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Décision

PE.2018.0211

CDAP - PE.2018.0211 - 2019-02-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 février 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant monténégrin né le 9 septembre 1958, a épousé

B.________, ressortissante suisse, le 15 septembre 2010 au Monténégro.

A.________ est entré une première fois en Suisse au

mois de novembre 2011. Aux termes d'une attestation émise par le Service de la

population (SPOP), Secteur des documents d'identité, les données biométriques

de l'intéressé ont été saisies à Lausanne le 4 novembre 2011. Il ressort des

tampons figurant dans son passeport qu'il est arrivé en Suisse le 3 novembre

2011 et qu'il a quitté le pays le 8 novembre 2011. Selon ses déclarations, il s'est

rendu au Monténégro dans l'attente de se voir délivrer les autorisations requises

pour s'établir en Suisse.

B.

Le 9 février 2012, A.________ est entré une seconde fois en Suisse afin

de s'installer auprès de son épouse. Le 22 février 2012, il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le couple n'a pas eu d'enfants. Les filles de A.________,

C.________ et D.________, respectivement nées le ******** 1993 et le ********

1997, ont rejoint leur père en Suisse à une date non précisée.

C.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre

2013, A.________ et B.________ ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30

novembre 2014, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.________, B.________

s'engageant à quitter le domicile conjugal au plus tard le 11 novembre 2013.

Selon le formulaire de changement d'adresse du 7 mai

2014, B.________ est revenue vivre au domicile conjugal le 5 mai 2014.

Le 12 mai 2014, A.________ a été entendu par le SPOP.

Il a déclaré qu'il était officiellement séparé de son épouse depuis le jour de

l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2013,

mais que le couple s'était en réalité séparé environ un mois avant cette date.

Il a précisé que B.________ avait quitté le logement peu après l'audience

précitée. Les déclarations suivantes ressortent encore du procès-verbal d'audition

de A.________ (sic!):

"Q.9 Quels sont les motifs de cette

séparation?

R. Du

fait que nous ne travaillons pas et avons mes enfants à la maison nous avons

des soucis financiers, nous étions nerveux et cela mettait des tensions dans

notre couple. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle se veut.

Q.10 Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Non.

Nous en avons parlé ensemble et ce n'est pas notre but. Nous voulons juste

prendre du temps, du recul pour nous donner une 2ème chance et voir

par la suite.

Q.11 Une reprise de vie conjugale est-elle

envisagée?

R. Depuis

le week-end passé, B.________ est revenue vivre au domicile pour nous donner

une 2ème chance.

Le fait d'avoir reçu une

convocation ça m'a un peu paniqué et j'ai insisté pour qu'on se remette

ensemble.

[...]

Q.13 Quelle

est votre situation professionnelle actuelle?

R. [...]

J'ai

un certificat dans la restauration/hôtellerie au pays. Je travaillais dans ce

domaine puis j'ai fait une certification comme électricien mais en fait j'ai

une petite ferme et m'occupais du bétail, c'est mon frère qui s'en occupe

depuis que je suis en Suisse.

[...]".

Le même jour, B.________ a également été entendue par

le SPOP. On peut extraire les déclarations suivantes du procès-verbal y relatif:

"Q.3 Quelle est votre situation matrimoniale

actuelle?

R. Je

suis séparée de M. A.________ officiellement depuis le jour de l'audience des MPUC

qui ont eu lieu le 06.11.2013.

Je réfléchissais à notre

séparation depuis 07/08.2013 déjà mais j'ai écrit la demande de séparation en

09.2013.

[...]

Q.6 Depuis quand faites-vous ménage séparé?

R.

J'ai quitté notre logement peu après l'audience des MPUC qui a eu lieu le 06.11.2013.

Je suis retourné chez mes enfants à mon ancienne adresse avenue de la ********

21b à ********.

[...]

Q.8 Quels sont les motifs de cette séparation?

R. A.________

n'a jamais travaillé, c'est toujours moi qui l'ai entretenu puis je suis tombée

malade et je suis toujours en maladie. Je m'occupais d'une personne âgée depuis

8 ans, qui est décédée, j'ai perdu mon emploi et en même temps je suis tombée

en dépression. C'est un amoncellement de plein de choses qui m'ont poussées à

me séparer.

Q.9 Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Quand

j'ai pris la décision de me séparer, c'est parce que je voulais prendre du

recul, réfléchir et me retrouver.

Q.10 Une reprise de vie conjugale est-elle

envisagée?

R. Depuis

ce lundi 05.05.2014 je suis retournée vivre au domicile pour nous donner une 2ème

chance, voir si c'est un mariage qui va tenir ou casser. C'est dû aussi à votre

convocation que nous venons de recevoir. A.________ a eu peur. [...]".

Les époux se sont définitivement séparés dans le

courant du mois de juin 2015, à une date non précisée.

Aux termes du formulaire d'annonce de mutations pour

ressortissants étrangers reçu par le SPOP le 31 août 2016, le divorce de A.________

et B.________ a été prononcé le 17 décembre 2015.

D.

Le 10 janvier 2017, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour.

Dans le cadre de cette demande, le SPOP a sollicité

du Centre social régional (CSR) de ******** des informations relatives à

l'éventuel octroi de prestations d'aide sociale en faveur de A.________. Selon les

indications fournies par le CSR le 13 septembre 2017, A.________, les filles de

ce dernier, ainsi que B.________ ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) pour

un montant total de 31'451 fr. 05 entre les mois de mai 2013 et d'avril 2014.

Par lettre du 27 décembre 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A cet égard, le SPOP a relevé que l'intéressé

et B.________ avaient connu une séparation de six mois entre les mois de novembre

2013 et mai 2014 et que la durée de leur union conjugale était inférieure à

trois ans. De surcroît, A.________ ne pouvait attester d'une bonne intégration

en Suisse; il avait en effet perçu des prestations d'assistance publique. En

outre, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son

séjour en Suisse. Enfin, le SPOP impartissait un délai à l'intéressé pour se

déterminer.

Par lettre du 9 janvier 2018, A.________ a notamment

exposé qu'au cours de la séparation intervenue entre les mois de novembre 2013

et de mai 2014, B.________ et lui-même avaient continué à se fréquenter au

quotidien. A cette période, son épouse aurait subi une grande pression de la

part de ses fils concernant son union avec l'intéressé; elle aurait souhaité se

séparer de lui afin d'apaiser la situation avec ses enfants. Déjà fragilisée,

elle aurait fait une dépression. Il se serait occupé d'elle, son état se serait

amélioré et elle aurait alors "annulé" la séparation. Le mariage et

la vie commune auraient ainsi duré plus de trois ans. S'agissant de son

intégration en Suisse, l'intéressé a notamment indiqué avoir suivi des cours de

français et avoir trouvé un emploi fixe en qualité de distributeur de journaux.

Par ailleurs, il a expliqué ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et

ne pas être en mesure d'y exercer une activité lucrative; en effet, même les personnes

plus jeunes que lui ne trouvaient pas d'emploi. Enfin, ses filles et son petit-fils

vivaient en Suisse.

E.

Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A

l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que la durée de la vie commune des

époux était inférieure à trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne

justifiait la poursuite du séjour de A.________ en Suisse.

F.

Par acte du 25 mai 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du canton

de Vaud (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant, principalement, à sa

réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée et, subsidiairement,

à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant reproche au

SPOP de ne pas avoir pris en compte les circonstances liées à la séparation

intervenue entre les mois de novembre 2013 et de juin 2014. Le couple aurait en

tout temps conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale et

n'aurait pas réellement été séparé. Au demeurant, des raisons familiales justifiaient

la prise de domiciles séparés; à cet égard, le recourant invoque le

comportement des enfants de B.________. La période de séparation en cause, de

même que celle ayant suivi la célébration du mariage jusqu'à la date d'entrée

en Suisse du recourant, devaient être prises en considération dans le calcul de

la durée de la vie commune, laquelle excédait les trois ans requis. Par ailleurs,

l'intégration en Suisse était réussie et, en tout état, la poursuite de son

séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un

contrat de travail, ainsi que diverses attestations de soutien, dont l'une

établie par son employeur.

Dans sa réponse du 14 juin 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a estimé que

la période de vie séparée (allant du mois de novembre 2013 au mois de juin 2014)

ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée effective de l'union

conjugale, dès lors que la séparation ne se justifiait pas pour des raisons

majeures au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr, intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

[LEI, RS 142.20] depuis le 1er janvier 2019; cf. infra consid. 2a). Par

ailleurs, le SPOP a relevé que le recourant n'avait pas démontré que la

poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles

majeures.

Le recourant s'est encore déterminé le 16 août 2018.

Il a insisté sur le fait que la période allant du 4 novembre 2011, date de la saisie

de ses données biométriques à Lausanne, au 9 février 2012, date de son entrée

en Suisse afin de s'établir auprès de son ex-épouse, devait être prise en considération

dans le calcul de la durée de la vie commune. En substance, il expliquait que,

lors de sa venue en Suisse au mois de novembre 2011, les autorisations

sollicitées n'étaient pas encore disponibles, de sorte qu'il avait dû retourner

au Monténégro jusqu'au mois de février 2012. C'était par conséquent sans sa

faute qu'il avait été empêché de débuter la vie commune avec son ex-épouse au

mois de novembre 2011 déjà. Pour le surplus, le recourant a exposé que pendant

la période de séparation allant du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014, outre

des contacts quotidiens, le couple aurait connu des périodes de vie commune

"de longue durée". A cet égard, il a produit une attestation

établie le 3 juin 2018 par son ex-épouse, dont la teneur est la suivante (sic!):

"[...]

Suite au recours de mon ex-mari A.________, je vous écris

pour revenir sur la période de notre séparation du 6 novembre 2013 au 7 mai

2014.

Comme l'a déjà mentionné mon ex-mari à travers ses recours.

Pendant cette période, il y a eu beaucoup de vas et vient de ma part car il n'y

avait pas de problème entre nous mais c'est ma situation familiale, avec mes

enfants, qui a rendu notre relation difficile.

On se voyait quotidiennement et malgré ma dépression, il a

toujours été là pour moi et m'aider à surmonter ces épreuves, je me suis

toujours sentie bien en sa présence alors à plusieurs reprise j'étais venue

habiter avec lui. La première fois cela a duré deux mois (mi-décembre jusqu'à

mi-février) puis j'étais retournée vers mes enfants, puis par la suite, il y a

eu plusieurs semaines où j'étais de nouveau avec A.________.

Cela a duré ainsi, jusqu'au 07 mai 2014, où la séparation

dite officielle avait prise fin. Car grâce à lui je me sentais à nouveau bien,

alors on a décidé de se donner une seconde chance pour la vie commune. Même si

j'étais déchirée entre lui et mes enfants, notre relation était présente au

quotidien et je suis attristée que par ma faute, aujourd'hui, il se retrouve

dans cette situation à devoir quitter le pays alors qu'il a été irréprochable

envers moi à travers toutes ces années.

[...]"

Le recourant a également indiqué dans ses

déterminations du 16 août 2018 qu'il envisageait un éventuel retour dans son

pays d'origine avec une grande anxiété. Sur ce point, il a produit une

attestation médicale datée du 16 août 2018, dont on peut extraire le passage

suivant:

"Le patient cité en marge présente un état

anxio-dépressif depuis sa séparation de son épouse. Cette situation qu'il n'a

pas souhaitée a nécessité la prise d'un traitement anti-dépresseur ainsi que

d'un soutien psychologique depuis plusieurs mois".

G.

Il ressort en outre d'une déclaration de l'office des poursuites du

district de Lausanne datée du 9 mai 2014 que A.________ ne faisait l'objet

d'aucune poursuite à cette date.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf.

art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si les conditions posées au

renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant sont réalisées. En

substance, le recourant fait valoir que l'union conjugale avec son ex-épouse

aurait duré plus de trois ans.

a) A titre préalable, il convient de relever que la

novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a

eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'un

certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au

cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la

novelle (art. 126 al. 1 LEI).

b) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de

dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur

jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci

en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt

TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p.

119).

Le délai de trois ans prévu par cette disposition se

calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage

commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p.

120) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale

serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du

délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010 du 1er

février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231;

136.

II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Elle se calcule depuis la date du mariage, à

condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss).

En vertu de l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du

ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des

obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations

exceptionnelles (arrêt TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence

de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la

cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est

maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEI est réalisée

(arrêt TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due à une

crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt TF

2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir

l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien

de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant

plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une

certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt

TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2). Tel est généralement le cas

d'une séparation de plus d'une année (arrêt TF 2C_560/2011 du 20 février 2012

consid. 3). Le but de l'art. 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux

étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et cette

disposition exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts TF

2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid.

2.3

;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). Il ne vise pas non plus à

leur permettre de faire le point sur leur relation (arrêt 2C_575/2009 du 1er

juin 2010 consid. 3.6; Directives et commentaires édictés par le Secrétariat

d'État aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers dans leur version du 1er

juillet 2018 [ci-après: Directives LEI], ch. 6.9). La décision de "vivre

ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs

ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêt TF

2C_211/2016 du 23 février 2017). Lorsque la décision de ne pas faire ménage

commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEI ne trouve

pas application (arrêt TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des

époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,

mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste

distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune

ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts TF 2C_654/2010 du 10 janvier

2011.

consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4).

c) Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer

si l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse a duré au moins

trois ans.

Dans un premier argument, le recourant fait valoir

que l'autorité intimée aurait dû prendre en considération dans le calcul du

délai de trois ans, la période allant du 4 novembre 2011, date à laquelle ses

données biométriques ont été saisies à Lausanne, au 9 février 2012, date à

laquelle il est revenu en Suisse pour séjourner au côté de son ex-épouse. Il

estime en effet que c'est indépendamment de sa volonté - à savoir, faute de

disposer des autorisations nécessaires - qu'il a été empêché de débuter la vie

commune avec son ex-épouse en Suisse; cette circonstance serait constitutive de

raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés, au sens de l'art.

49.

LEI.

Pour les motifs qui suivent, cet argument ne saurait

être suivi. En premier lieu, comme on l'a vu, la durée de l'union conjugale se

calcule sur la base du temps que les époux ont vécu ensemble en Suisse. Dans l'ATF

136.

II 113 consid. 3.3, le Tribunal fédéral a répondu par la négative à la

question de savoir si la période allant de la date du mariage du recourant -

célébré au Kosovo - jusqu'à celle de son entrée en Suisse devait être prise en

considération dans le calcul du délai de trois ans. Il a en effet estimé que le

délai prescrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI devait être envisagé en relation

avec la deuxième condition de cette disposition, à savoir l'intégration réussie

en Suisse. Il a rappelé que les deux critères, soit l'écoulement du délai et

l'intégration, étaient des conditions cumulatives; or, une intégration réussie

en Suisse présupposait que le conjoint étranger ait vécu en Suisse pendant une

certaine durée. En cas de présence de moins de trois ans, la question de

l'intégration ne pouvait pas être résolue de manière concluante, puisque dans de

tels cas, il était difficile de parler de liens professionnels et personnels

établis avec la Suisse. Cette circonstance confirmait que l'exigence de temps

posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI était à comprendre dans le sens d'une

union conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5 p. 119

s). En second lieu, la CDAP a retenu que l'attente des autorisations

nécessaires depuis l'étranger ne saurait constituer une exception à l'existence

du ménage commun au sens de l'art. 49 LEI (PE.2014.0255 du 2 décembre 2014

consid. 4a in fine).

Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de

prendre en considération, dans le calcul du délai de trois ans, la période de

temps pendant laquelle le recourant attendait au Monténégro les autorisations

requises en vue d'entrer en Suisse.

Cela étant, on peut retenir - au mieux - que le

délai de trois ans a couru du 3 au 8 novembre 2011, soit pendant six jours, lorsque

le recourant s'est rendu en Suisse pour la saisie de ses données biométriques. Le

délai a ensuite été suspendu avant de recommencer à courir le 9 février 2012,

date à laquelle le recourant est entré en Suisse pour vivre au côté de son ex-épouse.

Le délai a ensuite couru jusqu'au prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre desquelles les époux sont

convenus de vivre séparément. En effet, selon les déclarations concordantes du

recourant et de son ex-épouse au SPOP (datant de 2014), le couple était

officiellement séparé depuis la date de l'audience de mesures protectrices, soit

le 6 novembre 2013, l'épouse ayant quitté le logement conjugal peu après

l'audience. On relève toutefois que le recourant a également précisé au SPOP

que le couple s'était en réalité séparé environ un mois plus tôt. Dans ces

circonstances, il convient de retenir qu'une séparation est intervenue - au

plus tard - le 6 novembre 2013, après 21 mois de vie commune.

Aux termes des déclarations concordantes du

recourant et de son ex-épouse au SPOP, cette séparation a duré jusqu'au 5 mai

2014, date à laquelle le couple a repris la vie commune.

A cet égard, le recourant soutient que ce laps de

temps - allant du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014 - ne correspondrait

pas à une réelle séparation; les époux auraient en effet maintenu des contacts

quotidiens et auraient même vécu ensemble par périodes. Le recourant a du reste

produit une attestation établie par son ex-épouse en ce sens. Or, la valeur

probante de cette dernière doit être appréciée avec circonspection, dès lors

que les éléments en cause sont allégués pour la première fois dans la présente

procédure de recours, qu'ils ne ressortent d'aucune manière des déclarations au

SPOP datant du mois de mai 2014 et ne sont au demeurant pas corroborés par

d'autres éléments au dossier. On relèvera, de surcroît, que les époux ont déclaré

que la reprise de la vie commune avait notamment été motivée par la convocation

qui leur avait été envoyée à cette époque par l'autorité intimée. Dans ces

circonstances, il y a lieu de retenir que les éléments précités - en

particulier relatifs à des périodes ponctuelles de reprise de la vie commune

pendant la période allant du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014 - ne

sont pas établis.

Le recourant soutient encore que le comportement des

enfants de son ex-épouse et les tensions que celui-ci générait au sein du

couple justifiaient l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI. Or,

ces éléments ne ressortent pas non plus des déclarations au SPOP, ni d'autres

éléments au dossier, hormis de l'attestation établie par l'ex-épouse au cours

de la présente procédure de recours, dont - comme on l'a vu ci-dessus - la valeur

probante est relative. En effet, il ressort des déclarations du recourant au

SPOP que des préoccupations financières, ainsi qu'un besoin de prendre du recul

étaient à l'origine de la séparation. Son ex-épouse, quant à elle, avait

déclaré que la séparation était due à un "amoncellement de plein de choses",

ainsi qu'au besoin de prendre du recul, de réfléchir et de se retrouver. Or,

ces motifs ne sont pas constitutifs de raisons majeures au sens de l'art. 49

LEI (cf. Directives LEI, ch. 6.9 p. 125). Dans ces circonstances, il convient

de retenir qu'il n'a pas été établi que les époux auraient continué à former

une réelle communauté conjugale au cours de la période en cause, en dépit de

domiciles séparés. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas

pris cette période en considération dans le calcul du délai de trois ans.

La vie commune des époux a ainsi repris le 5 mai

2014.

(après 6 jours de vie commune, suivis de 21 mois de vie commune, suivis

d'une période de séparation), avant que les époux ne se séparent définitivement

à une date non précisée, dans le courant du mois de juin 2015. En comptant

cette dernière période de vie commune - d'une durée de presque quatorze mois si

l'on compte le mois de juin 2015 dans son entier -, il apparaît que les époux

ont formé une véritable communauté conjugale tout au plus pendant 35 mois, soit

moins des 36 mois requis.

Il s'ensuit que la première condition posée par

l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette

disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la question de

l'intégration du recourant.

3.

Il convient encore d'examiner si la situation du recourant est

constitutive d'un cas de rigueur.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition

précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances

– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la

famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1.; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II

1.

consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI)

soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

Les motifs justifiant la poursuite du séjour en

Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent en

la matière d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;

arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3). A cet égard, les

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle

important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à

fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

L’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur jusqu'au 31

décembre 2018) prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect

de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de

santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet

égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.

ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des

liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas

adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une

certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose

de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à

une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377

consid. 2c/aa). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle

semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est

donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation

personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement

compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, publié in

ATF 140 II 289).

b) Le recourant soutient que la poursuite de son

séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. A cet

égard, il fait valoir qu'il serait à ce point intégré en Suisse qu'il n'aurait

plus d'attaches au Monténégro; ses deux filles résideraient au demeurant en

Suisse. En raison de son âge, il lui serait difficile de trouver un emploi au

Monténégro. Il ne pourrait pas compter sur l'aide de ses proches pour le

soutenir ou l'héberger et risquerait de se retrouver sans domicile. Il envisagerait

cette situation avec grande anxiété. Par ailleurs, le recourant souligne qu'il

exerce une activité lucrative en Suisse et qualifie son comportement d'exemplaire;

il n'aurait jamais fait l'objet de condamnations pénales et aurait bénéficié - dans

une moindre mesure - de l'aide sociale. Au vu de l'ensemble des circonstances, sa

réintégration au Monténégro serait fortement compromise.

c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en

février 2012 - soit il y a sept ans -, alors qu'il était âgé de 53 ans. Après

avoir eu recours à l'aide sociale entre les mois de mai 2013 et d'avril 2014, la

situation professionnelle et financière du recourant semble s'être améliorée;

il n'est à tout le moins pas contesté que son emploi en qualité de distributeur

de journaux lui permette de subvenir à ses besoins. Son employeur a du reste

attesté du fait qu'il exerçait son activité professionnelle à sa pleine et

entière satisfaction. A teneur du dossier, le recourant a également pris des

cours de français pendant trois mois en 2014. Il ne semble pas avoir fait

l'objet de plaintes ou de poursuites au cours de son séjour en Suisse; au contraire,

il ressort d'attestations de proches, de voisins et de collègues - certes

produites par le recourant -, qu'il est apprécié de ceux-ci. S'agissant de sa

situation familiale en Suisse, ses deux filles, C.________ et D.________, sont

désormais majeures. Pour ce qui est de la réintégration du recourant dans son

pays d'origine, il paraît difficilement concevable qu'il n'ait plus d'attaches

au Monténégro; il ne conteste en effet pas avoir vécu presque toute sa vie dans

ce pays, qu'il n'a quitté qu'en 2012. Il ressort en outre de ses déclarations

qu'il est au bénéfice d'une formation dans le domaine de la "restauration/hôtellerie"

acquise au Monténégro, qu'il a travaillé dans ce domaine dans le passé, qu'il

dispose également d'une certification en électricité et qu'il s'occupait du

bétail de sa ferme avant de rejoindre son ex-épouse en Suisse. Bien qu'il

ressorte du certificat médical produit par le recourant qu'il présente un état

anxio-dépressif en lien avec la séparation d'avec son ex-épouse, rien au

dossier n'indique qu'il ne pourrait bénéficier au Monténégro d'un suivi et d'un

traitement psychologique similaire à celui dont il bénéficie en Suisse.

Au vu de l'ensemble des circonstances, quand bien

même les efforts consentis par le recourant pour s'intégrer en Suisse doivent

être salués, il y a lieu de retenir qu'il n'a pas démontré que sa situation

constituerait un cas d'extrême gravité. En définitive, il apparaît plutôt qu'il

ne fera que retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays

d'origine, notamment pour une personne âgée de 60 ans. Partant, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour du recourant ne

se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les

frais judiciaires et n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 avril 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.