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Décision

PE.2018.0207

CDAP - PE.2018.0207 - 2018-10-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant syrien né le ******** 1996, est entré en

Suisse le 13 juillet 2012 au bénéfice d'un visa touristique. Il a sollicité, le

6 septembre 2012, l'autorisation de séjourner auprès de sa tante et de l'époux

de celle-ci, pour y poursuivre ses études secondaires. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) l'ayant informé qu'il envisageait de rejeter sa

demande, A.________ a requis l'asile le 30 janvier 2013. L'Office fédéral des

migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rejeté sa

demande d'asile le 13 octobre 2014. En raison de l'inexigibilité de son renvoi

en Syrie, A.________ a en revanche été admis provisoirement à séjourner en

Suisse.

B.

A.________ a obtenu en juin 2014 sa maturité gymnasiale auprès du

gymnase de ********. Il a entamé, en automne 2017, une formation dispensée par ********,

en section ********.

C.

A.________ est issu d'une fratrie composée de trois enfants. Ses

parents, ainsi que ses deux frères ont déposé des demandes d'asile en Suisse en

2016. L'asile leur a été accordé en 2017.

D.

Le 26 juin 2017, A.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour,

se prévalant de son intégration en Suisse.

Selon un rapport du 25 juillet 2017 de

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), A.________

s'exprime parfaitement en français. Etant étudiant, il n'est pas autonome

fincancièrement, mais entreprend tout ce qui est nécessaire pour le devenir. A.________

y est décrit comme une personne très correcte et respectueuse, qui a toujours

fourni les documents demandés et s'est présenté à chaque fois aux divers

entretiens. De ce rapport, il ressort par ailleurs que A.________ était inscrit

en faculté de ******** auprès de l'Université de ******** entre 2015 et 2017.

Le montant total de l'assistance versée en sa faveur s'élève à 60'648,50 fr.

pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2017.

Le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser sa demande de transformation de son permis F en permis B, en raison de

sa dépendance aux prestations de l'assistance publique. A.________ ne s'est pas

déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le SPOP. Il a

fait parvenir le 20 avril 2018 des déterminations, qui se sont croisées avec la

décision du SPOP.

E.

Le 20 avril 2018, le SPOP a refusé la transformation du permis F de A.________

en permis B. Cette décision a été notifiée à A.________ le 24 avril 2018. Le

SPOP a maintenu sa décision le 27 avril 2018, considérant que les pièces

produites à l'appui des déterminations de A.________ n'étaient pas de nature à

modifier son appréciation du dossier.

F.

Dans un acte adressé sous format électronique le 22 mai 2018 à 19h58 par

le biais de l'adresse certifiée comsec.secr@vd.ch et comprenant la signature

électronique de son conseil, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du

SPOP du 20 avril 2018, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le juge instructeur a mis en doute la recevabilité

d'un tel recours, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) ne prévoyant pas la possibilité de déposer un acte de recours

par voie électronique.

Dans le délai que lui a imparti le juge instructeur

pour se déterminer à cet égard, A.________, sous la plus de son conseil, a

déclaré maintenir son recours le 4 juin 2018. Il a simultanément déposé un acte

de recours contenant la signature manuscrite de son conseil.

Le SPOP a maintenu sa décision et a conclu au rejet

du recours.

Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai

que le juge instructeur leur a imparti au 12 juillet 2018 pour requérir d'autres

mesures d'instruction.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours déposé

sous format électronique.

a) La LPA-VD prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 79

Contenu du mémoire

1.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

La décision attaquée est jointe au recours.

2.

(…).

Art. 27

Forme

1.

La procédure est

en principe écrite.

(…)

4.

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui

ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.

5.

Elle impartit un

bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas

produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont

réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences".

b) Les formes procédurales sont nécessaires à la

mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure

conformément au principe de l'égalité de traitement. Au regard de ce principe

et sous l'angle de la sécurité du droit, un strict respect des dispositions

concernant les délais de recours s'impose donc, sans qu'il y ait une

contradiction entre pareille exigence et la prohibition du formalisme excessif

(ATF 104 Ia 4 consid. 3

p. 5; arrêt TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les précédents cités).

L'exigence de la forme écrite implique celle d'une

signature manuscrite (arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b et les références citées; en procédure fédérale voir p. ex. TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012). L'acte de recours doit dès lors comporter la signature originale de son

auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne

figure précisément qu'en photocopie (cf. arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2; ATF 121 II 252 consid. 3; arrêts TF 1B_304/2013 du 27 septembre

2013.

consid. 2.2 et 2.4;1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1).

Selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un

bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi. Dans deux arrêts traitant de la

recevabilité de recours administratif, le tribunal de céans a considéré qu'un

recours déposé uniquement par voie électronique ne pouvait pas être considéré

comme absolument inexistant mais qu'en application de l'art. 27 al. 5 LPA-VD,

un délai devait être imparti à son auteur pour déposer un recours conforme aux

exigences formelles prévues par la loi. (arrêts PS.2015.0084 du 12 novembre

2015.

consid. 1b; PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la prohibition du formalisme excessif

n'impose toutefois l'octroi d'un délai supplémentaire qu'en cas d'omission

involontaire. En revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît

l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de

délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours -

s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 121 II 252 consid.

4b p. 255 s.).

c) En l'occurrence, la recevabilité d'un recours

déposé par voie électronique est douteuse, s'agissant d'un procédé qui n'est

d'emblée pas admissible. En effet, au contraire du Code de procédure civile

(art. 130 CPC) et du Code de procédure pénale suisse (art. 110 CPP), la LPA-VD

ne contient pas de base légale permettant aux parties de déposer des actes par

voie électronique. Le recours a en outre été déposé par un avocat, qui ne pouvait

ignorer les exigences de forme auxquelles est soumis le dépôt des recours.

La question de la recevabilité du recours peut

toutefois demeurer indécise en l'espèce, le recours devant être en tout état de

cause rejeté pour les motifs qui suivent.

2.

Le recourant sollicite la transformation de son admission provisoire en

une autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité

notamment in: arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2a).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de

sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

b) Selon la jurisprudence, les

conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de

séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; arrêt PE.2017.0078

du 23 août 2017).

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Parmi les

éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte

d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration

plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2016.0108 du 13

février 2017 consid. 3c et les arrêts cités).

Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en

présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de l'art. 62 al.

1.

let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour

si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La

dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute

transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de séjour.

L'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de

dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (PE.2016.0253 du 9

novembre 2016).

c) En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis

le mois de juillet 2012, soit depuis un peu plus de six ans. Il n'est pas

contesté que son intégration sociale est réussie, le recourant, arrivé en

Suisse à l'âge de 16 ans, étant parvenu très rapidement à maîtriser le français

et à achever avec succès une formation gymnasiale. Le fait qu'il ait intégré un

établissement de formation universitaire plaide également en faveur d'une

intégration réussie. Cela étant, il convient de relever que le recourant a vécu

exclusivement des prestations de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse.

Les montants versés en sa faveur atteignent plus de 60'000 fr., ce qui est loin

d'être négligeable. Certes, on ne peut pas exiger d'un étudiant qui suit un

cursus de formation dispensé à temps complet qu'il cumule formation et activité

lucrative, de manière à se rendre financièrement autonome. Compte tenu du fait

que le recourant vient tout juste d'entamer sa formation de niveau

universitaire, l'autorité intimée n'a toutefois pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant

s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour, la perspective qu'il

puisse, au moyen de cette formation, intégrer le marché du travail n'étant pas

encore suffisamment établie. Au bénéfice d'une admission provisoire, le

recourant pourra poursuivre sa formation et exercer, s'il le souhaite, une

activité lucrative. Les inconvénients que le recourant subit du fait du refus

de l'autorité intimée de transformer son permis F en permis B n'apparaissent pas

suffisants pour justifier qu'ils soit fait totalement abstraction de sa

dépendance à l'aide sociale dans le cadre de l'examen de son intégration.

L'autorité intimée était, partant, fondée à refuser

d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sur la base de l'art. 84 al.

5.

LEtr.

3.

Le recourant invoque l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l’asile

(LAsi; RS 142.31). Seule l’autorité cantonale peut prendre l’initiative de

l’octroi d’une autorisation de séjour lorsqu’elle estime que le requérant

d’asile remplit les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi (arrêt PE.2008.0276 du

30.

septembre 2009, consid. 4, et les références citées). Le requérant d’asile

qui, comme en l’espèce, est mis au bénéfice d’une admission provisoire en

Suisse, peut agir en se fondant sur l’art. 84 al. 5 LEtr – comme le recourant

l’a fait en l’occurrence. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner la situation du

recourant au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi.

4.

Le recourant invoque par ailleurs l’art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), se prévalant de la présence en Suisse de ses parents et

de ses deux frères, tous au bénéfice d'une autorisation de séjour.

a) Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un

étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans

un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille

résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)

ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.

2.

p. 13 s.). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité

pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou

inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne

pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé

(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2

octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés

économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à

un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de

proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du

26.

janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas

pour effet de contraindre le recourant à quitter le territoire suisse. On peut

sérieusement douter, dans ces conditions, que son droit à la protection de la

vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question arrêts PE.2017.0054

du 14 juillet 2017 consid. 5; PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les

réf. cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale

puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique

d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille

(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est

pas le cas en l'espèce, le recourant pouvant de toute façon continuer à

demeurer en Suisse au bénéfice de son permis F (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai

2010.

consid. 6, et les réf. cit.).

5.

Le recours, à supposer qu'il soit recevable, doit dès lors être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant,

qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 20 avril 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.