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Décision

PE.2018.0227

CDAP - PE.2018.0227 - 2019-12-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s'est vu délivrer le 1er juin 2015 une

autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans.

B.

Par décision du 4 avril 2018, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son

renvoi de Suisse, considérant qu'il avait fait de fausses déclarations et

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

C.

Par arrêt du 5 mars 2019, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________

à l'encontre de la décision précitée, qui a été confirmée. La CDAP a mis un

émolument de 600 fr. à la charge d'A.________ et n'a pas alloué de dépens.

D.

Par arrêt du 28 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en

matière de droit public formé par A.________. Il a annulé l'arrêt du Tribunal

cantonal du 5 mars 2019 et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il délivre une

nouvelle autorisation de séjour au recourant au sens des considérants (ch. 2).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour

qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui

(ch. 5).

Considérants

1.

Seule est encore litigieuse la question des frais et dépens pour la

procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

2.

L'arrêt du 28 novembre 2019 du Tribunal fédéral a pour conséquence que

le recourant obtient entièrement gain de cause, la cause étant renvoyée au SPOP

afin qu'il délivre une nouvelle autorisation de séjour au recourant. Aucun

émolument ne sera donc mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Ayant

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à

une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Celle-ci sera fixée à 2'000

fr., dans la mesure où il obtient entièrement gain de cause avec l'assistance

d'un avocat (art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1).

3.

La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure devant le Tribunal

cantonal dans la cause PE.2018.0227.

II.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.