PE.2018.0227
CDAP - PE.2018.0227 - 2019-12-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 décembre 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et
Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 avril 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ s'est vu délivrer le 1er juin 2015 une
autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans.
B.
Par décision du 4 avril 2018, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse, considérant qu'il avait fait de fausses déclarations et
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
C.
Par arrêt du 5 mars 2019, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________
à l'encontre de la décision précitée, qui a été confirmée. La CDAP a mis un
émolument de 600 fr. à la charge d'A.________ et n'a pas alloué de dépens.
D.
Par arrêt du 28 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en
matière de droit public formé par A.________. Il a annulé l'arrêt du Tribunal
cantonal du 5 mars 2019 et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il délivre une
nouvelle autorisation de séjour au recourant au sens des considérants (ch. 2).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour
qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui
(ch. 5).
Considérants
1.
Seule est encore litigieuse la question des frais et dépens pour la
procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
2.
L'arrêt du 28 novembre 2019 du Tribunal fédéral a pour conséquence que
le recourant obtient entièrement gain de cause, la cause étant renvoyée au SPOP
afin qu'il délivre une nouvelle autorisation de séjour au recourant. Aucun
émolument ne sera donc mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Ayant
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à
une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Celle-ci sera fixée à 2'000
fr., dans la mesure où il obtient entièrement gain de cause avec l'assistance
d'un avocat (art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1).
3.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure devant le Tribunal
cantonal dans la cause PE.2018.0227.
II.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.