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Décision

PE.2018.0218

CDAP - PE.2018.0218 - 2019-07-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 juillet 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant portugais né le ******** 1965, a

été engagé en tant que manœuvre dès le 1er mai 2009 par l'entreprise

B.________, à ********, dans le cadre d'un contrat de travail de durée

indéterminée; il a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

CE/AELE (désormais UE/AELE) valable jusqu'au 30 avril 2014.

Il résulte des pièces versées au dossier

qu'auparavant, l'intéressé a notamment exercé en 2007 une activité en tant que

maçon d'une durée de quatre mois au bénéfice d'une autorisation de séjour de

courte durée CE/AELE.

B.

A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 24

mars 2014. Etait jointe à sa demande une attestation établie le 6 mars 2014 par

le Centre social régional (CSR) Nyon-Rolle selon laquelle il bénéficiait de

prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2012.

Par courrier du 24 juillet 2014, le SPOP a informé

l'intéressé que son autorisation de séjour était renouvelée pour une année, son

attention étant toutefois attirée sur le fait qu'il serait procédé à un examen

circonstancié de sa situation financière à cette échéance.

C.

a) A.________ a une nouvelle fois requis la prolongation de son

autorisation de séjour le 30 mars 2015. Etait jointe à sa demande une

attestation établie le 12 mars 2015 par les Ateliers Les Oliviers dont il

résulte qu'il effectuait alors un stage au sein de l'atelier "C.________",

respectivement qu'il avait été présent du 5 au 30 janvier 2015 et qu'il avait

"repris" son stage dès le 2 mars 2015.

Dans une nouvelle attestation établie le 7 mai 2015,

le CSR a indiqué que le recourant avait bénéficié sans interruption du RI

depuis le 1er janvier 2012 et qu'il en bénéficiait encore à

hauteur de 1'585 fr. par mois.

b) Le 13 juillet 2015, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse, relevant qu'il ne disposait pas de moyens

suffisants pour subvenir seul à son entretien.

Invité à se déterminer, le recourant a fait valoir

par courrier du 13 août 2015 qu'il était alors "en mesure

professionnelle au ******** de l'association Projet [recte: Pro-Jet]

(occupation journalière)", que cette mesure l'aidait à retrouver un

rythme professionnel, qu'il bénéficiait en outre d'un soutien pour ses

recherches d'emploi et qu'il ne perdait pas espoir de retrouver "prochainement"

une activité lucrative.

Figure au dossier du SPOP un "compte-rendu

téléphonique" à la suite d'un contact de ce service avec les Ateliers

Les Oliviers du 3 septembre 2015 dont il résulte que le "second"

stage de l'intéressé s'était déroulé du 2 mars au 1er mai 2015 et

que l'intéressé "n'aurait pas été au bout de cette période, car il [était]

tombé malade avant la fin".

c) Par décision du 24 septembre 2015, le SPOP a

refusé la prolongation de l'autorisation de séjour (respectivement l'octroi

d'une autorisation d'établissement) en faveur de l'intéressé et prononcé son

renvoi de Suisse, en référence au fait qu'il était toujours sans emploi et bénéficiait

de prestations du RI. Le SPOP a toutefois annulé cette décision le 6 octobre

2015 et prolongé pour une année l'autorisation de séjour "de courte

durée" en faveur de A.________, compte tenu du fait que ce dernier

avait été engagé en tant qu'ouvrier de la construction dès le 28 août 2015, à

plein temps, dans le cadre d'un contrat de mission d'une durée maximale de

trois mois.

D.

a) Par courrier du 11 janvier 2016, le SPOP a invité le recourant à lui

communiquer copie de ses fiches de salaire pour les mois d'octobre, novembre et

décembre 2015. Le 14 mars 2016, il a imparti un dernier délai au 14 avril 2016

à l'intéressé pour s'exécuter et pour produire par ailleurs une copie de son

bail à loyer ou une attestation de son logeur.

Dans une nouvelle attestation établie le 14 mars

2016, le CSR a indiqué que le recourant continuait à bénéficier de prestations

du RI à hauteur de 1'585 fr. par mois.

Par courrier du 26 juillet 2016, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour,

relevant qu'il n'avait pas donné suite à ces courriers des 11 janvier et 14

mars 2016 et qu'il bénéficiait toujours de prestations du RI.

Invité à se déterminer, le recourant a en substance

indiqué par courrier du 16 août 2016 qu'il "faisait le nécessaire afin

de trouver un emploi", que ce n'était "pas très facile"

du fait qu'il ne parlait "pas très bien" français, qu'il était

inscrit au "D.________ entreprises d'insertion" qui le suivait

et l'aidait dans ses démarches et qu'il était "tout à fait apte à

travailler de suite". Il a encore requis la prolongation de son

autorisation de séjour le 9 septembre 2016.

b) A.________ a été engagé le 3 octobre 2016 par les

D.________, à 58.125 % (23h15 par semaine), dans le cadre d'un contrat d'une

durée de "1 mois renouvelable tacitement, pour une période d'un an

maximum".

En référence à cet engagement, le SPOP a informé l'intéressé,

par courrier du 21 novembre 2016, que son droit d'être entendu était prolongé jusqu'au

16 janvier 2017 et l'a invité à produire différentes pièces en lien avec sa

situation professionnelle et économique à cette date.

Figurent au dossier du SPOP trois décomptes de

salaire dont il résulte que le recourant a perçu de la Fondation D.________ les

montants respectifs de 430 fr., 563 fr. 85 et 612 fr. 30 pour les mois d'octobre,

novembre et décembre 2016.

Dans une nouvelle attestation du 4 janvier 2017, le

CSR a indiqué que l'intéressé continuait à bénéficier de prestations du RI à

hauteur de 1'585 fr. par mois, le montant total versé s'élevant à 102'497 fr.

70 à cette date.

Par courrier du 20 juin 2017, le SPOP a invité le

recourant à lui transmettre différentes pièces et informations complémentaires

en lien avec sa situation professionnelle et économique.

Dans un courrier adressé au recourant le 17 juillet

2017, les entreprises d'insertion D.________ ont indiqué, en référence aux

questions qui étaient posées à l'intéressé par le SPOP, que son contrat

prendrait fin le 2 octobre 2017 et qu'il n'était pas possible d'augmenter son

taux d'activité dans l'intervalle ni de l'engager en qualité de salarié, étant

précisé en particulier ce qui suit:

"Le but du travail au sein de

nos entreprises d'insertion est de placer les personnes rapidement sur le

premier marché. Pour ce faire, certains critères ne sont pas remplis, et n'ont

pas eu l'amélioration souhaitée: vos difficultés par rapport à la langue

française, et également par le fait que vous n'entendez pas, ou peu, et ne

pouvez plus porter vos appareils auditifs qui sont inadaptés, pour des

questions financières. Afin de vous permettre de rejoindre le premier marché du

travail, nous pensons qu'une aide de l'Office d'assurance-invalidité serait nécessaire.

[…]"

Le recourant s'est inscrit le 4 décembre 2017 auprès

de l'Office régional de placement de Nyon.

c) Par courrier du 19 février 2018, le SPOP a

informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en référence une

nouvelle fois à sa situation économique.

Invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi

dans le délai imparti.

d) Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 7 mai

2018 à l'intéressé, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de

séjour UE/AELE en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en

particulier ce qui suit:

"[…] tout au long de [son]

séjour l'intéressé a exercé des emplois de courte durée et des stages en Suisse

sans acquérir une autonomie financière et une stabilité professionnelle. Il a

terminé son programme de réinsertion depuis le 2 octobre 2017 chez D.________

et depuis le mois de décembre 2017 il est inscrit à l'ORP.

Monsieur A.________ ne dispose pas

de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière et n'a plus

la qualité de travailleur en application de l'article 6 de l'Annexe I de

l'ALCP. Il a recours au revenu d'insertion depuis le 1er janvier

2012. Le montant de l'assistance versé s'élève à CHF 102'497.- au 4 janvier

2017.

A cet égard, l'article 24 de

l'Annexe I de l'ALCP prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité

économique reçoit un titre de séjour pour autant qu'elle prouve disposer de

revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique, ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce."

E.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 30 mai

2018, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en

substance fait valoir qu'il était inscrit à l'ORP, qu'il continuait à

rechercher activement un emploi et que ses chances d'y parvenir n'étaient

"pas nulles", soutenant ainsi (implicitement à tout le moins)

qu'au vu des circonstances, il pouvait se prévaloir de la qualité de

travailleur au sens de l'ALCP.

Dans sa réponse du 11 juin 2018, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant avait perdu la qualité

de travailleur au plus tard au moment où il avait commencé à toucher des

prestations du RI, en janvier 2012, et qu'il n'avait jamais recouvré cette

qualité depuis lors.

b) Le 27 juin 2018, le recourant a produit un

contrat de mission par lequel il était employé dès le 13 juin 2018 en tant qu'ouvrier

de la construction auprès de l'entreprise E.________ SA, à plein temps, par l'agence

de placement F.________ SA. Il a par la suite produit des fiches de salaire

pour les mois de juin (1'189 fr.) puis de juillet 2018 (4'328 fr. 30).

Par écriture du 6 septembre 2018, l'autorité intimée

a notamment produit un compte-rendu du 6 septembre 2018 à la suite d'un contact

téléphonique qu'elle avait eu avec un collaborateur de l'agence de placement F.________

SA dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…] la mission de durée indéterminée auprès de E.________ Sàrl a

duré du 13 au 18 juin 2018.

La fiche de salaire de juillet

2018 se réfère à une nouvelle mission de durée indéterminée auprès de

l'entreprise G.________, laquelle a dans les faits duré du 2 au 24 juillet

2018.

Monsieur A.________ n'a

apparemment pas eu de mission en août.

Il commence ce jour une nouvelle

mission de durée indéterminée d'environ 15 jours, éventuellement prolongeable,

auprès d'une entreprise de terrassement.

L'agence de placement semble

satisfaite du travail de l'intéressé et essaiera de lui donner des missions

dans la mesure du possible."

Sur proposition de l'autorité intimée et à la

requête du tribunal, le recourant a produit ses bulletins de salaire pour les

mois de septembre (790 fr. 30) et d'octobre (2'300 fr. 40) 2018, ainsi

qu'une décision du CSR du 4 octobre 2018 mettant un terme au versement de ses

prestations "au 30.06.2018".

c) Par écriture du 3 décembre 2018, l'autorité

intimée a estimé que les pièces produites par le recourant n'étaient pas de

nature à modifier sa décision, laquelle était en conséquence maintenue, dès

lors qu'il ne disposait d'aucun contrat de travail ou revenu stable, qu'il

n'avait pas recouvré la qualité de travailleur et qu'il ne disposait pas non plus

des moyens financiers nécessaires pour prétendre à l'octroi d'une autorisation

de séjour au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. L'autorité intimée se déclarait

en revanche disposée, sur présentation d'un nouveau contrat de mission, à

délivrer à l'intéressé une "autorisation de courte durée idoine".

Le recourant a encore produit son bulletin de

salaire pour le mois de novembre 2018 (855 fr. 45) ainsi qu'une attestation de

travail établie le 14 janvier 2019 par l'agence de placement F.________ SA dont

il résulte en substance que cette société "attend[ait] une

reprise des activités dans la construction pour le replacer".

L'autorité intimée a maintenu sa décision par

écriture du 21 janvier 2019, se référant à ses déterminations du 3 décembre

2018.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification

du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521). La légalité d'un acte administratif

doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit

prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références);

il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau

droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre

public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II

243.

consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du

3.

novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il

convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al.

1.

LEI).

b) Selon son art. 2 (dont la teneur n'a pas été

modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), la LEI s'applique aux étrangers

dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne (notamment) que dans la mesure où l'accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque

la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).

En sa qualité de ressortissant portugais, le

recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation

de séjour UE/AELE en faveur du recourant.

a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit

s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.

2.2

; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou

psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources

pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette

rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018

consid. 3.3 et les références).

Pour apprécier si l'activité exercée

est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou encore de la

faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs

suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens

d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation

dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le

fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le

cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail

sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément

indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131

II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.3.2 et les références). A

cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'un travail exercé au taux de 80 %

pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel

point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité

purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6

annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4); en revanche, il

a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel

d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice

qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6

août 2015 consid. 4.4).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes

exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au

sens de l'ALCP - et par conséquent se voir refuser la prolongation,

respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire -

s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait déduire de

son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit

engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un

comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).

c) Introduit par la novelle du 16

décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI porte sur l' "extinction du droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE". Il en résulte

en particulier qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail

après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants

des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail, respectivement,

si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six

mois, six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). Dans

son Message ad hoc du 4 mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a

notamment relevé que "cette disposition vis[ait] à créer une base

légale claire visant une pratique uniforme des autorités d’exécution

cantonales, étant donné que l’ALCP ne cont[enait] aucune réglementation

claire en la matière", étant précisé que "la réglementation

proposée s’appu[yait] sur l’interprétation de l’ALCP (notamment

l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur l’esprit des arrêts de principe de la CJUE

et sur la jurisprudence du TF"; ainsi, si, "en cas de

cessation de son activité lucrative en Suisse, tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir

bénéficier d’un délai raisonnable lui permettant de retrouver un emploi dans

notre pays", l'art. 61a al. 4 LEI "pos[ait] […] le principe selon lequel, une fois ces

délais expirés, la personne concernée n’a[vait] plus de réelles chances d’être engagée et la qualité de travailleur

s’étei[gnait]" (pp. 2887ss ad art. 61a al. 4).

d) En l'espèce, le recourant a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (désormais UE/AELE) valable

jusqu'au 30 avril 2014 en lien avec son engagement dès le 1er mai

2009.

dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée (cf. let. A supra).

Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer à quel taux

d'activité l'intéressé a exercé cette activité, à quelle date le contrat de

travail en cause a pris fin ou encore si et dans quelle mesure le recourant a

par la suite bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Quoi qu'il en soit,

il a bénéficié de prestations du RI dès le 1er janvier 2012 - on en

peut déduire, à tout le moins, qu'il n'avait alors plus ni activité lui

permettant de subvenir à ses besoins ni droit aux indemnités de

l'assurance-chômage (compte tenu du caractère subsidiaire de telles

prestations; cf. art. 3 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise - LASV; BLV 850.051). Le 24 juillet 2014, l'autorité

intimée n'en a pas moins renouvelé son titre de séjour pour une année, le

rendant attentif au fait qu'il serait procédé à un examen circonstancié de sa

situation financière à cette échéance (cf. let. B supra).

Depuis lors et jusqu'à la date à

laquelle l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse, le recourant a

bénéficié sans interruption de prestations du RI (pour un montant total

s'élevant à environ 100'000 fr. en janvier 2017). S'il a effectué différentes

activités, il s'est principalement agi de stages et autres mesures

professionnelles ou d'insertion (sous réserve d'un contrat de mission d'une

durée maximale de trois mois dès le 28 août 2015; cf. let. C in fine supra)

- étant rappelé à ce propos que de telles activités ne constituent pas des

activités réelles et effectives au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus

dans la mesure où elles ne relèvent pas du marché "normal" de

l'emploi. Entre le 1er janvier 2012 (date du début du versement des

prestations du RI) et le 24 avril 2018 (date de la décision attaquée), soit sur

une période d'une durée supérieure à six ans, l'intéressé n'est jamais parvenu

à retrouver une activité professionnelle stable ni à recouvrer son indépendance

financière.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater qu'au moment où l'autorité intimée a statué, le recourant n'avait

plus le statut de travailleur (au sens de l'ALCP) acquis en lien avec son

engagement dès le 1er mai 2009 - et qu'il n'avait jamais retrouvé

depuis lors -, sans qu'il soit nécessaire de déterminer précisément à compter

de quelle date il a perdu ce statut; le tribunal se contentera de relever à cet

égard qu'en application de la nouvelle disposition de l'art. 61a al. 4 LEI

(laquelle n'était pas formellement en vigueur lorsque l'autorité intimée s'est

prononcée mais qui se fonde sur l’interprétation de l’ALCP, sur l’esprit des

arrêts de principe de la CJUE et sur la jurisprudence du TF, comme on l'a vu),

le droit de séjour du recourant aurait pris fin six mois après la cessation des

rapports de travail respectivement après l'échéance du versement d'indemnités

de l'assurance-chômage, soit en l'espèce par hypothèse au plus tard le 30 juin

2012.

Le fait que le recourant se soit inscrit à l'ORP le 4 décembre 2017 et

qu'il ait (selon ses dires) toujours continué à chercher un emploi, dont il se

prévaut dans son recours, n'a pas la portée que l'intéressé voudrait lui prêter;

son inscription à l'ORP l'a en effet été dans le cadre de mesures relatives à

l'insertion professionnelle qui lui ont été octroyées en tant que demandeur

d'emploi au bénéfice du RI (cf. art. 2 al. 2 let. a et 13 al. 3 let. b de la

loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11), et non dans le

cadre d'une situation de chômage involontaire - laquelle ne met en principe pas

fin au statut de travailleur respectivement au droit de séjour en Suisse (cf.

art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP; cf. ég. la nouvelle disposition de l'art. 61a

al. 2 et al. 4 LEI).

e) En cours de procédure, le recourant

a exercé différentes activités dans le cadre de contrats de mission, entre les

mois de juin et de novembre 2018, pour le compte de l'agence de placement F.________

SA. Il a ainsi perçu les salaires nets respectifs de 1'189 fr. 15 en

juin (pour 58 heures de travail), 4'328 fr. 30 en juillet (pour 150 heures de

travail), 790 fr. 30 en septembre (pour 30 heures de travail), 2'300 fr. 40 en

octobre (pour 86.5 heures de travail) et 855 fr. 45 en novembre (pour 32 heures

de travail), correspondant à un salaire mensuel moyen, durant les six mois

concernés, de 1'577 fr. 25 (pour une moyenne de l'ordre de 60 heures de travail

par mois). Dans une attestation de travail du 14 janvier 2018, l'agence de

placement en cause a indiqué qu'elle attendait une reprise des activités dans

la construction pour pouvoir replacer le recourant.

Cela étant et comme l'a relevé

l'autorité intimée dans son écriture du 3 décembre 2018, le recourant ne

dispose ni d'un contrat de travail ni de revenus stables et n'a pas recouvré la

qualité de travailleur (au sens de l'ALCP). Durant les six mois concernés, il

n'a réalisé un salaire supérieur au minimum vital que pour deux mois (juillet

et octobre), et son revenu mensuel moyen (1'577 fr. 25, pour une activité

exercée à un taux moyen de l'ordre de 30 %) ne permet pas de considérer qu'il

aurait été autonome financièrement; encore s'est-il agi d'une période de

l'année durant laquelle l'agence de placement était en mesure de le placer

(compte tenu de la nature de son activité). C'est le lieu de relever que le

recourant a d'ores et déjà bénéficié de plusieurs années pour tenter de

stabiliser sa situation professionnelle et économique, l'autorité intimée ayant

renoncé à prononcer son renvoi de Suisse à de nombreuses reprises

(cf. let. C et D supra); dans de telles circonstances, il y a lieu

de retenir qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'il retrouve le

statut de travailleur au sens de l'ALCP - ce qui supposerait l'exercice d'une

activité réelle et effective au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus -

dans un laps de temps raisonnable.

f) Le recourant ne conteste pas pour

le reste qu'il ne peut pas se prévaloir d'un titre de séjour pour personnes

n'exerçant pas une activité économique, dans la mesure en particulier où il ne

dispose pas de moyens financiers réputés suffisants pour ne pas devoir faire à

l'aide sociale pendant son séjour (cf. art. 24 par. 1 let. a ALCP).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant

conserve la possibilité, le cas échéant, de requérir de l'autorité intimée

l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée sur présentation d'un

nouveau contrat de mission.

Il est renoncé à percevoir un

émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 avril 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.