PE.2018.0215
CDAP - PE.2018.0215 - 2018-11-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 novembre 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; juge; M. Guillaume Vianin, juge
et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 avril 2018 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née A.________, est une ressortissante brésilienne née le ********
1979.
B.
A la suite de son mariage célébré à ******** (Haute-Savoie) le ********
2014 avec B.________, né le ******** 1975 et qui possède les nationalités
suisse et française, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour dès le 3 juillet 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.________ a sollicité, le 15 mai 2017, la
prolongation de son autorisation de séjour en indiquant qu'elle était désormais
séparée de son conjoint.
C.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a procédé à l'audition
de B.________, le 24 novembre 2017, puis de A.________, le 19 janvier 2018.
Il résulte des déclarations concordantes des époux A.________
et B.________ que le couple s'est séparé au mois de février 2016 en raison du
fait que B.________ avait une relation extraconjugale et que sa nouvelle
compagne était enceinte. A.________ a en outre déclaré avoir fait un "burn-out"
suite à cette séparation. Elle sous-loue actuellement une chambre meublée chez
un ami pour un loyer de 800 fr. par mois.
D.
Le SPOP a informé A.________ le 22 janvier 2018 de son intention de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse.
A.________ s'est déterminée dans le délai que le
SPOP lui a imparti à cet égard. A cette occasion, elle a fait valoir qu'elle
avait vécu en Suisse pendant plus d'une dizaine d'années et qu'elle y était
professionnellement et socialement intégrée. Elle a notamment produit plusieurs
témoignages de personnes qui la considèrent comme étant intégrée en Suisse tant
socialement que professionnellement.
E.
Par décision du 30 avril 2018, le SPOP a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 29 mai 2018, A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SPOP du 30 avril 2018, en
concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour
est prolongée.
A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle était arrrivée en Suisse en 2000
et y avait légalement séjourné pendant 16 ans. Elle a produit divers documents
retraçant son parcours professionnel, ainsi qu'un curriculum vitae. Il ressort
en particulier de ces documents que A.________ est au bénéfice d'un Master en
psychologie, obtenu dans une université brésilienne. Elle maîtrise le portugais
et l'italien, qui sont ses langues maternelles, le français (niveau C2 à l'oral
et C1 à l'écrit), ainsi que l'anglais et l'espagnol (niveau B2 à l'oral et B1 à
l'écrit). Sur le plan professionnel, il résulte de son curriculum vitae et des
pièces produites que A.________ a exercé entre 2010 et 2015 différents emplois
à plein temps dans le domaine de la vente. Elle exerce depuis le 17
janvier 2017 la fonction de "Key Holder" pour la boutique ******** de
******** à 70% pour un salaire mensuel brut de 2'800 fr.
Elle ne figure pas dans le registre des poursuites
et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Suisse ou au Brésil.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
A.________ s'est spontanément déterminée, en maintenant
ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre
laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le
respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV173.36]). Le recours est recevable.
2.
La recourante soutient qu'elle a droit à la prolongation de son
autorisation de séjour malgré sa séparation, du fait notamment que sa
réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise.
a) Même si le mari de la recourante possède
également la nationalité française et que le mariage a eu lieu en France
voisine, les époux ont toujours vécu en Suisse si bien que l'on est en présence,
du point de vue du regroupement familial, d'une situation interne à laquelle
l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne saurait s'appliquer (ATF
143.
II 57). Le litige doit donc être résolu à la seule aune du droit interne
suisse.
b) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (al. 1).
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid.
4.
; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette
disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont
fait ménage commun en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113
consid. 3.3.3/5; arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;2C_430/2011
du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la
fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration du délai (arrêts TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
La recourante, qui a vécu environ une année et demie
avec son époux, ne prétend à juste titre pas que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
devrait s'appliquer à sa situation, l'union conjugale ayant duré moins de trois
ans. Il convient dès lors d'examiner si elle peut déduire un droit à la
poursuite de son séjour en Suisse de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Aux termes
de l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1,
let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (cf. également art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348
s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.,
traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349 s.).
Il convient d'apprécier la situation dans son
ensemble et d'appliquer la loi de manière conforme
au droit constitutionnel (cf. art. 13 al. 1 Cst.) et
conventionnel (ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24 s.; arrêts 2C_1050/2016 du 10
mars 2017 consid. 5.1;2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.1 et les
références). Les prétentions découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont,
dans les limites de son champ d'application, en principe pas moins étendues que
celles découlant des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH et se recoupent partiellement avec ces dernières (ATF
143.
I 21 consid. 4.1 p. 25 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_1050/2016 du 10
mars 2017 consid. 5.1).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu,
contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au
respect de la vie privée (art.
8.
par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche
globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_105/2017
du 8 mai 2018 consid. 3.8,
destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une
durée de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il faut en principe présumer
que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont
devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour
mettre fin à son séjour dans ce pays. Il y a lieu en effet de partir de l'idée
que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays dans lequel elle réside
sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation
de rester en Suisse ne soient prononcés que pour des motifs particuliers. En
outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne
en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (en
sus des relations sociales au sens strict, également la maîtrise de la langue
et une intégration professionnelle et économique), le non renouvellement de son
autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une
violation du droit au respect de sa vie privée
consacré par l'art. 8 CEDH (arrêt TF 2C_105/2017 du 8
mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication).
d) En l'occurrence, la décision attaquée ne permet
pas de déterminer si la recourante pourrait avoir droit au renouvellement de
son autorisation de séjour sur la base des critères précisés ci-dessus et ne
procède pas à la balance des intérêts. L'autorité intimée se limite en effet à
mentionner la durée de l'union conjugale et l'absence de qualifications
professionnelles particulières de l'intéressée pour justifier le non
renouvellement de son autorisation de séjour.
La durée du séjour en Suisse de la recourante n'est
ainsi pas clairement établie. Dans ses dernières déclarations, la recourante
soutient qu'elle vit en Suisse depuis "presque 20 ans" et qu'elle
serait arrivée dans notre pays en 2000, après avoir obtenu un master en
psychologie au Brésil, pour habiter chez sa tante et y apprendre le français.
Or, elle avait dans un premier temps affirmé devant le SPOP sous la plume de
son avocat avoir séjourné en Suisse entre le 28 juin 2002 et le 1er
août 2005, entre le 28 mai 2008 et le 22 décembre 2012 et depuis le 3 juillet
2014.
Dans sa réponse, le SPOP s'est référé à ces éléments sans que ceux-ci ne
résultent toutefois de ce dossier.
Il y a dès lors lieu de faire des investigations
complémentaires pour établir la durée totale du séjour en Suisse de
l'intéressée ainsi que cas échéant la légalité de celui-ci à certaines
périodes. On ignore en effet en l'état sur quelle base la recourante a obtenu
par le passé des autorisations de séjour dans notre pays.
Cela étant, il apparaît que la recourante peut se
prévaloir au moins d'un séjour légal en Suisse d'un peu plus de 11 ans. Selon
la récente jurisprudence précitée, le non renouvellement de son autorisation de
séjour est donc de toute manière susceptible de porter atteinte à son droit à
la vie privée. La durée de son séjour en Suisse est en effet supérieure à la limite
de dix ans, au-delà de laquelle les relations sociales entretenues en Suisse
par la personne concernée sont présumées devenues si étroites que des raisons
particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays.
Or, il est douteux que de telles raisons existent en
l'espèce. En effet, sous l'angle professionnel, l'intégration de la recourante
paraît réussie. Il résulte des pièces produites par la recourante qu'à
l'exception de la période suivant sa séparation, où sa santé était atteinte,
celle-ci a travaillé régulièrement depuis 2011, la plupart du temps à plein temps.
Certains certificats de travail sont en outre particulièrement élogieux à son
égard. Il n'y a dès lors pas lieu de douter de sa volonté de prendre part à la
vie économique en Suisse. A cela s'ajoute que la recourante a une excellente
maîtrise de la langue française, tant orale (niveau C2) qu'écrite (niveau C1),
qui témoigne de sa bonne intégration. Plusieurs témoignages attestent en outre
qu'elle entretient des relations sociales et amicales de longue durée dans
notre pays. Ces relations nouées avec des personnes en Suisse revêtent en
l'espèce une portée d'autant plus importante que la recourante n'entretient que
des relations semble-t-il limitées avec sa famille demeurée au Brésil. Pour le
surplus, il n'est pas contesté que la recourante a toujours respecté l'ordre
juridique suisse, n'a jamais fait l'objet de poursuites et n'a pas recouru aux
prestations de l'aide sociale.
Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée
d'entreprendre là aussi des investigations complémentaires, par exemple en
requérant un extrait du compte de l'intéressée auprès de la caisse de
compensation AVS, pour établir avec précision son parcours professionnel
pendant la durée de son séjour en Suisse. Il y aura aussi lieu d'examiner si,
compte tenu de son état de santé, la recourante est en mesure d'exercer une
activité lucrative lui procurant un revenu suffisant pour assumer seule ses
besoins et ne pas dépendre à l'avenir des prestations sociales.
e) Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu
ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que
l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si
réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité
intimée.
En l'espèce, il apparaît que l'autorité intimée est
mieux à même que le tribunal de céans de requérir les renseignements permettant
de compléter l'instruction et d'établir si la recourante satisfait aux critères
rappelés plus haut (cf. supra consid. 2b) pour avoir droit au renouvellement de
son autorisation de séjour. Dans l'hypothèse où tel serait le cas, la
délivrance d'une autorisation de séjour devrait encore être soumise au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation (art. 3 let. f et 4 let. d de
l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine des étrangers; RS
142.201
).
3.
Le recours doit dès lors être partiellement admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas
lieu de percevoir des frais (art. 49 LPA-VD) ni d'allouer des dépens, la
recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de la population du 30 avril 2018 est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.