PE.2018.0230
CDAP - PE.2018.0230 - 2018-07-20 - A.________ /Service de la population (SPOP)
20 juillet 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Mesures de
contrainte (assignation à un lieu de résidence)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 mai 2018 ordonnant l’assignation à un lieu de résidence
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant marocain né en 1991, est entré
illégalement en Suisse, selon ses indications, en janvier 2016 et sans papiers
d'identification. Ayant déposé une demande d'asile, il a été attribué au Canton
de Vaud et auditionné par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Dans ce
cadre, il a déclaré être en bonne santé et être venu en Suisse en raison de la
situation économique et pour aider sa famille, son père étant décédé lors d'un
accident de la route en 1999.
Le 25 avril 2016, le SEM a retenu que la "procédure
Dublin", avec éventuel transfert facilité dans un autre Etat des
accords Dublin, était terminée et qu'une procédure nationale d'asile et de
renvoi était effectuée. Lors de son audition en janvier 2016, le recourant
s'était du reste prononcé contre tout transfert dans un autre pays.
Par décision du 24 juin 2016, le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile faute de persécution subie au Maroc. Il a
prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné au Canton de Vaud de
procéder à l'exécution de la décision de renvoi. Le SEM a estimé que le renvoi
est réalisable et son exécution possible. La décision du SEM est entrée en
force le 6 juillet 2016.
Lors d'un entretien de départ du 5 août 2016, le
recourant a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse et plutôt préférer aller
en prison.
Les autorités suisses ont alors entrepris des
démarches en vue de l'exécution du renvoi du recourant notamment en s'adressant
pour identification en août 2016 à l'Ambassade du Royaume du Maroc.
Par ordonnance pénale du 3 février 2017, le
recourant a été condamné pour tentative de vol et séjour illégal à 30 jours-amende
à 20 fr., avec sursis pendant deux ans.
Le 26 janvier 2018, le SPOP a remis au recourant un
courrier pour lui communiquer un plan de vol pour Casablanca (Maroc) prévu le
19 février 2018. Le recourant a refusé de signer l'accusé de réception.
Le recourant ne s'est pas présenté à l'aéroport à la
date indiquée.
B.
Par décision du 29 mai 2018, remise le même jour en main propre du
recourant, le SPOP l'a assigné à un lieu de résidence – au Centre EVAM de ********
– pour une durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7
heures".
C.
Par acte du 6 juin 2018, enregistré au greffe du Tribunal deux jours
après, le recourant a déféré la décision du SPOP du 29 mai 2018 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement
à l'annulation de l'assignation à résidence et subsidiairement à la limitation
de l'assignation aux heures "entre 3h et 7h du matin".
Par ordonnance du 8 juin 2018, le Juge instructeur a
demandé au SPOP la production de son dossier ainsi qu'une réponse au recours.
Il a également demandé au recourant d'exposer en détail et pièces à l'appui ce
qu'il avait entrepris à ce jour pour pouvoir quitter la Suisse et retourner au
Maroc.
Le SPOP a répondu par écriture du 14 juin 2018 en
concluant au rejet du recours.
Par écriture du 15 juin, le recourant a déclaré
qu'il s'était renseigné auprès de l'Ambassade de son pays, mais que celle-ci
refusait "d'émettre des pièces d'identité sans qu['il] puisse
leur montrer des preuves de [sa] nationalité". Il était donc
dans l'impossibilité de quitter la Suisse pour retourner au Maroc, raison pour
laquelle il demandait l'annulation de l'assignation à résidence.
Le Tribunal a imparti au recourant un délai pour
déposer d'éventuelles observations au sujet de la réponse du SPOP du 14 juin
2018. Le recourant ne s'est plus manifesté à ce jour.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le SPOP a fondé la décision attaquée sur l'art. 74 (al. 1 let. b) de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la
teneur suivante:
"Assignation d'un lieu de résidence et
interdiction de pénétrer dans une région déterminée
1.
L'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas
suivants:
a.[…]
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai
qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.[…]
2.
La compétence
d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.
[…]
3.
Ces mesures peuvent faire l'objet
d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas
d'effet suspensif."
La loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)
prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).
Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet
suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de
résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).
2.
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les
formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
a) Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée.
En substance, il estime une telle mesure disproportionnée. Selon lui, rien ne
laissait penser qu'un renvoi forcé serait effectivement possible. A sa connaissance,
les autorités marocaines ne lui avaient pas délivré d'autorisation de voyage et
d'entrée sur leur territoire. Il était donc douteux que son renvoi soit
actuellement exécutable. A la lecture de la décision du SPOP, on ne voyait pas
en quoi celui-ci serait en train d'effectuer des démarches concrètes en vue
d'exécuter son renvoi. En outre, une assignation à résidence entre 03h00 et 07h00
du matin était amplement suffisante comme mesure moins incisive. L'exécution du
renvoi n'intervenait jamais avant 04h00 du matin. Il suffisait donc qu'il soit
présent dès 03h00. Le garde de sécurité privé permanent pouvait contrôler sa
présence tout aussi bien à 03h00 qu'à 22h00.
b) Pour être conforme au principe de la
proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un
droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à
atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins
incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets
de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; Tribunal fédéral
[TF]2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2 et 3 [destiné à la publication
aux ATF];2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il
y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la
durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,
sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder
des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son
avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des
besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de
vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. TF
2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 [destiné à la publication aux ATF];
2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière
d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid.
2.
). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir
contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité
éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle
sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener
à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi,
comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75
ss LEtr, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque
celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à l'exécution de la
décision de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de
l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il
ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une
personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre
2017.
consid. 2.1 et 4 [destiné à la publication aux ATF];2C_946/2017 du 17
janvier 2018 consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en
matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1
consid. 2.2 et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b
LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art.
76.
al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid.
4.5.2
[destiné à la publication aux ATF];2C_946/2017 du 17 janvier 2018
consid. 5).
c) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse est
illégal suite à la décision précitée du SEM du 24 juin 2016 entrée en force le
mois suivant. Le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui a été
imparti. Il a même déclaré ne pas vouloir quitter le pays et préférer aller en prison.
Il n'y a aucun élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse être
exécuté prochainement, même s'il avait duré plus d'un an jusqu'à ce que les
autorités suisses aient reçu une réponse suite à leur requête d'identification
d'août 2016. En effet, les autorités disposaient de tous les documents
nécessaires pour que le recourant puisse retourner dans son pays par un vol
organisé pour le 19 février 2018. Le recourant ne s'est toutefois pas présenté
à l'aéroport. A la demande du Tribunal, le recourant a expliqué le 15 juin 2018
qu'il ne peut pas obtenir de papiers d'identité; pour ce faire, il devrait
apporter des preuves de sa nationalité. Il ressort de ses explications que le
recourant n'a entrepris aucune démarche, le cas échéant par sa famille restée
au pays, pour obtenir dites preuves en vue d'un retour au Maroc.
Le recourant remplit dès lors les conditions de
l'art. 74 al. 1 let. b LEtr: il est frappé d'une décision de renvoi entrée en
force et il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le
territoire. Du reste, le recourant remplit également les conditions de
détention en vue du renvoi selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr compte
tenu de son attitude à ne pas se présenter à l'aéroport alors qu'un vol a été
réservé à son nom, de refuser catégoriquement de quitter le pays, de ne pas
signer les documents ou les accusés de réception des autorités émises en vue de
l'exécution de son renvoi, ni de contribuer activement à l'obtention de papiers
et à l'exécution du renvoi (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3; Tribunal fédéral [TF]
2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2). Il est légitime que les autorités
craignent que le recourant se soustraie à nouveau à l'exécution de son renvoi. Enfin,
l'exécution du renvoi au Maroc est possible contrairement à ce qu'allègue le
recourant sans aucune précision (cf. Tribunal fédéral administratif [TAF]
E-3778/2016 du 30 avril 2018; E-8076/2016 du 2 février 2017; E-3784/2013 du 20
novembre 2015). Comme le relève à juste titre le SPOP, le recourant n'a notamment
pas entrepris lui-même toutes les démarches pour retourner dans son pays
d'origine (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4, destiné à la
publication). Indépendamment de cela, les autorités marocaines collaborent, ont
reconnu le recourant comme ressortissant marocain et sont prêtes à délivrer à
nouveau un laissez-passer. Au stade actuel et sans qu'il soit nécessaire de se
prononcer sur la question de savoir si cela est déterminant dans le cas
d'espèce, il n'y a pas non plus lieu de douter que les autorités du pays agissent
avec toute la célérité nécessaire. Le SPOP a expliqué qu'il envisage un
éventuel rapatriement cette fois-ci par voie maritime.
La mesure d'assignation à résidence pendant la nuit
sur une période de six mois s'avère également proportionnée. Cette mesure est
notamment moins incisive qu'une détention administrative en vue du renvoi. Le
recourant n'a pas non plus donné d'explications qui pourraient justifier son
absence pendant les heures fixées. Comme l'a relevé le SPOP, le recourant
demeure libre de ses mouvements pendant la journée. Le recourant fait certes
valoir, à titre subsidiaire, qu'il suffisait de limiter l'assignation aux
heures entre 03h00 et 07h00 du matin afin de pouvoir le trouver en vue de
l'exécution du renvoi. D'une part, vu que le recourant ne s'était pas rendu
lui-même à l'aéroport, l'exécution forcée d'un renvoi nécessite une certaine
organisation avec un certain nombre de personnel notamment aussi le jour du
départ. Dans cette mesure, il peut être d'un intérêt de savoir quelques heures
auparavant que l'intéressé se tient effectivement à disposition et non pas
juste une ou deux heures avant le début du transfert. D'autre part, il a déjà
été exposé que l'assignation sert aussi à infléchir le comportement de
l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à
l'exécution de la décision de renvoi entrée en force. Cela vaut d'autant plus
que le recourant remplit également les conditions formelles d'une détention
administrative. Si l'assignation ne valait que pour la période entre 03h00 et
07h00 du matin, ces buts ne sauraient visiblement pas être atteints à
satisfaction. En définitive, le recourant est lui-même responsable de la mesure
querellée, vu son comportement récalcitrant.
4.
Dès lors, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, autant
concernant les conclusions principales que les conclusions subsidiaires, la
décision attaquée du SPOP étant confirmée.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens (cf.
art. 49, 50, 55 et 56 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 29 mai 2018
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.