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Décision

PE.2018.0234

CDAP - PE.2018.0234 - 2019-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 juin 2019Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ****** 1973 en ******, de nationalité canadienne, est entré

en Suisse le 30 septembre 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour (B)

d'une année pour études. Ce permis lui avait été délivré afin qu'il suive une

formation postgrade (Master in business information systems / Diplôme postgrade

en informatique et organisation) auprès de la faculté des B.________ de

l'Université de Lausanne (UNIL).

Selon le curriculum vitae figurant au dossier, A.________

avait fréquenté le Collège français de ***** en 1991-1992, l'Ecole

Polytechnique de ***** en 1992-1994 et l'Ecole des hautes études commerciales

de l'Université de ***** en 1995-1997, où il avait obtenu un Bachelor en *******.

Le permis de séjour a été prolongé jusqu'au 31 mars

2000, l'intéressé ayant été engagé comme assistant diplômé du 1er novembre

1999 au 31 mars 2000 par la faculté des B.________. Il a obtenu le Master

convoité à cette époque.

A.________ a quitté la Suisse à l'échéance de

l'autorisation de séjour.

B.

Le 1er mai 2001, l'intéressé a regagné la Suisse au bénéfice

d'un permis de séjour pour études. Il avait en effet été appelé par son ancien

professeur à occuper un poste d'assistant-doctorant (en *****) auprès de la faculté

B.________. L'autorisation de séjour a par la suite été régulièrement prolongée

jusqu'au 31 août 2007, terme de son contrat d'assistant-doctorant.

Le 22 juin 2007, A.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour et l'autorisation de changer

d'emploi, produisant un contrat de travail de durée déterminée (pour la période

du 16 avril 2007 au 31 décembre 2008) à un taux d'activité de 100%, conclu avec

l'Administration cantonale vaudoise des impôts pour un poste de chef de projet

de recherche. Sa demande d'activité lucrative a été refusée par le Service de l'emploi

(SDE) le 5 juillet suivant, au motif que le but du séjour pour études était

atteint et que l'employeur n'avait pas entrepris toutes les démarches

nécessaires afin de trouver un travailleur indigène.

C.

Le 1er août 2007, l'intéressé s'est inscrit comme doctorant (sans

contrat) auprès de la faculté des B._____ afin de poursuivre la rédaction de sa

thèse. Il a derechef requis la prolongation de son autorisation de séjour en

précisant, le 29 octobre 2007, qu'il prévoyait d'achever la rédaction de sa

thèse pour la fin de l'année 2008. Il annexait un courrier du 29 octobre 2007

de son directeur de thèse expliquant, en bref, qu'un assistant-doctorant

bénéficiait théoriquement d'un taux d'activité de 30 à 40% à consacrer à la

recherche en vue de préparer son doctorat, mais que dans le domaine en cause, l'assistant

était très fortement sollicité par les étudiants, en partie au détriment du

temps attribué à la recherche, ce qui avait été le cas d'A.________ lorsque

celui-ci œuvrait comme assistant-doctorant; de plus, la recherche s'effectuait sur

le terrain, ce qui pouvait significativement accroître la durée du doctorat;

enfin, l'intéressé avait dû modifier son projet de recherche et n'avait pu

concrètement démarrer sa thèse qu'à la fin 2003. Au vu de ces explications, le

SPOP a prolongé le permis de séjour de l'intéressé jusqu'au 31 octobre 2008,

puis jusqu'au 31 octobre 2011. Les autorisations délivrées indiquaient au titre

de but du séjour "séjour temporaire/doctorant". Entre-temps, soit le

13 février 2009, le SPOP a avisé A.________ qu'il considérait que le but du

séjour serait atteint une fois le diplôme obtenu.

Saisi d'une nouvelle requête de prolongation de

l'autorisation de séjour, le SPOP a demandé à l'intéressé le 24 novembre 2011 de

fournir une attestation de l'existence de ses moyens financiers et d'indiquer la

date probable de sa soutenance de thèse, tout en relevant que la durée de ses

travaux de thèse, de plus de dix ans, excédait nettement celle d'un séjour pour

formation. A.________ a répondu le 15 décembre 2011, pièces à l'appui, que sa

soeur C.________, cadre auprès d'une grande banque à ******, se portait garante

pour lui au plan économique. S'agissant de sa soutenance de thèse, il a communiqué

une attestation du 14 décembre 2011 de son directeur de thèse mentionnant une

date probable à l'automne 2012, correspondant à la limite imposée par le

règlement des B.________. Le SPOP a ainsi prolongé son autorisation de séjour jusqu'au

31 octobre 2012 en précisant expressément, le 18 janvier 2012, qu'il s'agissait

d'une ultime prolongation destinée à lui permettre de terminer son doctorat.

Le 23 octobre 2012, A.________ a déposé une nouvelle

demande de prolongation de permis de séjour pour études, indiquant qu'il était

encore inscrit comme doctorant auprès de l'UNIL et qu'il espérait "vraiment"

pouvoir soutenir sa thèse au printemps 2013. Il a derechef produit des

attestations de sa sœur et de son directeur de thèse, des 20 et 22 octobre 2012

respectivement.

Par courrier du 14 mai 2013, le SPOP l'a informé

qu'il entendait rendre une décision négative et lui fixer un délai pour quitter

le territoire. Il relevait que selon les directives fédérales, le statut de

doctorant était limité à la durée d'élaboration de la thèse, soit en général 3

à 4 ans de séjour, au maximum 8 ans. Il lui octroyait un délai au 13 juin 2013

pour faire part de ses remarques et objections.

Le 11 juin 2013, A.________ a exposé que

l'avancement de sa thèse avait été retardé pour divers motifs, notamment une

grave maladie ayant affecté son père en 2006. Il avait en effet dû consacrer

beaucoup de temps à épauler son père, d'autant plus que sa mère avait elle-même

été affaiblie en 2007 par une délicate intervention chirurgicale. Ces deux

épreuves étaient survenues au mauvais moment pour lui, dès lors que la période

2006-2007 constituait une période charnière puisqu'il était en passe de

terminer son assistanat. Le recourant a précisé qu'il avait du reste dû refuser

de nombreuses opportunités professionnelles pour pouvoir se consacrer à son père.

Il a ajouté qu'il avait déposé une demande de naturalisation, joignant une

attestation du 11 juin 2013 du Bureau lausannois des naturalisations, selon

laquelle son dossier avait été admis à titre provisoire et que la procédure pouvait

prendre encore deux à trois ans.

L'UNIL ayant accordé à l'intéressé un ultime sursis,

le SPOP a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 28 février 2014 afin

qu'il puisse soutenir le colloque privé de sa thèse, puis jusqu'au 15 septembre

2014 en vue de la soutenance publique. Celle-ci a eu lieu le **** 2014 (selon

le site internet de l'UNIL).

Le 28 août 2014, A.________ a été exmatriculé de

l'UNIL en raison de l'obtention de son doctorat.

D.

Par courrier du 9 septembre 2014, A.________ a informé le SPOP qu'il

avait obtenu son doctorat et qu'il comptait rechercher un emploi. Un permis de six

mois (L) dès le 28 août 2014, à savoir jusqu'au 27 février 2015, lui a été

accordé à cet effet.

Le 26 février 2015, l'intéressé a demandé au SPOP

une nouvelle prolongation de son permis de séjour, joignant à sa demande un

contrat de travail du 23 février 2015, portant sur une activité d'

"auditeur", conclu avec D.________ pour une durée déterminée du 1er

avril au 31 août 2015 et un taux d'activité de 50%, à raison d'un salaire

mensuel brut de 3'050 fr. Il a déposé également une nouvelle attestation du 23

février 2015 du Bureau lausannois des naturalisations, selon lequel le dossier

était complet et en attente de convocation par la police municipale.

Cette demande de prolongation est restée sans

réponse. Le 23 novembre 2016, le Service du contrôle des habitants de ******* a

effectué un "10ème rappel" de sa transmission du 26

février 2015 au SPOP. Par courriel du 9 mars 2017, le SPOP a communiqué la

demande de l'intéressé du 25 février 2015 au SDE pour préavis, précisant que la

demande était "restée coincée au SPOP". Le 17 mars 2017, le SDE a

retourné le dossier de l'intéressé au SPOP pour reprise de l'examen dans le

cadre de ses compétences, indiquant que son préavis n'avait plus lieu d'être dès

lors que le contrat prévu était parvenu à échéance le 31 août 2015.

Sur demande du SPOP du 9 août 2017, le Service du

contrôle des habitants de ******* a repris l'instruction de la cause,

convoquant l'intéressé à un entretien dans ses locaux le 11 août 2017. Par

courrier du 29 août 2017, A.________ a précisé qu'il n'exerçait pas d'activité

professionnelle, rappelant qu'il avait déposé un contrat de travail en février

2015 au sujet duquel il n'avait jamais eu de réponse bien qu'il se soit

régulièrement enquis de l'évolution de son dossier. Il a exposé qu'il disposait

d'un avoir personnel de plus de 15'000 fr., que sa soeur, titulaire d'un permis

C et en procédure de naturalisation, se portait garante pour lui comme par le

passé, qu'il pouvait compter sur le soutien financier sans failles de ses

parents et, enfin, qu'il n'avait jamais touché de prestations de chômage ni

d'aide sociale. Il a ajouté qu'il souhaitait s'établir de manière permanente en

Suisse, où il séjournait depuis près de 18 ans, dont 16 ans sans interruption.

Il a indiqué qu'il était très bien intégré à *******, d'autant plus qu'il était

de langue maternelle française, qu'il avait de nombreux amis en Suisse, ainsi

que de fortes attaches avec ce pays, dès lors que son unique soeur, le mari de

cette dernière et leur fils y résidaient. Il a également expliqué vouloir

obtenir la nationalité suisse pour pouvoir "rendre à la Suisse les

nombreuses années de formation d'excellente qualité" qu'il y avait reçue

ainsi que pour pouvoir accéder plus facilement à des postes dans son domaine de

spécialité, la *******, ou à d'autres activités professionnelles, par exemple

dans le milieu universitaire. Il a joint à son envoi une attestation de compte bancaire

auprès de la BCV pour un montant de 15'401 fr.

Par courrier du 16 février 2018, le SPOP a avisé

l'intéressé qu'il n'envisageait pas de lui délivrer une quelconque autorisation

de séjour, faute pour A.________ d'avoir trouvé un emploi permettant de délivrer

une unité de contingent ou de remplir les conditions d'autres catégories de

permis de séjour, notamment celles d'un cas de rigueur.

Par décision du 8 mai 2018, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée pour recherche

d'emploi, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, pour les mêmes motifs

que ceux exposés dans le courrier du 16 février 2018. Le SPOP précisait notamment

ce qui suit:

"(…) Au surplus, il sied de rappeler que

Monsieur A.________ est venu en Suisse pour y suivre des études et bien que

celles-ci lui ont permis d'obtenir une autorisation de courte durée pour lui

permettre de rechercher un emploi une fois diplômé d'une HES [Haute école

suisse] (art. 21, al. 3 LEtr [note réd.: actuellement LEI]), il n'en demeure

pas moins que l'art. 5 alinéa 2 LEtr, qui dispose que l'étranger qui prévoit un

séjour temporaire doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse, reste

applicable eu égard aux chiffres 5.1.2 et 5.1.3 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) relatives au domaine I. Etrangers (état

du 26.01.2018). En effet, au terme des études, respectivement de l'autorisation

de courte durée pour recherche d'emploi, le but du séjour est considéré comme

atteint et une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau

séjour, conformément à l'art. 54 OASA. L'étudiant doit en principe quitter la

Suisse et attendre à l'étranger la décision portant sur l'éventuel octroi d'une

nouvelle autorisation, à moins que notre Service n'estime que les conditions de

séjour soient réunies au sens de l'art. 17 LEtr, ce qui n'est manifestement pas

le cas s'agissant de Monsieur A.________ (…) ".

E.

Par acte du 4 juin 2018, A.________ a recouru, par l'intermédiaire de

son avocat, contre la décision du 8 mai 2018 du SPOP devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme,

dans le sens de l'octroi d'un permis d'établissement, subsidiairement d'un

permis de séjour. Le conseil du recourant a communiqué, en annexe de son

mémoire, un argumentaire établi par son client.

Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le 20 juillet 2018, l'avocat du recourant a transmis

au tribunal la réplique rédigée par l'intéressé.

Sur interpellation du tribunal, le SPOP a indiqué le

4 mars 2019 qu'il estimait que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du

droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Le 19 mars 2019, l'avocat du recourant a communiqué

au tribunal les déterminations complémentaires établies par son client.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de prolongation de l'autorisation de courte

durée pour recherche d'emploi, respectivement d'octroi d'une autorisation de

séjour ou d'établissement à A.________ et son renvoi de Suisse.

3.

Le recourant conclut principalement à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

a) L'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) est rédigé en ces termes:

1.

L'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63,

al. 2;

c. l'étranger est intégré.

3.

L'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient.

4.

L'étranger qui

remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien

communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir

une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans

au titre d'une autorisation de séjour.

5.

Les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou

de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci

achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable

pendant deux ans sans interruption.

6.

En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et

de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation

d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour

autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.

b) En l'occurrence, le recourant

a certes été au bénéfice d'une autorisation de séjour pendant plus de dix ans,

mais toujours à des fins d'études. Au terme de celles-ci, il n'a pas été en

possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption (cf. art. 34 al. 5 LEI), de sorte qu'il ne peut prétendre à une

autorisation d'établissement.

Pour le surplus, la Suisse a

signé le 1er mai 2003 un Protocole d'entente avec le Canada sur le

statut juridique accordé par un pays aux ressortissants de l'autre (FF 2003 4796),

qui fixe à cinq ans la durée du séjour régulier et ininterrompu requise pour

l'octroi d'une autorisation d'établissement aux ressortissants du Canada.

Toutefois, ce Protocole prévoit expressément que les séjours temporaires

effectués à des fins d'études ne sont pas pris en compte dans le calcul de la

période requise de cinq ans. Il n'est dès lors d'aucun secours au recourant.

4.

S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour, il convient en

premier lieu d'examiner si celle-ci peut se fonder en l'espèce sur l'art. 8 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), selon lequel toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale.

a) Les relations visées par l'art. 8 CEDH sous

l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui

concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui

existent "entre époux" et "entre parents et enfants

mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143

consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial

(par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un

droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance

particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel

dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2;

129.

II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas, à certaines conditions, si la

personne dépendante nécessite un soutien de longue

durée en raison de graves problèmes de santé (ATF 144 II 1 consid. 6.1;

TF 2C_876/2018 du 5 octobre 2018 consid. 2).

En l'occurrence, le recourant, majeur, célibataire

et sans enfants, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH

sous l'angle de la protection de la vie familiale en invoquant la présence en

Suisse de sa sœur, de son beau-frère et de son neveu. En effet, il n'entretient

pas avec eux de rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence

précitée.

b) La question est plus délicate s'agissant de la

protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.

aa) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la

position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de

la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal

fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de

la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux; cependant, dans certains cas particuliers, la

situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer.

Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger

fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement

sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue

professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte

au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266

consid. 3; TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8

novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Les

années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent

pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_436/2018

précité consid. 2.3).

Toujours selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il réside

en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne

peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266

consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence

fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour

pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3 p. 273).

bb) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le

30.

septembre 1998 - alors qu'il était âgé de 24 ans - au bénéfice d'un premier

permis de séjour pour études postgrade (master), prolongé jusqu'en mars 2000. Son

diplôme obtenu, il a alors quitté la Suisse, pour y revenir un peu plus d'un an

plus tard, le 1er mai 2001, à la faveur de nouvelles autorisations

de séjour pour études fondées sur sa qualité d'assistant-doctorant auprès de la

faculté des B._____ jusqu'en août 2007, puis sur son statut de doctorant

jusqu'au 28 août 2014, date à laquelle il a décroché son doctorat.

Le recourant a ensuite obtenu une autorisation de six

mois pour recherche d'emploi en application de l'art. 21 al. 3 LEI (sur cette

disposition, voir consid. 6 infra) jusqu'au 27 février 2015.

Le 26 février 2015, le recourant a déposé une

nouvelle demande de permis de séjour, à laquelle était joint un contrat de

travail de durée déterminée (du 1er avril au 31 août 2015). A la

suite d'une erreur administrative, le SPOP a statué sur cette demande plus de

trois ans plus tard, par décision du 8 mai 2018 faisant l'objet du présent

recours.

A ce jour, le recourant a donc vécu en Suisse 18 ans

de manière ininterrompue, et plus de 20 ans au total. Toutefois, l'entièreté de

son séjour a été effectuée au bénéfice d'une autorisation pour études,

respectivement d'une tolérance découlant d'une procédure en cours. Elle ne

saurait ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus, entrer

dans le calcul du séjour de dix ans déterminant le droit à une autorisation de

séjour fondée sur la protection de la vie privée. Enfin, le recourant ne peut

se targuer d'une intégration particulièrement forte qui justifierait, même en

l'absence d'un séjour de dix ans, le droit à telle autorisation de séjour.

Le recourant n'a dès lors pas droit à une

autorisation de séjour reposant sur la protection de la vie privée garantie par

l'art. 8 CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à

la pesée des intérêts exigée par le par. 2 de ladite disposition.

5.

Il sied ensuite d'examiner si le recourant peut obtenir une autorisation

de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1

prévoit:

1.

Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1

LEI dispose pour sa part:

1.

Pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation.

Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur

ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être

réalisés cumulativement (cf. TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; TAF

F-4305/2016 consid. 5.1).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

b) aa) Le simple fait pour un étranger de séjourner

en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas

d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid.

3.2

). A cet égard, la durée d'un séjour temporaire pour études ou d'un séjour

comme requérant d'asile ou encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire

(tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure

de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours)

ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une

mesure très restreinte (ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; 2007/44 consid. 5.2,

et la jurisprudence citée; cf. également TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 et C-5837/2013

consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281

consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH).

En particulier, les autorisations de séjour pour

études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour

qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur

pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et

liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,

arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en

Suisse pour y travailler. En principe, les autorités compétentes ne violent pas

le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour

pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. Le

"permis humanitaire" n'a pas pour but de permettre aux étudiants

étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce

qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf.

parmi d'autres, TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3;2A.6/2004 du 9 mars

2004.

consid. 2;2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid.

4.

; TAF C-4646/2008 du 15

septembre 2010 consid. 5.3 et 6.2). Ainsi, sous réserve de l'art. 21 al. 3

LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les étudiants ne peuvent

compter sur l'obtention d'un permis de séjour à l'issue de leurs études.

bb) En l'espèce, le recourant n'ignorait pas que son

séjour en Suisse, de nature temporaire, était limité à la durée de ses études

et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de celles-ci. Ainsi, même très

longue, la durée de son séjour en Suisse n'est pas suffisante pour considérer

que l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant

l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Au demeurant, si son séjour

en Suisse en vue de l'obtention d'un doctorat, de treize ans (2001-2014) s'est

prolongé bien au-delà de la durée usuelle à cet effet -, il en porte la plus

grande responsabilité en dépit du temps consacré à l'assistanat de 2001 à 2007,

du nouveau sujet choisi en 2003 et des soins apportés à ses parents en

2006-2007. Dans cette ligne, il paraît malvenu de tirer parti de la durée d'un

séjour, lorsque l'on sait que celui-ci s'est étiré afin de satisfaire aux

demandes du recourant lui-même, qui entendait fermement achever son doctorat.

cc) Cela étant, il y a lieu d'examiner si des

critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de

nature à reconnaître qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une situation

excessivement rigoureuse.

c) aa) Les conditions mises à la reconnaissance d'un

cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait, comme exposé ci-dessus, que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a

jamais séjourné illégalement en Suisse. Il souligne que SPOP ne saurait lui

reprocher de ne pas avoir présenté d'offre d'engagement, puisqu'il a

précisément soumis en temps utile, à savoir en février 2015, une telle demande,

restée non traitée par le SPOP sans qu'une explication plausible lui soit

donnée. Sur ce dernier point, il déclare qu'il s'est pour sa part comporté de

bonne foi, dès lors qu'il s'est enquis régulièrement, mais en vain, de

l'avancement de son dossier. Il ajoute que la négligence du SPOP a entraîné

pour lui des conséquences extrêmement préjudiciables, dans la mesure où elle

l'a non seulement empêché de bénéficier du contrat conclu en février 2015, mais

qu'elle a encore mis un terme à un processus de naturalisation bien engagé - il

avait déjà été entendu par la police municipale -, lequel lui aurait ouvert en

Suisse des postes dans l'administration publique

Par ailleurs, le recourant déclare qu'il se sent

pleinement intégré en Suisse. Il rappelle qu'il a obtenu dans notre pays un

master et un doctorat dans des secteurs porteurs et qu'il a également travaillé

de nombreuses années à l'UNIL, à savoir pour l'Etat de Vaud. Il ajoute que son

unique sœur - désormais naturalisée - son beau-frère et son neveu résident en

Suisse. Il souligne qu'il s'y est épanoui pendant près de vingt ans et la

moitié de sa vie, puisqu'il y est arrivé à 24 ans et qu'il en a 45 à ce jour. Le

recourant relève que ses repères et son environnement social se situent

naturellement en Suisse, étant encore précisé que le français est sa langue

maternelle et qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni à

l'assurance-chômage, encore moins commis des actes répréhensibles. Au

demeurant, toujours selon le recourant, son entrée dans le processus de

naturalisation est un signe fort de son intégration en Suisse. Pour le surplus,

il relève qu'en sa qualité de titulaire de diplômes de très haut niveau

délivrés par des établissements prestigieux dans des branches porteuses, il

bénéficie manifestement d'excellentes perspectives professionnelles, d'autant

plus que son domaine de spécialité - la ******** - connaît actuellement un

essor fulgurant en Suisse.

Enfin, s'agissant de ses possibilités de

réintégration au Canada, le recourant expose qu'il n'y a vécu que neuf ans, à

savoir pendant une période deux fois plus courte que celle passée en Suisse, où

il a du reste acquis la plus grande part de son expérience professionnelle. Il

confirme qu'il n'y a plus de famille, sa sœur vivant durablement en Suisse et ses

parents ayant également quitté le Canada.

cc) Il n'est pas douteux que le recourant soit bien

intégré en Suisse, qu'il y ait tissé des liens étroits, qu'il n'ait pas émargé

à l'aide social et qu'il n'ait pas adopté de comportement répréhensible. Une

telle situation n'a toutefois rien d'exceptionnel et ne justifie pas l'octroi

d'un permis humanitaire. La présence de sa sœur et de la famille de celle-ci en

Suisse n'y change rien. Par ailleurs, les conditions de vie au Canada,

respectivement au Québec, où le recourant a passé neuf ans, à savoir à bien le

suivre la fin de son adolescence et le début de sa vie d'adulte, en y

décrochant des diplômes d'écoles secondaires et un bachelor, ne sont guère

différentes de celles qui prévalent en Suisse. Dans ces circonstances, on ne

saurait considérer que ce pays lui serait devenu à ce point étranger qu'il ne

serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une

nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que la formation et les

connaissances acquises en Suisse lui faciliteront sa recherche d'emploi.

dd) Enfin, il est certes vrai que la procédure de

naturalisation a été suspendue, voire interrompue, à un stade avancé par les

autorités vaudoises compétentes, dès lors que l'intéressé n'est plus au

bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse depuis l'échéance, en 2015, de sa dernière

autorisation de séjour. Toutefois, lorsque les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour ne sont plus remplies, un tel permis ne saurait être

accordé à la seule fin de permettre à l'étranger concerné d'achever sa

procédure de naturalisation (PE.2007.0205 du 22 juin 2007 consid. 4d).

6.

Il reste enfin à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 21

al. 3 LEI.

a) aa) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si

cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé

une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi

sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEI,

l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé.

A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour.

bb) En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger

titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, si celle-ci revêt un intérêt scientifique

ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à

compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver

une telle activité (art. 21 al. 3 LEI).

Selon les directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 1er

juin 2019, ch. 4.4.6), cette réglementation permet, notamment, aux entreprises

suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont

terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement

qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute

école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut

niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement

pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale,

d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise

en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le

savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt

économique prépondérant. L'admission de cette catégorie de personnes a lieu

sans examen de règle sur l'ordre de priorité des travailleurs, mais restent

applicables les autres conditions d'admission pour l'exercice d'une activité

lucrative, prévues aux art. 20 ss LEI. La décision préalable des autorités

cantonales du marché du travail doit en outre être soumise pour approbation au

SEM. Les directives du SEM soulignent encore (ch. 5.1.2):

"La

réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un

emploi relève de la compétence cantonale (code Symic 3662 : autorisation de

séjour de courte durée aux fins de la recherche d’un emploi pour les

ressortissants d'États tiers diplômés d’une haute école suisse, maximum 6

mois). Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens

financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1,

let. b et c, LEI). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose

d’un droit au règlement de ses conditions de séjour.

La durée de

validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la

date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école

spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait

déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été

obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou

de la formation continue, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit

de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par

semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de

l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par

analogie à l’art. 38 OASA, cf. chap. 4). Un taux d’occupation plus élevé serait

incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en

vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut

être prolongée."

b) En l'occurrence, le recourant est titulaire d'un

doctorat, décerné par une haute école au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Sur le

principe, il bénéficie par conséquent de cette disposition. Cette

interprétation est du reste partagée par le SPOP dès lors que celui-ci avait

délivré au recourant, dès l'obtention de son diplôme le 28 août 2014, une

autorisation de séjour de six mois fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI, valable

jusqu'au 27 février 2015. Le recourant avait fait usage de ce délai puisqu'il avait

déposé avant son échéance une demande d'activité lucrative. Pour une raison

indéterminée, dont le SOP ne nie pas porter la responsabilité, cette demande

n'a cependant pas été traitée en temps utile, en dépit des relances du bureau

des étrangers de *****. Ce n'est que deux ans et demi plus tard, le 9 août

2017, que le SPOP s'est manifesté auprès du recourant, par l'intermédiaire du

Service du contrôle des habitants de *******, avant de refuser la requête

encore neuf mois plus tard, le 8 mai 2018.

Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances,

notamment de la très longue durée du séjour du recourant, de sa bonne

intégration, de sa bonne foi et des conséquences importantes de l'inadvertance

du SPOP sur la situation du recourant, il y a lieu d'accorder à celui-ci une

nouvelle autorisation de séjour de six mois pour recherche d'emploi en application

de l'art. 21 al. 3 LEI, en le replaçant ainsi dans la situation qui était la

sienne à la date d'obtention de son doctorat.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée

doit être annulée. La cause doit être renvoyée au SPOP afin qu'il délivre au

recourant une autorisation de séjour de six mois pour recherche d'emploi au

sens de l'art. 21 al. 3 LEI.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1

et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire professionnel a le droit à des dépens, à la charge du SPOP

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 mai 2018 par le Service de la population est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il délivre au recourant une

autorisation de séjour de six mois pour recherche d'emploi au sens de l'art. 21

al. 3 LEI.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ un

montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.