Lexipedia

Décision

PE.2018.0216

CDAP - PE.2018.0216 - 2019-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 juin 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante portugaise née le ******** 1965. Elle

est la mère de trois enfants majeurs qui résident en Suisse, dont B.________,

né le ******** 1999, qui est en formation et réside auprès d'elle. A.________

est entrée en Suisse le 22 octobre 2007, où elle a dans un premier temps obtenu

des autorisations de séjour temporaires, puis une autorisation de séjour B

UE/AELE à la suite d'une prise d'emploi le 19 octobre 2009.

B.

L'extrait de son compte individuel auprès de la caisse de compensation

du Canton de Berne fait apparaître les indications suivantes:

- une activité lucrative exercée du mois d'octobre

2007 au mois de mai 2008 pour un montant total 20'973 fr.;

- une activité lucrative exercée du mois de mai 2008

au mois de décembre 2008 pour un montant total de 7'723 fr.;

- une activité lucrative exercée du mois d'octobre

2009 au mois de mai 2010 pour un montant total de 21'291 fr.;

- une activité lucrative exercée du mois de novembre

2010 au mois de

juin 2011 pour un montant total de 20'277 fr.;

- une activité lucrative exercée du mois d'octobre

2011 au mois de

décembre 2011 pour un montant total de 9'406 fr.;

- une activité lucrative exercée au mois de mars 2015

pour un montant de 1'313 francs.

C.

Le 26 juin 2012, A.________ a sollicité l'octroi de prestations de

l'assurance-invalidité, en raison des atteintes psychiatriques dont elle indiquait

souffrir. Dans le cadre d'un projet de décision du 26 novembre 2013, l'Office

de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a

constaté, après avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique, que son état de

santé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée, de sorte

qu'une invalidité au sens de l'art. 28 LAI ne pouvait être reconnue. Il ne

ressort pas des éléments du dossier que A.________ aurait contesté la décision

de l'Office AI.

D.

A.________ a eu recours aux prestations du revenu d'insertion (RI),

d'abord en complément d'indemnités de chômage, de revenus tirés d'une activité

accessoire ou d'indemnités journalières de l'assurance-maladie, puis en plein à

compter du mois de mai 2013. L'aide totale versée en sa faveur au titre du RI

s'élevait à 176'925 fr. 70 au 30 novembre 2017.

E.

Le 1er juillet 2016, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ pour une

durée d'une année. Il l'a néanmoins mise en garde quant au fait que sa

dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation de son

autorisation de séjour, l'enjoignant à tout entreprendre pour gagner son

autonomie financière. Une nouvelle analyse de sa situation aurait lieu à

l'échéance de son autorisation de séjour.

F.

Le 19 juin 2017, A.________ a sollicité le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Le SPOP l'a invitée à transmettre une copie du

contrat conclu avec son employeur, une copie de ses trois dernières fiches de

salaire, ainsi qu'une copie de la dernière fiche de salaire de son fils.

A.________ a produit une copie du contrat de travail

qu'elle avait conclu avec la société D.________ SA pour une durée indéterminée.

Des fiches de salaire qu'elle a produit, il ressort qu'elle a réalisé un revenu

brut de 164 fr. 50 en septembre 2017 pour 8,75 heures de travail, un revenu

brut de 131 fr. 60 en octobre 2017 pour 7 heures de travail, respectivement un

revenu brut de 131 fr. 60 en novembre 2017 pour 7 heures de travail. Son fils

accomplissait quant à lui une formation de polymécanicien auprès du ******** et

percevait une bourse d'études destinée à couvrir les frais de sa formation et

de son entretien.

Sur le vu de ces pièces, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et

prononcer son renvoi de Suisse.

A.________ s'est déterminée le 10 avril 2018. Elle a

joint à son courrier une attestation de son fils, qui indiquait avoir besoin de

sa présence en Suisse, une attestation de participation à la mesure Français

Coaching Emploi du 8 janvier au 30 avril 2018, ainsi qu'un rapport de suivi du

4 avril 2018 de la Dre C.________ du Secteur psychiatrique ********, selon

lequel elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère

avec symptômes psychotiques (F33.3), ainsi que d'un trouble panique (F41.0).

Elle a été suivie à l'Unité de psychiatrie ambulatoire ******** du 11 avril

2012 au mois de septembre 2016. L'anamnèse précise ce qui suit:

"Mme A.________ est d'origine portugaise, elle est

séparée depuis 2001 avec 3 enfants (2 fils et 1 fille). La patiente s'est

mariée avec son ex-mari à l'âge de 18 ans. Selon Mme, elle aurait eu avec lui

une vie très difficile (il gaspillait l'argent, avait des relations extraconjugales,

il ne s'occupait pas des enfants). La patiente dit avoir vécu très

difficilement sa séparation d'avec son mari, qui l'aurait quittée pour une

autre femme. C'est depuis cet événement que l'état de la patiente aurait

commencé à se péjorer progressivement, avec une symptomatologie dépressive

importante, des symptômes psychotiques et des états de panique 2 à 3 fois par

semaine. La patiente est venue en Suisse en 2008 pour suivre sa fille qui y

résidait depuis 2007. Elle habite avec son fils aîné et son fils cadet. Sa

fille est mariée avec un enfant. La patiente a des relations très proches avec

toute la famille.

Depuis 2008, Mme a travaillé dans le domaine agricole, mais a

bénéficié de plusieurs certificats d'arrêts maladie. Depuis le 1er

décembre 2011, elle est en arrêt maladie à 100%. En janvier 2012, elle a été

licenciée de son emploi.

Au niveau social, la patiente a peu de contact, elle préfère

rester seule à la maison avec ses enfants. Elle n'a jamais eu de suivi

psychiatrique et c'est l'assurance perte de gain Philos qui lui a proposé un

suivi auprès de notre unité."

G.

Le 23 avril 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation

de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a estimé que

A.________ ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleuse

communautaire et ne disposait pas des ressources suffisantes pour pouvoir

poursuivre son séjour en Suisse.

H.

A.________ a recouru le 15 mai 2018 auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision

du SPOP du 23 avril 2018, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens

que son autorisation de séjour est prolongée pour une durée de cinq ans. A sa

demande, elle a été dispensée du paiement de l'avance de frais.

Le 5 juin 2018, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A.________ a répliqué le 23 juin 2018, maintenant

ses conclusions.

A la requête du SPOP, A.________ a été invitée à

fournir une copie de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité et des

décisions rendues par l'Office AI, de l'extrait de son compte individuel AVS,

ainsi que des décomptes de chômage établis du 19 mars 2009 au 18 mars 2011.

Elle a fourni ces pièces dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Le SPOP a dupliqué le 23 août 2018, maintenant ses

conclusions, dans la mesure où les nouvelles pièces produites ne modifiaient

pas son appréciation.

A.________ s'est encore déterminée le

25 septembre 2018.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours

est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En tant

que destinataire de la décision attaquée, la recourante dispose de la qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir que les conditions pour refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour ne seraient pas remplies.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants

des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu

le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et

ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des

dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).

b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants

d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité

économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 annexe I ALCP).

L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 al.

6.

Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que

l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.

3.1

p. 344 s.; arrêt TF 2C_1051/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Cette

dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire

d' État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

p. 6; arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;2C_79/2018 du 15

juin 2018 consid. 4.1.2).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange du 22 mai 2002 (ordonnance sur l'introduction de la libre

circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État

membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p.

124s.; 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août

2018.

consid. 5.5).

Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit

au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire

des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016

relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p.

2882.

ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du

droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet

alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne

concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de

travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

d) En l'occurrence, la recourante perçoit des

prestations de l'aide sociale sans interruption depuis le mois de mai 2013. Depuis

lors, elle ne démontre pas être à la recherche d'un emploi, ni être inscrite

auprès d'un Office régional de placement (ORP). Un courriel de la division

juridique des ORP du 23 décembre 2015 précise que la recourante n'est plus

inscrite à l'ORP depuis 2011. Il convient ainsi d'admettre que la recourante,

qui a acquis le statut de travailleur communautaire, l'a perdu au plus tard à

la fin de l'année 2011. La recourante a certes exercé, au bénéfice d'un contrat

de durée indéterminée, une activité lucrative auprès de la société D.________

SA. Portant sur une moyenne de 8 heures par mois, cette activité ne peut qu'être

qualifiée de marginale et accessoire. Elle n'a pas permis à la recourante de

réactiver son statut de travailleur communautaire. Les délais prévus par l'art.

61a LEI sont par ailleurs largement échus.

3.

Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut bénéficier du droit

de demeurer en Suisse après la fin de

l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

a) A teneur de

cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à

certaines conditions, de demeurer sur

le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE

1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 par. 1 let. b, 1ère phrase

du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur suivante:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire

d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi

salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité

résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit

à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet

État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

[…]"

Doivent être considérées comme des périodes d'emploi

au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment

constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause

de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70). D'après l'art.

5.

par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour

l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a

été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.

Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la

base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec

l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut donc que l'intéressé

ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un

emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p.

125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où

l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la

procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II

121.

consid. 3.6 p. 128; 141 II 1 consid. 4.2.1

p. 11 s.).

Aux termes de l'art. 22 OLCP, les ressortissants de

l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les

personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI

peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant

d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêts TF 2C_587/2013 du 30 octobre

2013.

consid. 4.2;2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4).

b) En l'espèce, l'Office AI, dans son projet de

décision du 26 novembre 2013, a rejeté la demande de la recourante, au motif

que son état de santé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue

durée. L'Office AI a ainsi considéré que la recourante ne présentait pas une

invalidité au sens de l'art. 28 LAI. Rien n'indique que ce projet de décision

n'a pas été confirmé par une décision définitive, la recourante envisageant d'ailleurs

le dépôt d'une nouvelle demande AI. Dans ces circonstances, il convient

d'admettre que l'une des conditions requises pour se prévaloir d'un droit de

demeurer, soit celle de la permanence de l'atteinte, faisait défaut lorsque la

recourante a cessé son activité lucrative. L'issue de l'éventuelle nouvelle

demande AI qu'envisage de formuler la recourante importe peu, dès lors qu'elle

s'appuierait sur une aggravation de son état de santé, nécessairement survenue

après qu'elle ait perdu son statut de travailleur communautaire.

4.

Enfin, il est clair que la recourante ne peut pas prétendre à un droit

de séjour sur le fondement, subsidiaire, de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, qui

confère un droit de séjour aux ressortissants de l'Union européenne n'exerçant

pas d'activité économique en Suisse à condition notamment qu'ils disposent de

moyens financiers suffisants (art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP; cf. ATF 135 II 265 consid.

3.7

p. 272 s.), puisque la recourante, dépendant de l'aide sociale, ne dispose

pas de tels moyens. Pour la même raison, elle ne peut bénéficier du regroupement

familial des ascendants, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP,

n'étant pas à charge de son fils, avec lequel elle fait ménage commun.

5.

Reste à examiner si la recourante pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP, en

relation notamment avec la protection de sa vie privée et familiale au sens de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) La sphère de protection de la vie familiale selon

l’art. 8 CEDH est touchée si une mesure de

renvoi porte atteinte à une relation familiale proche, réelle et effectivement

vécue avec une personne bénéficiant en Suisse d’un droit de présence stable à

moins que l’on puisse exiger de cette personne qu’elle exerce cette vie de

famille ailleurs. La sphère de protection couvre non seulement les rapports

avec la famille nucléaire composée de la communauté des époux et des enfants

mineurs, mais aussi d’autres rapports familiaux si la relation est suffisamment

étroite. Constituent des indications en faveur de tels rapports étroits le fait

de faire ménage commun, la dépendance financière, des liens familiaux

particulièrement étroits, des contacts fréquents ou le fait d’assumer la

responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1, consid. 6.1, p. 12 et les

références citées).

b) En l’espèce, la recourante vit avec son fils

majeur qui suit une formation professionnelle à plein temps depuis le 1er

août 2016. Celui-ci ne dispose toutefois que d’une autorisation de séjour pour

sa formation et n’a donc pas un droit de présence stable assuré en Suisse. La

recourante ne peut donc pas se prévaloir de cette relation pour requérir la

protection de sa vie familiale selon l’art. 8 CEDH.

La recourante a également deux autres enfants

majeurs, qui résident en Suisse au bénéfice semble-t-il d'un droit de séjour

durable. Elle se prévaut de l’assistance de sa fille et de ses fils lors de ses

crises d’angoisse. Selon la jurisprudence, un étranger majeur peut se prévaloir

de l’art. 8 CEDH s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,

d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p.

159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).

L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger

de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être

assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire

face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11

consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014

consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

La recourante souffre, selon le rapport de la Dre C.________

du 4 avril 2018, d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec

symptômes psychotiques et d’un trouble panique. Il pourrait s'agir d’une

maladie grave au sens de la jurisprudence précitée. Pour que la relation de

dépendance particulière soit admise, la jurisprudence requiert toutefois que la

personne ait besoin de soins ou d’une prise en charge qui ne puisse être

fournie que par les proches (arrêt TF 2C_394/2017 du 28 septembre 2017 consid.

5.2

et les références citées). Il ne ressort pas du dossier que la recourante

aurait besoin de la présence de ses enfants pour les gestes de la vie

quotidienne. Ses enfants semblent néanmoins lui apporter un certain soutien en

période de crises, de sorte que l'absence de proches pourrait avoir des

conséquences importantes sur la santé de la recourante, qui a déclaré ne

pouvoir compter sur aucun des membres de sa famille dans son pays d'origine. Le

dossier est à cet égard insuffisamment documenté pour permettre à la Cour de

céans de statuer en toute connaissance de cause. Il se justifie dès lors de

renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction. Il

lui appartiendra en particulier de clarifier quelles seraient les conséquences

de l'absence des proches lors des crises de la recourante, dans le but de

déterminer si une prise en charge par ceux-ci est indispensable dans le cadre

de la gestion de la maladie hors hospitalisation, en particulier si le

renvoi aboutirait à priver la recourante des seuls vrais facteurs

socio-affectifs aptes à aboutir à une stabilisation durable de son état de

santé (cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid.

4.4

). Il apparaît dans ces circonstances indispensable d'auditionner les

enfants de la recourante et de requérir de celle-ci la production d'un rapport

médical actualisé, se prononçant sur la nécessité du soutien des proches pour la

stabilisation, voire l'amélioration de son état de santé, et d'ordonner au

besoin la production de son dossier auprès de l'Office AI. Dans ce contexte, il

appartiendra également à l'autorité intimée d'examiner dans quelle mesure les

enfants de la recourante contribuent financièrement à son entretien,

respectivement si la dépendance de la recourante à l'aide sociale peut

justifier son renvoi, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.

La cause doit ainsi être renvoyée à l’autorité

intimée pour la mise en œuvre des mesures d'instruction précitées, sans qu'il

ne soit nécessaire d'examiner à ce stade si l'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur peut se justifier en l'occurrence.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision. Au vu du sort de la cause, il se justifie

de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui

n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit

à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est annulée, la

cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision après

instruction complémentaire.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.