PE.2018.0214
CDAP - PE.2018.0214 - 2018-10-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel Vodoz,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Yves H. Rausis, avocat à Genève.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population du 23 avril 2018 refusant la prolongation de son autorisation
de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant russe né en 1989, A.________ est
entré en Suisse le ******** 2006, afin d’entreprendre des études à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour temporaire, qui a été régulièrement renouvelée. Après
avoir suivi les cours de mathématiques spéciales (CMS) durant deux ans, A.________
a intégré, lors de la rentrée académique 2008-2009, la section «Systèmes de
communication» de l’EPFL. Il a obtenu son Bachelor en 2014. Lors de la rentrée
académique 2014-2015, A.________ s’est inscrit aux cours permettant l’obtention
d’un Master en système de communication. Il n’a pas mené ses études jusqu’à
leur terme.
B.
A compter du 21 août 2017, A.________ a rejoint ********
pour y suivre les cours menant à l’obtention d’un MBA en Business Finance. Le
23 novembre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de sa
part, le 23 novembre 2017, l’envoi d’une lettre de motivation ainsi qu’un plan
d’études, afin de pouvoir statuer sur sa demande de renouvellement du permis de
séjour. A teneur de la correspondance de A.________, du 25 novembre 2017:
«Après avoir terminé avec succès un Bachelor en
Systèmes de Communication à l'EPFL en novembre 2015 et après avoir commencé mon
Master à l'EPFL (mais pas fini comme j'ai quitté l'EPFL pour postuler à l********),
j'ai décidé de changer l'université et poursuivre mon parcours académique à ********
afin d'obtenir le Master en Business Finance. J'ai pris cette décision parce
que la formation polytechnique en plus des études commerciales m'aideront dans
ma future carrière. Cependant, ce n'est pas la seule raison.
******** est une institution très attractive.
Tout d'abord, le programme de Master en Business Finance a une durée de 18 mois
plus courte que dans les institutions publiques en Suisse. Je voudrais obtenir
un diplôme le plus rapidement possible car je ne possède pas encore de Master.
De plus, le programme de Master en Business Finance à ******** me fournira non
seulement des cours de finance essentiels, mais me préparera également à
l'examen CFA, qui est reconnu dans le monde entier. Enfin, puisque ******** est
une institution privée, j'étudierai en petits groupes ce qui me donnera plus de
chance d'être engagé dans le processus d'apprentissage, de pratique et
d'échange des différences culturelles avec des personnes de différents pays.
Parlant de mes motivations dans la
spécialisation de Business Finance, je peux dire que j'ai choisi ce programme
parce qu'avec mon parcours polytechnique je voudrais vraiment continuer ma
carrière dans un domaine qui traite les calculs. Comme je vis en Suisse depuis
plus que 10 ans, l'organisme financier local m'a motivé à choisir cette
spécialisation pour poursuivre mes études car la Suisse possède l'un des
meilleurs systèmes financiers au monde. En outre, ma dernière expérience de
travail était liée à la finance et à l'économie, et le programme à ********
peut m'aider à acquérir plus de connaissances et de compétences dans ces
domaines afin de réussir dans ma carrière. En plus, j'aimerais dire que au
terme de ce programme ou pendant mon travail sur la thèse je prévois de faire
un stage dans le cadre de mes études.
(…)»
Le 7 décembre 2017, le SPOP a fait
part à A.________ de son intention de rendre une décision négative, de refuser
la prolongation de son autorisation de séjour et de l’enjoindre à quitter la
Suisse. A.________ s’est déterminé le 18 janvier 2018 par la plume de son
conseil: il a notamment fait part des problèmes ophtalmiques rencontrés durant
ses études à l’EPFL; il a rappelé par ailleurs qu’il séjournait en Suisse
depuis l’âge de dix-sept ans et avait entrepris une procédure de
naturalisation. Le 10 octobre 2017, il a du reste obtenu la bourgeoisie de sa
commune de domicile, ********. Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.________ et a prononcé
son renvoi.
C.
Par acte du 28 mai 2018, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette dernière décision dont, principalement, il demande l’annulation. A
titre principal, il conclut qu’ordre soit donné au SPOP de prolonger son
autorisation de séjour pour études, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Il a notamment produit, à l’appui de
son recours, une nouvelle lettre de motivation, datée du 15 mai 2018, à teneur
de laquelle:
«Suite à la décision du 23 avril 2018 du
Service de la Population de refuser mon titre de séjour pour études en Suisse,
j'aimerais vous présenter mes motivations pour lesquels je souhaite poursuivre
mes études en Suisse.
Après avoir terminé avec succès un Bachelor en Systèmes de
Communication à l'EPFL en novembre 2014, j'ai poursuivi mes études à l'EPFL
avec un Master dans la même section (Systèmes de Communication). Cependant,
pendant le premier semestre de mon Master, j'ai souffert d'importants problèmes
ophtalmologiques. Suite à cela, durant les vacances d'hiver 2014 / 2015, j'ai
été obligé de m'adresser à une clinique ophtalmologique en Russie afin de faire
un contrôle médical. Suite à ce contrôle médical, mon ophtalmologue m'a
temporairement interdit de continuer mes études ainsi que toutes autres
activités impliquant l'utilisation prolongée des ordinateurs (ce qui va à
l'encontre de ma spécialisation vue que le domaine de l'informatique nécessite
beaucoup de programmation sur les ordinateurs). Après un long traitement, mon
état de santé s'est stabilisé et j'ai pu continuer mes études à l'EPFL.
Malheureusement, mon rétablissement n'a pas duré longtemps et en décembre 2016
j'ai eu une rechute qui m'a conduit à réfléchir à une autre alternative pour
mes études (tout ce qui précède est confirmé par les certificats médicaux en
annexe).
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa
réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Dans ses déterminations, A.________
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant russe, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur;
le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application.
3.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).
4.
L’art. 33 al. 3 LEtr précise que la durée de
validité d’une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée
s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de
l’art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à
l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur
la présente loi, notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les
conditions dont la décision est assortie (let. d).
a) Les autorisations de séjour pour
études sont régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux
conditions suivantes:
«a. la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la
formation continue envisagées;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou la formation continue prévues.»
Selon la jurisprudence (cf. ATAF
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1
consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015;
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002
3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas
limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues
de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et
minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).
b) Aux termes de l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur
applicable en l’espèce, les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). Selon une
jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements
(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le
territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans
l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ATAF
F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. ATAF C-5015/2015 du 6 juin
2016.
consid. 7.1). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, aucune
autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants
âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. ATAF
F-4422/2016 précité consid. 7.2). Le critère de l'âge est cependant appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant
entreprendre un second cycle est naturellement plus âgé que celui qui
entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue
l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau
cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa
formation préalable (arrêts PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b;
PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a).
Les Directives du Secrétariat d'Etat
aux migrations (Domaine des étrangers, Directives et circulaires), état au 1er
janvier 2018 (ci-après: Directives
LEtr) prescrivent aux offices cantonaux compétents en matière de migration de
vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps
opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est
réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant,
le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance
d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas
une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. ATAF C-6783/2009 du 22 février
2011.
consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de
perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que
dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2). Même si la loi
n'exclut effectivement pas un séjour en Suisse à des fins de formation d'une
durée supérieure à la limite fixée par cette dernière disposition, il convient
toutefois de rappeler que les autorités administratives de police des étrangers
doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études
trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf.
ATAF C-4708/2013 du 9 décembre 2014 consid. 7.5; 2007/45 du 26 octobre 2007
consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
c) Selon la jurisprudence, l’on n'est
pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger,
après un échec, entreprend la même formation dans un autre établissement. Le
Tribunal a ainsi admis le recours d'un ressortissant tunisien qui a entrepris
un Bachelor en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel après
avoir subi un échec définitif à la HEIG-VD en section informatique. Le Tribunal
a constaté que ces deux formations permettaient d'acquérir des compétences
pluridisciplinaires en développement informatique, ingénierie logicielle et
système d’information, de sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement
d'orientation. Il a également tenu compte du fait que le recourant devait
obtenir son diplôme en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept
ans, et que les pièces produites montraient que le recourant avait pu faire
valider des crédits ECTS obtenus auprès de la HEIG-VD et avait réussi des
examens à la HEG-Arc (arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016, déjà cité ; dans
le même sens, PE.2017.0355 du 30 janvier 2018). Le Tribunal a également admis
le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en
génie électrique auprès de l'EPFL, qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD
dans la même branche. Le Tribunal a tenu compte du fait que le recourant avait
pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de
réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que les résultats
obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer que
l'intéressé était en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et
dans les délais prévus, ce qui devait porter la durée totale de ses études à
six ans et demi (arrêt PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4; voir
également PE.2008.0018 du 27 août 2008).
Le Tribunal a par contre confirmé le
refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin,
qui après un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait
entrepris des cours d'anglais à l'école-club Migros et cherchait à intégrer
l'Ecole supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de
laborantin, mais avait déjà échoué une première fois aux examens d'entrée
(PE.2015.0368 du 1er février 2016). Il a également rejeté le recours
d'un autre ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour
entreprendre une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences économiques
à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de Bachelor
("informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG-Arc) dont le second s'était soldé par un échec
définitif. Le Tribunal a relevé que le recourant étudiait en Suisse depuis plus
de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps apparemment terminé avec
succès la première année d'aucune des trois formations qu'il avait entreprises,
alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre
ans, de même que les deux formations entreprises par la suite, de sorte qu'on
pouvait douter que le recourant bénéficiait des qualifications personnelles
requises pour suivre la formation prévue (PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).
Les étudiants étrangers ne sauraient
ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée
à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre
à devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu
impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (arrêts
PE.2015.0018 du 24 août 2015 consid. 2a; PE.2012.0176 du 18 octobre 2012
consid. 3b et les références citées). Selon le Tribunal administratif fédéral,
qui statue sur les décisions de refus d’approbation par le SEM, il faut, pour
justifier la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour visant à
permettre de recommencer un cycle d’études complet en Suisse, un élément
exceptionnel et suffisant; il doit en principe s’agir de facteurs indépendants
de la volonté de l’étranger (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid.
7.
). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul
perfectionnement est en principe admis (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre
2009.
consid. 7.2).
d) La garantie se rapportant au départ
de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à
l'art. 27 al. 1 LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un
éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent
séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école
spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher
un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il
s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme
de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le
refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de
l'actuel art. 27 LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu des art.
23.
al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de
l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette
question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du
28.
octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1),
les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de
l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d
LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas
pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans
l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif
(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il
convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas,
des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation
familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou
demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,
marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le
requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
5.
Confrontées au cas d’espèce, les considérations qui
précèdent permettent au Tribunal de faire plusieurs constatations.
a) Âgé de vingt-neuf ans, le recourant
est au seuil de sa trentième année. Il s’est vu délivrer une autorisation de
séjour temporaire en 2006 afin d’entreprendre des études à l’EPFL, dans la
filière «Systèmes de communication». Après avoir suivi les CMS durant deux ans,
il a été admis en Bachelor dans cette filière, lors de la rentrée académique
2008-2009. Or, c’est seulement à l’issue de l’année académique 2013-2014 qu’il
a obtenu ce premier titre, soit après six ans d’études. Il ne paraît pas que
cette durée exceptionnellement longue, qui s’étend sur trois ans de plus que la
durée du cursus ordinaire, trouve son origine dans les problèmes de santé que
le recourant a connus; en effet, ceux-ci auraient, si l’on se fie à ses explications
et aux pièces produites, débuté durant l’année académique 2014-2015. Par
conséquent, c’est au bénéfice d’une situation purement dérogatoire, vu l’art.
23.
al. 2 OASA, que le recourant a été admis à poursuivre son séjour au-delà de
la huitième année, afin d’obtenir un Master en systèmes de communication à
l’EPFL. En effet, on peut admettre que le Master dans cette filière d’études
constituait à cet égard un complément indispensable à la formation préalable du
recourant, bien que celle-ci ait déjà duré huit ans. Ceci nonobstant, le
recourant a quitté l’EPFL après trois années supplémentaires d’études, sans
avoir obtenu ce dernier titre. Il s’est inscrit dans une haute école privée
afin d’y suivre, dès l’année académique 2017-2018, la formation menant à
l’obtention d’un Master en Business Finance. Il s’agit là d’un changement
d’orientation, intervenu après onze ans d’études en Suisse, par surcroît. Par
conséquent, seules des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la
volonté du recourant, sont à même de justifier éventuellement que son autorisation
de séjour temporaire soit prolongée, afin que celui-ci puisse mener ce nouveau
cycle d’études à son terme.
Or, l’on cherche vainement de telles
circonstances dans le cursus du recourant. Celui-ci met pour l’essentiel en
avant les problèmes ophtalmiques qu’il a rencontrés dès la fin de l’année 2014.
Documentée par trois certificats médicaux remontant à 2014, 2016 et 2017, émanant
de praticiens russes, cette pathologie n’a pas à être discutée. Elle ne permet
toutefois pas d’expliquer à elle seule que le recourant ait abandonné ses
études en systèmes de communication à l’EPFL pour se tourner vers la finance. Du
reste, c’est une autre raison qui est à l’origine de ce changement
d’orientation. A lire la lettre de motivation que le recourant a rédigée le 25
novembre 2017 à l’intention de l’autorité intimée, dans laquelle les problèmes ophtalmiques
ne sont pas évoqués, on comprend surtout que celui-ci a trouvé un intérêt à
pouvoir travailler dans le secteur bancaire et financier. Ces considérations
sont donc pour l’essentiel d’ordre subjectif. Du reste, c’est seulement plus
tard, après que l’autorité intimée a manifesté l’intention de statuer
négativement sur la demande de prolongation de son autorisation de séjour que
le recourant a fait allusion à ses difficultés d’ordre médical. Du reste, on ne
voit pas en quoi celles-ci expliqueraient ce changement d’orientation, dans la
mesure où le management dans le secteur bancaire et financier implique
également d’utiliser des ordinateurs de façon intensive.
b) Un autre élément doit, quoi qu’il
en soit, être objecté à la demande du recourant. Le recourant semble perdre de
vue que le séjour aux fins d’études est de caractère temporaire, quand bien
même l’étudiant peut, à la fin de sa formation, rester six mois en Suisse pour
y chercher un emploi après avoir achevé celle-ci et peut, dans certaines conditions,
avoir un accès facilité au marché du travail (cf. art. 21 al. 3 LEtr;
Directives LEtr, ch. 5.1.2 et 5.1.3). Or, le séjour du recourant pourrait en
réalité tendre à lui permettre de réaliser un autre but que la poursuite de ses
études. Le recourant a en effet entamé l’an dernier une procédure de
naturalisation; il vient du reste d’obtenir la bourgeoisie de sa commune de
domicile. Ainsi, ce nouveau cycle d’études vise davantage à lui permettre d’éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, comme l’envisage
l’art. 23 al. 2, in fine, OASA. On peut en effet partir du principe que le
recourant, qui a requis d’être naturalisé, n’a nulle intention de quitter la
Suisse et de retourner en Russie après la fin de ses études, soit après avoir
atteint le but de son séjour temporaire. Au contraire, son intention paraît
plutôt de vouloir s’y établir durablement.
c) Pour toutes ces raisons, l’autorité
intimée n’a certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant
que le but du séjour temporaire du recourant était désormais atteint. C’est par
conséquent à juste titre qu’elle a refusé de lui délivrer une prolongation de
son autorisation de séjour.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 23
avril 2018, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.