PE.2018.0208
CDAP - PE.2018.0208 - 2019-05-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)
29 mai 2019Français50 min
Source vd.ch
dr
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
(…
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 20 avril 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant turc né le ******** 1981, est
arrivé en Suisse le 19 juillet 1998 afin de "vivre auprès de son père"
B.________. Une demande de regroupement familial a été déposée par ce dernier à
cette fin le 3 août 1998; elle a toutefois été refusée par décision rendue le
10 avril 2000 par le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP),
décision confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2000.0273 rendu le 26 janvier
2001 par le Tribunal administratif du Canton de Vaud (désormais: Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP).
Le recourant a sollicité en vain le réexamen de la
décision du SPOP du 10 avril 2000. Un délai au 31 mai 2002 lui a été imparti
pour quitter le territoire vaudois.
B.
Il résulte des pièces versées au dossier que A.________ a fait l'objet
d'un contrôle d'identité le 4 septembre 2008 par la police municipale de
Lausanne. Le caractère illégal de son séjour en Suisse a alors été constaté;
une carte de sortie émanant du SPOP lui ordonnant de quitter la Suisse au 14
septembre 2008 lui a été remise.
C.
Par courrier adressé par son ancien conseil au SPOP le 28 août 2012, A.________
a requis l'octroi en sa faveur d'une "autorisation de séjour en vue de
préparer et célébrer son mariage". Le 27 septembre 2012, le SPOP a
indiqué que son séjour était dans ce cadre "toléré pour 6 mois".
Le 1er novembre 2012, le recourant a
épousé C.________, ressortissante turque au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Il a déposé le 15 novembre 2012 une demande d'autorisation de
séjour pour regroupement familial.
Par décision du 28 janvier 2013, le SPOP a décidé la
délivrance de l'autorisation de séjour requise, relevant toutefois que l'épouse
du recourant avait bénéficié durablement et dans une large mesure de
prestations de l'assistance publique et qu'il serait procédé à un examen
circonstancié de leur situation financière à l'échéance de cette autorisation.
L'autorisation de séjour en faveur de A.________ a
par la suite été prolongée jusqu'au 31 octobre 2015.
D.
a) Le 6 septembre 2017, A.________ a requis une nouvelle prolongation de
son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation
d'établissement. Sous la rubrique "Etat civil" du formulaire ad
hoc, il a indiqué qu'il était "séparé légalement".
b) Il résulte d'une convention signée par A.________
et par son épouse le 9 octobre 2017, dont la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir mesures protectrices de
l'union conjugale exécutoire, que les intéressés ont convenu de vivre séparés
pour une durée indéterminée - étant précisé que la séparation effective était
intervenue le 31 décembre 2016; il en résulte en outre que le recourant "admet[tait]
d'ores et déjà le principe du divorce".
c) A.________ a été entendu par des collaborateurs
du SPOP le 30 octobre 2017 (avec le concours d'un traducteur). Selon ses
déclarations telles qu'elles résultent du procès-verbal établi à cette
occasion, il était séparé de son épouse "depuis fin 11.2016", étant
précisé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée et qu'il
souhaitait divorcer; le recourant a par ailleurs déclaré en particulier ce qui
suit:
"Q.4. Quelle est
votre situation matrimoniale actuelle?
R. […]
Nous nous sommes mariés à Prilly le 01.11.2012. Je vivais en Suisse
depuis ~mi 2010. Auparavant j'ai vécu en Allemagne et en Italie mais jamais en
Suisse. Je suis formel.
Q.5. Nous vous trouvons pourtant dans un rapport d'arrivée
daté de 1988 [recte: 1998, cf. let. A supra].
R. Ah oui, j'étais bien ici de 1988 [recte: 1998] à 2003, là
j'ai été choppé par la police alors je suis parti en Italie, en Allemagne et à
gauche à droite avant de revenir en Suisse en 2010. J'avais fait des recours
qui ont été rejetés alors je suis parti mais je ne sais pas si j'avais une IES [réd.: interdiction d'entrée en Suisse].
J'avais 16 ans quand j'ai quitté la Turquie et n'y suis
jamais retourné. […]
[…]
Q.25. Parlez-vous
français? Si non, pourquoi?
R. Oui, normal. Je n'ai pas pris de cours et j'ai appris au
contact des gens, au bar."
Il résulte d'un "décompte débiteur"
établi le 15 septembre 2017 par l'Office des poursuites du district de Lausanne
que le montant total des poursuites à l'encontre du recourant (sous la forme
d'actes de défaut de biens) s'élevait alors à 32'337 fr. 35. Selon une
attestation établie le 1er décembre 2017 par le Centre social
régional (CSR) de l'Ouest lausannois, le recourant avait bénéficié de
prestations d'assistance du mois de janvier 2010 au mois de janvier 2017, pour
un montant total de 162'208 fr. 35.
d) Par courrier du 18 décembre 2017, le SPOP a
informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour en sa faveur, retenant en substance qu'il ne pouvait
pas attester d'une bonne intégration en Suisse respectivement qu'aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour.
Invité à se déterminer, le recourant a fait valoir,
par courrier de son conseil du 14 mars 2018, que son intégration devait être
qualifiée de réussie, relevant en particulier qu'il résidait en Suisse depuis
1998, qu'il disposait en l'état de revenus mensuels nets pour un montant total
d'au moins 3'300 fr., qu'il allait prochainement régler les poursuites en cours
dont il était frappé, enfin qu'il maîtrisait le français; il précisait qu'il
"ne vo[yait] pas […] d'inconvénients à ce qu'il y ait une
nouvelle rencontre […] pour qu'il puisse s'expliquer sur sa situation et
démontrer de ses connaissances en français".
e) Par décision du 20 avril 2018, le SPOP a refusé
la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________, subsidiairement
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, et prononcé son renvoi de Suisse en lui fixant un délai de
départ de trois mois dès la notification de la décision. Le SPOP a maintenu que
le recourant ne faisait pas état d'une intégration réussie en Suisse, se
référant au fait qu'il avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise "pendant
toute la durée de son mariage", qu'il faisait l'objet de nombreuses
poursuites, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles
particulières et qu'il ne maîtrisait pas la langue française.
E.
a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre cette décision devant la CDAP par acte du 24 mai 2018, concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour complément d'instruction et nouvelle décision, et subsidiairement à sa
réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur était renouvelée. Il
a en substance reproché à l'autorité intimée n'avoir tenu aucun compte dans son
appréciation de son intégration respectivement de l'existence de raisons
personnelles majeures, de son séjour en Suisse entre 1998 et le jour de son
mariage, estimant que l'instruction était ainsi incomplète; en lieu avec la
durée de son séjour en Suisse, il se référait par ailleurs à la Recommandation
2000 (15) du Comité des ministres aux Etats membres de l'Union européenne sur
la sécurité de résidence des immigrés de longue durée, adoptée le 13 septembre
2000. S'agissant de ses connaissances en français, il a fait valoir qu'il
n'avait été donné aucune suite à sa proposition d'organiser une nouvelle
rencontre, ce qui justifiait à son sens également l'annulation de la décision
litigieuse. Il a relevé pour le reste qu'il était au bénéfice d'un casier
judiciaire vierge, qu'il avait une "volonté claire de prendre part à la
vie économique" et qu'il essayait de trouver une solution pour s'acquitter
de ses poursuites. Il a enfin soutenu qu'il n'avait plus aucune attache dans
son pays d'origine et que ses chances de réintégration dans ce pays étaient
sérieusement compromises, de sorte que le renouvellement de son autorisation de
séjour se justifiait également sous l'angle d'un cas d'extrême gravité. Il a
notamment requis, à titre de mesures d'instruction, qu'un délai lui soit
imparti "pour produire une liste de témoins ainsi que des preuves
complémentaires sur sa situation familiale et sur son intégration".
b) Dans l'accusé de réception de ce recours du 28
mai 2018, le juge instructeur a notamment invité le recourant à produire "un
curriculum vitae détaillé, surtout depuis l'année 1998, avec toutes les pièces
utiles à l'appui (en particulier tous les contrats de travail, fiches de
salaire, décisions de taxation, certificats de travail, un extrait du compte
individuel actuel de la Caisse de compensation AVS qui couvre aussi la période
de 2005 à 2012)" (ch. 3). Il a également enjoint au recourant
d'informer le tribunal spontanément et immédiatement de tous changements
essentiels de sa situation pendant toute la procédure judiciaire.
Par écriture de son conseil du 12 juillet 2018,
l'intéressé a produit différentes pièces en lien avec ses revenus actuels, un curriculum
vitae ainsi que de nombreuses attestations de tiers confirmant sa bonne
intégration en Suisse; il précisait qu'il lui semblait important que le
tribunal l'entende, de même que ses frères et sœurs et une partie de ses amis
proches, afin d'avoir une "meilleure vision de [son]
enracinement […] dans notre pays ainsi que de sa bonne intégration".
Le 31 juillet 2018, le recourant a encore produit des attestations établies par
un établissement pour le compte duquel il avait travaillé entre les années 2003
et 2005 respectivement 2012 et 2013.
c) Dans sa réponse au recours du 3 août 2018,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, contestant le défaut
d'instruction qui lui était reproché.
Les 12 octobre, 27 novembre et 4 décembre 2018, le
recourant a encore produit les pièces suivantes en lien avec sa situation
économique actuelle et passée: un contrat de travail conclu le 1er
septembre 2018 avec la société D.________ Sàrl, dont il résulte qu'il était
engagé auprès du E.________ Pub en qualité d'employé polyvalent, à temps plein
et pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr.
(x 13); un extrait de son compte individuel AVS; un "accord de
remboursement et reconnaissance de dette" conclu le 27 septembre 2018
avec l'Administration fédérale des finances (AFF) dont il résulte qu'il
s'engageait à rembourser un montant de 4'396 fr. 90 (la créance de base, correspondant
à la "restitution des prestations de l'assurance de la caisse chômage",
s'élevant à 4'673 fr. 60) à hauteur de 50 fr. par mois; enfin, un courrier que
lui a adressé l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 6 novembre 2018, lui
accordant "la possibilité de régler les actes de défaut de bien […]
à raison de 43.77 % de leur valeur, soit au total Fr. 10'000.--",
étant précisé que ce dernier montant avait par la suite fait l'objet d'un
arrangement de paiement à hauteur de 500 fr. par mois.
d) A la requête du juge instructeur, le CSR de
l'Ouest-Lausannois a produit le 17 janvier 2019 un décompte chronologique (avec
détails) des prestations d'aide sociale versées au recourant. Il en résulte en
particulier que l'attestation établie le 1er décembre 2017 par ce
centre au dossier, faisant état de prestations d'assistance du mois de janvier
2010 au mois de janvier 2017 pour un montant total de 162'208 fr. 35 (cf. let.
D/c supra), concerne les prestations perçues par l'épouse du recourant
durant la période concernée plutôt que par le recourant lui-même (nonobstant
l'intitulé de cette attestation).
Interpellé par le juge instructeur quant à l'état
actuel de ses dettes, le recourant a produit le 21 février 2019 un extrait du
registre des poursuites établi le 1er février 2019, faisant
état de sept actes de défaut de biens à son encontre pour un montant total de
32'469 fr. 10 (hors intérêts et frais de poursuite), ainsi que des pièces
attestant des paiements qu'il avait effectués depuis le mois d'octobre 2018
dans le cadre des arrangements avec l'AFF et l'ACI mentionnés ci-dessus.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a
indiqué ce qui suit par écriture du 11 mars 2019:
"Nous constatons que les
montants d'assistance sont […] nettement
moins importants que ce qui a été retenu dans la décision attaquée, et que le
recourant n'a pas perçu de l'aide sociale « pendant toute la durée de son
mariage ». Nous constatons aussi que le recourant est en train de trouver des
accords avec ses créanciers, pour leur rembourser une partie des sommes dues;
il n'en demeure pas moins qu'en l'état, il a des actes de défaut de biens pour
un montant important, et qu'au final ses créanciers ne recouvreront pas
l'intégralité de leur créance initiale.
Cela étant, et au vu de l'ensemble
du dossier, nous considérons que notre décision du 20 avril 2018 demeure
valable. […]
Pour ce qui est des « raisons
personnelles majeures » […], aspect non
motivé dans la décision attaquée mais dûment pris en considération, elles sont
selon nous inexistantes ici. Le recourant se prévaut de la durée de son séjour,
or celui-ci a été en grande partie illégal, en violation d'une décision de
refus/renvoi. Le recourant est jeune, en bonne santé, débrouillard, travailleur,
il n'a pas d'enfants à charge et il a encore sa mère en Turquie […], soit autant de qualités et d'atouts
susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays."
Dans ses observations finales du 27 mars 2019, le
recourant a en substance fait valoir que la remarque de l'autorité intimée
selon laquelle ses créanciers ne recouvreraient pas l'intégralité de leur
créance initiale était "impertinente, voire irrecevable", la
presque totalité des montants mis en poursuite ayant fait l'objet de décisions
rendues par des créanciers publics qui disposaient de juristes "très
compétents pour préserver leurs droits". Il a maintenu pour le reste
que son intégration était réussie et qu'il remplissait dès lors toutes les
conditions auxquelles était soumise la prolongation de son autorisation de
séjour, respectivement qu'il en allait de même du permis d'établissement - dont
l'octroi lui avait été refusé à tort.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du
16.
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ancienne ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205)
a été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'ordonnance
portant le même titre du 15 août 2018 (cf. art. 30 et 31 OIE), et l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe
être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son
prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144
II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe
lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497
consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2).
En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en principe
d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég.
la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).
3.
S'il n'a pas formellement requis la tenue d'une audience d'instruction,
le recourant n'en a pas moins relevé, par écriture de son conseil du 12 juillet
2018, qu'il lui semblait important que le tribunal l'entende, de même que différents
tiers (cf. let. E supra; dans le même sens, le recourant a annoncé dans
son recours la production d'une "liste de témoins").
a)
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l'administré
d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; Tribunal fédéral [TF]1C_136/2018
du 26 novembre 2018 [publication ATF prévue] consid. 4.1; CDAP PE.2018.0117 du
7.
janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées aux art. 29 al. 2 Cst et
27.
al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement
(cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les
parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que leur audition (cf.
art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou encore des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let.
f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD);
de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018
du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0117 précité, consid. 2a).
b)
En l'espèce, le recourant estime qu'il serait important que le tribunal
l'entende, de même que ses frères et sœurs et une partie de ses amis proches,
afin d'avoir une "meilleure vision de [son] enracinement dans
notre pays ainsi que de son intégration".
Cela étant, le recourant a produit en cours de
procédure de nombreuses lettres de soutien de tiers, y compris des personnes
dont il propose qu'elles soient entendues, attestant de sa bonne intégration (respectivement,
pour certaines d'entre elles, de sa maîtrise suffisante - à tout le moins - de
la langue française). Il sera tenu compte de la teneur de ces pièces dans toute
la mesure utile dans le cadre de l'examen du litige sur le fond; le tribunal ne
voit pas pour le reste en quoi l'audition des personnes concernées serait de
nature à apporter des éléments déterminants supplémentaires pour l'issue du
litige qui n'auraient pu être exposés par écrit.
S'agissant de l'audition du recourant lui-même, elle
permettrait en particulier d'apprécier ses connaissances de la langue
française; comme on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 4b/cc et 4b/dd),
ce point n'apparaît toutefois pas déterminant pour l'issue du litige. Quant à
sa situation, le recourant a suffisamment eu l'occasion d'en faire état dans
ses écritures (par l'intermédiaire de son conseil) dans le cadre de la présente
procédure, produisant notamment, à la requête du tribunal, un curriculum
vitae retraçant son parcours professionnel en Suisse depuis son arrivée en
1998.
ainsi que toutes les pièces qu'il a pu réunir en attestant. Par ordonnance
du 11 mars 2019, le recourant avait encore été invité à déposer d'éventuelles
observations "finales", les parties étant ensuite informées le
28.
mars 2019 qu'un arrêt leur sera notifié aussitôt que l'état du rôle le
permettra.
Dans ses conditions, le tribunal considère, par
appréciation anticipée, que la conviction qu'il s'est forgée sur la base des
différents éléments au dossier ne pourrait être modifiée par l'audition du
recourant et de tiers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la
requête (implicite à tout le moins) du recourant dans ce sens.
4.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa séparation
d'avec son épouse.
a)
Aux termes de l'art. 43 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement (notamment) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2; cf. ég.
art. 43 al. 1 let. a et al. 5 LEI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019).
Il convient de relever d'emblée qu'en tant que
l'autorité intimée a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en
faveur du recourant en autorisation d'établissement, la décision attaquée ne
prête pas le flanc à la critique – quoi qu'en dise le recourant, au demeurant
sans autre motivation, dans sa dernière écriture du 27 mars 2019. Le droit à
une autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEI après
cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose en effet la poursuite de la vie
commune et la persistance du lien conjugal (TF 2C_299/2012 du 6 août 2012
consid. 4.4 et les références; cf. ég. Directives et Commentaires du
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEI],
octobre 2013 / état au 1er janvier 2019, ch. 6.3.3 évoquant un
séjour légal ininterrompu de cinq ans "en communauté conjugale et
domicile commun"); en l'espèce, la vie commune des époux, qui a débuté
avec leur mariage le 1er novembre 2012 et a pris fin le 31
décembre 2016 à tout le moins (date de leur séparation effective selon la
convention signée le 9 octobre 2017) - voire "depuis fin 11.2016"
(selon les déclarations du recourant lors de son audition du 30 octobre 2017
par des collaborateurs de l'autorité intimée) -, n'a ainsi duré que quatre
années et deux mois tout au plus, de sorte que le recourant ne peut
manifestement pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement sur
la base de cette disposition.
Il n'est pas davantage contesté que, compte tenu de la
séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut plus se prévaloir de la disposition
de l'art. 43 al. 1 LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour.
b)
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
(notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment) subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II
113.
consid. 3.3.3). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2019, cette disposition renvoie désormais, s'agissant de l'intégration réussie,
aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI – lesquels correspondent en
substance aux critères définis par l'art. 77 al. 4 OASA dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. consid. 4b/aa infra).
Il n'est pas contesté que l'union conjugale a en
l'occurrence duré un peu plus de quatre ans; seule est ainsi litigieuse la question
de savoir si l'intégration du recourant doit être qualifiée de réussie.
aa) Le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI, dont la
teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016). Aux termes de
l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, un
étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI notamment
lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). Selon l'art. 4 aOIE, la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et
met en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_301/2018
du 24 septembre 2018 consid. 3.2,2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2
et les références; CDAP PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 2a). Sous l'angle
du droit en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le requérant est
tenu, pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la
prolongation de sa durée de validité en application de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale
parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de
référence (cf. art. 58a al. 3 LEI et 77 al. 4 OASA).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des
périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une
absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que
l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des
qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette
pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est
actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été
financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue
locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement
sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non
plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, pas davantage que
l'absence de vie associative (TF 2C_301/2018 précité, consid. 3.2, et
2C_620/2017 précité, consid. 2.3 et les références).
bb) En l'espèce, le recourant conclut principalement
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au motif qu'il
n'aurait été tenu aucun compte, dans l'appréciation de son intégration, de son
séjour en Suisse entre les dates respectives de son arrivée en 1998 et de son
mariage le 1er novembre 2012.
A l'évidence toutefois, la durée du séjour en Suisse
d'un ressortissant étranger ne constitue pas en tant que telle un élément dont
il conviendrait de tenir compte comme attestant de sa bonne intégration - à
l'inverse, il apparaît que l'autorité pourrait se montrer d'autant moins
indulgente dans son appréciation sur ce point que la durée du séjour en Suisse
est conséquente. Dans cette mesure, on ne voit pas en quoi un complément
d'instruction quant à la question de savoir si le recourant a effectivement
séjourné de façon ininterrompue en Suisse depuis son arrivée en Suisse en 1998
(comme il le soutient) aurait été nécessaire afin d'apprécier le caractère
réussi ou non de son intégration. On peine à voir pour le reste de quels
éléments le recourant souhaiterait en l'occurrence tirer argument (dans le cadre
de l'appréciation de son intégration) pendant la période concernée, étant
rappelé que son séjour en Suisse était alors illégal - faute en particulier
pour le recourant de s'être conformé au prononcé de son renvoi (cf. let. A et B
supra); c'est le lieu de rappeler qu'une bonne intégration suppose en
premier lieu le respect de l'ordre juridique suisse (art. 77 al. 4 let. a OASA
et 4 let. a aOIE).
Le tribunal considère en conséquence que l'on ne
saurait reprocher à l'autorité intimée un défaut d'instruction, en lien avec
son appréciation de l'intégration du recourant en application de l'art. 50 al.
1.
let. a LEI, s'agissant de la situation de ce dernier telle qu'elle prévalait
avant le prononcé de son mariage. Pour le reste et comme le relève l'autorité intimée
dans sa réponse au recours du 3 août 2018, le fait qu'il ne soit pas fait
mention de tous les éléments au dossier dans la motivation de la décision
attaquée ne signifie pas qu'il n'en a pas été (implicitement) tenu compte. Le
tribunal se contentera de relever à ce stade que le recourant a lui-même
déclaré, lors de son audition par l'autorité intimée le 30 octobre 2017, qu'il
avait vécu en-dehors de la Suisse entre 2003 et 2010 (cf. let. D/c supra).
cc) Cela étant, l'autorité intimée a retenu dans la
décision attaquée que le recourant ne faisait pas état d'une intégration
réussie en se référant au fait qu'il avait bénéficié de l'aide sociale durant
toute la durée de son mariage, qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites,
qu'il ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières et
qu'il ne maîtrisait pas la langue française. Prenant acte de ce que les
montants des prestations d'assistance versées au recourant étaient nettement
moins importants que ce qu'elle avait retenu et que ce dernier était en train
de trouver des accords avec ces créanciers pour leur rembourser ses dettes,
l'autorité intimée a en substance considéré dans sa dernière écriture du 11
mars 2019 qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée
demeurait valable (cf. let. E/d supra).
aaa) Concernant en premier lieu la question de la
maîtrise de la langue française par le recourant, il résulte de la
jurisprudence que, pour autant que le ressortissant étranger soit en mesure de
communiquer de façon intelligible, le degré de maîtrise de la langue nationale
que l'on est en droit d'exiger de sa part peut varier en fonction de sa
situation socio-professionnelle (TF 2C_839/2010 du 25 février 2011
consid. 7.2.1); l'intégration est réputée suffisante sous cet angle
lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans
des situations de la vie quotidienne (TF C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid.
6.3
et les références). La personne concernée doit ainsi pouvoir comprendre et
utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets; comme exigence minimale,
il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3; CDAP PE.2015.0287 du 2
mars 2016 consid. 4d/aa, qui se réfère aux Directives LEI; sous l'angle du
droit applicable depuis le 1er janvier 2019, cf. art. 58a
al. 3 LEI et 77 al. 4 OASA ).
En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas précisé dans
la décision attaquée les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir
que le recourant ne maîtrisait pas la langue française. Il résulte du procès-verbal
établi à la suite de son audition du 30 octobre 2017 que cette audition s'est
déroulée avec le concours d'un traducteur; il a déjà été jugé à cet égard qu'il
n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration
d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'était révélée
nécessaire en cours d'audience - une telle circonstance n'étant en effet pas
incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans
la vie de tous les jours (TF 2C_861/2015 du 11 février 2015 consid. 5.3 et les
références; CDAP PE.2016.0426 du 30 janvier 2017 consid. 3b). A la question de
savoir s'il parlait français (Q. 25), le recourant a au demeurant répondu par
l'affirmative ("oui, normal") à l'occasion de cette audition
(cf. let. D/c supra); il s'est en outre expressément déclaré
disposé, dans son courrier du 14 mars 2018 (par l'intermédiaire de son
conseil), à participer à une nouvelle rencontre avec des collaborateurs de
l'autorité intimée afin notamment de démontrer ses connaissances en français. L'autorité
intimée ne pouvait dès lors sans autre, à l'évidence, se contenter de retenir
dans la décision attaquée que le recourant ne maîtrisait pas cette langue.
Cela étant, les seules allégations du recourant, pas
davantage que la teneur des lettres de soutien qu'il a produites en cours de
procédure sur ce point, ne sauraient suffire à établir formellement que ses
capacités de communication en français devraient être qualifiées de
suffisantes. Un complément d'instruction sur ce point n'apparaît toutefois pas
nécessaire, dans la mesure où d'autres motifs excluent dans tous les cas que
son intégration soit qualifiée de réussie - comme on le verra plus en
détail ci-après.
bbb) L'autorité intimée a en outre retenu dans la
décision attaquée que le recourant ne bénéficiait pas de qualifications
professionnelles particulières.
Comme rappelé ci-dessus (consid. 4b/aa), il n'est
pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle
requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et
ne s'endette pas de manière disproportionnée. En tant que telle et quoi que
semble en penser l'autorité intimée, l'absence de qualifications
professionnelles particulières ne saurait ainsi suffire à remettre en cause
l'intégration réussie du recourant.
ccc) L'autorité intimée a encore retenu que le
recourant faisait l'objet de nombreuses poursuites. Dans sa dernière écriture
du 11 mars 2019, elle a relevé dans ce cadre que même s'il était en train de
trouver des accords avec ses créanciers, le recourant avait en l'état des actes
de défaut de biens pour un montant important et que ces créanciers ne seraient
en définitive pas intégralement remboursés.
Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement
dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des
dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées
ou s'y emploie de manière constante et efficace; l'évolution de la situation
financière doit ainsi être prise en considération (TF 2C_364/2017 du 25 juillet
2017.
consid. 6.2,2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et les références). En
l'espèce, il résulte du décompte établi le 1er février 2019 par
l'Office des poursuites du district de Lausanne, produit le 21 février 2019 par
le recourant à la requête du juge instructeur, que le recourant faisait alors
encore l'objet de sept actes de défaut de biens pour un montant total de 32'469
fr. 10 (hors intérêts et frais de poursuite). Quatre de ces actes de défaut de
biens concernent des créances fiscales, pour un montant total de 21'432 fr. 50;
un autre, pour un montant de 4'449 fr. 10, porte sur une créance de la Caisse
de chômage ********; les deux derniers concernent des dettes contractées auprès
de tiers.
Le recourant fait valoir qu'il a trouvé des
arrangements avec les autorités fiscales (par l'intermédiaire de l'ACI) et de
chômage (par l'intermédiaire de l'AFF) et qu'il s'emploie à régler
mensuellement les montants convenus. Au 27 mars 2019 (date de sa dernière
écriture), il s'était ainsi acquitté d'un montant total de 250 fr. (5 x 50
fr.) en faveur de l'AFF et de 2'000 fr. (4 x 500 fr.) en faveur de l'ACI. Il a
en outre indiqué qu'il était à la recherche d'arrangements avec ses deux autres
créanciers.
D'une façon générale, il apparaît d'emblée, comme
l'a retenu l'autorité intimée, que le montant des dettes du recourant est
important (en particulier en regard de ses revenus). La majorité d'entre elles,
pour un montant total supérieur à 20'000 fr., concernent des dettes fiscales,
ce qui doit être retenu en sa défaveur - s'agissant d'obligations légales qui
incombent à toute personne vivant en Suisse (cf. TF 2C_352/2014 précité,
consid. 4.5). On relèvera par ailleurs que le recourant n'a entrepris des
démarches afin de rembourser ses dettes que postérieurement à la fin de l'union
conjugale - au vrai, il n'apparaît pas qu'il aurait entrepris quelque démarche
que ce soit dans ce sens avant que l'autorité intimée ne lui signifie son
intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, par courrier du 18
décembre 2017, et il ne prétend pas qu'il aurait effectivement commencé à
rembourser ses dettes avant le mois d'octobre 2018; or, s'il doit être tenu
compte également de l'évolution postérieure de sa situation financière (comme
rappelé ci-dessus), c'est avant tout en regard des circonstances prévalant au
moment de la fin de l'union conjugale que l'intégration du recourant doit être
appréciée en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
Quant aux arrangements de paiement dont se prévaut
le recourant, il résulte de l'accord conclu avec l'AFF en septembre 2018 qu'il
s'est engagé à rembourser un montant total de 4'396 fr. 90 (correspondant à la
restitution de prestations qu'il a perçues indûment de l'assurance-chômage) à
hauteur de 50 fr. par mois dès le 1er janvier 2018, la dernière mensualité
arrivant ainsi à échéance le 1er février 2026; on peut sérieusement
douter que de telles modalités de remboursement puissent être qualifiées
d'efficaces, compte tenu de la faible importance des montants mensuels
remboursés et de l'étalement dans le temps du remboursement en découlant.
S'agissant par ailleurs de l'arrangement avec les autorités fiscales, le
recourant a produit le 27 novembre 2018 un courrier de l'ACI du 6 novembre 2018
lui accordant la possibilité de régler les actes de défaut de biens à son
encontre "à raison de 43,77 % de leur valeur, soit au total 10'000 fr.",
précisant que ce dernier montant avait par la suite fait l'objet d'un
arrangement de paiement à hauteur de 500 fr. par mois. Les autorités fiscales
ont ainsi consenti à réduire de plus de 50 % leurs prétentions à l'égard du
recourant; comme l'a retenu l'autorité intimée dans sa dernière écriture du 11
mars 2019, cet élément doit également être retenu en défaveur de ce dernier -
en tant qu'il atteste du fait qu'il s'est non seulement endetté, mais qu'il l'a
fait de façon disproportionnée, ce qui ne plaide pas, à l'évidence, en faveur
de la reconnaissance d'une intégration réussie; le fait que les collaborateurs
de l'ACI s'emploient à protéger au mieux les intérêts des autorités fiscales
dans le cadre de tels arrangements ne saurait manifestement avoir pour
conséquence qu'aucun reproche ne pourrait être fait au recourant en lien avec
la perte occasionnée par son comportement pour le fisc, quoi qu'il semble en
penser.
ddd) Enfin, l'autorité intimée a retenu dans la
décision attaquée que le recourant avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise
durant toute la durée de son mariage. Après que le CSR de l'Ouest lausannois a
produit, à la requête du juge instructeur, un "décompte bénéficiaire
chronologique" (avec détails) des prestations versées au recourant,
l'autorité intimée a relevé dans sa dernière écriture du 11 mars 2019 que le
montant total perçu à ce titre par le recourant était nettement moins important
que ce qu'elle avait retenu et que le recourant n'avait pas bénéficié de telles
prestations "pendant toute la durée de son mariage"; compte
tenu de l'ensemble des circonstances, elle a toutefois estimé que ce point
n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision (cf.
let. E/d supra).
Il résulte du décompte en cause que le montant total
de 162'208 fr. 35 indiqué dans l'attestation établie le 1er décembre
2017.
par le CSR de l'Ouest lausannois au dossier concerne en réalité les
prestations qui ont été versées à l'épouse du recourant (y compris avant leur
mariage, dès le mois de janvier 2010) plutôt qu'au recourant lui-même. En
définitive, il apparaît que ce dernier a émargé à l'aide sociale, avec son
épouse et les deux enfants à charge de cette dernière, du mois de février 2016
au mois de janvier 2017 (on notera que la séparation effective des époux
daterait du 31 décembre 2016, comme on l'a déjà vu, mais que des prestations
d'aide sociale ont encore été versées pour un ménage de quatre personnes pour
le mois de janvier 2017 - sans que l'on sache si le recourant en a profité),
soit durant environ une année sur les quatre années environ qu'a duré l'union
conjugale, pour un montant total de l'ordre de 40'000 francs.
Le tribunal se contentera de relever pour le reste
que la teneur de l'extrait du compte individuel AVS du recourant au dossier le
laisse quelque peu perplexe. Il en résulte que le recourant n'aurait travaillé,
pour différents employeurs (sans que les taux d'activité respectifs ne soient
connus), que durant 17 mois pendant les 50 mois (du 1er novembre
2012.
au 31 décembre 2016) qu'a duré l'union conjugale; en tenant compte par
ailleurs des indemnités de chômage qu'il a perçues durant sept mois pendant la
même période, il aurait de ce chef réalisé un revenu total brut de 78'475 fr.,
correspondant à un montant mensuel moyen de l'ordre de 1'630 fr. -
encore faut-il relever que, comme déjà mentionné, l'un des actes de défaut de
biens à son encontre porte sur la restitution de prestations qu'il a perçues
(indûment) de l'assurance-chômage, pour un montant d'environ 4'400 francs. On
ignore si et dans quelle mesure les revenus indiqués dans cet extrait ont été
complétés, avant que les époux n'émargent à l'aide sociale, par des revenus
réalisés par le recourant qui n'auraient pas été annoncés à la caisse AVS,
respectivement par des revenus qui auraient été réalisés par son épouse durant
la même période.
Cela étant, le recourant, qui invoque lui-même la
longue durée de son séjour en Suisse et son intégration dans ce pays, était
alors au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler
légalement en Suisse et avait une famille à charge. Ce nonobstant, il ne semble
pas avoir déployé des efforts particuliers pour garantir son autonomie
financière ainsi que celle de sa famille; on peut sérieusement douter que l'on
puisse retenir dans ce cadre qu'il aurait alors manifesté sa volonté de
participer à la vie économique (cf. art. 77 al. 4 let. b OASA et 4 let. d aOIE)
dans toute la mesure requise. Au vrai, ce n'est que postérieurement à la
séparation des époux que le recourant s'est sérieusement employé à trouver une
activité stable lui permettant d'être autonome financièrement - au demeurant
avec succès, puisqu'il a travaillé de façon continue depuis le 1er
janvier 2017 et est au bénéfice depuis le 1er septembre 2018 d'un
contrat de travail à plein temps de durée indéterminée lui assurant un revenu
mensuel brut de 3'800 fr. (avec treizième salaire). Comme déjà évoqué, la
question de l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEI doit toutefois s'apprécier, sous réserve de circonstances particulières,
principalement au moment de la fin de l'union conjugale; le seul fait que le
recourant puisse en l'occurrence se prévaloir d'activités professionnelles
régulières lui permettant de subvenir à ses besoins postérieurement à la
rupture de l'union conjugale ne saurait en conséquence être considéré comme
déterminant sous cet angle.
dd) Le tribunal considère en définitive que
l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. a LEI en retenant
que l'intégration du recourant ne pouvait être qualifiée de réussie dans les
circonstances du cas d'espèce. Si le prétendu défaut de ses connaissances en
français ne saurait être retenu sans autre et si l'on ne saurait pas davantage
lui faire grief de n'avoir pas de qualifications professionnelles
particulières, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans la décision attaquée, il
n'en demeure pas moins que, durant la période pendant laquelle il a fait ménage
commun avec son épouse, le recourant s'est endetté pour un montant important,
notamment en ne s'acquittant pas de ses obligations fiscales et en percevant
indûment des prestations de l'assurance-chômage, et qu'il a par ailleurs émargé
à l'aide sociale durant environ une année; les efforts qu'il a déployés pour
être autonome financièrement et rembourser ses dettes (singulièrement une
partie de ses dettes, dans le cadre d'arrangements convenus avec ses
créanciers) ne sauraient se révéler déterminants dans ce cadre, dans la mesure
en particulier où ils sont postérieurs à la fin de l'union conjugale.
c)
Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment) subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). La teneur de
ces dispositions n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016.
aa) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois
ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, soit encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des
circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3; TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).
En ce qui concerne la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI
exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque
sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. CDAP PE.2018.0120
du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à
cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient
de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et d de cette disposition ont
été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let.
d); la let. b a par ailleurs été annulée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la
Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que
la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il ne faut pas adopter
une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait
d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid.
2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; TF 2D_81/2009 du 12
avril 2010 consid. 3). S'agissant de la Recommandation (2000) du Comité des
ministres aux Etats membres de l'Union européenne sur la sécurité de résidence
des immigrés de longue durée adoptée le 13 septembre 2000, à laquelle le
recourant se réfère dans son recours, le TF a eu l'occasion de préciser que
cette recommandation (en lien avec la protection de la vie privée telle que
garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH) n'avait pas force de loi et que les
autorités nationales jouissaient d'une certaine marge d'appréciation dans
l'application du principe de proportionnalité (cf. TF 2C_831/2014 du 4 mars
2015.
consid. 5.3 et les références; concernant la protection de la vie privée
telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, cf. ég. consid. 4c/bb infra);
cette recommandation ne remet dès lors pas en cause le bien-fondé des principes
dégagés par la jurisprudence rappelés ci-dessus.
S'agissant spécifiquement
de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un
séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF
137.
II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; CDAP
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références; PE.2018.0373 du
31.
janvier 2019 consid. 2a).
bb) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le
recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour - si elle ne l'a pas expressément
indiqué dans la décision attaquée (mentionnant toutefois avoir pris cette
décision notamment en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr), alors qu'elle
l'avait fait dans son courrier du 18 décembre 2017, c'est probablement en
raison du fait que le recourant n'a pas contesté ce point dans le courrier de
son mandataire du 14 mars 2018; l'autorité intimée a précisé dans sa dernière
écriture du 11 mars 2019 que le séjour en Suisse du recourant avait été en
grande partie illégal, en violation d'une décision de renvoi, et que le fait
qu'il soit jeune, en bonne santé, "débrouillard", travailleur,
qu'il n'ait pas d'enfant à charge et qu'il ait encore sa mère en Turquie
étaient autant d'éléments susceptibles de faciliter sa réintégration dans son
pays d'origine. Le recourant fait pour sa part valoir que l'absence
d'instruction quant à son séjour depuis 1998 a amené l'autorité intimée à
"faire l'économie de l'examen de la condition posée à l'article 50,
alinéa 1, lettre b, LEtr", et conclut principalement, comme on l'a
déjà vu, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision; il
soutient pour le reste que ses chances de réintégration dans son pays d'origine
seraient sérieusement compromises, invoquant la durée de son séjour en Suisse
(ininterrompu depuis 1998 selon ses allégations), la présence en Suisse d'une
sœur et d'un frère naturalisés ainsi que de l'ensemble de ses amis et le fait
qu'il n'aurait plus aucune attache avec son pays d'origine (où il indique qu'il
ne serait jamais retourné depuis 1998).
Concernant la question de la durée du séjour du
recourant en Suisse, il convient de préciser qu'il n'est pas établi qu'il y
séjournerait sans interruption depuis 1998 - il apparaît bien plutôt pour le
moins vraisemblable qu'il a également séjourné en tout cas en Italie, où vit
l'un de ses frères au bénéfice d'une autorisation d'établissement; outre ses
réponses aux questions 4 et 5 dans le cadre de son audition du 30 octobre 2017 en
partie reproduites sous let. D/c ci-dessus, le recourant a ainsi notamment
indiqué qu'il "vivait dans le village de ******** près de Turin/Italie"
lorsqu'il avait fait connaissance de sa future épouse sur Facebook (réponse à
la question 6) et précisé qu'il avait des "amis suisses, italiens etc…"
(réponse à la question 30) ou encore, s'agissant de ses "intentions/projets
d'avenir", qu'il souhaitait se remarier "avec une suissesse ou
une italienne" (réponse à la question 32).
Quoi qu'il en soit, même à admettre, par hypothèse
et nonobstant ce qui précède, qu'il ait effectivement séjourné en Suisse de
façon ininterrompue depuis 1998, la durée de son séjour - qui n'a été légal
qu'à compter de son mariage, le 1er novembre 2012 - ne saurait
suffire en tant que tel à conclure que sa réintégration dans son pays d'origine
serait fortement compromise dans les circonstances du cas d'espèce, pas davantage
que le fait qu'il subvienne désormais à ses besoins ou encore qu'il ait des
membres de sa famille et de nombreux amis en Suisse. Le recourant a en effet
vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 16 ans. Quoi qu'il en dise, on ne saurait
considérer qu'il n'aurait plus aucune attache avec ce pays; on relèvera dans ce
cadre qu'il a épousé une ressortissante turque, qu'il a lui-même indiqué dans
le cadre de son audition du 30 octobre 2017 qu'il s'était rendu à deux reprises
en Turquie avec son épouse (réponse à la question 29) et qu'il conserve dans ce
pays à tout le moins sa mère (réponse à la question 26), avec laquelle il a
vécu jusqu'à son arrivée en Suisse - et à laquelle il enverrait au demeurant entre
200.
et 300 fr. "5 ou 6x par année" (réponse à la question 22).
Pour le reste, indépendamment de son (prétendu) long séjour en Suisse et sa
(prétendue) rupture avec la Turquie, le recourant n'a pas acquis en Suisse de
formation professionnelle qu'il ne pourrait pas exercer dans son pays
d'origine. Dans ces conditions et compte tenu par ailleurs du fait qu'il est
encore relativement jeune (38 ans) et en bonne santé habituelle, on ne voit pas
en quoi sa réintégration dans son pays d'origine devrait être qualifiée de
fortement compromise.
Il est relevé pour le surplus, à toutes fins utiles,
que contrairement à la situation prévalant dans l'ATF 144 I 266, le recourant
n'a pas su acquérir un degré d'intégration suffisant en Suisse pendant son
séjour légal pour pouvoir prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour
sur la base de la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8
par. 1 CEDH, puisque ce n'est en définitive que depuis sa séparation d'avec son
épouse, à la fin de l'année 2016, qu'il a su conserver des emplois plus ou
moins stables sans par ailleurs contracter de nouvelles dettes (cf. consid.
4b/bb à 4b/dd supra).
cc) En définitive, le tribunal considère ainsi que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit en retenant que le recourant ne peut
pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Dans la
mesure où la situation du recourant depuis son arrivée en Suisse en 1998
jusqu'à son mariage en 2012, singulièrement la question de savoir si et dans
quelle mesure il a séjourné respectivement travaillé en Suisse durant cette
période, n'apparaît pas de nature à avoir une incidence déterminante dans ce
cadre, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un
complément d'instruction sur ce point.
d) Vu ce qui précède, l'octroi d'une autorisation
d'établissement en application des art. 34 LEI et 60 ss OASA n'entre également
pas en ligne de compte. D'une part, le recourant n'a pas séjourné en Suisse au
moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour. D'autre
part, un octroi anticipé d'une autorisation d'établissement selon l'art. 34 al.
4.
LEI échoue vu que le recourant peine à s'intégrer économiquement; il ne
dispose que depuis septembre 2018, donc après l'introduction de la présente
procédure judiciaire, d'un contrat de travail à plein temps de durée
indéterminée et doit encore rembourser des dettes fiscales et des prestations
qu'il a perçues indûment de l'assurance-chômage (cf. aussi supra consid.
4b).
5.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera au recourant un
nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril
2019.
consid. 5.4 et 5.5;2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
b) Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 avril 2018 par le Service de la population du
Canton de Vaud est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.