PE.2018.0216
CDAP - PE.2018.0216 - 2019-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 juin 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur;
Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 avril 2018 (refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une ressortissante portugaise née le ******** 1965. Elle
est la mère de trois enfants majeurs qui résident en Suisse, dont B.________,
né le ******** 1999, qui est en formation et réside auprès d'elle. A.________
est entrée en Suisse le 22 octobre 2007, où elle a dans un premier temps obtenu
des autorisations de séjour temporaires, puis une autorisation de séjour B
UE/AELE à la suite d'une prise d'emploi le 19 octobre 2009.
B.
L'extrait de son compte individuel auprès de la caisse de compensation
du Canton de Berne fait apparaître les indications suivantes:
- une activité lucrative exercée du mois d'octobre
2007 au mois de mai 2008 pour un montant total 20'973 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois de mai 2008
au mois de décembre 2008 pour un montant total de 7'723 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois d'octobre
2009 au mois de mai 2010 pour un montant total de 21'291 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois de novembre
2010 au mois de
juin 2011 pour un montant total de 20'277 fr.;
- une activité lucrative exercée du mois d'octobre
2011 au mois de
décembre 2011 pour un montant total de 9'406 fr.;
- une activité lucrative exercée au mois de mars 2015
pour un montant de 1'313 francs.
C.
Le 26 juin 2012, A.________ a sollicité l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité, en raison des atteintes psychiatriques dont elle indiquait
souffrir. Dans le cadre d'un projet de décision du 26 novembre 2013, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a
constaté, après avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique, que son état de
santé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée, de sorte
qu'une invalidité au sens de l'art. 28 LAI ne pouvait être reconnue. Il ne
ressort pas des éléments du dossier que A.________ aurait contesté la décision
de l'Office AI.
D.
A.________ a eu recours aux prestations du revenu d'insertion (RI),
d'abord en complément d'indemnités de chômage, de revenus tirés d'une activité
accessoire ou d'indemnités journalières de l'assurance-maladie, puis en plein à
compter du mois de mai 2013. L'aide totale versée en sa faveur au titre du RI
s'élevait à 176'925 fr. 70 au 30 novembre 2017.
E.
Le 1er juillet 2016, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ pour une
durée d'une année. Il l'a néanmoins mise en garde quant au fait que sa
dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation de son
autorisation de séjour, l'enjoignant à tout entreprendre pour gagner son
autonomie financière. Une nouvelle analyse de sa situation aurait lieu à
l'échéance de son autorisation de séjour.
F.
Le 19 juin 2017, A.________ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Le SPOP l'a invitée à transmettre une copie du
contrat conclu avec son employeur, une copie de ses trois dernières fiches de
salaire, ainsi qu'une copie de la dernière fiche de salaire de son fils.
A.________ a produit une copie du contrat de travail
qu'elle avait conclu avec la société D.________ SA pour une durée indéterminée.
Des fiches de salaire qu'elle a produit, il ressort qu'elle a réalisé un revenu
brut de 164 fr. 50 en septembre 2017 pour 8,75 heures de travail, un revenu
brut de 131 fr. 60 en octobre 2017 pour 7 heures de travail, respectivement un
revenu brut de 131 fr. 60 en novembre 2017 pour 7 heures de travail. Son fils
accomplissait quant à lui une formation de polymécanicien auprès du ******** et
percevait une bourse d'études destinée à couvrir les frais de sa formation et
de son entretien.
Sur le vu de ces pièces, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et
prononcer son renvoi de Suisse.
A.________ s'est déterminée le 10 avril 2018. Elle a
joint à son courrier une attestation de son fils, qui indiquait avoir besoin de
sa présence en Suisse, une attestation de participation à la mesure Français
Coaching Emploi du 8 janvier au 30 avril 2018, ainsi qu'un rapport de suivi du
4 avril 2018 de la Dre C.________ du Secteur psychiatrique ********, selon
lequel elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
avec symptômes psychotiques (F33.3), ainsi que d'un trouble panique (F41.0).
Elle a été suivie à l'Unité de psychiatrie ambulatoire ******** du 11 avril
2012 au mois de septembre 2016. L'anamnèse précise ce qui suit:
"Mme A.________ est d'origine portugaise, elle est
séparée depuis 2001 avec 3 enfants (2 fils et 1 fille). La patiente s'est
mariée avec son ex-mari à l'âge de 18 ans. Selon Mme, elle aurait eu avec lui
une vie très difficile (il gaspillait l'argent, avait des relations extraconjugales,
il ne s'occupait pas des enfants). La patiente dit avoir vécu très
difficilement sa séparation d'avec son mari, qui l'aurait quittée pour une
autre femme. C'est depuis cet événement que l'état de la patiente aurait
commencé à se péjorer progressivement, avec une symptomatologie dépressive
importante, des symptômes psychotiques et des états de panique 2 à 3 fois par
semaine. La patiente est venue en Suisse en 2008 pour suivre sa fille qui y
résidait depuis 2007. Elle habite avec son fils aîné et son fils cadet. Sa
fille est mariée avec un enfant. La patiente a des relations très proches avec
toute la famille.
Depuis 2008, Mme a travaillé dans le domaine agricole, mais a
bénéficié de plusieurs certificats d'arrêts maladie. Depuis le 1er
décembre 2011, elle est en arrêt maladie à 100%. En janvier 2012, elle a été
licenciée de son emploi.
Au niveau social, la patiente a peu de contact, elle préfère
rester seule à la maison avec ses enfants. Elle n'a jamais eu de suivi
psychiatrique et c'est l'assurance perte de gain Philos qui lui a proposé un
suivi auprès de notre unité."
G.
Le 23 avril 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a estimé que
A.________ ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleuse
communautaire et ne disposait pas des ressources suffisantes pour pouvoir
poursuivre son séjour en Suisse.
H.
A.________ a recouru le 15 mai 2018 auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
du SPOP du 23 avril 2018, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens
que son autorisation de séjour est prolongée pour une durée de cinq ans. A sa
demande, elle a été dispensée du paiement de l'avance de frais.
Le 5 juin 2018, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A.________ a répliqué le 23 juin 2018, maintenant
ses conclusions.
A la requête du SPOP, A.________ a été invitée à
fournir une copie de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité et des
décisions rendues par l'Office AI, de l'extrait de son compte individuel AVS,
ainsi que des décomptes de chômage établis du 19 mars 2009 au 18 mars 2011.
Elle a fourni ces pièces dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Le SPOP a dupliqué le 23 août 2018, maintenant ses
conclusions, dans la mesure où les nouvelles pièces produites ne modifiaient
pas son appréciation.
A.________ s'est encore déterminée le
25 septembre 2018.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours
est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En tant
que destinataire de la décision attaquée, la recourante dispose de la qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante fait valoir que les conditions pour refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour ne seraient pas remplies.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants
des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu
le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des
dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).
b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de
l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants
d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 annexe I ALCP).
L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 al.
6.
Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.
3.1
p. 344 s.; arrêt TF 2C_1051/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Cette
dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire
d' État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
p. 6; arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;2C_79/2018 du 15
juin 2018 consid. 4.1.2).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange du 22 mai 2002 (ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se
rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État
membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p.
124s.; 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août
2018.
consid. 5.5).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit
au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire
des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016
relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p.
2882.
ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du
droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation
involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de
séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet
alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne
concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de
travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l'occurrence, la recourante perçoit des
prestations de l'aide sociale sans interruption depuis le mois de mai 2013. Depuis
lors, elle ne démontre pas être à la recherche d'un emploi, ni être inscrite
auprès d'un Office régional de placement (ORP). Un courriel de la division
juridique des ORP du 23 décembre 2015 précise que la recourante n'est plus
inscrite à l'ORP depuis 2011. Il convient ainsi d'admettre que la recourante,
qui a acquis le statut de travailleur communautaire, l'a perdu au plus tard à
la fin de l'année 2011. La recourante a certes exercé, au bénéfice d'un contrat
de durée indéterminée, une activité lucrative auprès de la société D.________
SA. Portant sur une moyenne de 8 heures par mois, cette activité ne peut qu'être
qualifiée de marginale et accessoire. Elle n'a pas permis à la recourante de
réactiver son statut de travailleur communautaire. Les délais prévus par l'art.
61a LEI sont par ailleurs largement échus.
3.
Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut bénéficier du droit
de demeurer en Suisse après la fin de
l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
a) A teneur de
cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à
certaines conditions, de demeurer sur
le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE
1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 par. 1 let. b, 1ère phrase
du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur suivante:
"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire
d'un État membre:
[…]
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit
à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet
État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
[…]"
Doivent être considérées comme des périodes d'emploi
au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment
constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause
de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70). D'après l'art.
5.
par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour
l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a
été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.
Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la
base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec
l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut donc que l'intéressé
ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un
emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p.
125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où
l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la
procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II
121.
consid. 3.6 p. 128; 141 II 1 consid. 4.2.1
p. 11 s.).
Aux termes de l'art. 22 OLCP, les ressortissants de
l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre
circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les
personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI
peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant
d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêts TF 2C_587/2013 du 30 octobre
2013.
consid. 4.2;2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4).
b) En l'espèce, l'Office AI, dans son projet de
décision du 26 novembre 2013, a rejeté la demande de la recourante, au motif
que son état de santé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue
durée. L'Office AI a ainsi considéré que la recourante ne présentait pas une
invalidité au sens de l'art. 28 LAI. Rien n'indique que ce projet de décision
n'a pas été confirmé par une décision définitive, la recourante envisageant d'ailleurs
le dépôt d'une nouvelle demande AI. Dans ces circonstances, il convient
d'admettre que l'une des conditions requises pour se prévaloir d'un droit de
demeurer, soit celle de la permanence de l'atteinte, faisait défaut lorsque la
recourante a cessé son activité lucrative. L'issue de l'éventuelle nouvelle
demande AI qu'envisage de formuler la recourante importe peu, dès lors qu'elle
s'appuierait sur une aggravation de son état de santé, nécessairement survenue
après qu'elle ait perdu son statut de travailleur communautaire.
4.
Enfin, il est clair que la recourante ne peut pas prétendre à un droit
de séjour sur le fondement, subsidiaire, de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, qui
confère un droit de séjour aux ressortissants de l'Union européenne n'exerçant
pas d'activité économique en Suisse à condition notamment qu'ils disposent de
moyens financiers suffisants (art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP; cf. ATF 135 II 265 consid.
3.7
p. 272 s.), puisque la recourante, dépendant de l'aide sociale, ne dispose
pas de tels moyens. Pour la même raison, elle ne peut bénéficier du regroupement
familial des ascendants, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP,
n'étant pas à charge de son fils, avec lequel elle fait ménage commun.
5.
Reste à examiner si la recourante pourrait se prévaloir d'un droit de
séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP, en
relation notamment avec la protection de sa vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) La sphère de protection de la vie familiale selon
l’art. 8 CEDH est touchée si une mesure de
renvoi porte atteinte à une relation familiale proche, réelle et effectivement
vécue avec une personne bénéficiant en Suisse d’un droit de présence stable à
moins que l’on puisse exiger de cette personne qu’elle exerce cette vie de
famille ailleurs. La sphère de protection couvre non seulement les rapports
avec la famille nucléaire composée de la communauté des époux et des enfants
mineurs, mais aussi d’autres rapports familiaux si la relation est suffisamment
étroite. Constituent des indications en faveur de tels rapports étroits le fait
de faire ménage commun, la dépendance financière, des liens familiaux
particulièrement étroits, des contacts fréquents ou le fait d’assumer la
responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1, consid. 6.1, p. 12 et les
références citées).
b) En l’espèce, la recourante vit avec son fils
majeur qui suit une formation professionnelle à plein temps depuis le 1er
août 2016. Celui-ci ne dispose toutefois que d’une autorisation de séjour pour
sa formation et n’a donc pas un droit de présence stable assuré en Suisse. La
recourante ne peut donc pas se prévaloir de cette relation pour requérir la
protection de sa vie familiale selon l’art. 8 CEDH.
La recourante a également deux autres enfants
majeurs, qui résident en Suisse au bénéfice semble-t-il d'un droit de séjour
durable. Elle se prévaut de l’assistance de sa fille et de ses fils lors de ses
crises d’angoisse. Selon la jurisprudence, un étranger majeur peut se prévaloir
de l’art. 8 CEDH s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p.
159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).
L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger
de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être
assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire
face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11
consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014
consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
La recourante souffre, selon le rapport de la Dre C.________
du 4 avril 2018, d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques et d’un trouble panique. Il pourrait s'agir d’une
maladie grave au sens de la jurisprudence précitée. Pour que la relation de
dépendance particulière soit admise, la jurisprudence requiert toutefois que la
personne ait besoin de soins ou d’une prise en charge qui ne puisse être
fournie que par les proches (arrêt TF 2C_394/2017 du 28 septembre 2017 consid.
5.2
et les références citées). Il ne ressort pas du dossier que la recourante
aurait besoin de la présence de ses enfants pour les gestes de la vie
quotidienne. Ses enfants semblent néanmoins lui apporter un certain soutien en
période de crises, de sorte que l'absence de proches pourrait avoir des
conséquences importantes sur la santé de la recourante, qui a déclaré ne
pouvoir compter sur aucun des membres de sa famille dans son pays d'origine. Le
dossier est à cet égard insuffisamment documenté pour permettre à la Cour de
céans de statuer en toute connaissance de cause. Il se justifie dès lors de
renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction. Il
lui appartiendra en particulier de clarifier quelles seraient les conséquences
de l'absence des proches lors des crises de la recourante, dans le but de
déterminer si une prise en charge par ceux-ci est indispensable dans le cadre
de la gestion de la maladie hors hospitalisation, en particulier si le
renvoi aboutirait à priver la recourante des seuls vrais facteurs
socio-affectifs aptes à aboutir à une stabilisation durable de son état de
santé (cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid.
4.4
). Il apparaît dans ces circonstances indispensable d'auditionner les
enfants de la recourante et de requérir de celle-ci la production d'un rapport
médical actualisé, se prononçant sur la nécessité du soutien des proches pour la
stabilisation, voire l'amélioration de son état de santé, et d'ordonner au
besoin la production de son dossier auprès de l'Office AI. Dans ce contexte, il
appartiendra également à l'autorité intimée d'examiner dans quelle mesure les
enfants de la recourante contribuent financièrement à son entretien,
respectivement si la dépendance de la recourante à l'aide sociale peut
justifier son renvoi, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.
La cause doit ainsi être renvoyée à l’autorité
intimée pour la mise en œuvre des mesures d'instruction précitées, sans qu'il
ne soit nécessaire d'examiner à ce stade si l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur peut se justifier en l'occurrence.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Au vu du sort de la cause, il se justifie
de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui
n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit
à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est annulée, la
cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision après
instruction complémentaire.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.