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Décision

PE.2018.0229

CDAP - PE.2018.0229 - 2019-09-05 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

5 septembre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1971, de nationalité portugaise, est entré en

Suisse le 24 mars 2002 et a obtenu une autorisation saisonnière suivie

d'autorisations de courte durée et d'une autorisation de séjour de longue durée

avec activité lucrative dès le 5 décembre 2005. Son épouse, B.________, née le

******** 1969, de nationalité brésilienne, est entrée en Suisse le 10 avril

2006 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la

suite de son mariage du 24 août 2007.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a travaillé pour diverses

entreprises dans le domaine de la construction réalisant des revenus réguliers

jusqu'en 2005, puis a bénéficié des prestations de l'assurance chômage en 2006.

Depuis septembre 2005, l'intéressé s'est trouvé en incapacité totale de travail

qui lui a ouvert le droit à une rente entière d'invalidité, limitée dans le

temps, après le délai d'attente d'une année, depuis le 1er mars 2007

(décision OAI du 16 mai 2017). Cette rente a été modifiée par projet

d'acceptation de rente limitée dans le temps du 3 juin 2009 confirmée par

décision de l'OAI du 22 février 2010, comme il ressort de la décision de refus

d'entrée en matière de l'OAI sur une nouvelle demande rente en relation avec

cette incapacité de travail du 3 août 2011. Dans la décision de l'OAI du 3 juin

2009, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avait été

reconnue à l'intéressé depuis septembre 2007 et une mesure de placement

prononcée en sa faveur.

A.________ a alors enchaîné des missions temporaires

et des stages d'insertion professionnelle non rémunérés qui ne lui ont procuré

peu ou pas de revenus. Il émarge à l'aide sociale (RI) avec son épouse, depuis

le mois d'octobre 2007. La dette sociale du couple s'élève au 4 août 2017 à

276'404.00 francs.

Le 20 septembre 2016, le recourant a déposé une nouvelle

demande de rente AI qui a conduit au projet d'acceptation de rente du 16 mars

2017 reconnaissant à l'intéressé le droit à une rente entière depuis le 1er

mars 2017 pour une incapacité de travail remontant à septembre 2015. Il s'agit

d'une affection nouvelle sans rapport avec celle ayant donné lieu à la rente

temporaire en 2007.

L'épouse du recourant n'a exercé que des activités

accessoires peu rémunérés en tant que nettoyeuse (entre 400 et 600 fr. par mois

en moyenne), de manière irrégulière. Elle émarge avec son mari à l'aide

sociale. Par projet de décision de l'OAI du 13 septembre 2018, une rente

entière lui serait octroyée dès le 1er juin 2015 pour une incapacité

de travail remontant au 27 juin 2014.

C.

Par décision du 23 avril 2018, le Service de la population du canton de

Vaud (SPOP, autorité intimée) a refusé le renouvellement des autorisations de

séjour UE/AELE des époux A.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Il

estime qu'A.________, citoyen communautaire, ne peut plus se prévaloir de la

qualité de travailleur, sa dernière activité ayant cessé en 2005 déjà, ni du

droit de demeurer, ayant perdu sa qualité de travailleur bien avant la

survenance de son incapacité de travail donnant lieu à la rente d'invalidité

(septembre 2015). Le SPOP considère en outre que le cas de l'intéressé n'est

pas constitutif d'un cas de rigueur, son traitement pouvant se poursuivre au

Portugal qui dispose d'infrastructures similaires à la Suisse. Quant à

l'épouse, au bénéfice d'un droit dérivé de celui de son mari, elle ne peut pas

prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Cette décision a été

notifiée aux intéressés le 9 mai 2018.

D.

Par acte du 7 juin 2018, A.________ et B.________ (recourants) ont

recouru contre cette décision par devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en faisant implicitement valoir le droit du

recourant de demeurer et en concluant à l'octroi de nouvelles autorisations de

séjour UE/AELE pour cinq ans.

Dans sa réponse du 27 juin 2018, le SPOP a maintenu

sa position et conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé leurs observations finales

le 4 juillet 2018 en maintenant leurs conclusions.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants contestent le refus du SPOP de leur reconnaître le droit

de demeurer en application de l'art. 4 Annexe I ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit européen, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales, mais doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la

Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; ATF 140 II 117 consid. 3.2;

ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.

; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les

réf. citées). La CJCE, respectivement la Cour de Justice de l’Union

européenne (CJUE), estime que la notion de travailleur doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et les dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Doit ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.

4.2

; TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; TF 2C_390/2013 du

10.

avril 2014 consid. 3.1; CJUE Petersen du 28 février 2013, C-544/11,

point 30; CJCE Bernini du 26 février 1992, C-3/90, Rec. 1992

I-1071, point 14; CJCE Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988 p. 3205, point

21). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui

ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais qui sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de

travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont – en eux-mêmes et à eux

seuls – des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; CJCE Raulin du 26 février 1992,

C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13; CJCE Bernini, précité, points 16 et

17; CJCE Bettray du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16).

Il découle de ce qui précède que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1

in fine et les réf. citées; cf. CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81,

Rec. 1982 p. 1036, points 11 à 18; CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec.

1986.

p. 1746, points 13 à 16).

Selon la jurisprudence toutefois, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité

exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et

les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire

concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en

droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en

question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des

prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail

occasionnel" (CJCE Raulin, précité, point 14). Jusqu’à ce jour, la Cour de

justice n’a toutefois pas posé de limite absolue et ne s’est pas prononcée sur

des taux d’occupation minimums, voire a refusé de fixer un seuil précis (cf.

CJUE Genc du 4 février 2010,

C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31).

b) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6

Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante (ci-après: travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée

égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en

relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf.

cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une

personne se trouvant depuis quelques mois au chômage involontaire et assistée

par les services sociaux au moment où l'autorité de première instance avait

statué, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement

à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2). Il faut encore relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne

peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à

l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia

Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre

circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p.

141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une

autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.1).

c) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), actuellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),

prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de

travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la

modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de

séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon

lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles

chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

d) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement

(CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b première

phrase du règlement (CEE) 1251/70 dispose notamment qu'a le droit de demeurer

sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si

cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur

de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent

leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien

qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en

principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017,

ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base

de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement

1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente

de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF

2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017

consid. 2.2 et 4.2).

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; PE.2017.0480 du

14.

mars 2018 et les arrêts cités). Lorsqu’une demande AI est en cours et que

l’Office AI doit encore statuer, l’étranger a en principe droit à la délivrance

d’une autorisation de séjour jusqu’à ce que sa situation soit clarifiée à cet

égard. On ne saurait opposer à l’étranger une absence d’incapacité permanente

tant que l’Office AI ne s’est pas prononcé et celui-ci doit pouvoir rester en

Suisse pendant la procédure tendant à la délivrance de prestations AI.

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a acquis la qualité

de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP à son arrivée en

Suisse. Reste à déterminer s'il n'a pas perdu cette qualité au moment où est

survenu l'incapacité de travail permanente à l'origine de son invalidité

actuelle, condition nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir d'un droit de

demeurer au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP.

a) Il résulte du dossier que le recourant a

travaillé régulièrement entre 2002 et 2005 réalisant des revenus lui permettant

de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. Il a touché des indemnités

chômage en 2016, de sorte que sa qualité de travailleur s'est poursuivie durant

cette période. Entre le mois de mars et le mois de septembre 2007, le recourant

a été mis au bénéfice d'une rente entière AI limitée dans le temps. Dès

septembre 2007 toutefois, le recourant s'est vu reconnaitre par l'OAI une

pleine capacité de travail dans une activité adaptée et une mesure de placement

a été prononcée en sa faveur. Il a alors enchaîné des missions temporaires et

des stages d'insertion professionnelle non rémunérés qui lui ont procuré peu ou

pas de revenus. Ainsi, il ressort du décompte AVS du recourant qu'en 2007, il a

été considéré comme personne sans activité lucrative sous réserve de la

rétrocession par l'assurance chômage de deux indemnités, en septembre et

octobre 2007 de 1'224 fr. respectivement 1'142 fr.; en 2008, 2009, 2010, 2011

et 2013 le recourant n'a réalisé aucun revenu; entre septembre et décembre

2013, il a obtenu les rémunérations suivantes: 2'222 fr. pour C.________ SA et

2'007 fr. pour D.________ Sàrl; en 2014, aucun revenu sous réserve de 584 fr.

aux mois de février et mars pour D.________ Sàrl; en 2015, aucun revenu.

Il en résulte que depuis le mois de septembre 2007,

date à partir de laquelle une capacité de travail entière dans une activité

adaptée a été reconnue au recourant par l'OAI, le recourant n'a réalisé que peu

ou pas de revenus, de sorte qu'il avait perdu sa qualité de travailleur bien

avant la nouvelle incapacité de travail à l'origine de son invalidité survenue

en septembre 2015. Les quelques emplois et stages de réinsertion

professionnelles effectués durant cette période ne suffisent à l'évidence pas à

faire renaître la qualité de travailleur communautaire et doivent être

qualifiées d'activités marginales et accessoires (cf. consid. 2 a ci-dessus).

Au vu de ce qui précède, faute de qualité de

travailleur au moment de la survenance de l'incapacité de travail permanente,

c'est donc à juste titre que le SPOP a nié le droit de demeurer au sens de

l'art. 4 Annexe I ALCP au recourant. Son épouse, au bénéfice d'un droit dérivé

pour regroupement familial, ne dispose d'aucun droit propre au renouvellement

de son autorisation de séjour. Son sort suit donc celui du recourant.

4.

Reste à déterminer si la situation des recourants et constitutive d'un

cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.

a) Cette disposition doit être interprétée en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,

même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect

de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation

familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la

scolarité des enfants (let. c), à la situation financière et à la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la

durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7

avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse

depuis 2002, même s'il allègue, sans le prouver, qu'il y est déjà venu en 1999.

Son épouse partage sa vie depuis 2006. Le couple

n'a pas d'enfant commun. Agés de respectivement 48 et 50 ans, les recourants

n'allèguent aucun lien particulier avec la Suisse. Leur intégration ne peut pas

être considérée comme particulièrement réussie, malgré une présence en Suisse

de 17 ans pour le recourant et de 13 ans pour la recourante. Financièrement, le

couple émarge à l'aide sociale depuis 2007 et a cumulé une dette de plus de

276'000 fr. au mois d'août 2017. Ils sont actuellement au bénéfice de rentes AI

dont le faible montant ne suffit pas à subvenir à leurs besoins et doivent être

complétées par des prestations complémentaires cantonales, assimilables à de

l'aide sociale. Sous l'angle médical, l'invalidité du recourant découle

principalement d'une acromégalie dont il souffre; celle de la recourante, d'un trouble

psychiatrique (syndrome dépressif selon le recourant). Ces deux affections

peuvent être prises en charge sans difficultés au Portugal, pays qui dispose

d'infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse. Arrivé en Suisse

à l'âge de 31 ans, le recourant a passé la majorité de sa vie au Portugal, pays

dont il est ressortissant et dont la recourante, d'origine brésilienne, parle également

la langue. Le recourant semble par ailleurs avoir gardé toutes ses attaches

familiales dans son pays d'origine, de sorte qu'un retour ne devrait pas lui

poser de difficultés particulières.

En définitive, le renvoi des recourants dans le pays

d'origine de l'époux est admissible et leur situation n'est pas constitutive

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP et de la jurisprudence

susmentionnée. La décision du SPOP doit ainsi être confirmée sur ce point

également.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. L'émolument de justice sera laissé à la

charge de l'Etat, les recourants ayant été dispensés de l'avance de frais en

raison de leur situation d'indigence (art. 45, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est

pas alloué de dépens (55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 avril 2018 refusant la prolongation

d'autorisations de séjour UE/AELE en faveur A.________ et B.________ et

prononçant leur renvoi de Suisse est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.