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Décision

PE.2018.0220

CDAP - PE.2018.0220 - 2019-01-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)

8 janvier 2019Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1987, de nationalité malgache, a suivi des

études à la Faculté des Hautes études commerciales de l'Université de Lausanne

dès le semestre d'automne 2012/2013. Elle a été autorisée par le Service de

l'emploi (ci-après: le SDE) à exercer une activité accessoire de garde

d'enfants dès le mois d'août 2013. Dès le mois de novembre 2013, A.________ a

été engagée en tant qu'assistante de secrétariat par l'entreprise B.________,

pour une activité hebdomadaire de 12 heures. Cette activité a été autorisée par

le SDE en octobre 2014.

A la session d'hiver 2015, A.________ a obtenu la

Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finances.

B.

Le 30 septembre 2015, l'entreprise B.________ a déposé une demande de

permis de séjour avec activité lucrative, afin d'engager A.________ en tant

que comptable et secrétaire-réceptionniste à 100% pour une durée déterminée

pour un salaire brut de 4'250 fr. par mois, avec gratification correspondant à

un 13e salaire.

C.

Par décision du 23 décembre 2015, le SDE a refusé la demande de permis

de séjour avec activité lucrative. Il estimait qu'aucune autorisation ne pouvait

être accordée en dérogation à l'ordre de priorité prévu par la loi, dès lors

que l'activité de A.________ ne revêtait pas un intérêt scientifique ou

économique prépondérant. Dans le cadre de l'application de l'ordre de priorité,

l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait entrepris toutes les démarches pour

trouver un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.

D.

Le 28 janvier 2016, l'entreprise B.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal) contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi

d'un permis de travail en faveur d'A.________. Elle estimait que la condition

de l'intérêt économique et scientifique était remplie au vu de la haute qualification

de son employée, dont l'admission répondait à un besoin. Sur le plan des

conditions salariales, l'entreprise a expliqué que le niveau de salaire se

justifiait au vu du manque d'expérience professionnelle de l'intéressée ainsi

qu'au vu de son âge et de son statut de célibataire. Le salaire serait

progressif en fonction du cahier des charges établi et des résultats obtenus.

Par arrêt du 4 juillet 2016 (PE.2016.0032), la CDAP

a rejeté le recours et confirmé la décision du SDE au motif que la société

recourante n'avait effectué aucune recherche sur le marché suisse ou européen,

de sorte qu'aucune autorisation ne pouvait être accordée en dérogation à

l'ordre de priorité prévu par la loi. La CDAP a notamment constaté que la

recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une dérogation à l'ordre de priorité

en application de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) dès lors que, d'une part, le délai de six mois

prévu par cette disposition était largement échu lors du dépôt de la demande de

permis de séjour avec activité lucrative et que, d'autre part, l’activité

lucrative en question ne revêtait pas un intérêt scientifique ou économique

prépondérant (art. 21 al. 3, première phrase, in fine LEtr).

E.

Le 3 août 2016, A.________ a déposé, auprès du Bureau des étrangers de

la commune de Lausanne, une nouvelle demande d'autorisation de séjour afin de

pouvoir commencer une formation auprès de l'Université de Neuchâtel, où elle a été

admise pour entreprendre des études dès le 20 septembre 2016, et durant trois

semestres, dans la filière "Master en développement international des

affaires". A l'appui de sa demande, l'intéressée a fait valoir que ce

Master est complémentaire à la formation qu'elle a suivie auprès de l'UNIL, que

ce type de Master n'existe pas dans son pays d'origine et qu'elle souhaite

pouvoir mettre à profit dans celui-ci le diplôme qu'elle convoite.

Par lettre du 7 octobre 2016, le SPOP a informé A.________

que compte tenu des explications fournies, il était exceptionnellement disposé

à procéder à la prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressée a été

rendue attentive au fait que le renouvellement de son autorisation ne

s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et que le but de son séjour serait

atteint lorsqu'elle aura obtenu le Master visé auprès de l'Université de

Neuchâtel.

F.

Le 16 octobre 2017, la société C.________, dont le siège est à ********,

a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin

d'engager, à plein temps et à compter du 17 octobre 2017 ou 31 octobre 2017, A.________

en tant que "comptable senior et responsable des relations clients"

pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr. L'intéressée a mis fin à ses études

auprès de l'Université de Neuchâtel.

A.________ a sollicité, le 17 octobre 2017, auprès

du SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour (dont la

validité échouait au 31 octobre 2017).

Par lettre du 11 décembre 2017, le SPOP a transmis

dite demande à l'Office cantonal genevois de la population et des migrations,

en le priant de se déterminer sur la prise d'activité lucrative d'A.________.

L'Office cantonal genevois de la population et des

migrations a transmis la requête précitée au Service de la main d'œuvre

étrangère, qui a émis, en date du 18 décembre 2017, un préavis défavorable.

G.

Par décision du 7 février 2018, l'Office cantonal genevois de

l'inspection et des relations de travail a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour à l'année, permis B, avec activité lucrative en vertu de

la préférence indigène. Cette décision est entrée en force.

H.

Par décision du 20 avril 2018, le Service de la population du canton de

Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de

séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, s'estimant être lié par la décision

de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations de travail du 7

février 2018.

I.

Agissant par acte du 31 mai 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à l'annulation de

celle-ci. A l'appui de son recours, elle a joint une lettre de la société C.________

par laquelle celle-ci confirme sa volonté de pouvoir continuer à travailler

avec la recourante à long terme, tout en relevant les qualités de cette

dernière.

Dans sa réponse du 5 juillet 2018, le SPOP a indiqué

que les arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était maintenue.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la décision du SPOP lui refusant une autorisation

de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de

Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.

3.1

p. 497 s.). Ressortissante malgache, la recourante ne peut se prévaloir

d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation

doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la LEtr

et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer

d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative

indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une

première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une

activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions

sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au

sens des art. 18 à 25 LEtr.

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. arrêts PE.2017.0403

du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b;

PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016

consid. 2b). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît,

dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant

l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour

l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter

l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être

entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de

l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. arrêts

PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).

b) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la

décision de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations du

travail du 7 février 2018, qui n'a pas été contestée. Conformément à ce qui

précède, le SPOP n'avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande

d'autorisation de séjour de la recourante.

4.

La recourante fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine,

Madagascar, lui serait extrêmement défavorable car elle n'aurait aucune

possibilité de trouver un emploi au vu de la situation économique désastreuse

du pays. Sans remettre en cause l'ordre de priorité dans le recrutement des

candidats, la recourante se prévaut d'être au bénéfice d'une formation acquise

en Suisse, d'avoir toujours subvenu elle-même à ses besoins et d'un comportement

n'ayant jamais fait l'objet de plaintes.

a) Les motifs invoqués par la recourante n'ont pas à

être pris en considération dans la présente affaire puisque, on l'a vu, le

refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative découle

exclusivement d'une décision (préalable) négative de l'Office cantonal genevois

de l'inspection et des relations de travail, qui lie le SPOP. Au surplus, force

est de constater que le but du séjour de la recourante a été atteint

puisqu'elle a obtenu, en février 2015, un Master en

comptabilité-contrôle-finance de la Faculté des Hautes études commerciales de

l'Université de Lausanne.

Le tribunal relève toutefois à l'intention de la

recourante que lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de

l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble

des éléments qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN,

in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur

les étrangers (LEtr), ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à

l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du

Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016

vol. I, p. 5s et p. 19ss, VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur

l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration

des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).

b) Dans le cas d'espèce, le tribunal constate que même

si l'intégration de la recourante peut être qualifiée de bonne, celle-ci ne

présente toutefois pas un caractère si exceptionnel ou particulier qu'il

justifierait à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour en application

de 30 al. 1 let. b LEtr. S'agissant de la réintégration de la recourante dans

son pays d'origine, il convient de relever que c'est à Madagascar que

l'intéressée est née, qu'elle a été éduquée, qu'elle a passé toute son

adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte jusqu'à sa venue en Suisse en

2012, à l'âge de 25 ans. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans

ce pays où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances

susceptibles de favoriser son retour. Elle a par ailleurs encore de la famille

proche sur place avec ses parents. Compte tenu de ces circonstances et du fait

qu'elle est jeune et en bonne santé, une réintégration dans son pays d'origine

ne saurait être considérée comme compromise. Il est certes probable que la

recourante se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique

sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de

penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que

connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur

pays d'origine. Cette disposition présente un caractère exceptionnel et sa

reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive (cf. TAF F-4478/2016

du 29 janvier 2018 consid. 4).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît

que le SPOP n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

prononçant la décision entreprise.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 avril 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.