Lexipedia

Décision

PE.2018.0230

CDAP - PE.2018.0230 - 2018-07-20 - A.________ /Service de la population (SPOP)

20 juillet 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant marocain né en 1991, est entré

illégalement en Suisse, selon ses indications, en janvier 2016 et sans papiers

d'identification. Ayant déposé une demande d'asile, il a été attribué au Canton

de Vaud et auditionné par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Dans ce

cadre, il a déclaré être en bonne santé et être venu en Suisse en raison de la

situation économique et pour aider sa famille, son père étant décédé lors d'un

accident de la route en 1999.

Le 25 avril 2016, le SEM a retenu que la "procédure

Dublin", avec éventuel transfert facilité dans un autre Etat des

accords Dublin, était terminée et qu'une procédure nationale d'asile et de

renvoi était effectuée. Lors de son audition en janvier 2016, le recourant

s'était du reste prononcé contre tout transfert dans un autre pays.

Par décision du 24 juin 2016, le SEM n'est pas entré

en matière sur la demande d'asile faute de persécution subie au Maroc. Il a

prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné au Canton de Vaud de

procéder à l'exécution de la décision de renvoi. Le SEM a estimé que le renvoi

est réalisable et son exécution possible. La décision du SEM est entrée en

force le 6 juillet 2016.

Lors d'un entretien de départ du 5 août 2016, le

recourant a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse et plutôt préférer aller

en prison.

Les autorités suisses ont alors entrepris des

démarches en vue de l'exécution du renvoi du recourant notamment en s'adressant

pour identification en août 2016 à l'Ambassade du Royaume du Maroc.

Par ordonnance pénale du 3 février 2017, le

recourant a été condamné pour tentative de vol et séjour illégal à 30 jours-amende

à 20 fr., avec sursis pendant deux ans.

Le 26 janvier 2018, le SPOP a remis au recourant un

courrier pour lui communiquer un plan de vol pour Casablanca (Maroc) prévu le

19 février 2018. Le recourant a refusé de signer l'accusé de réception.

Le recourant ne s'est pas présenté à l'aéroport à la

date indiquée.

B.

Par décision du 29 mai 2018, remise le même jour en main propre du

recourant, le SPOP l'a assigné à un lieu de résidence – au Centre EVAM de ********

– pour une durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7

heures".

C.

Par acte du 6 juin 2018, enregistré au greffe du Tribunal deux jours

après, le recourant a déféré la décision du SPOP du 29 mai 2018 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement

à l'annulation de l'assignation à résidence et subsidiairement à la limitation

de l'assignation aux heures "entre 3h et 7h du matin".

Par ordonnance du 8 juin 2018, le Juge instructeur a

demandé au SPOP la production de son dossier ainsi qu'une réponse au recours.

Il a également demandé au recourant d'exposer en détail et pièces à l'appui ce

qu'il avait entrepris à ce jour pour pouvoir quitter la Suisse et retourner au

Maroc.

Le SPOP a répondu par écriture du 14 juin 2018 en

concluant au rejet du recours.

Par écriture du 15 juin, le recourant a déclaré

qu'il s'était renseigné auprès de l'Ambassade de son pays, mais que celle-ci

refusait "d'émettre des pièces d'identité sans qu['il] puisse

leur montrer des preuves de [sa] nationalité". Il était donc

dans l'impossibilité de quitter la Suisse pour retourner au Maroc, raison pour

laquelle il demandait l'annulation de l'assignation à résidence.

Le Tribunal a imparti au recourant un délai pour

déposer d'éventuelles observations au sujet de la réponse du SPOP du 14 juin

2018. Le recourant ne s'est plus manifesté à ce jour.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Le SPOP a fondé la décision attaquée sur l'art. 74 (al. 1 let. b) de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la

teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de résidence et

interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1.

L'autorité cantonale

compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas

suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai

qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2.

La compétence

d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.

[…]

3.

Ces mesures peuvent faire l'objet

d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas

d'effet suspensif."

La loi d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)

prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).

Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet

suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de

résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les

formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

a) Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée.

En substance, il estime une telle mesure disproportionnée. Selon lui, rien ne

laissait penser qu'un renvoi forcé serait effectivement possible. A sa connaissance,

les autorités marocaines ne lui avaient pas délivré d'autorisation de voyage et

d'entrée sur leur territoire. Il était donc douteux que son renvoi soit

actuellement exécutable. A la lecture de la décision du SPOP, on ne voyait pas

en quoi celui-ci serait en train d'effectuer des démarches concrètes en vue

d'exécuter son renvoi. En outre, une assignation à résidence entre 03h00 et 07h00

du matin était amplement suffisante comme mesure moins incisive. L'exécution du

renvoi n'intervenait jamais avant 04h00 du matin. Il suffisait donc qu'il soit

présent dès 03h00. Le garde de sécurité privé permanent pouvait contrôler sa

présence tout aussi bien à 03h00 qu'à 22h00.

b) Pour être conforme au principe de la

proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un

droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à

atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins

incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets

de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; Tribunal fédéral

[TF]2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2 et 3 [destiné à la publication

aux ATF];2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il

y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la

durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,

sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder

des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son

avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des

besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de

vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. TF

2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 [destiné à la publication aux ATF];

2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière

d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid.

2.

). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir

contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité

éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle

sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener

à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi,

comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75

ss LEtr, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque

celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à l'exécution de la

décision de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de

l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il

ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une

personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre

2017.

consid. 2.1 et 4 [destiné à la publication aux ATF];2C_946/2017 du 17

janvier 2018 consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en

matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1

consid. 2.2 et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b

LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art.

76.

al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid.

4.5.2

[destiné à la publication aux ATF];2C_946/2017 du 17 janvier 2018

consid. 5).

c) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse est

illégal suite à la décision précitée du SEM du 24 juin 2016 entrée en force le

mois suivant. Le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui a été

imparti. Il a même déclaré ne pas vouloir quitter le pays et préférer aller en prison.

Il n'y a aucun élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse être

exécuté prochainement, même s'il avait duré plus d'un an jusqu'à ce que les

autorités suisses aient reçu une réponse suite à leur requête d'identification

d'août 2016. En effet, les autorités disposaient de tous les documents

nécessaires pour que le recourant puisse retourner dans son pays par un vol

organisé pour le 19 février 2018. Le recourant ne s'est toutefois pas présenté

à l'aéroport. A la demande du Tribunal, le recourant a expliqué le 15 juin 2018

qu'il ne peut pas obtenir de papiers d'identité; pour ce faire, il devrait

apporter des preuves de sa nationalité. Il ressort de ses explications que le

recourant n'a entrepris aucune démarche, le cas échéant par sa famille restée

au pays, pour obtenir dites preuves en vue d'un retour au Maroc.

Le recourant remplit dès lors les conditions de

l'art. 74 al. 1 let. b LEtr: il est frappé d'une décision de renvoi entrée en

force et il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le

territoire. Du reste, le recourant remplit également les conditions de

détention en vue du renvoi selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr compte

tenu de son attitude à ne pas se présenter à l'aéroport alors qu'un vol a été

réservé à son nom, de refuser catégoriquement de quitter le pays, de ne pas

signer les documents ou les accusés de réception des autorités émises en vue de

l'exécution de son renvoi, ni de contribuer activement à l'obtention de papiers

et à l'exécution du renvoi (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3; Tribunal fédéral [TF]

2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2). Il est légitime que les autorités

craignent que le recourant se soustraie à nouveau à l'exécution de son renvoi. Enfin,

l'exécution du renvoi au Maroc est possible contrairement à ce qu'allègue le

recourant sans aucune précision (cf. Tribunal fédéral administratif [TAF]

E-3778/2016 du 30 avril 2018; E-8076/2016 du 2 février 2017; E-3784/2013 du 20

novembre 2015). Comme le relève à juste titre le SPOP, le recourant n'a notamment

pas entrepris lui-même toutes les démarches pour retourner dans son pays

d'origine (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4, destiné à la

publication). Indépendamment de cela, les autorités marocaines collaborent, ont

reconnu le recourant comme ressortissant marocain et sont prêtes à délivrer à

nouveau un laissez-passer. Au stade actuel et sans qu'il soit nécessaire de se

prononcer sur la question de savoir si cela est déterminant dans le cas

d'espèce, il n'y a pas non plus lieu de douter que les autorités du pays agissent

avec toute la célérité nécessaire. Le SPOP a expliqué qu'il envisage un

éventuel rapatriement cette fois-ci par voie maritime.

La mesure d'assignation à résidence pendant la nuit

sur une période de six mois s'avère également proportionnée. Cette mesure est

notamment moins incisive qu'une détention administrative en vue du renvoi. Le

recourant n'a pas non plus donné d'explications qui pourraient justifier son

absence pendant les heures fixées. Comme l'a relevé le SPOP, le recourant

demeure libre de ses mouvements pendant la journée. Le recourant fait certes

valoir, à titre subsidiaire, qu'il suffisait de limiter l'assignation aux

heures entre 03h00 et 07h00 du matin afin de pouvoir le trouver en vue de

l'exécution du renvoi. D'une part, vu que le recourant ne s'était pas rendu

lui-même à l'aéroport, l'exécution forcée d'un renvoi nécessite une certaine

organisation avec un certain nombre de personnel notamment aussi le jour du

départ. Dans cette mesure, il peut être d'un intérêt de savoir quelques heures

auparavant que l'intéressé se tient effectivement à disposition et non pas

juste une ou deux heures avant le début du transfert. D'autre part, il a déjà

été exposé que l'assignation sert aussi à infléchir le comportement de

l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à

l'exécution de la décision de renvoi entrée en force. Cela vaut d'autant plus

que le recourant remplit également les conditions formelles d'une détention

administrative. Si l'assignation ne valait que pour la période entre 03h00 et

07h00 du matin, ces buts ne sauraient visiblement pas être atteints à

satisfaction. En définitive, le recourant est lui-même responsable de la mesure

querellée, vu son comportement récalcitrant.

4.

Dès lors, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, autant

concernant les conclusions principales que les conclusions subsidiaires, la

décision attaquée du SPOP étant confirmée.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens (cf.

art. 49, 50, 55 et 56 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 29 mai 2018

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.