PE.2018.0209
CDAP - PE.2018.0209 - 2018-06-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
13 juin 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Me Monica Mitrea, avocate, à Lausanne,
2.
B.________, à ********,
représentée par Me Monica Mitrea, avocate, à Lausanne,
3. C.________, à ********,
représenté par ses parents A.________ et B.________, dont le conseil est Me Monica
Mitrea, avocate, à Lausanne,
4. D.________, à ********,
représenté par ses parents A.________ et B.________, dont le conseil est Me Monica
Mitrea, avocate, à Lausanne,
5. E.________, ********,
représenté par ses parents A.________ et B.________, dont le conseil est Me Monica
Mitrea, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________, B.________, et leurs enfants C.________,
D.________ et E.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24
mai 2018 (déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 4 mai 2018
et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, de nationalité kosovare, est né le ******** 1982. Il vit en
Suisse avec sa concubine, B.________, née le ******** 1990, également
ressortissante kosovare. Trois enfants font partie du ménage commun, soit C.________,
né le ********* 2011, D.________, né le ******** 2014, et E.________, née en
automne 2017.
B.
Le 28 octobre 2013, A.________ a entamé des démarches auprès du SPOP en
vue de régulariser sa situation, ainsi que celle de sa famille. En conséquence,
il a déposé une demande tendant à la "délivrance d'un permis
humanitaire". A cette occasion, il a déclaré être entré en Suisse en
2005.
Le 2 février 2015, le SPOP a rendu une décision de
refus d'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en
faveur d'A.________, de B.________, et de leurs deux enfants. En conséquence,
leur renvoi de Suisse a été prononcé. Dans sa motivation, le SPOP retient
notamment que A.________ "déclare résider en Suisse depuis 2005, or la
continuité et l'effectivité de son séjour n'est pas prouvée entre 2008 et 2011."
Les précités ont, le 6 mars 2015, formé recours
contre la décision susmentionnée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Ce recours a été rejeté le 30 juillet 2015
(PE.2015.0096). La CDAP a estimé que la situation des recourants ne constituait
pas un cas d'extrême gravité permettant de déroger aux conditions d'admission
(art. 30 let. b LEtr). Suite à cet arrêt, un nouveau délai de départ, échéant
le 28 février 2016, a été fixé aux intéressés par le SPOP pour quitter la
Suisse.
C.
Le 12 mai 2016, A.________, B.________ et leurs enfants ont présenté au
SPOP une première demande de réexamen de la décision du 2 février 2015 et
sollicité un permis de séjour à titre humanitaire. Ils exposaient en substance
qu'A.________ vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2005, que son
épouse et ses fils y vivaient aussi, qu'A.________ avait toujours travaillé
dans notre pays, qu'ils avaient entamé une procédure de mariage et que l'enfant
C.________ devait subir une intervention chirurgicale à l'Hôpital de l'enfance
en raison d'un problème aux testicules.
Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en
impartissant aux requérants un délai au 1er juillet 2016 pour
quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Les intéressés ont été convoqués au SPOP pour le 22
septembre 2016 en vue de fixer une date pour un vol de retour.
D.
Le 13 avril 2017, les intéressés ont présenté une deuxième demande de
réexamen auprès du SPOP.
Par décision du 1er juin 2017, le SPOP a déclaré cette
demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en impartissant aux
requérants un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse.
A.________, B.________ et leurs enfants ont recouru
contre cette décision le 6 juillet 2017, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de réexamen est recevable, qu'une
autorisation de séjour avec activité lucrative est accordée à A.________ et
qu'une autorisation de séjour est délivrée en faveur de B.________ et des
enfants C.________ et D.________, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Leur recours a été rejeté le 12 septembre 2017 (PE.2017.0307).
La CDAP a estimé que ni la maladie d'un des enfants ni la grossesse de la
recourante ne constituaient des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD.
Le recours interjeté par les intéressés contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 26 octobre 2017
(2D_39/2017).
Le 14 décembre 2017, le SPOP a imparti un nouveau
délai de départ aux recourants échéant le 28 février 2018.
E.
Le 20 décembre 2017, les intéressés ont adressé au SPOP une troisième
demande de réexamen de la décision du 2 février 2015. Ils exposaient en
substance être parfaitement intégrés en Suisse, tant sur la plan social que
professionnel, avoir toujours adopté un comportement irréprochable dans notre
pays, les problèmes de santé de l'enfant C.________ et les risques qu'un retour
forcé au Kosovo représentait pour l'état psychique déjà fragile de la
recourante. En outre, ils invoquaient le principe d'égalité de traitement par
rapport aux cas – similaires au leur selon eux- de trois étrangers ayant obtenu
un permis humanitaire (F.________, né le ******** 1981, G.________, né ********
1973 et H.________, né le ******** 1978).
Par décision du 12 janvier 2018, le SPOP a déclaré
la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en
impartissant aux requérants un délai au
28 février 2018 pour quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet
d'un recours.
L'enfant D.________ devant subir une intervention
chirurgicale le 1er mars 2018, le SPOP a accepté de donner une suite
favorable à la demande des intéressés tendant à prolonger leur délai de départ,
lequel a été reporté au 1er mai 2018. La nouvelle demande de
prolongation dudit délai, présentée le 26 avril 2018, a été rejetée le 1er
mai 2018.
F.
Le 4 mai 2018, les intéressés ont adressé au SPOP une quatrième demande
de réexamen de la décision du 2 février 2015. Ils invoquent à nouveau en
substance leur intégration exceptionnelle en Suisse. A titre de fait nouveau,
ils allèguent l'erreur commise par le SPOP, consistant à retenir que le
recourant serait entré en Suisse en 2005, alors qu'en réalité, il y était
arrivé en 2002 déjà et avait reçu alors un permis N. Selon eux, la décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le recourant précise ne pas avoir
osé se prévaloir plus tôt de cette information, estimant qu'il n'était pas
pertinent d'invoquer son séjour précédent afin de ne pas péjorer sa situation.
Les recourants reprennent le grief d'inégalité de traitement avec ceux d'étrangers
se trouvant dans une situation similaire à la leur et ayant obtenu un permis
humanitaire.
Par décision du 24 mai 2018, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en
impartissant aux requérants un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.________, B.________ et leurs enfants ont recouru
contre cette décision le 25 mai 2018, en concluant préalablement à l'octroi de
l'assistance judiciaire et à la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond,
ils concluent principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que la demande de réexamen est admise, qu'une autorisation de séjour avec
activité lucrative est accordée à A.________ et qu'une autorisation de séjour
est délivrée en faveur de B.________ et de leurs enfants C.________, D.________
et E.________, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La juge instructrice a provisoirement restitué
l'effet suspensif au recours le 28 mai 2018.
Le 31 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet de la
requête de restitution de l'effet suspensif, le recours apparaissant d'emblée
manifestement mal fondé; il a produit son dossier.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi
vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur
demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon eux de motifs de
réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit
dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II
177.
consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du
29.
juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que
les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC
1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base
de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011
consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références
citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale
de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF
2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;
arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25
janvier 2016 consid. 2c).
b) De manière générale, le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop
facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts
TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.
4.2
avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions
requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence
de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008
du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du
11.
juillet 2013 consid. 2a et les références citées).
3.
En l'espèce, les recourants invoquent à l'appui de leur quatrième
demande de réexamen l'argument selon lequel l'état de fait retenu par
l'autorité intimée dans sa décision du 2 février 2015 serait erroné s'agissant
de la durée du séjour d'A.________ en Suisse. Selon eux, il serait arrivé dans
notre pays en 2002 et non pas en 2005 comme retenu par le SPOP. Le recourant
n'aurait pas osé se prévaloir de cette entrée en Suisse craignant de péjorer sa
situation à l'égard de la police des étrangers. Indépendamment du fait de
savoir si le recourant est effectivement entré en Suisse en 2002 déjà, force
est de constater qu'il n'a jamais, depuis son premier recours en mars 2015,
allégué l'existence de cette prétendue erreur. Or, comme exposé ci-dessus, ce
n'est pas moins de quatre demandes de réexamen que l'intéressé et son épouse
ont déposé auprès du SPOP depuis plus de deux ans (16 mai 2016, 13 avril 2017,
20.
décembre 2017 et 4 mai 2018). On peine à croire que ça ne serait que
maintenant que le recourant oserait avouer cet élément de fait, d'autant plus
qu'il a toujours été assisté d'un mandataire professionnel dans les précédentes
procédures, lequel aurait pu lui expliquer les éventuels avantages que lui
auraient procuré, cas échéant, des déclarations conformes à la vérité. De plus,
le fait invoqué n'est pas nouveau (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD); il ne s'agit
par ailleurs pas d'un fait que l'intéressé ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).
Quant à l'argument d'inégalité de traitement par
rapport à d'autres étrangers qui auraient obtenu un permis humanitaire dans des
situations similaires à celle des recourants, il ne saurait pas non plus être
retenu. Si les recourants donnent certes le nom de trois personnes (avec leurs
dates de naissance), ils n'apportent cependant aucune indication de nature à
démontrer l'existence d'une éventuelle inégalité de traitement. On ignore
ainsi, notamment, leur nationalité respective, leur situation personnelle, leur
parcours, en particulier sous l'angle de la police des étrangers, et, surtout,
les recourants ne donnent aucune précision sur les circonstances (date
notamment) dans lesquelles ils auraient appris l'existence d'un tel traitement
différencié. On ne peut dès lors admettre que l'on soit en présence de faits
nouveaux au sens décrit ci-dessus (consid. 2 a).
Enfin, pour le surplus, tant la situation
personnelle que familiale des recourants, déjà examinée de manière
circonstanciée dans les précédentes procédures, n'a pas notablement évolué
depuis la décision du SPOP du 2 février 2015. On relèvera encore que deux
décisions négatives du SPOP, datées respectivement du 2 juin 2016 et du 12
janvier 2018, d'entrer en matière sur leur demande de réexamen n'ont pas fait
l'objet d'un recours. Or, comme rappelé ci-dessus (consid. 2 b), les demandes
de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme
l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun
élément nouveau, pertinent et inconnu des recourants justifiant d'entrer en
matière sur leur nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente
d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à
remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en
force. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et
consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée des recourants de
se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités leur
ordonnant de quitter la Suisse.
En d'autres termes, le recours confine à la
témérité. L'attention des recourants est par conséquent expressément attirée
sur l'existence de l'art. 39 LPA-VD, selon lequel "[Q]uiconque engage
une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une
procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de
récidive, de 3'000 francs au plus." (cf. dans le même sens arrêts
PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0456 du 6 octobre 2010).
5.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son
pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 4 mai
2018.
La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement
mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange
d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais des recourants qui
succombent et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD). Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 mai 2018 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.