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Décision

PE.2018.0225

CDAP - PE.2018.0225 - 2019-06-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 juin 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant tunisien né en 1990, A.________ est entré illégalement en

Suisse le ******** 2011. Il a requis l’asile le 6 avril 2011 et a été attribué

au canton d’Uri; par décision de l’Office fédéral des migrations ([ODM]

aujourd’hui: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) du 13 septembre 2011, sa

demande a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière. Une

interdiction d’entrée en Suisse (IES) a été prononcée à son encontre le 20

janvier 2012.

B.

Entre-temps, A.________ a emménagé dans le canton de Vaud, où il a fait

la connaissance de B.________, ressortissante communautaire, qu’il a épousée à

Lausanne le 17 mars 2014. Une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial avec une citoyenne de l’UE, valable jusqu’au 24 mars 2018, lui a été

délivrée le 11 juillet 2014; en outre, l’IES dont il faisait l’objet a été

levée le 9 juillet 2014.

Le 6 septembre 2016, les autorités de la commune de

Lausanne ont informé le Service de la population (SPOP) que A.________ vivait

séparé de son épouse depuis le 30 août 2016 et s’était constitué un domicile

séparé. Au 27 juillet 2017, A.________ avait contracté à l’égard de

l’assistance publique une dette de 38'900 fr.85. Lors de son audition par les

enquêteurs du SPOP le 31 août 2017, B.________ a fait remonter cette séparation

au mois de janvier 2016, ce que A.________ a confirmé au cours de son audition,

le 14 septembre 2017. Les époux n’ont jamais repris la vie commune depuis lors.

Le 18 octobre 2017, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi. Le 12 décembre 2017, le SPOP, faisant suite à la demande de A.________,

lui a accordé l’assistance judiciaire avec effet au 17 novembre 2017 et a

désigné l’avocat Laurent Mösching, à Lausanne, en qualité de défenseur

d’office. A.________ s’est déterminé le 21 décembre 2017 par la plume de son

conseil; il a fait part de ce qu’il entretenait une relation avec C.________,

Suissesse, qu’ils attendaient la naissance de leur enfant et que ce dernier

détiendrait la nationalité suisse. Il a requis le maintien de son titre de

séjour. Par décision du 3 mai 2018, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.

C.

Par acte du 4 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont

il demande l’annulation; il conclut au renouvellement de son autorisation de

séjour. Il a notamment indiqué que la procédure de divorce d’avec B.________

avait été engagée, que sa compagne C.________ avait donné naissance à une

fillette, prénommée D.________, le ******** 2018, de nationalité suisse, qu’il

a reconnue comme étant sa fille et sur laquelle il s’est engagé avec sa

compagne, par déclaration du 21 juin 2018, à exercer l’autorité parentale

conjointe. Le divorce de A.________ d’avec B.________ a été prononcé le 22 juin

2018.

Par décision du 24 juillet 2018, rectifiée le 30

juillet 2018, le juge instructeur a accordé à A.________ l’assistance

judiciaire avec effet au 29 mai 2018.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé; il a maintenu ses

conclusions.

Le SPOP a maintenu les siennes.

D.

Le 12 octobre 2018, A.________ a requis la suspension de la procédure,

au motif que son mariage avec C.________ serait prononcé le ******** 2018.

Le SPOP s’est opposé à cette mesure.

Par avis du 18 octobre 2018, le juge instructeur a

suspendu l’instruction de la cause jusqu’au 30 novembre 2018.

Le 26 novembre 2018, A.________ a produit un extrait

de l’acte de son mariage avec C.________, célébré à Lausanne le ******** 2018.

Le 5 décembre 2018, le SPOP s’est déterminé sur ce

dernier élément de fait; il a maintenu ses conclusions et a produit des

extraits dont il ressort que A.________ et C.________ ont contracté au 30

novembre 2018 une dette de 92'146 fr. à l’égard de l’assistance publique.

Le 11 décembre 2018, A.________ a produit des

déterminations, qu’il a complétées le 21 janvier 2019; il a déclaré maintenir

ses conclusions et a produit des preuves de recherches d’emploi.

E.

Le 25 janvier 2019, le SPOP a délivré à A.________ une attestation

temporaire de trois mois, afin de faciliter ses recherches d’emploi.

Le 28 janvier 2019, le juge instructeur a invité A.________

à donner suite à la réquisition du SPOP tendant à ce qu’il produise tout

document démontrant les recherches accomplies en vue de retrouver son autonomie

financière et le résultat de celles-ci.

Le 28 février 2019, A.________ a produit une copie

du contrat conclu le 26 février 2019 avec ********, pour une mission chez ********,

à ********, en qualité de livreur de repas. Il a produit ultérieurement ses

fiches des mois d’avril et mai 2019, faisant état d’un salaire net de 718

fr.59, respectivement 627 fr.02. Le 1er mai 2019, il a indiqué que

ses recherches se poursuivaient.

Le 10 mai 2019, le SPOP a déclaré maintenir sa

décision; il a ajouté qu’au 30 avril 2019, A.________ et son épouse avaient

contracté une dette de 107'161 fr. à l’égard de l’assistance publique.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée s’est fondée sur la

séparation du recourant d’avec sa première épouse, B.________, ressortissante

communautaire, et le fait qu’ils n’avaient pas fait ménage commun durant plus

d’une année, pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour, ceci

en application des art. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112

), 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,

ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange

(OLCP; RS 142.203) et 50 al. 1 let. a et 2 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). L’autorité

intimée a estimé en outre que le recourant ne constituait pas un cas de rigueur

et ne remplissait dès lors pas les conditions permettant de déroger aux

conditions d’admission en Suisse afin qu’une autorisation de séjour lui soit

délivrée au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle a fait valoir par ailleurs

que, dès l’instant où le recourant et sa concubine (et future épouse) C.________

avaient recours à l’assistance publique pour leur entretien, l’art. 62 al. 1

let. d LEI (recte: art. 62 al. 1 let. e LEI), dont il ressort qu’une

autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale, faisait obstacle à ce

qu’une telle autorisation lui soit délivrée.

b) Postérieurement au recours qu’il a interjeté

contre cette décision, le recourant a contracté mariage avec C.________,

elle-même suissesse et cette dernière a donné naissance à leur enfant, de

nationalité suisse. Dès lors, le recourant se trouve de nouveau dans une

situation de regroupement familial, mais cette fois-ci au sens où l’entend

l’art. 42 al. 1 LEI. A cela s’ajoute que le recourant, qui vit avec sa fille,

de nationalité suisse, peut en théorie invoquer les dispositions protégeant sa

vie familiale, soit notamment l’art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101). Ceci nonobstant, l’autorité intimée a refusé de rapporter sa

décision, qu’elle a maintenue, au motif que les art. 51 al. 1 let. b et 63 al.

1.

let. c LEI, ainsi que 8 par. 2 CEDH, devraient de toute façon s’opposer,

selon elle, à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du

recourant.

c) Il importe dès lors de vérifier si, compte tenu

de ces derniers événements, c’est à bon droit que l’autorisation de séjour du

recourant n’a pas été prolongée, ceci à la lumière de la CEDH, ainsi que des

dispositions de la LEI et de ses ordonnances d’application, telles qu’elles

étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI,

applicable par analogie).

3.

a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant peut se

prévaloir à cet égard de cette disposition, sa nouvelle épouse, avec laquelle

il fait ménage commun, étant de nationalité suisse. En outre, la nationalité suisse de son épouse

habilite également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir

une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II

193.

consid. 5.3.1 p. 211), comme on l’a vu ci-dessus.

L'art. 51 al. 1 LEI précise cependant que les droits

prévus par l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let.

a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b). A

teneur de cette dernière disposition (telle qu’elle se présentait au jour où

l’autorité intimée a statué [cf. art. 126 al. 1 LEI]), applicable aux

autorisations de séjour délivrées au titre du regroupement familial avec un

ressortissant suisse, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que

dans les cas suivants:

"(…)

a. les

conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure

de l’aide sociale;

d. l’étranger

a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014

sur la nationalité suisse;

e. l’étranger fait l’objet d’une expulsion relevant du droit

pénal."

b) L’autorité intimée a constaté en l’espèce que le

recourant et son épouse dépendaient de l’assistance publique pour leur

entretien, de sorte que l’art. 63 al. 1 let. c LEI s’opposait de toute façon à

ce que le recourant se voie délivrer une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation

financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer,

en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé

et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2017

du 4 avril 2018 consid. 4.1;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1;

2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1;2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid.

2.

). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de

l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à

l'art. 63 al. 1 let. c LEI,

mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. arrêts 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid.

6.

;2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2;2C_120/2015 du 2 février 2016

consid. 3.1;2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4;2C_958/2011 du 18

février 2013 consid. 2.3).

En l’occurrence, le recourant vivait déjà des prestations

de l’assistance publique depuis plusieurs années lorsqu’il s’est mis en ménage

avec sa future épouse, en janvier 2018. On relève en effet qu’entre le 1er

mars 2016, soit peu de temps après sa séparation d’avec sa première épouse, et

le 31 décembre 2017, il avait déjà contracté une dette de 57'649 fr.85. Cette

dette a augmenté depuis lors puisqu’au 30 avril 2019, le recourant et son

épouse avaient bénéficié de prestations d’assistance pour un montant total de

107'161 francs. L'ampleur de cette dette permet dès lors de conclure que le

recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale (cf. parmi

d'autres: arrêts 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4;2C_958/2011 du

18.

février 2013 consid. 2.3;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et

6.2.4

et références). A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a notamment

admis que cette condition était réalisée dans le cas d'un couple assisté à

hauteur de 80'000 fr. sur une période de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid.

3a p. 6). Quant à l’évolution probable de la situation financière du recourant,

il importe de se montrer prudent. Sans doute, le recourant fait valoir que la

précarité de son statut administratif serait la cause des difficultés

auxquelles il dit être confronté dans ses recherches d’emploi. On ne voit cependant

pas, en l’état, quelles sont les perspectives concrètes que le recourant puisse

à court ou moyen terme mettre à profit pour s’insérer dans le marché du travail

et subvenir à son entretien et celui des siens. Les seules fiches de salaire

dont il s’est prévalu montrent que, pour les mois d’avril et mai 2019, le

recourant a perçu en tout et pour tout un salaire net de 718 fr.59,

respectivement 627 fr.02, suite à une mission intérimaire qui lui a été confiée.

Or, de tels montants sont largement insuffisants pour que le recourant recouvre

son autonomie et ne dépende plus à l’avenir des services sociaux.

c) Avant de confirmer la décision attaquée, par

substitution de motifs en l’occurrence, encore faut-il s'assurer que dans une

situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant

respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en outre ATF 139

I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). On rappelle qu’aux

termes de l’al. 1er de cette dernière disposition, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration. Le principe de proportionnalité implique de prendre en

considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par

l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure

(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.),

ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son

éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018

consid. 5.2;2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1;2C_834/2016 du 31

juillet 2017 consid. 2.2). Cette question se confond en quelque sorte avec

l’examen des droits que le recourant peut retirer de l’art. 8 CEDH, dont le

paragraphe 1 dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il importe de rappeler sur

ce point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2

Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts

2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.

4.

). Aux termes de cette dernière disposition, il ne peut y avoir ingérence

d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4.

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un

Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1

p. 145).

b) S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent

étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant suisse,

fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH

("regroupement familial inversé"), le Tribunal fédéral considérait

initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un enfant suisse, en

particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il pouvait

facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à l'étranger le

parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel une autorisation

de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 127 II 60

consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298 et la jurisprudence citée).

L'exigibilité du renvoi d'un enfant mineur peut, dans certains cas, suffire à

refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêt

2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a toutefois

ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en soulignant la nécessité de

tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de

l'enfant (en particulier des art. 11 , 24 et 25 al. 1 Cst.) et des art. 3 al.

1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), tout en rappelant que l'on ne pouvait

déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 140 I 145

consid. 3.2 p. 148; 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285 consid. 5.2 p.

287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 143 consid. 2.3 p. 148).

Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier

plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement

irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir

grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que

lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive

et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du

parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce

dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec

les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté

d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 135 I 153

consid. 2.2.2 p. 15; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le

départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être

exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble

des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un

titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p.

96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour que

l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de

l'autorité parentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non

seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs

d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt

public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas

suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le

parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme indésirable

en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue

d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale lieu d'admettre

que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent à

l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2

CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte en principe

sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive (cf.

ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250 et 4.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.4 p.

158). En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité

à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt

privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent

étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions

en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les

dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal

administratif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf.

ATF 137 I 247 consid. 5.2.1 p. 254 et 5.2.2 p. 255; 136 I 285 consid. 5.2 p.

287.

et 5.3 p. 288). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui

demeure valable sous l'empire de la LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.;

135.

II 377 consid. 4.4 p. 382 s.) - applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a

été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Par

ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et

d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la

contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante

rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément

parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3

p. 150 s.; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

b) En l’occurrence, le recourant fait ménage commun

avec sa nouvelle épouse et leur fille, sur laquelle il détient également, mais

non exclusivement, l’autorité parentale. On relève que la conjointe du

recourant a épousé ce dernier, alors qu'il était déjà sous le coup d'une

décision de renvoi. A ce titre, elle devait, de même que le recourant,

s'attendre à ce que leur vie commune doive peut-être se dérouler ailleurs qu'en

Suisse. Quant à leur fille, elle peut demeurer en Suisse, auprès de sa mère. Il

importe cependant d’examiner si le refus d'octroyer un droit de séjour au recourant

entre en conflit avec les droits que cet enfant peut tirer de sa nationalité

suisse. A cet égard, cette situation pourrait conduire à la séparation physique

de la famille. Or, la fille du recourant va progressivement créer avec son père

des liens affectifs, de sorte qu’une séparation d’avec ce dernier, rendue

inévitable par le refus de délivrer à ce dernier un titre de séjour et le

prononcé de son renvoi, pourrait par conséquent laisser des traces chez cet

enfant. En outre, la distance entre la Suisse et la Tunisie, pays d’origine du

recourant, risque de rendre plus complexe la poursuite des liens que le

recourant entretient avec sa fille et réciproquement. Ainsi, il appert, au vu

de ces éléments, que la naissance de la fille du recourant est un élément qui

fait désormais apparaître que l'intéressé aurait droit à une autorisation de

séjour. Il convient dès lors de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l'art. 8 par. 2 CEDH en pareille circonstance.

Pour l’autorité intimée, il existerait cependant un

intérêt public digne de protection à empêcher que le recourant ne séjourne en

Suisse aux côtés de son épouse et de sa fille. A l’exception d’un vol à

l’étalage commis au mois de juillet 2011, il n’apparaît toutefois pas que le

recourant ait été inquiété par la justice pénale; du reste, aucune condamnation

ne figure dans son dossier. Pour l’autorité intimée, il ne s’agit donc pas ici

de préserver l'ordre public, mais bien davantage «le bien-être économique» du

pays, au sens où l’entend l’art. 8 par. 2 CEDH. En effet, comme on l’a vu

ci-dessus, le recourant, qui n’a entrepris que très récemment l’exercice d’une

activité lucrative – dont on a vu cependant qu’elle ne suffisait pas à couvrir

les besoins de sa famille – a contracté une dette importante à l’égard de

l’assistance publique, qui pourrait encore s’accroître. Sans doute, il a été

jugé en pareil cas qu’au vu du caractère très récent du mariage et l'absence

d'enfant commun, l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore

plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt

privé de l’étranger à demeurer en Suisse auprès de son conjoint de nationalité

suisse (arrêt PE.2016.0207 du 27 janvier 2017, confirmé par arrêt 2C_173/2017

du 19 juin 2017). La situation du cas d’espèce doit cependant être distinguée,

en ce que le recourant est fondé à invoquer l’art. 8 par. 1 CEDH, dans la

mesure où il vit aux côtés, non seulement de son épouse mais également – et

surtout – de leur enfant commun, tous deux étant de nationalité suisse. Or,

dans une situation de ce genre, l’on conçoit fort mal, au vu de la

jurisprudence ci-dessus rappelée, qu’un intérêt public digne de protection

puisse prévaloir et s’imposer devant l’intérêt privé du recourant et à celui de

sa fille, au vu de l’absence d’atteinte à l'ordre public et en présence d'un

lien affectif entre ces derniers.

c) Le refus de délivrer au recourant une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial apparaît, dans ces

conditions, comme étant contraire au principe de proportionnalité. Il

appartient, ceci étant, au recourant de tout mettre en œuvre pour gagner son

autonomie financière; à défaut, il s’exposera au risque de voir son

autorisation de séjour ne pas être prolongée, à son échéance.

5.

a) Il suit de ce qui précède que le recours sera admis. La décision

attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle

délivre une autorisation de séjour en faveur du recourant, au titre du

regroupement familial.

b) Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 juillet 2018,

rectifiée le 30 juillet 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des

opérations produite, l’indemnité de Me Laurent Mösching peut être arrêtée à

2'961 fr.75, soit 2’619 fr. d'honoraires (14h33 x 180 fr.), 131 fr. de débours

(5%) et 211 fr.75 de TVA ([2’619 fr. + 131 fr.] x 7,7%).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, des dépens réduits seront alloués au

recourant (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celui-ci obtient sans doute gain de

cause, mais dans leur fixation, il sera tenu compte du fait que l’admission du

recours est intervenue en raison de circonstances nouvelles, postérieures à la

décision attaquée. Le montant des dépens alloués devra être porté en déduction

de l’indemnité due au conseil du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 3 mai 2018, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de délivrer

une autorisation de séjour en faveur de A.________, au bénéfice du regroupement

familial.

IV.

Le présent arrêt sera rendu sans frais.

V.

L’indemnité d’office de Me Laurent Mösching, avocat, est arrêtée à 2'961

fr.75 (deux mille neuf cent soixante-et-un francs et septante-cinq centimes),

TVA incluse, sous déduction de l’indemnité allouée au chiffre VI, ci-après.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1’500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.