Lexipedia

Décision

PE.2018.0203

CDAP - PE.2018.0203 - 2018-08-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 août 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1973, A.________ a épousé le ********

2007 une compatriote, B.________, née en 1976, qui vivait en Suisse et qui

avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 28 juin 2007. A.________

a rejoint son épouse le 1er novembre 2007 et une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée le 8 janvier 2008.

Le couple a deux enfants:C.________, né le ******** 2006, et D.________, né le ********

2011. Tous les permis de séjour des membres de la famille ont été régulièrement

prolongés.

B.

Après la faillite de son employeur, B.________ a perçu l’indemnité de

chômage du 1er août au 17 octobre 2007. A compter de cette dernière

date, elle s’est déclarée inapte au placement pour se consacrer exclusivement à

son fils C.________, né avec un grave handicap et hospitalisé en septembre

2007. Aux termes du certificat médical délivré le 10 février 2014 par la

Doctoresse E.________, pédiatre à ********:

«(…)

Le médecin soussigné certifie que C.________

est atteint d'une encéphalopathie avec épilepsie pharmaco-résistante avec

suspicion de dysplasie corticale frontale droite.

Il souffre d'un retard du

développement important: marche avec soutien, ne parle pas, est dépendant de

ses parents. Il a aussi des troubles du comportement, genre nervosité.

Pour tout ceci, il nécessite une aide constante, de la physiothérapie

et une prise en charge dans une école spécialisée.

(…)»

Depuis le 1er novembre 2007, A.________ a

alterné les missions temporaires; ses revenus ont été complétés par les

prestations d’assistance publique versées par les services sociaux à la

famille. L’état de santé de C.________ s’étant péjoré et nécessitant plusieurs

hospitalisations en Suisse et en Allemagne, A.________ a cessé toute recherche

d’emploi à compter de l’année 2011. Au 18 janvier 2013, il avait contracté une

dette de 109'487 fr.65 à l’égard de l’assistance publique. Le 8 mars 2013, le

Service de la population (SPOP) l’a mis en garde contre la révocation

éventuelle de son autorisation de séjour, pour ce motif. B.________ a reçu une

correspondance similaire le 5 juillet 2013. Le 19 septembre 2013, les époux ont

fait part au SPOP de leur situation, en lien avec l’état de santé de leur fils C.________.

Depuis août 2013, ce dernier fréquente, à hauteur de deux heures par jour, un

établissement spécialisé pour les enfants en situation de handicap, géré par la

Fondation ********, à ********. Dans une note interne du 18 mars 2014, le SPOP

a renoncé, en dépit du recours à l’assistance publique, à notifier des lettres

d’avertissement aux époux A.________ au motif que:

« (…)

- Madame B.________

séjourne dans notre pays depuis 1999, son époux depuis 2007, par conséquent

long séjour;

- Les deux enfants sont nés en Suisse et y sont scolarisés;

- L'enfant C.________ souffre d'un grave handicap et

fréquente un établissement spécialisé;

- Le certificat

médical fourni à l'appui de leur demande de renouvellement d'autorisations de

séjour indique que l'enfant C.________ nécessite une aide constante de la part

de ses parents.

(…)»

Les autorisations de séjour des membres de la

famille ont depuis lors été prolongées.

C.

Le 30 octobre 2017, A.________ a requis, à l’échéance de son

autorisation de séjour, la transformation de celle-ci en une autorisation

d’établissement. Le 4 avril 2018, B.________ a formulé une demande similaire,

pour elle-même et ses deux enfants C.________ et D.________. Il ressort d’un

relevé du Centre social régional de Lausanne (CSR) qu’au 26 février 2018, les

époux A.________ avaient contracté une dette de 353'650 fr.45 à l’égard de

l’assistance publique. Par décision du 16 avril 2018, le SPOP a rendu une

décision négative et a refusé de délivrer en faveur de A.________, de B.________,

ainsi que de leurs enfants C.________ et D.________, une autorisation

d’établissement. Il a en revanche prolongé une nouvelle fois leurs

autorisations de séjour.

D.

Par acte du 22 mai 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en ce

qu’elle le concerne. Il conclut à ce que cette décision soit annulée et à ce

qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Quoique la faculté lui en ait été conférée, A.________

ne s’est pas déterminé sur la réponse du SPOP.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis la tenue d’une audience, afin qu’il puisse

s’expliquer oralement devant le Tribunal et que son épouse soit entendue.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76;

131.

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2

p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner le recourant. L’autorité intimée a produit son

dossier procédural. Or, ce dossier est complet, les faits sont établis et le

recourant a eu la faculté de s’exprimer par écrit durant la procédure, ce qu’il

n’a pas fait. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des

questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience aux

fins d’entendre le recourant et son épouse.

3.

a) L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon

l'al. 2 de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a

séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée

ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre

d'une autorisation de séjour (let. a) et il n'existe aucun motif de révocation

au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être

octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient

(al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans

au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en

Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue

nationale (al. 4).

b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art.

34.

al. 2 LEtr ne confère aucun droit de sorte que l’octroi de l’autorisation

est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts du Tribunal

fédéral 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;2C_299/2014 du 28 mars 2014

consid. 6.1;2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2;2C_48/2013 du 18

janvier 2013 consid. 3;2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement

à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars

2002.

(FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du

projet de loi y annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une autorisation

d'établissement (cf. Peter Bolzli, in Marc

Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrations­recht, Kommentar,

2ème édition, Zurich 2009, ch. 3 ad art. 34 p. 89; Silvia

Hunziker/Beat König, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela

Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010,

ad art. 34 §11 p. 280). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et

sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des

enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation

d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les

situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998

(LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par

la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Peter

Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas

Hugi Yar/ Thomas Geiser (éd.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der

Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis

Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle

2009, ch. 7.248 p. 286; Silvia Hunziker/Beat König,

op. cit., ad art. 34, §13ss p. 281ss).

c) Selon l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant. En vertu de

l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu

de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par

la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d). Le respect de l'ordre juridique implique en particulier que l'étranger ait

une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire; les

éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le

type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le

contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Le

respect de l'ordre public également signifie notamment le respect des décisions

des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses

engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement

ponctuel des pensions alimentaires, etc.; cf. Directives du Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], IV. Intégration, ch. 2.2, état au 1er janvier

2015).

Le Tribunal fédéral a relevé qu’en présence d'un

étranger intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant

financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise oralement la

langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour

nier son intégration (cf. arrêts 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;

2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_427/2011 du 26 octobre 2011

consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de ce qu'a considéré le

Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une intégration

réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire

professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée

sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à

ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt

2C_749/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.3; ATAF C-2179/2013 du 20 août 2014

consid. 7.3.1). En revanche, il a été jugé, s’agissant de la délivrance d’un

permis d’établissement, que le recours à des prestations non négligeables de

l'aide sociale depuis plusieurs années constituait un motif de révocation au

sens de l'art. 62 let. e LEtr, de sorte que l'exigence exprimée à l'art. 34 al.

2.

let. b LEtr n’était pas satisfaite (ATAF C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, réf. citée: Bolzli, op. cit., ch. 5 ad art. 34 LEtr p. 83). En

effet, c'est à dessein que le législateur a voulu subordonner la délivrance

d'une autorisation d'établissement notamment à la condition que le requérant ou

la personne dont celui-ci a la charge ne dépende pas de l'aide sociale (ATAF

C-4745/2009 consid. 7.4). Cette volonté du législateur s'explique sans doute

par le fait qu'il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie financière

plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un titre d'établissement,

et de poser en revanche des exigences financières moindres pour des

ressortissants étrangers qui, après avoir bénéficié durant un certain temps des

droits plus étendus conférés par une autorisation d'établissement, cessent par

la suite d'en réaliser les critères (ibid.; cf. dans ce sens, FF 2002 p. 3565).

4.

a) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucune des situations visées au considérant 3b), ni d’un accord

d’établissement liant son pays d’origine à la Suisse. Il ne peut donc prétendre

à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé et sa demande

doit être examinée à l’aune des art. 34 al. 2 LEtr et 60 OASA, exclusivement.

b) Il est admis que le recourant séjourne en Suisse

depuis au moins dix ans, dont les cinq dernières années de manière

ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour. L’autorité intimée a

cependant opposé dans le cas d’espèce à sa demande le fait qu’il réaliserait

l’un des motifs de révocation de son autorisation de séjour, à savoir la

dépendance à l’aide sociale, au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr. On

rappelle que cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de

dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid.

3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013 du 11 juin 2013

consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre

en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et

qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf.

arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62

let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est

question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et

dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que

prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la

révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31

juillet 2017 consid. 2.1;2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).

Comme on l’a vu ci-dessus, le recourant bénéficie de

l’aide des services sociaux pratiquement depuis son arrivée en Suisse. Au

début, ceux-ci complétaient ses revenus, dans la mesure où ils n’étaient pas

suffisants pour couvrir les frais d’entretien de la famille, dès lors que B.________

avait cessé toute activité pour se consacrer à ses enfants. Or, après avoir

alterné les emplois précaires et les périodes de chômage, le recourant a cessé

toute activité depuis l’année 2011. Depuis lors, la famille du recourant ne vit

que des prestations d’assistance qui lui sont octroyées. Au 26 février 2018, le

recourant avait ainsi contracté, avec son épouse, une dette de 353'650 fr.45 à

l’égard de l’assistance publique. Cette situation s’oppose clairement à ce

qu’une autorisation d’établissement soit délivrée à l’adresse du recourant. Sans

doute, la situation du recourant est particulière, puisque son fils aîné, gravement

handicapé, a besoin d’une aide constante. L’autorité intimée s’y est, dans une

certaine mesure, montrée sensible en renonçant à prononcer un avertissement au

recourant, quoique les conditions de la révocation de son autorisation de

séjour fussent remplies. Cette situation ne permet cependant pas à elle seule

d’expliquer que le recourant ait cessé toute activité depuis maintenant sept

ans. En effet, si l’enfant C.________ nécessite une aide constante, il n’est pas

démontré, ni établi que le recourant doive pour autant consacrer tout son temps

disponible à son fils, ceci d’autant moins que celui-ci est accueilli à raison

de deux heures par jours au sein d’une institution privée. Comme le fait

remarquer l’autorité intimée, on pouvait en pareil cas exiger du recourant

qu’il exerce une activité lucrative à temps partiel, afin de réduire la

dépendance de la famille à l’égard des services sociaux et démontrer ainsi sa

volonté de s’intégrer en Suisse.

c) L’autorité intimée n’a, dès lors, pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en estimant que les conditions de la délivrance d’un

permis d’établissement n’étaient en l’occurrence pas réunies. Le recourant,

dont le permis de séjour a été prolongé, pourra saisir l’autorité intimée d’une

nouvelle demande dans quelques années et celle-ci pourra aboutir dans son sens

lorsqu'il aura prouvé par son futur comportement que les motifs qui ont mené au

présent refus ne lui sont plus opposables.

5.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée,

confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais

(cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour cette même raison, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 16 avril 2018, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.