PE.2018.0207
CDAP - PE.2018.0207 - 2018-10-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe CURRAT, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 avril 2018 refusant la transformation du permis de séjour F en
permis B
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant syrien né le ******** 1996, est entré en
Suisse le 13 juillet 2012 au bénéfice d'un visa touristique. Il a sollicité, le
6 septembre 2012, l'autorisation de séjourner auprès de sa tante et de l'époux
de celle-ci, pour y poursuivre ses études secondaires. Le Service de la
population (ci-après: le SPOP) l'ayant informé qu'il envisageait de rejeter sa
demande, A.________ a requis l'asile le 30 janvier 2013. L'Office fédéral des
migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rejeté sa
demande d'asile le 13 octobre 2014. En raison de l'inexigibilité de son renvoi
en Syrie, A.________ a en revanche été admis provisoirement à séjourner en
Suisse.
B.
A.________ a obtenu en juin 2014 sa maturité gymnasiale auprès du
gymnase de ********. Il a entamé, en automne 2017, une formation dispensée par ********,
en section ********.
C.
A.________ est issu d'une fratrie composée de trois enfants. Ses
parents, ainsi que ses deux frères ont déposé des demandes d'asile en Suisse en
2016. L'asile leur a été accordé en 2017.
D.
Le 26 juin 2017, A.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour,
se prévalant de son intégration en Suisse.
Selon un rapport du 25 juillet 2017 de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), A.________
s'exprime parfaitement en français. Etant étudiant, il n'est pas autonome
fincancièrement, mais entreprend tout ce qui est nécessaire pour le devenir. A.________
y est décrit comme une personne très correcte et respectueuse, qui a toujours
fourni les documents demandés et s'est présenté à chaque fois aux divers
entretiens. De ce rapport, il ressort par ailleurs que A.________ était inscrit
en faculté de ******** auprès de l'Université de ******** entre 2015 et 2017.
Le montant total de l'assistance versée en sa faveur s'élève à 60'648,50 fr.
pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2017.
Le SPOP a informé A.________ de son intention de
refuser sa demande de transformation de son permis F en permis B, en raison de
sa dépendance aux prestations de l'assistance publique. A.________ ne s'est pas
déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le SPOP. Il a
fait parvenir le 20 avril 2018 des déterminations, qui se sont croisées avec la
décision du SPOP.
E.
Le 20 avril 2018, le SPOP a refusé la transformation du permis F de A.________
en permis B. Cette décision a été notifiée à A.________ le 24 avril 2018. Le
SPOP a maintenu sa décision le 27 avril 2018, considérant que les pièces
produites à l'appui des déterminations de A.________ n'étaient pas de nature à
modifier son appréciation du dossier.
F.
Dans un acte adressé sous format électronique le 22 mai 2018 à 19h58 par
le biais de l'adresse certifiée comsec.secr@vd.ch et comprenant la signature
électronique de son conseil, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du
SPOP du 20 avril 2018, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le juge instructeur a mis en doute la recevabilité
d'un tel recours, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) ne prévoyant pas la possibilité de déposer un acte de recours
par voie électronique.
Dans le délai que lui a imparti le juge instructeur
pour se déterminer à cet égard, A.________, sous la plus de son conseil, a
déclaré maintenir son recours le 4 juin 2018. Il a simultanément déposé un acte
de recours contenant la signature manuscrite de son conseil.
Le SPOP a maintenu sa décision et a conclu au rejet
du recours.
Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai
que le juge instructeur leur a imparti au 12 juillet 2018 pour requérir d'autres
mesures d'instruction.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours déposé
sous format électronique.
a) La LPA-VD prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 79
Contenu du mémoire
1.
L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
La décision attaquée est jointe au recours.
2.
(…).
Art. 27
Forme
1.
La procédure est
en principe écrite.
(…)
4.
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui
ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.
5.
Elle impartit un
bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas
produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont
réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences".
b) Les formes procédurales sont nécessaires à la
mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure
conformément au principe de l'égalité de traitement. Au regard de ce principe
et sous l'angle de la sécurité du droit, un strict respect des dispositions
concernant les délais de recours s'impose donc, sans qu'il y ait une
contradiction entre pareille exigence et la prohibition du formalisme excessif
(ATF 104 Ia 4 consid. 3
p. 5; arrêt TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les précédents cités).
L'exigence de la forme écrite implique celle d'une
signature manuscrite (arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b et les références citées; en procédure fédérale voir p. ex. TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012). L'acte de recours doit dès lors comporter la signature originale de son
auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne
figure précisément qu'en photocopie (cf. arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2; ATF 121 II 252 consid. 3; arrêts TF 1B_304/2013 du 27 septembre
2013.
consid. 2.2 et 2.4;1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1).
Selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un
bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi. Dans deux arrêts traitant de la
recevabilité de recours administratif, le tribunal de céans a considéré qu'un
recours déposé uniquement par voie électronique ne pouvait pas être considéré
comme absolument inexistant mais qu'en application de l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
un délai devait être imparti à son auteur pour déposer un recours conforme aux
exigences formelles prévues par la loi. (arrêts PS.2015.0084 du 12 novembre
2015.
consid. 1b; PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la prohibition du formalisme excessif
n'impose toutefois l'octroi d'un délai supplémentaire qu'en cas d'omission
involontaire. En revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît
l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de
délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours -
s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 121 II 252 consid.
4b p. 255 s.).
c) En l'occurrence, la recevabilité d'un recours
déposé par voie électronique est douteuse, s'agissant d'un procédé qui n'est
d'emblée pas admissible. En effet, au contraire du Code de procédure civile
(art. 130 CPC) et du Code de procédure pénale suisse (art. 110 CPP), la LPA-VD
ne contient pas de base légale permettant aux parties de déposer des actes par
voie électronique. Le recours a en outre été déposé par un avocat, qui ne pouvait
ignorer les exigences de forme auxquelles est soumis le dépôt des recours.
La question de la recevabilité du recours peut
toutefois demeurer indécise en l'espèce, le recours devant être en tout état de
cause rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
Le recourant sollicite la transformation de son admission provisoire en
une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF
2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité
notamment in: arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2a).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de
sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
b) Selon la jurisprudence, les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; arrêt PE.2017.0078
du 23 août 2017).
Il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Parmi les
éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte
d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration
plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2016.0108 du 13
février 2017 consid. 3c et les arrêts cités).
Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en
présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de l'art. 62 al.
1.
let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour
si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La
dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute
transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de séjour.
L'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de
dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne
suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (PE.2016.0253 du 9
novembre 2016).
c) En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis
le mois de juillet 2012, soit depuis un peu plus de six ans. Il n'est pas
contesté que son intégration sociale est réussie, le recourant, arrivé en
Suisse à l'âge de 16 ans, étant parvenu très rapidement à maîtriser le français
et à achever avec succès une formation gymnasiale. Le fait qu'il ait intégré un
établissement de formation universitaire plaide également en faveur d'une
intégration réussie. Cela étant, il convient de relever que le recourant a vécu
exclusivement des prestations de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse.
Les montants versés en sa faveur atteignent plus de 60'000 fr., ce qui est loin
d'être négligeable. Certes, on ne peut pas exiger d'un étudiant qui suit un
cursus de formation dispensé à temps complet qu'il cumule formation et activité
lucrative, de manière à se rendre financièrement autonome. Compte tenu du fait
que le recourant vient tout juste d'entamer sa formation de niveau
universitaire, l'autorité intimée n'a toutefois pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant
s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour, la perspective qu'il
puisse, au moyen de cette formation, intégrer le marché du travail n'étant pas
encore suffisamment établie. Au bénéfice d'une admission provisoire, le
recourant pourra poursuivre sa formation et exercer, s'il le souhaite, une
activité lucrative. Les inconvénients que le recourant subit du fait du refus
de l'autorité intimée de transformer son permis F en permis B n'apparaissent pas
suffisants pour justifier qu'ils soit fait totalement abstraction de sa
dépendance à l'aide sociale dans le cadre de l'examen de son intégration.
L'autorité intimée était, partant, fondée à refuser
d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sur la base de l'art. 84 al.
5.
LEtr.
3.
Le recourant invoque l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l’asile
(LAsi; RS 142.31). Seule l’autorité cantonale peut prendre l’initiative de
l’octroi d’une autorisation de séjour lorsqu’elle estime que le requérant
d’asile remplit les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi (arrêt PE.2008.0276 du
30.
septembre 2009, consid. 4, et les références citées). Le requérant d’asile
qui, comme en l’espèce, est mis au bénéfice d’une admission provisoire en
Suisse, peut agir en se fondant sur l’art. 84 al. 5 LEtr – comme le recourant
l’a fait en l’occurrence. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner la situation du
recourant au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi.
4.
Le recourant invoque par ailleurs l’art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), se prévalant de la présence en Suisse de ses parents et
de ses deux frères, tous au bénéfice d'une autorisation de séjour.
a) Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un
étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans
un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.
2.
p. 13 s.). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité
pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2
octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à
un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du
26.
janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas
pour effet de contraindre le recourant à quitter le territoire suisse. On peut
sérieusement douter, dans ces conditions, que son droit à la protection de la
vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question arrêts PE.2017.0054
du 14 juillet 2017 consid. 5; PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les
réf. cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale
puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique
d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille
(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est
pas le cas en l'espèce, le recourant pouvant de toute façon continuer à
demeurer en Suisse au bénéfice de son permis F (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai
2010.
consid. 6, et les réf. cit.).
5.
Le recours, à supposer qu'il soit recevable, doit dès lors être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant,
qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 20 avril 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.