PE.2018.0218
CDAP - PE.2018.0218 - 2019-07-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 juillet 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 24 avril 2018 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant portugais né le ******** 1965, a
été engagé en tant que manœuvre dès le 1er mai 2009 par l'entreprise
B.________, à ********, dans le cadre d'un contrat de travail de durée
indéterminée; il a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE (désormais UE/AELE) valable jusqu'au 30 avril 2014.
Il résulte des pièces versées au dossier
qu'auparavant, l'intéressé a notamment exercé en 2007 une activité en tant que
maçon d'une durée de quatre mois au bénéfice d'une autorisation de séjour de
courte durée CE/AELE.
B.
A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 24
mars 2014. Etait jointe à sa demande une attestation établie le 6 mars 2014 par
le Centre social régional (CSR) Nyon-Rolle selon laquelle il bénéficiait de
prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2012.
Par courrier du 24 juillet 2014, le SPOP a informé
l'intéressé que son autorisation de séjour était renouvelée pour une année, son
attention étant toutefois attirée sur le fait qu'il serait procédé à un examen
circonstancié de sa situation financière à cette échéance.
C.
a) A.________ a une nouvelle fois requis la prolongation de son
autorisation de séjour le 30 mars 2015. Etait jointe à sa demande une
attestation établie le 12 mars 2015 par les Ateliers Les Oliviers dont il
résulte qu'il effectuait alors un stage au sein de l'atelier "C.________",
respectivement qu'il avait été présent du 5 au 30 janvier 2015 et qu'il avait
"repris" son stage dès le 2 mars 2015.
Dans une nouvelle attestation établie le 7 mai 2015,
le CSR a indiqué que le recourant avait bénéficié sans interruption du RI
depuis le 1er janvier 2012 et qu'il en bénéficiait encore à
hauteur de 1'585 fr. par mois.
b) Le 13 juillet 2015, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse, relevant qu'il ne disposait pas de moyens
suffisants pour subvenir seul à son entretien.
Invité à se déterminer, le recourant a fait valoir
par courrier du 13 août 2015 qu'il était alors "en mesure
professionnelle au ******** de l'association Projet [recte: Pro-Jet]
(occupation journalière)", que cette mesure l'aidait à retrouver un
rythme professionnel, qu'il bénéficiait en outre d'un soutien pour ses
recherches d'emploi et qu'il ne perdait pas espoir de retrouver "prochainement"
une activité lucrative.
Figure au dossier du SPOP un "compte-rendu
téléphonique" à la suite d'un contact de ce service avec les Ateliers
Les Oliviers du 3 septembre 2015 dont il résulte que le "second"
stage de l'intéressé s'était déroulé du 2 mars au 1er mai 2015 et
que l'intéressé "n'aurait pas été au bout de cette période, car il [était]
tombé malade avant la fin".
c) Par décision du 24 septembre 2015, le SPOP a
refusé la prolongation de l'autorisation de séjour (respectivement l'octroi
d'une autorisation d'établissement) en faveur de l'intéressé et prononcé son
renvoi de Suisse, en référence au fait qu'il était toujours sans emploi et bénéficiait
de prestations du RI. Le SPOP a toutefois annulé cette décision le 6 octobre
2015 et prolongé pour une année l'autorisation de séjour "de courte
durée" en faveur de A.________, compte tenu du fait que ce dernier
avait été engagé en tant qu'ouvrier de la construction dès le 28 août 2015, à
plein temps, dans le cadre d'un contrat de mission d'une durée maximale de
trois mois.
D.
a) Par courrier du 11 janvier 2016, le SPOP a invité le recourant à lui
communiquer copie de ses fiches de salaire pour les mois d'octobre, novembre et
décembre 2015. Le 14 mars 2016, il a imparti un dernier délai au 14 avril 2016
à l'intéressé pour s'exécuter et pour produire par ailleurs une copie de son
bail à loyer ou une attestation de son logeur.
Dans une nouvelle attestation établie le 14 mars
2016, le CSR a indiqué que le recourant continuait à bénéficier de prestations
du RI à hauteur de 1'585 fr. par mois.
Par courrier du 26 juillet 2016, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour,
relevant qu'il n'avait pas donné suite à ces courriers des 11 janvier et 14
mars 2016 et qu'il bénéficiait toujours de prestations du RI.
Invité à se déterminer, le recourant a en substance
indiqué par courrier du 16 août 2016 qu'il "faisait le nécessaire afin
de trouver un emploi", que ce n'était "pas très facile"
du fait qu'il ne parlait "pas très bien" français, qu'il était
inscrit au "D.________ entreprises d'insertion" qui le suivait
et l'aidait dans ses démarches et qu'il était "tout à fait apte à
travailler de suite". Il a encore requis la prolongation de son
autorisation de séjour le 9 septembre 2016.
b) A.________ a été engagé le 3 octobre 2016 par les
D.________, à 58.125 % (23h15 par semaine), dans le cadre d'un contrat d'une
durée de "1 mois renouvelable tacitement, pour une période d'un an
maximum".
En référence à cet engagement, le SPOP a informé l'intéressé,
par courrier du 21 novembre 2016, que son droit d'être entendu était prolongé jusqu'au
16 janvier 2017 et l'a invité à produire différentes pièces en lien avec sa
situation professionnelle et économique à cette date.
Figurent au dossier du SPOP trois décomptes de
salaire dont il résulte que le recourant a perçu de la Fondation D.________ les
montants respectifs de 430 fr., 563 fr. 85 et 612 fr. 30 pour les mois d'octobre,
novembre et décembre 2016.
Dans une nouvelle attestation du 4 janvier 2017, le
CSR a indiqué que l'intéressé continuait à bénéficier de prestations du RI à
hauteur de 1'585 fr. par mois, le montant total versé s'élevant à 102'497 fr.
70 à cette date.
Par courrier du 20 juin 2017, le SPOP a invité le
recourant à lui transmettre différentes pièces et informations complémentaires
en lien avec sa situation professionnelle et économique.
Dans un courrier adressé au recourant le 17 juillet
2017, les entreprises d'insertion D.________ ont indiqué, en référence aux
questions qui étaient posées à l'intéressé par le SPOP, que son contrat
prendrait fin le 2 octobre 2017 et qu'il n'était pas possible d'augmenter son
taux d'activité dans l'intervalle ni de l'engager en qualité de salarié, étant
précisé en particulier ce qui suit:
"Le but du travail au sein de
nos entreprises d'insertion est de placer les personnes rapidement sur le
premier marché. Pour ce faire, certains critères ne sont pas remplis, et n'ont
pas eu l'amélioration souhaitée: vos difficultés par rapport à la langue
française, et également par le fait que vous n'entendez pas, ou peu, et ne
pouvez plus porter vos appareils auditifs qui sont inadaptés, pour des
questions financières. Afin de vous permettre de rejoindre le premier marché du
travail, nous pensons qu'une aide de l'Office d'assurance-invalidité serait nécessaire.
[…]"
Le recourant s'est inscrit le 4 décembre 2017 auprès
de l'Office régional de placement de Nyon.
c) Par courrier du 19 février 2018, le SPOP a
informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en référence une
nouvelle fois à sa situation économique.
Invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi
dans le délai imparti.
d) Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 7 mai
2018 à l'intéressé, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de
séjour UE/AELE en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en
particulier ce qui suit:
"[…] tout au long de [son]
séjour l'intéressé a exercé des emplois de courte durée et des stages en Suisse
sans acquérir une autonomie financière et une stabilité professionnelle. Il a
terminé son programme de réinsertion depuis le 2 octobre 2017 chez D.________
et depuis le mois de décembre 2017 il est inscrit à l'ORP.
Monsieur A.________ ne dispose pas
de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière et n'a plus
la qualité de travailleur en application de l'article 6 de l'Annexe I de
l'ALCP. Il a recours au revenu d'insertion depuis le 1er janvier
2012. Le montant de l'assistance versé s'élève à CHF 102'497.- au 4 janvier
2017.
A cet égard, l'article 24 de
l'Annexe I de l'ALCP prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité
économique reçoit un titre de séjour pour autant qu'elle prouve disposer de
revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique, ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce."
E.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 30 mai
2018, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en
substance fait valoir qu'il était inscrit à l'ORP, qu'il continuait à
rechercher activement un emploi et que ses chances d'y parvenir n'étaient
"pas nulles", soutenant ainsi (implicitement à tout le moins)
qu'au vu des circonstances, il pouvait se prévaloir de la qualité de
travailleur au sens de l'ALCP.
Dans sa réponse du 11 juin 2018, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant avait perdu la qualité
de travailleur au plus tard au moment où il avait commencé à toucher des
prestations du RI, en janvier 2012, et qu'il n'avait jamais recouvré cette
qualité depuis lors.
b) Le 27 juin 2018, le recourant a produit un
contrat de mission par lequel il était employé dès le 13 juin 2018 en tant qu'ouvrier
de la construction auprès de l'entreprise E.________ SA, à plein temps, par l'agence
de placement F.________ SA. Il a par la suite produit des fiches de salaire
pour les mois de juin (1'189 fr.) puis de juillet 2018 (4'328 fr. 30).
Par écriture du 6 septembre 2018, l'autorité intimée
a notamment produit un compte-rendu du 6 septembre 2018 à la suite d'un contact
téléphonique qu'elle avait eu avec un collaborateur de l'agence de placement F.________
SA dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[…] la mission de durée indéterminée auprès de E.________ Sàrl a
duré du 13 au 18 juin 2018.
La fiche de salaire de juillet
2018 se réfère à une nouvelle mission de durée indéterminée auprès de
l'entreprise G.________, laquelle a dans les faits duré du 2 au 24 juillet
2018.
Monsieur A.________ n'a
apparemment pas eu de mission en août.
Il commence ce jour une nouvelle
mission de durée indéterminée d'environ 15 jours, éventuellement prolongeable,
auprès d'une entreprise de terrassement.
L'agence de placement semble
satisfaite du travail de l'intéressé et essaiera de lui donner des missions
dans la mesure du possible."
Sur proposition de l'autorité intimée et à la
requête du tribunal, le recourant a produit ses bulletins de salaire pour les
mois de septembre (790 fr. 30) et d'octobre (2'300 fr. 40) 2018, ainsi
qu'une décision du CSR du 4 octobre 2018 mettant un terme au versement de ses
prestations "au 30.06.2018".
c) Par écriture du 3 décembre 2018, l'autorité
intimée a estimé que les pièces produites par le recourant n'étaient pas de
nature à modifier sa décision, laquelle était en conséquence maintenue, dès
lors qu'il ne disposait d'aucun contrat de travail ou revenu stable, qu'il
n'avait pas recouvré la qualité de travailleur et qu'il ne disposait pas non plus
des moyens financiers nécessaires pour prétendre à l'octroi d'une autorisation
de séjour au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. L'autorité intimée se déclarait
en revanche disposée, sur présentation d'un nouveau contrat de mission, à
délivrer à l'intéressé une "autorisation de courte durée idoine".
Le recourant a encore produit son bulletin de
salaire pour le mois de novembre 2018 (855 fr. 45) ainsi qu'une attestation de
travail établie le 14 janvier 2019 par l'agence de placement F.________ SA dont
il résulte en substance que cette société "attend[ait] une
reprise des activités dans la construction pour le replacer".
L'autorité intimée a maintenu sa décision par
écriture du 21 janvier 2019, se référant à ses déterminations du 3 décembre
2018.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification
du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521). La légalité d'un acte administratif
doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit
prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de
dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références);
il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre
public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II
243.
consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du
3.
novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il
convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al.
1.
LEI).
b) Selon son art. 2 (dont la teneur n'a pas été
modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), la LEI s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne (notamment) que dans la mesure où l'accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque
la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).
En sa qualité de ressortissant portugais, le
recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation
de séjour UE/AELE en faveur du recourant.
a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.
2.2
; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources
pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette
rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018
consid. 3.3 et les références).
Pour apprécier si l'activité exercée
est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou encore de la
faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs
suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens
d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation
dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le
fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le
cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail
sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément
indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131
II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.3.2 et les références). A
cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'un travail exercé au taux de 80 %
pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel
point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité
purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6
annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4); en revanche, il
a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel
d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice
qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6
août 2015 consid. 4.4).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En procédant à une interprétation des principes
exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice
d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au
sens de l'ALCP - et par conséquent se voir refuser la prolongation,
respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire -
s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait déduire de
son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit
engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un
comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).
c) Introduit par la novelle du 16
décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a LEI porte sur l' "extinction du droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE". Il en résulte
en particulier qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail
après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants
des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation des rapports de travail, respectivement,
si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six
mois, six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). Dans
son Message ad hoc du 4 mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a
notamment relevé que "cette disposition vis[ait] à créer une base
légale claire visant une pratique uniforme des autorités d’exécution
cantonales, étant donné que l’ALCP ne cont[enait] aucune réglementation
claire en la matière", étant précisé que "la réglementation
proposée s’appu[yait] sur l’interprétation de l’ALCP (notamment
l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur l’esprit des arrêts de principe de la CJUE
et sur la jurisprudence du TF"; ainsi, si, "en cas de
cessation de son activité lucrative en Suisse, tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir
bénéficier d’un délai raisonnable lui permettant de retrouver un emploi dans
notre pays", l'art. 61a al. 4 LEI "pos[ait] […] le principe selon lequel, une fois ces
délais expirés, la personne concernée n’a[vait] plus de réelles chances d’être engagée et la qualité de travailleur
s’étei[gnait]" (pp. 2887ss ad art. 61a al. 4).
d) En l'espèce, le recourant a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (désormais UE/AELE) valable
jusqu'au 30 avril 2014 en lien avec son engagement dès le 1er mai
2009.
dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée (cf. let. A supra).
Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer à quel taux
d'activité l'intéressé a exercé cette activité, à quelle date le contrat de
travail en cause a pris fin ou encore si et dans quelle mesure le recourant a
par la suite bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Quoi qu'il en soit,
il a bénéficié de prestations du RI dès le 1er janvier 2012 - on en
peut déduire, à tout le moins, qu'il n'avait alors plus ni activité lui
permettant de subvenir à ses besoins ni droit aux indemnités de
l'assurance-chômage (compte tenu du caractère subsidiaire de telles
prestations; cf. art. 3 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise - LASV; BLV 850.051). Le 24 juillet 2014, l'autorité
intimée n'en a pas moins renouvelé son titre de séjour pour une année, le
rendant attentif au fait qu'il serait procédé à un examen circonstancié de sa
situation financière à cette échéance (cf. let. B supra).
Depuis lors et jusqu'à la date à
laquelle l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse, le recourant a
bénéficié sans interruption de prestations du RI (pour un montant total
s'élevant à environ 100'000 fr. en janvier 2017). S'il a effectué différentes
activités, il s'est principalement agi de stages et autres mesures
professionnelles ou d'insertion (sous réserve d'un contrat de mission d'une
durée maximale de trois mois dès le 28 août 2015; cf. let. C in fine supra)
- étant rappelé à ce propos que de telles activités ne constituent pas des
activités réelles et effectives au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus
dans la mesure où elles ne relèvent pas du marché "normal" de
l'emploi. Entre le 1er janvier 2012 (date du début du versement des
prestations du RI) et le 24 avril 2018 (date de la décision attaquée), soit sur
une période d'une durée supérieure à six ans, l'intéressé n'est jamais parvenu
à retrouver une activité professionnelle stable ni à recouvrer son indépendance
financière.
Dans ces conditions, il s'impose de
constater qu'au moment où l'autorité intimée a statué, le recourant n'avait
plus le statut de travailleur (au sens de l'ALCP) acquis en lien avec son
engagement dès le 1er mai 2009 - et qu'il n'avait jamais retrouvé
depuis lors -, sans qu'il soit nécessaire de déterminer précisément à compter
de quelle date il a perdu ce statut; le tribunal se contentera de relever à cet
égard qu'en application de la nouvelle disposition de l'art. 61a al. 4 LEI
(laquelle n'était pas formellement en vigueur lorsque l'autorité intimée s'est
prononcée mais qui se fonde sur l’interprétation de l’ALCP, sur l’esprit des
arrêts de principe de la CJUE et sur la jurisprudence du TF, comme on l'a vu),
le droit de séjour du recourant aurait pris fin six mois après la cessation des
rapports de travail respectivement après l'échéance du versement d'indemnités
de l'assurance-chômage, soit en l'espèce par hypothèse au plus tard le 30 juin
2012.
Le fait que le recourant se soit inscrit à l'ORP le 4 décembre 2017 et
qu'il ait (selon ses dires) toujours continué à chercher un emploi, dont il se
prévaut dans son recours, n'a pas la portée que l'intéressé voudrait lui prêter;
son inscription à l'ORP l'a en effet été dans le cadre de mesures relatives à
l'insertion professionnelle qui lui ont été octroyées en tant que demandeur
d'emploi au bénéfice du RI (cf. art. 2 al. 2 let. a et 13 al. 3 let. b de la
loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11), et non dans le
cadre d'une situation de chômage involontaire - laquelle ne met en principe pas
fin au statut de travailleur respectivement au droit de séjour en Suisse (cf.
art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP; cf. ég. la nouvelle disposition de l'art. 61a
al. 2 et al. 4 LEI).
e) En cours de procédure, le recourant
a exercé différentes activités dans le cadre de contrats de mission, entre les
mois de juin et de novembre 2018, pour le compte de l'agence de placement F.________
SA. Il a ainsi perçu les salaires nets respectifs de 1'189 fr. 15 en
juin (pour 58 heures de travail), 4'328 fr. 30 en juillet (pour 150 heures de
travail), 790 fr. 30 en septembre (pour 30 heures de travail), 2'300 fr. 40 en
octobre (pour 86.5 heures de travail) et 855 fr. 45 en novembre (pour 32 heures
de travail), correspondant à un salaire mensuel moyen, durant les six mois
concernés, de 1'577 fr. 25 (pour une moyenne de l'ordre de 60 heures de travail
par mois). Dans une attestation de travail du 14 janvier 2018, l'agence de
placement en cause a indiqué qu'elle attendait une reprise des activités dans
la construction pour pouvoir replacer le recourant.
Cela étant et comme l'a relevé
l'autorité intimée dans son écriture du 3 décembre 2018, le recourant ne
dispose ni d'un contrat de travail ni de revenus stables et n'a pas recouvré la
qualité de travailleur (au sens de l'ALCP). Durant les six mois concernés, il
n'a réalisé un salaire supérieur au minimum vital que pour deux mois (juillet
et octobre), et son revenu mensuel moyen (1'577 fr. 25, pour une activité
exercée à un taux moyen de l'ordre de 30 %) ne permet pas de considérer qu'il
aurait été autonome financièrement; encore s'est-il agi d'une période de
l'année durant laquelle l'agence de placement était en mesure de le placer
(compte tenu de la nature de son activité). C'est le lieu de relever que le
recourant a d'ores et déjà bénéficié de plusieurs années pour tenter de
stabiliser sa situation professionnelle et économique, l'autorité intimée ayant
renoncé à prononcer son renvoi de Suisse à de nombreuses reprises
(cf. let. C et D supra); dans de telles circonstances, il y a lieu
de retenir qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'il retrouve le
statut de travailleur au sens de l'ALCP - ce qui supposerait l'exercice d'une
activité réelle et effective au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus -
dans un laps de temps raisonnable.
f) Le recourant ne conteste pas pour
le reste qu'il ne peut pas se prévaloir d'un titre de séjour pour personnes
n'exerçant pas une activité économique, dans la mesure en particulier où il ne
dispose pas de moyens financiers réputés suffisants pour ne pas devoir faire à
l'aide sociale pendant son séjour (cf. art. 24 par. 1 let. a ALCP).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant
conserve la possibilité, le cas échéant, de requérir de l'autorité intimée
l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée sur présentation d'un
nouveau contrat de mission.
Il est renoncé à percevoir un
émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 avril 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2019
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.