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Décision

PE.2018.0205

CDAP - PE.2018.0205 - 2019-01-09 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants équatoriens nés en 1983, les époux B.________ (ci-après:

les recourants), sont arrivés en Suisse respectivement en novembre 2001 et en

août 2002. Le 16 novembre 2014, ils ont obtenu une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), en raison de la durée de leur séjour et de

leur intégration en Suisse.

B.

Les recourants sont les parents de C.________, né le ******** 2001 en

Equateur. L'enfant a grandi auprès de ses grands-parents maternels, à Quito.

En avril 2015, les recourants ont déposé une demande

de regroupement familial pour leur fils, expliquant que la grand-mère

maternelle de l'enfant, auprès de laquelle il vivait depuis sa naissance, était

tombée malade et ne pouvait plus s'en occuper. L'enfant avait alors rejoint ses

parents en décembre 2015, mais il était reparti en Equateur en janvier 2016,

avant que ses conditions de séjour ne soient réglées. Par lettre du 18 janvier

2016 adressée au Contrôle des habitants de leur commune, les recourants avaient

expliqué que malgré toute leur volonté et leurs efforts, leur fils ne s'était

pas senti prêt à quitter ses grands-parents. Ils indiquaient avoir engagé une

aide au ménage pour soulager la grand-mère de leur fils, dont la santé s'était

par ailleurs améliorée. Ils souhaitaient cependant garder la possibilité de

requérir à nouveau l'autorisation de faire venir leur fils. Dans une lettre du

9 août 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) avait répondu aux

recourants qu'une telle demande serait refusée dès lors que le délai pour

demander le regroupement familial était désormais échu.

C.

Par requête du 20 juin 2017 déposée auprès de l'ambassade de Suisse à

Quito le 6 juillet 2017, les recourants ont sollicité l'octroi d'une

autorisation d'entrée en Suisse pour leur fils, respectivement de séjour par

regroupement familial auprès d'eux.

A l'appui de leur demande, les recourants faisaient

valoir que l'état de santé des grands-parents de l'enfant s'était gravement détérioré

et qu'ils étaient contraints de quitter la capitale pour s'installer dans un village,

dont la première école supérieure se situait à environ 5 heures de route. Par

conséquent, le maintien de l'enfant auprès de ses grands-parents n'était plus

possible.

Le 4 janvier 2018, le SPOP a informé les recourants

qu'il envisageait de rejeter leur demande de regroupement familial en raison de

sa tardiveté. Il leur a imparti un délai pour faire valoir leur droit d'être

entendus. Le 26 février 2018, sous la plume de leur conseil, les recourants ont

maintenu leur demande. A leur lettre étaient joints notamment les documents

suivants:

o

Un certificat médical du 15 janvier 2018 selon lequel ********,

grand-mère maternelle de l'enfant, âgée de 55 ans, souffre de lombalgie et

ostéoarthrite, troubles pour lesquels elle doit suivre un traitement médicamenteux

et éviter tout type d'effort physique (traduction libre).

o

Un certificat médical du 15 janvier 2018 également, attestant du

fait que ********, grand-père maternel de l'enfant, âgé de 65 ans, souffre de

migraines à répétition, et que le médecin lui recommande notamment d'éviter

tout stress et de se reposer en dehors de la ville (traduction libre).

o

Une attestation médicale certifiée conforme du 5 janvier 2018 indiquant

que ********, grand-mère paternelle de l'enfant, âgée de 65 ans, présente des

séquelles consécutives à un AVC subi en 2014. Le médecin précise qu'elle se trouve

sous suivi médical et ne peut pas s'occuper de quelqu'un d'autre (traduction

libre).

o

Une attestation de décès du grand-père paternel de l'enfant en

2012.

o

Des copies des tableaux de résultats scolaires de l'enfant auprès

de son collège, dont il ressort notamment que l'année 2016-2017 marquait sa

première année de baccalauréat.

o

Une déclaration manuscrite du 10 février 2018 de l'enfant C.________

en espagnol, avec la traduction libre suivante:

"Je me sens préoccupé par

l'état de santé de mes grands-parents; mon grand-père a de fortes migraines et

ma grand-mère a de fortes douleurs au dos, leur état se détériore jour après

jour et je les vois fatigués de plus en plus.

Les médecins ont fortement

recommandé à mes grands-parents de partir vivre à la campagne afin de changer

de rythme de vie et d'améliorer leur état de santé. Ce déménagement est

imminent, mes grands-parents ont déjà pris cette décision.

Je me sens coupable parce que la

seule raison qui les retient ici et de vivre dans la ville de Quito c'est moi,

je crains de devoir les suivre et que le fait de les suivre à la campagne ne

compromette mon futur académique et professionnel, dès lors que le centre

d'études supérieures le plus près se trouve à 5h00 de l'endroit où ils iraient

vivre, sans compter le fait que les transports publics ne sont pas réguliers.

J'ai peur que mes chances de

succès ne soient prétéritées et que ma vie académique ne soit affectée et

également de rester seul et vivre seul à Quito.

Je suis préoccupé, car mes

grands-parents ne peuvent pas se reposer convenablement et prendre leur retraite

comme ils le souhaitent. Si par mésaventure il leur arrive quelque chose, je ne

pourrai pas rester seul. Je ressens également un énorme conflit de loyauté dans

la mesure où je souhaite vivre avec mes parents, puisque mes grands-parents ne

sont plus en mesure de m'élever convenablement."

D.

Le 14 mars 2018, à la demande du SPOP, les recourants ont fourni des

précisions sur l'entourage familial de l'enfant à Quito, expliquant en

substance qu'il avait deux oncles du côté maternel et trois tantes du côté

paternel, dont la situation personnelle ne leur permettait pas de prendre en

charge leur neveu.

E.

Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a rejeté la demande des

recourants, au motif que l'on ne se trouvait pas en présence de raisons

familiales majeures justifiant la tardiveté de la demande.

F.

Par acte du 22 mai 2018, sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que C.________

est mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée respectivement de séjour par

regroupement familial. Ils ont précisé à cette occasion attendre un second

enfant, ce qui rendait primordial à leur yeux de constituer un foyer uni et

donner la présence d'un frère à ce nouvel enfant.

Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés le 2 août 2018.

Par lettre du 17 août 2018, le SPOP a indiqué

maintenir sa décision.

G.

A l'appui de leur recours, les recourants ont notamment produit une

déclaration écrite du 10 février 2018 des grands-parents maternels de l'enfant,

ayant la teneur suivante (traduction libre):

"Mon épouse et moi-même avons

élevé notre petit-fils, mais notre santé s'est gravement détériorée. Nous avons

décidé d'aller vivre à la campagne, parce que c'est le mieux à faire pour notre

santé et nous ne pouvons pas y emmener notre petit-fils car il n'y a pas

d'école supérieure à proximité. Il n'est pas non plus envisageable qu'il reste

tout seul à Quito. Nous pensons que la meilleure des options est qu'il aille

vivre avec ses parents en Suisse, bien que cela nous brise le cœur, c'est la

meilleure des choses à faire pour son futur, car nous sommes âgés et de ce

fait, nous ne pouvons plus nous en occuper de manière convenable. […]"

Les recourants ont également produit une déclaration

écrite du 9 mai 2018 d'********, frère de la recourante, célibataire, qui

explique que son travail au sein d'une société pétrolière l'amène à voyager

plusieurs fois par année, ce qui l'empêcherait de s'occuper de son neveu. Il

mentionne l'existence d'un autre frère, qui ne serait pas en mesure de

s'occuper de l'enfant dès lors qu'il "est sorti de divers problèmes et

qu'il demeure encore fragile aujourd'hui". A cet égard, les recourants

ont précisé que ce second frère était un ancien toxicomane, aujourd'hui

étudiant.

Enfin, dans une déclaration écrite du 3 mai 2018, ********,

tante paternelle de l'enfant, explique ce qui suit (traduction libre):

"J'ai trois enfants en âge scolaire et, pour eux, je

suis père comme mère à la fois et je souffre d'arthrite rhumatoïde, ce qui fait

que j'ai besoin d'aide.

Je vous signale également que ma sœur, ********, ne peut pas

non plus s'occuper de mon neveu C.________ parce que celle-ci attend un enfant,

elle vit en concubinage et passe la plupart de son temps chez la grand-mère

paternelle de son fils. Il en va de même de ma sœur ******** qui ne pourrait

pas non plus s'occuper de mon neveu C.________ parce qu'elle travaille comme

psychologue dans différentes parties du canton de Quito, en plus de faire son

internat, elle a également souffert de crise épileptique. […]"

Les recourants ont précisé que les trois tantes de

l'enfant vivaient à environ une heure trente de son domicile actuel.

H.

La recourante A.________ travaille au sein de la Croix-Rouge en tant que

garde d'enfant, avec un salaire fluctuant. Selon les pièces produites à l'appui

du recours, elle a perçu, de janvier à mars 2018, un revenu de 6'966 fr.

30, soit 2'322 fr. par mois en moyenne. Elle travaille également pour le

Service d'accueil de jour de la ville de Lausanne en tant que personnel auxiliaire,

et a perçu pour cette activité un salaire total de 1'623 fr. 30 de

février à avril 2018, soit une moyenne de 541 fr. pour ces trois mois.

Le recourant B.________ travaille en tant qu'aide de

cuisine dans un restaurant lausannois, pour un salaire brut de 4'116 fr.,

part du 13ème salaire comprise, et un salaire net moyen de

3'355 francs. Il suit en parallèle des cours à l'Ecole professionnelle de

Montreux.

Les recourants logent dans un studio de 40 m2

à Lausanne, pour lequel ils s'acquittent d'un loyer mensuel net de

1'360 fr., réduit à 1'200 fr. par le propriétaire, à titre amical.

Selon l'état de leur dossier au moment de la demande

de regroupement familial, les recourants n'avaient pas de poursuites et n'ont

jamais eu recours à l'aide sociale. Leur casier judiciaire est vierge.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent d'être

entendus lors d'une audience.

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131

I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts

cités). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1

LPA-VD).

En l'occurrence, l’autorité intimée a produit son

dossier qui paraît suffisamment complet. Les recourants ont pu s’exprimer par

écrit et se déterminer durant la procédure. Par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en

se dispensant de tenir une audience, sans qu'il n'en résulte une violation du

droit d'être entendu.

3.

Les recourants sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte

que le regroupement familial de leur fils doit être envisagé sous l'angle de

l'art. 44 LEtr.

Aux termes de cette disposition, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent

pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de

sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de

l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du

titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au

regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les

conditions qui y sont mentionnées (ATF 137 I 284

consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres

de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47

al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du

droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la

demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

En l'occurrence, les recourants disposaient d'un

délai échéant en novembre 2015, soit 12 mois après l'obtention de leur

autorisation de séjour, pour demander le regroupement familial en faveur de

leur fils, déjà âgé de plus de 12 ans à l'époque. Les démarches de regroupement

familial engagées en avril 2015 – qui n'ont pas abouti dès lors que l'enfant

est reparti vivre en Equateur avant d'avoir obtenu une autorisation de séjour –

ne peuvent pas être prises en considération (cf. PE.2018.0132 du 20 septembre

2018.

consid. 3). La demande des recourants, déposée en juillet 2017, est donc

tardive, ce qu'ils ne contestent pas. Ils demandent

cependant à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial différé au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et invoquent à ce titre l'existence de raisons

familiales majeures.

4.

a) Les raisons familiales majeures au

sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le

bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une

activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la

jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du

cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi

que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la

convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif,

mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il

s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid.

2.

). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47

LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial

différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être

exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du

travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale

(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit

être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les raisons familiales

majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit

fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1 et

2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives

permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles

permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau

de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid.

2.

). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le

regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une

telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec

le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_207/2017 du 2

novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement

être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un

orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que

cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément

laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances

d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que

les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés

en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des

migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47

LEtr, p. 452, et les références citées).

b) Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de

jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF

133.

II 6 consid. 3.1 et les références citées).

5.

Dans le cas d'espèce, les recourants invoquent les problèmes de santé

des parents de la recourante, avec lesquels leur fils vit à Quito. A teneur des

certificats médicaux produits, datés du 15 janvier 2018, la grand-mère de

l'enfant, âgée de 55 ans, souffre de lombalgie et ostéoarthrite, troubles pour

lesquels elle doit suivre un traitement médicamenteux et éviter tout type d'effort

physique. Il convient de garder à l'esprit que les problèmes de santé de cette

dernière avaient déjà été évoqués en 2015, lors de la première demande de

regroupement familial, sans toutefois empêcher un retour du fils des recourants

auprès de ses grands-parents. Les recourants n'indiquent au demeurant pas en

quoi les pathologies précitées empêchent la grand-mère de continuer à prendre

soin de son petit-fils adolescent, dès lors que, vu l'âge de celui-ci (15 ans

au moment de la demande), il doit être considéré comme étant en mesure

d'assumer de manière autonome ses tâches quotidiennes et ne nécessite pas de

soins exigeant des efforts physiques, à l'instar d'un enfant plus jeune, mais

plutôt un entourage affectif et une certaine surveillance (cf. PE.2018.0196 du

9.

août 2018 consid. 2 et réf.). S'agissant en revanche de son grand-père, âgé

de 65 ans, ce dernier souffre de fortes migraines, nécessitant de se reposer et

d'éviter la vie en ville, a priori compte tenu de l'altitude. Il ressort en

effet du dossier que, sur les conseils de leur médecin, les grands-parents ont

décidé de quitter la capitale, située à 2800 mètres d'altitude, pour

s'installer dans un village à environ 1000 mètres d'altitude. Sur la base des

attestations médicales produites, qui corroborent les explications du recours,

on peut considérer comme établi dans cette mesure que l'état de santé en tout

cas du grand-père peut justifier un déménagement hors de la capitale

équatorienne, ce qui constitue un changement des circonstances important. Les

recourants ne précisent toutefois pas le lieu de destination envisagé par les

grands-parents, ni les possibilités de transport entre ce lieu et la capitale,

seul étant allégué le fait que la première école supérieure serait située à 5

heures de cet endroit.

Il convient en conséquence d'examiner dans quelle

mesure des alternatives de garde existent à Quito. Il ressort des attestations

produites par les recourants que bien qu'ils ont tous deux des frères et sœurs vivant

à Quito ou à proximité de cette ville, personne ne serait en mesure de prendre

soin de leur enfant. Deux des tantes de celui-ci auraient leur propre famille à

charge, la troisième serait atteinte dans sa santé, l'un de ses oncles serait

fragile psychologiquement et son autre oncle voyagerait fréquemment. Les

recourants relèvent que les trois tantes de l'enfant du côté paternel vivent à

environ une heure trente du domicile actuel de l'enfant. La grand-mère

paternelle de l'enfant, veuve, souffre de graves problèmes de santé. Les

recourants n'indiquent toutefois pas quels sont les projets de formation

concrets de leur fils, ni s'il existe des possibilités de scolarisation en

internat lui permettant, le cas échéant, de rejoindre ses grands-parents en fin

de semaine et pendant les vacances. A cela s'ajoute que, vu l'entourage

familial précité, même si ce dernier devait vivre de manière autonome en

semaine, il semble possible de lui assurer un soutien familial auprès de l'un

ou l'autre de ses tantes ou oncles tout en continuant d'être soutenu

financièrement et affectivement par ses parents qui pourront lui rendre visite

et maintenir les liens nonobstant leur éloignement géographique.

Sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant

(art. 3 CDE), il convient de garder à l'esprit que l'enfant C.________ avait 15

ans et demi au moment de la seconde demande de regroupement familial. Son père

est arrivé en Suisse en novembre 2001, soit avant sa naissance. Quant à sa

mère, elle est arrivée en Suisse en août 2002, alors qu'il avait environ 8

mois. C'est dire qu'il a été élevé par ses grands-parents maternels. Bien que, selon

les recourants, des contacts réguliers aient été entretenus, ces derniers n'ont

pas pu lui rendre visite jusqu'à ce que leur situation en Suisse ait été

régularisée, en 2014. Ainsi, l'enfant n'a probablement pas vu ses parents

biologiques jusqu'à ses 13 ans et n'a jamais formé de communauté familiale avec

eux. Une première tentative de regroupement fin 2015 s'est soldée par un échec,

vu le retour de l'enfant C.________ auprès de ses grands-parents, après

seulement quelques jours de séjour auprès de ses parents en Suisse et alors que

l'enfant avait 14 ans. Aujourd'hui, les recourants indiquent certes que leur

fils avait alors souhaité retrouver son amie de l'époque. Quoi qu'il en soit,

cet épisode démontre, si nécessaire, l'attachement de l'enfant pour le pays

dans lequel il a grandi et où il possède son centre de vie, tant familial que

social. Il convient d'admettre qu'un lien affectif prépondérant s'est créé entre

l'enfant et ses grands-parents qui s'en occupent depuis sa naissance. A la lecture

de sa déclaration du 10 février 2018, on constate d'ailleurs que son désir de

venir en Suisse semble motivé avant tout par l'état de santé de ses

grands-parents et la peur de ne pas pouvoir assurer son avenir académique, et

non par la volonté de rejoindre ses parents, avec lesquels il n'a jamais vécu. Il

apparaît dans ces circonstances qu'un éloignement de ce dernier de son pays

d'origine pour séjourner dans un pays lui étant totalement étranger, n'est pas

dans son meilleur intérêt, même pour vivre auprès de ses parents.

A cela s'ajoute que l'intégration de l'enfant C.________

en Suisse paraît délicate. Il ne parle pas ou peu le français, bien qu'il

suive, aux dires des recourants, des cours auprès de l'Alliance française. Son

seul séjour en Suisse se limite à une visite de quelques jours, alors qu'il a

toujours vécu en Equateur, où il est en voie d'obtenir son baccalauréat. Force

est ainsi de constater que sa formation académique est déjà bien avancée dans

son pays d'origine. On ne sait au demeurant pas quand il devrait obtenir son

diplôme, mais il serait en tout cas contraire à son intérêt d'interrompre ses

études avant l'obtention d'un tel diplôme pour venir en Suisse. Les recourants

n'ont fourni aucune précision quant aux projets d'éducation de leur fils, de

sorte qu'il n'est nullement démontré que sa venue en Suisse lui permettra de

poursuivre des études. Vu les éléments qui précèdent, on doit considérer que la

venue en Suisse constituerait pour lui un profond déracinement.

Les recourants soulignent leur volonté de réunir

enfin leur famille, ce d'autant que l'arrivée d'un nouvel enfant était prévue

pour novembre. Ils soutiennent avoir toujours maintenu des contacts avec leur

fils, par téléphone et par internet, et l'avoir entretenu financièrement. Néanmoins,

le parent ayant choisi de s'installer dans un autre pays doit assumer les

conséquences qui en résultent sur les liens familiaux. De plus, comme le relève

le SPOP, les recourants admettent que la venue de l'enfant se fonde, au moins

en partie, sur des considérations économiques et de formation. Or les raisons

économiques ou de formation ne constituent pas un raison familiale majeure

permettant un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

On relèvera enfin que les recourants vivent dans un

studio, logement qui n'est manifestement pas adapté pour une famille de quatre

personnes, dont un nouveau-né et un adolescent (art. 44 LEtr).

Force est ainsi de conclure que le SPOP n'a pas

violé les art. 44 et 47 LEtr, pas plus que l'art. 8 CEDH en refusant le

regroupement familial sollicité.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront

mis à la charge des recourants, et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.