PE.2018.0220
CDAP - PE.2018.0220 - 2019-01-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)
8 janvier 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Michele
Scala, assesseurs; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 avril 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
pour l'exercice d'une activité et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1987, de nationalité malgache, a suivi des
études à la Faculté des Hautes études commerciales de l'Université de Lausanne
dès le semestre d'automne 2012/2013. Elle a été autorisée par le Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) à exercer une activité accessoire de garde
d'enfants dès le mois d'août 2013. Dès le mois de novembre 2013, A.________ a
été engagée en tant qu'assistante de secrétariat par l'entreprise B.________,
pour une activité hebdomadaire de 12 heures. Cette activité a été autorisée par
le SDE en octobre 2014.
A la session d'hiver 2015, A.________ a obtenu la
Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finances.
B.
Le 30 septembre 2015, l'entreprise B.________ a déposé une demande de
permis de séjour avec activité lucrative, afin d'engager A.________ en tant
que comptable et secrétaire-réceptionniste à 100% pour une durée déterminée
pour un salaire brut de 4'250 fr. par mois, avec gratification correspondant à
un 13e salaire.
C.
Par décision du 23 décembre 2015, le SDE a refusé la demande de permis
de séjour avec activité lucrative. Il estimait qu'aucune autorisation ne pouvait
être accordée en dérogation à l'ordre de priorité prévu par la loi, dès lors
que l'activité de A.________ ne revêtait pas un intérêt scientifique ou
économique prépondérant. Dans le cadre de l'application de l'ordre de priorité,
l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait entrepris toutes les démarches pour
trouver un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.
D.
Le 28 janvier 2016, l'entreprise B.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi
d'un permis de travail en faveur d'A.________. Elle estimait que la condition
de l'intérêt économique et scientifique était remplie au vu de la haute qualification
de son employée, dont l'admission répondait à un besoin. Sur le plan des
conditions salariales, l'entreprise a expliqué que le niveau de salaire se
justifiait au vu du manque d'expérience professionnelle de l'intéressée ainsi
qu'au vu de son âge et de son statut de célibataire. Le salaire serait
progressif en fonction du cahier des charges établi et des résultats obtenus.
Par arrêt du 4 juillet 2016 (PE.2016.0032), la CDAP
a rejeté le recours et confirmé la décision du SDE au motif que la société
recourante n'avait effectué aucune recherche sur le marché suisse ou européen,
de sorte qu'aucune autorisation ne pouvait être accordée en dérogation à
l'ordre de priorité prévu par la loi. La CDAP a notamment constaté que la
recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une dérogation à l'ordre de priorité
en application de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) dès lors que, d'une part, le délai de six mois
prévu par cette disposition était largement échu lors du dépôt de la demande de
permis de séjour avec activité lucrative et que, d'autre part, l’activité
lucrative en question ne revêtait pas un intérêt scientifique ou économique
prépondérant (art. 21 al. 3, première phrase, in fine LEtr).
E.
Le 3 août 2016, A.________ a déposé, auprès du Bureau des étrangers de
la commune de Lausanne, une nouvelle demande d'autorisation de séjour afin de
pouvoir commencer une formation auprès de l'Université de Neuchâtel, où elle a été
admise pour entreprendre des études dès le 20 septembre 2016, et durant trois
semestres, dans la filière "Master en développement international des
affaires". A l'appui de sa demande, l'intéressée a fait valoir que ce
Master est complémentaire à la formation qu'elle a suivie auprès de l'UNIL, que
ce type de Master n'existe pas dans son pays d'origine et qu'elle souhaite
pouvoir mettre à profit dans celui-ci le diplôme qu'elle convoite.
Par lettre du 7 octobre 2016, le SPOP a informé A.________
que compte tenu des explications fournies, il était exceptionnellement disposé
à procéder à la prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressée a été
rendue attentive au fait que le renouvellement de son autorisation ne
s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et que le but de son séjour serait
atteint lorsqu'elle aura obtenu le Master visé auprès de l'Université de
Neuchâtel.
F.
Le 16 octobre 2017, la société C.________, dont le siège est à ********,
a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin
d'engager, à plein temps et à compter du 17 octobre 2017 ou 31 octobre 2017, A.________
en tant que "comptable senior et responsable des relations clients"
pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr. L'intéressée a mis fin à ses études
auprès de l'Université de Neuchâtel.
A.________ a sollicité, le 17 octobre 2017, auprès
du SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour (dont la
validité échouait au 31 octobre 2017).
Par lettre du 11 décembre 2017, le SPOP a transmis
dite demande à l'Office cantonal genevois de la population et des migrations,
en le priant de se déterminer sur la prise d'activité lucrative d'A.________.
L'Office cantonal genevois de la population et des
migrations a transmis la requête précitée au Service de la main d'œuvre
étrangère, qui a émis, en date du 18 décembre 2017, un préavis défavorable.
G.
Par décision du 7 février 2018, l'Office cantonal genevois de
l'inspection et des relations de travail a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation de séjour à l'année, permis B, avec activité lucrative en vertu de
la préférence indigène. Cette décision est entrée en force.
H.
Par décision du 20 avril 2018, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de
séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, s'estimant être lié par la décision
de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations de travail du 7
février 2018.
I.
Agissant par acte du 31 mai 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à l'annulation de
celle-ci. A l'appui de son recours, elle a joint une lettre de la société C.________
par laquelle celle-ci confirme sa volonté de pouvoir continuer à travailler
avec la recourante à long terme, tout en relevant les qualités de cette
dernière.
Dans sa réponse du 5 juillet 2018, le SPOP a indiqué
que les arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était maintenue.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision du SPOP lui refusant une autorisation
de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de
Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.
3.1
p. 497 s.). Ressortissante malgache, la recourante ne peut se prévaloir
d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation
doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la LEtr
et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas
de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale
préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue
de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer
d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative
indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une
première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une
activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions
sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au
sens des art. 18 à 25 LEtr.
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde
pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié
par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. arrêts PE.2017.0403
du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b;
PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016
consid. 2b). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît,
dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant
l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour
l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter
l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être
entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de
l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. arrêts
PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).
b) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la
décision de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations du
travail du 7 février 2018, qui n'a pas été contestée. Conformément à ce qui
précède, le SPOP n'avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande
d'autorisation de séjour de la recourante.
4.
La recourante fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine,
Madagascar, lui serait extrêmement défavorable car elle n'aurait aucune
possibilité de trouver un emploi au vu de la situation économique désastreuse
du pays. Sans remettre en cause l'ordre de priorité dans le recrutement des
candidats, la recourante se prévaut d'être au bénéfice d'une formation acquise
en Suisse, d'avoir toujours subvenu elle-même à ses besoins et d'un comportement
n'ayant jamais fait l'objet de plaintes.
a) Les motifs invoqués par la recourante n'ont pas à
être pris en considération dans la présente affaire puisque, on l'a vu, le
refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative découle
exclusivement d'une décision (préalable) négative de l'Office cantonal genevois
de l'inspection et des relations de travail, qui lie le SPOP. Au surplus, force
est de constater que le but du séjour de la recourante a été atteint
puisqu'elle a obtenu, en février 2015, un Master en
comptabilité-contrôle-finance de la Faculté des Hautes études commerciales de
l'Université de Lausanne.
Le tribunal relève toutefois à l'intention de la
recourante que lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble
des éléments qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN,
in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur
les étrangers (LEtr), ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à
l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016
vol. I, p. 5s et p. 19ss, VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration
des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
b) Dans le cas d'espèce, le tribunal constate que même
si l'intégration de la recourante peut être qualifiée de bonne, celle-ci ne
présente toutefois pas un caractère si exceptionnel ou particulier qu'il
justifierait à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour en application
de 30 al. 1 let. b LEtr. S'agissant de la réintégration de la recourante dans
son pays d'origine, il convient de relever que c'est à Madagascar que
l'intéressée est née, qu'elle a été éduquée, qu'elle a passé toute son
adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte jusqu'à sa venue en Suisse en
2012, à l'âge de 25 ans. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans
ce pays où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances
susceptibles de favoriser son retour. Elle a par ailleurs encore de la famille
proche sur place avec ses parents. Compte tenu de ces circonstances et du fait
qu'elle est jeune et en bonne santé, une réintégration dans son pays d'origine
ne saurait être considérée comme compromise. Il est certes probable que la
recourante se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique
sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de
penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur
pays d'origine. Cette disposition présente un caractère exceptionnel et sa
reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive (cf. TAF F-4478/2016
du 29 janvier 2018 consid. 4).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît
que le SPOP n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
prononçant la décision entreprise.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 avril 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.