PE.2018.0213
CDAP - PE.2018.0213 - 2019-04-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)
16 avril 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Requérante
A.________ à
******** représentée par Verena BERSETH, à Renens,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante kosovare née en 1967, mère de quatre enfants,
nés en 1984, 1988, 1990C.________, a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour valable jusqu'au 17 février 2007, prolongée en dernier lieu jusqu'en
décembre 2016.
B.
Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour en faveur de A.________, subsidiairement de lui
octroyer une autorisation d'établissement, en raison de sa dépendance à l'aide
sociale.
C.
Le 18 avril 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
Elle concluait principalement à son annulation et à se voir délivrer une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, et subsidiairement à ce
qu'il soit constaté que son renvoi n'était raisonnablement pas licite et à se
voir accorder une admission provisoire.
D.
Par arrêt du 28 juin 2017 (PE.2017.0165), la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et elle a confirmé
la décision du Service de la population du 21 mars 217. Cet arrêt est définitif
et exécutoire.
E.
Le 9 octobre 2017, le Service de la population, Secteur juridique, a
imparti un délai au 15 décembre 2017 à A.________ pour quitter la Suisse.
Le 15 décembre 2017, le SPOP a refusé une demande de
prolongation du délai de départ déposée par l'intéressée le 1er décembre
2017.
A.________ n'ayant pas quitté la Suisse, le SPOP lui
a notifié le 14 mai 2018 une convocation pour le 25 mai 2018 afin de convenir
d'une date pour un vol de retour dans son pays.
F.
Le 24 mai 2018, A.________, représentée par une mandataire, a déposé
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une
demande intitulée "demande de réexamen de votre décision en rapport avec
la décision du Service de la population de renvoyer Madame A.________ au Kosovo
et datée du 21 mars 2017". Elle conclut à ce que la "décision" rendue
par le Tribunal cantonal soit réexaminée et qu'une autorisation de séjour lui
soit accordée. Elle expose qu'elle a signé un contrat de travail pour une durée
indéterminée et pour une activité à plein temps, de sorte qu'elle ne devrait
plus percevoir les prestations de l'aide sociale.
La requérante a joint deux contrats (l'un de mission,
l'autre de location de services) établis par l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière, Vaud (OSEO Vaud) dont il ressort qu'elle a été engagée pour une
mission de durée indéterminée à 100% comme gardienne d'enfant dès le 9 mai
2018, pour un salaire horaire de 13. 75 fr.
Dans sa réponse du 20 juin 2018, le SPOP a renoncé à
se déterminer en faisant valoir que la requérante demandait le réexamen de
l'arrêt rendu le 28 juin 2017 (PE.2017.0165).
Considérants
1.
a) La procédure de recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est régie par le chapitre V de la loi de procédure administrative du 28 octobre
2008.
(LPA-VD; BLV 173.36) (art. 92-99), ainsi que, par le chapitre IV de la loi
(art. 73-91), concernant le recours administratif (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Outre cela, s’appliquent devant la CDAP les dispositions générales de
la LPA-VD (chapitre I, art. 1-22), ainsi que les règles générales de procédure
(chapitre II, art. 23-61).
En l'occurrence, l'acte adressé par la requérante au
Tribunal cantonal le 24 mai 2018 n'est pas un recours contre une décision du
SPOP mais une demande de reconsidération de l'arrêt rendu par la CDAP le 28
juin 2017 (PE.2017.0165), entré en force.
b) Le chapitre III (art. 62-72) de la loi contient
les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de première
instance (art. 62-72), par quoi on entend l’autorité administrative, au sens de
l’art. 4 LPA-VD. L'art. 64 LPA-VD, applicable au réexamen de décisions
administratives, a la teneur est la suivante
1Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur
la demande :
a. si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
D'après la terminologie de la LPA-VD, la procédure
de réexamen vise exclusivement les autorités et décisions de première instance,
mais non les arrêts sur recours ou les jugements rendus par les juridictions
administratives (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 1 ad art. 64 LPA-VD).
La procédure de réexamen selon l'art. 64 LPA-VD n'est
donc pas ouverte contre un arrêt du Tribunal cantonal, de sorte que la demande de
réexamen du 24 mai 2018 de l'arrêt du 28 juin 2017 doit être déclarée irrecevable.
2.
Cela étant, la LPA-VD permet de demander la révision d'un jugement entré
en force. Il y a ainsi lieu d'examiner si un motif de révision au sens de
l'art. 100 LPA-VD est réalisé en l'espèce.
Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al.
1.
LPA-VD: le jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou un
délit (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, la requérante ne fait pas valoir un
motif de révision. Le fait qu'elle invoque à l'appui de sa demande de réexamen,
à savoir la prise d'un emploi de durée indéterminée à 100% en mai 2018, est
postérieur à la date à laquelle l'arrêt PE.2017.0165 a été rendu (le 28 juin
2017). Il s'agit-là d'un fait nouveau ne pouvant pas donner lieu à une demande
de révision de cet arrêt (cf. art. 100 al. 2 LPA-VD). Dans cette mesure, la
demande est mal fondée.
Il convient encore de relever que la requérante n'a
pas déposé une demande de reconsidération de la décision du 21 mars 2017 devant
le Service de la population au motif qu'elle a trouvé un emploi à 100% dès le 8
mai 2018. Dans sa réponse du 20 juin 2018, l'autorité concernée (le SPOP) ne se
prononce pas sur les motifs de la demande de reconsidération de la requérante;
elle se limite à constater qu'elle ne concerne pas sa propre décision mais
l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 28 juin 2017. Il incombe donc à la
requérante, s'il y a lieu, de déposer une demande de réexamen auprès du Service
de la population pour qu'une nouvelle décision soit rendue en se prévalant de
la prise d'un emploi postérieurement à la décision à réexaminer du 21 mars 2017.
3.
Il s'ensuit que la demande de reconsidération/révision du 24 mai 2018 est
mal fondée. Elle doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La requérante,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 105 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55.
al. 1 a contrario et 105 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de réexamen du 24 mai 2018 est rejetée, dans la mesure où
elle est recevable.
II.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la requérante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.