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Décision

PE.2018.0209

CDAP - PE.2018.0209 - 2018-06-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

13 juin 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité kosovare, est né le ******** 1982. Il vit en

Suisse avec sa concubine, B.________, née le ******** 1990, également

ressortissante kosovare. Trois enfants font partie du ménage commun, soit C.________,

né le ********* 2011, D.________, né le ******** 2014, et E.________, née en

automne 2017.

B.

Le 28 octobre 2013, A.________ a entamé des démarches auprès du SPOP en

vue de régulariser sa situation, ainsi que celle de sa famille. En conséquence,

il a déposé une demande tendant à la "délivrance d'un permis

humanitaire". A cette occasion, il a déclaré être entré en Suisse en

2005.

Le 2 février 2015, le SPOP a rendu une décision de

refus d'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en

faveur d'A.________, de B.________, et de leurs deux enfants. En conséquence,

leur renvoi de Suisse a été prononcé. Dans sa motivation, le SPOP retient

notamment que A.________ "déclare résider en Suisse depuis 2005, or la

continuité et l'effectivité de son séjour n'est pas prouvée entre 2008 et 2011."

Les précités ont, le 6 mars 2015, formé recours

contre la décision susmentionnée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Ce recours a été rejeté le 30 juillet 2015

(PE.2015.0096). La CDAP a estimé que la situation des recourants ne constituait

pas un cas d'extrême gravité permettant de déroger aux conditions d'admission

(art. 30 let. b LEtr). Suite à cet arrêt, un nouveau délai de départ, échéant

le 28 février 2016, a été fixé aux intéressés par le SPOP pour quitter la

Suisse.

C.

Le 12 mai 2016, A.________, B.________ et leurs enfants ont présenté au

SPOP une première demande de réexamen de la décision du 2 février 2015 et

sollicité un permis de séjour à titre humanitaire. Ils exposaient en substance

qu'A.________ vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2005, que son

épouse et ses fils y vivaient aussi, qu'A.________ avait toujours travaillé

dans notre pays, qu'ils avaient entamé une procédure de mariage et que l'enfant

C.________ devait subir une intervention chirurgicale à l'Hôpital de l'enfance

en raison d'un problème aux testicules.

Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en

impartissant aux requérants un délai au 1er juillet 2016 pour

quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Les intéressés ont été convoqués au SPOP pour le 22

septembre 2016 en vue de fixer une date pour un vol de retour.

D.

Le 13 avril 2017, les intéressés ont présenté une deuxième demande de

réexamen auprès du SPOP.

Par décision du 1er juin 2017, le SPOP a déclaré cette

demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en impartissant aux

requérants un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

A.________, B.________ et leurs enfants ont recouru

contre cette décision le 6 juillet 2017, en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la demande de réexamen est recevable, qu'une

autorisation de séjour avec activité lucrative est accordée à A.________ et

qu'une autorisation de séjour est délivrée en faveur de B.________ et des

enfants C.________ et D.________, subsidiairement, à son annulation et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Leur recours a été rejeté le 12 septembre 2017 (PE.2017.0307).

La CDAP a estimé que ni la maladie d'un des enfants ni la grossesse de la

recourante ne constituaient des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD.

Le recours interjeté par les intéressés contre cet

arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 26 octobre 2017

(2D_39/2017).

Le 14 décembre 2017, le SPOP a imparti un nouveau

délai de départ aux recourants échéant le 28 février 2018.

E.

Le 20 décembre 2017, les intéressés ont adressé au SPOP une troisième

demande de réexamen de la décision du 2 février 2015. Ils exposaient en

substance être parfaitement intégrés en Suisse, tant sur la plan social que

professionnel, avoir toujours adopté un comportement irréprochable dans notre

pays, les problèmes de santé de l'enfant C.________ et les risques qu'un retour

forcé au Kosovo représentait pour l'état psychique déjà fragile de la

recourante. En outre, ils invoquaient le principe d'égalité de traitement par

rapport aux cas – similaires au leur selon eux- de trois étrangers ayant obtenu

un permis humanitaire (F.________, né le ******** 1981, G.________, né ********

1973 et H.________, né le ******** 1978).

Par décision du 12 janvier 2018, le SPOP a déclaré

la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en

impartissant aux requérants un délai au

28 février 2018 pour quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet

d'un recours.

L'enfant D.________ devant subir une intervention

chirurgicale le 1er mars 2018, le SPOP a accepté de donner une suite

favorable à la demande des intéressés tendant à prolonger leur délai de départ,

lequel a été reporté au 1er mai 2018. La nouvelle demande de

prolongation dudit délai, présentée le 26 avril 2018, a été rejetée le 1er

mai 2018.

F.

Le 4 mai 2018, les intéressés ont adressé au SPOP une quatrième demande

de réexamen de la décision du 2 février 2015. Ils invoquent à nouveau en

substance leur intégration exceptionnelle en Suisse. A titre de fait nouveau,

ils allèguent l'erreur commise par le SPOP, consistant à retenir que le

recourant serait entré en Suisse en 2005, alors qu'en réalité, il y était

arrivé en 2002 déjà et avait reçu alors un permis N. Selon eux, la décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le recourant précise ne pas avoir

osé se prévaloir plus tôt de cette information, estimant qu'il n'était pas

pertinent d'invoquer son séjour précédent afin de ne pas péjorer sa situation.

Les recourants reprennent le grief d'inégalité de traitement avec ceux d'étrangers

se trouvant dans une situation similaire à la leur et ayant obtenu un permis

humanitaire.

Par décision du 24 mai 2018, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en

impartissant aux requérants un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

A.________, B.________ et leurs enfants ont recouru

contre cette décision le 25 mai 2018, en concluant préalablement à l'octroi de

l'assistance judiciaire et à la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond,

ils concluent principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens

que la demande de réexamen est admise, qu'une autorisation de séjour avec

activité lucrative est accordée à A.________ et qu'une autorisation de séjour

est délivrée en faveur de B.________ et de leurs enfants C.________, D.________

et E.________, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La juge instructrice a provisoirement restitué

l'effet suspensif au recours le 28 mai 2018.

Le 31 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet de la

requête de restitution de l'effet suspensif, le recours apparaissant d'emblée

manifestement mal fondé; il a produit son dossier.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi

vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur

demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon eux de motifs de

réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II

177.

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du

29.

juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que

les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC

1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références

citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale

de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;

arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25

janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts

TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008

du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du

11.

juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

3.

En l'espèce, les recourants invoquent à l'appui de leur quatrième

demande de réexamen l'argument selon lequel l'état de fait retenu par

l'autorité intimée dans sa décision du 2 février 2015 serait erroné s'agissant

de la durée du séjour d'A.________ en Suisse. Selon eux, il serait arrivé dans

notre pays en 2002 et non pas en 2005 comme retenu par le SPOP. Le recourant

n'aurait pas osé se prévaloir de cette entrée en Suisse craignant de péjorer sa

situation à l'égard de la police des étrangers. Indépendamment du fait de

savoir si le recourant est effectivement entré en Suisse en 2002 déjà, force

est de constater qu'il n'a jamais, depuis son premier recours en mars 2015,

allégué l'existence de cette prétendue erreur. Or, comme exposé ci-dessus, ce

n'est pas moins de quatre demandes de réexamen que l'intéressé et son épouse

ont déposé auprès du SPOP depuis plus de deux ans (16 mai 2016, 13 avril 2017,

20.

décembre 2017 et 4 mai 2018). On peine à croire que ça ne serait que

maintenant que le recourant oserait avouer cet élément de fait, d'autant plus

qu'il a toujours été assisté d'un mandataire professionnel dans les précédentes

procédures, lequel aurait pu lui expliquer les éventuels avantages que lui

auraient procuré, cas échéant, des déclarations conformes à la vérité. De plus,

le fait invoqué n'est pas nouveau (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD); il ne s'agit

par ailleurs pas d'un fait que l'intéressé ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).

Quant à l'argument d'inégalité de traitement par

rapport à d'autres étrangers qui auraient obtenu un permis humanitaire dans des

situations similaires à celle des recourants, il ne saurait pas non plus être

retenu. Si les recourants donnent certes le nom de trois personnes (avec leurs

dates de naissance), ils n'apportent cependant aucune indication de nature à

démontrer l'existence d'une éventuelle inégalité de traitement. On ignore

ainsi, notamment, leur nationalité respective, leur situation personnelle, leur

parcours, en particulier sous l'angle de la police des étrangers, et, surtout,

les recourants ne donnent aucune précision sur les circonstances (date

notamment) dans lesquelles ils auraient appris l'existence d'un tel traitement

différencié. On ne peut dès lors admettre que l'on soit en présence de faits

nouveaux au sens décrit ci-dessus (consid. 2 a).

Enfin, pour le surplus, tant la situation

personnelle que familiale des recourants, déjà examinée de manière

circonstanciée dans les précédentes procédures, n'a pas notablement évolué

depuis la décision du SPOP du 2 février 2015. On relèvera encore que deux

décisions négatives du SPOP, datées respectivement du 2 juin 2016 et du 12

janvier 2018, d'entrer en matière sur leur demande de réexamen n'ont pas fait

l'objet d'un recours. Or, comme rappelé ci-dessus (consid. 2 b), les demandes

de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des

décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme

l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun

élément nouveau, pertinent et inconnu des recourants justifiant d'entrer en

matière sur leur nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente

d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à

remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en

force. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et

consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée des recourants de

se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités leur

ordonnant de quitter la Suisse.

En d'autres termes, le recours confine à la

témérité. L'attention des recourants est par conséquent expressément attirée

sur l'existence de l'art. 39 LPA-VD, selon lequel "[Q]uiconque engage

une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une

procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de

récidive, de 3'000 francs au plus." (cf. dans le même sens arrêts

PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0456 du 6 octobre 2010).

5.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son

pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 4 mai

2018.

La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement

mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange

d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais des recourants qui

succombent et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99

LPA-VD). Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la

requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 mai 2018 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.