PE.2018.0234
CDAP - PE.2018.0234 - 2019-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 juin 2019Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 mai 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de courte
durée pour recherche d'emploi, respectivement l'octroi d'une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ****** 1973 en ******, de nationalité canadienne, est entré
en Suisse le 30 septembre 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour (B)
d'une année pour études. Ce permis lui avait été délivré afin qu'il suive une
formation postgrade (Master in business information systems / Diplôme postgrade
en informatique et organisation) auprès de la faculté des B.________ de
l'Université de Lausanne (UNIL).
Selon le curriculum vitae figurant au dossier, A.________
avait fréquenté le Collège français de ***** en 1991-1992, l'Ecole
Polytechnique de ***** en 1992-1994 et l'Ecole des hautes études commerciales
de l'Université de ***** en 1995-1997, où il avait obtenu un Bachelor en *******.
Le permis de séjour a été prolongé jusqu'au 31 mars
2000, l'intéressé ayant été engagé comme assistant diplômé du 1er novembre
1999 au 31 mars 2000 par la faculté des B.________. Il a obtenu le Master
convoité à cette époque.
A.________ a quitté la Suisse à l'échéance de
l'autorisation de séjour.
B.
Le 1er mai 2001, l'intéressé a regagné la Suisse au bénéfice
d'un permis de séjour pour études. Il avait en effet été appelé par son ancien
professeur à occuper un poste d'assistant-doctorant (en *****) auprès de la faculté
B.________. L'autorisation de séjour a par la suite été régulièrement prolongée
jusqu'au 31 août 2007, terme de son contrat d'assistant-doctorant.
Le 22 juin 2007, A.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour et l'autorisation de changer
d'emploi, produisant un contrat de travail de durée déterminée (pour la période
du 16 avril 2007 au 31 décembre 2008) à un taux d'activité de 100%, conclu avec
l'Administration cantonale vaudoise des impôts pour un poste de chef de projet
de recherche. Sa demande d'activité lucrative a été refusée par le Service de l'emploi
(SDE) le 5 juillet suivant, au motif que le but du séjour pour études était
atteint et que l'employeur n'avait pas entrepris toutes les démarches
nécessaires afin de trouver un travailleur indigène.
C.
Le 1er août 2007, l'intéressé s'est inscrit comme doctorant (sans
contrat) auprès de la faculté des B._____ afin de poursuivre la rédaction de sa
thèse. Il a derechef requis la prolongation de son autorisation de séjour en
précisant, le 29 octobre 2007, qu'il prévoyait d'achever la rédaction de sa
thèse pour la fin de l'année 2008. Il annexait un courrier du 29 octobre 2007
de son directeur de thèse expliquant, en bref, qu'un assistant-doctorant
bénéficiait théoriquement d'un taux d'activité de 30 à 40% à consacrer à la
recherche en vue de préparer son doctorat, mais que dans le domaine en cause, l'assistant
était très fortement sollicité par les étudiants, en partie au détriment du
temps attribué à la recherche, ce qui avait été le cas d'A.________ lorsque
celui-ci œuvrait comme assistant-doctorant; de plus, la recherche s'effectuait sur
le terrain, ce qui pouvait significativement accroître la durée du doctorat;
enfin, l'intéressé avait dû modifier son projet de recherche et n'avait pu
concrètement démarrer sa thèse qu'à la fin 2003. Au vu de ces explications, le
SPOP a prolongé le permis de séjour de l'intéressé jusqu'au 31 octobre 2008,
puis jusqu'au 31 octobre 2011. Les autorisations délivrées indiquaient au titre
de but du séjour "séjour temporaire/doctorant". Entre-temps, soit le
13 février 2009, le SPOP a avisé A.________ qu'il considérait que le but du
séjour serait atteint une fois le diplôme obtenu.
Saisi d'une nouvelle requête de prolongation de
l'autorisation de séjour, le SPOP a demandé à l'intéressé le 24 novembre 2011 de
fournir une attestation de l'existence de ses moyens financiers et d'indiquer la
date probable de sa soutenance de thèse, tout en relevant que la durée de ses
travaux de thèse, de plus de dix ans, excédait nettement celle d'un séjour pour
formation. A.________ a répondu le 15 décembre 2011, pièces à l'appui, que sa
soeur C.________, cadre auprès d'une grande banque à ******, se portait garante
pour lui au plan économique. S'agissant de sa soutenance de thèse, il a communiqué
une attestation du 14 décembre 2011 de son directeur de thèse mentionnant une
date probable à l'automne 2012, correspondant à la limite imposée par le
règlement des B.________. Le SPOP a ainsi prolongé son autorisation de séjour jusqu'au
31 octobre 2012 en précisant expressément, le 18 janvier 2012, qu'il s'agissait
d'une ultime prolongation destinée à lui permettre de terminer son doctorat.
Le 23 octobre 2012, A.________ a déposé une nouvelle
demande de prolongation de permis de séjour pour études, indiquant qu'il était
encore inscrit comme doctorant auprès de l'UNIL et qu'il espérait "vraiment"
pouvoir soutenir sa thèse au printemps 2013. Il a derechef produit des
attestations de sa sœur et de son directeur de thèse, des 20 et 22 octobre 2012
respectivement.
Par courrier du 14 mai 2013, le SPOP l'a informé
qu'il entendait rendre une décision négative et lui fixer un délai pour quitter
le territoire. Il relevait que selon les directives fédérales, le statut de
doctorant était limité à la durée d'élaboration de la thèse, soit en général 3
à 4 ans de séjour, au maximum 8 ans. Il lui octroyait un délai au 13 juin 2013
pour faire part de ses remarques et objections.
Le 11 juin 2013, A.________ a exposé que
l'avancement de sa thèse avait été retardé pour divers motifs, notamment une
grave maladie ayant affecté son père en 2006. Il avait en effet dû consacrer
beaucoup de temps à épauler son père, d'autant plus que sa mère avait elle-même
été affaiblie en 2007 par une délicate intervention chirurgicale. Ces deux
épreuves étaient survenues au mauvais moment pour lui, dès lors que la période
2006-2007 constituait une période charnière puisqu'il était en passe de
terminer son assistanat. Le recourant a précisé qu'il avait du reste dû refuser
de nombreuses opportunités professionnelles pour pouvoir se consacrer à son père.
Il a ajouté qu'il avait déposé une demande de naturalisation, joignant une
attestation du 11 juin 2013 du Bureau lausannois des naturalisations, selon
laquelle son dossier avait été admis à titre provisoire et que la procédure pouvait
prendre encore deux à trois ans.
L'UNIL ayant accordé à l'intéressé un ultime sursis,
le SPOP a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 28 février 2014 afin
qu'il puisse soutenir le colloque privé de sa thèse, puis jusqu'au 15 septembre
2014 en vue de la soutenance publique. Celle-ci a eu lieu le **** 2014 (selon
le site internet de l'UNIL).
Le 28 août 2014, A.________ a été exmatriculé de
l'UNIL en raison de l'obtention de son doctorat.
D.
Par courrier du 9 septembre 2014, A.________ a informé le SPOP qu'il
avait obtenu son doctorat et qu'il comptait rechercher un emploi. Un permis de six
mois (L) dès le 28 août 2014, à savoir jusqu'au 27 février 2015, lui a été
accordé à cet effet.
Le 26 février 2015, l'intéressé a demandé au SPOP
une nouvelle prolongation de son permis de séjour, joignant à sa demande un
contrat de travail du 23 février 2015, portant sur une activité d'
"auditeur", conclu avec D.________ pour une durée déterminée du 1er
avril au 31 août 2015 et un taux d'activité de 50%, à raison d'un salaire
mensuel brut de 3'050 fr. Il a déposé également une nouvelle attestation du 23
février 2015 du Bureau lausannois des naturalisations, selon lequel le dossier
était complet et en attente de convocation par la police municipale.
Cette demande de prolongation est restée sans
réponse. Le 23 novembre 2016, le Service du contrôle des habitants de ******* a
effectué un "10ème rappel" de sa transmission du 26
février 2015 au SPOP. Par courriel du 9 mars 2017, le SPOP a communiqué la
demande de l'intéressé du 25 février 2015 au SDE pour préavis, précisant que la
demande était "restée coincée au SPOP". Le 17 mars 2017, le SDE a
retourné le dossier de l'intéressé au SPOP pour reprise de l'examen dans le
cadre de ses compétences, indiquant que son préavis n'avait plus lieu d'être dès
lors que le contrat prévu était parvenu à échéance le 31 août 2015.
Sur demande du SPOP du 9 août 2017, le Service du
contrôle des habitants de ******* a repris l'instruction de la cause,
convoquant l'intéressé à un entretien dans ses locaux le 11 août 2017. Par
courrier du 29 août 2017, A.________ a précisé qu'il n'exerçait pas d'activité
professionnelle, rappelant qu'il avait déposé un contrat de travail en février
2015 au sujet duquel il n'avait jamais eu de réponse bien qu'il se soit
régulièrement enquis de l'évolution de son dossier. Il a exposé qu'il disposait
d'un avoir personnel de plus de 15'000 fr., que sa soeur, titulaire d'un permis
C et en procédure de naturalisation, se portait garante pour lui comme par le
passé, qu'il pouvait compter sur le soutien financier sans failles de ses
parents et, enfin, qu'il n'avait jamais touché de prestations de chômage ni
d'aide sociale. Il a ajouté qu'il souhaitait s'établir de manière permanente en
Suisse, où il séjournait depuis près de 18 ans, dont 16 ans sans interruption.
Il a indiqué qu'il était très bien intégré à *******, d'autant plus qu'il était
de langue maternelle française, qu'il avait de nombreux amis en Suisse, ainsi
que de fortes attaches avec ce pays, dès lors que son unique soeur, le mari de
cette dernière et leur fils y résidaient. Il a également expliqué vouloir
obtenir la nationalité suisse pour pouvoir "rendre à la Suisse les
nombreuses années de formation d'excellente qualité" qu'il y avait reçue
ainsi que pour pouvoir accéder plus facilement à des postes dans son domaine de
spécialité, la *******, ou à d'autres activités professionnelles, par exemple
dans le milieu universitaire. Il a joint à son envoi une attestation de compte bancaire
auprès de la BCV pour un montant de 15'401 fr.
Par courrier du 16 février 2018, le SPOP a avisé
l'intéressé qu'il n'envisageait pas de lui délivrer une quelconque autorisation
de séjour, faute pour A.________ d'avoir trouvé un emploi permettant de délivrer
une unité de contingent ou de remplir les conditions d'autres catégories de
permis de séjour, notamment celles d'un cas de rigueur.
Par décision du 8 mai 2018, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée pour recherche
d'emploi, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, pour les mêmes motifs
que ceux exposés dans le courrier du 16 février 2018. Le SPOP précisait notamment
ce qui suit:
"(…) Au surplus, il sied de rappeler que
Monsieur A.________ est venu en Suisse pour y suivre des études et bien que
celles-ci lui ont permis d'obtenir une autorisation de courte durée pour lui
permettre de rechercher un emploi une fois diplômé d'une HES [Haute école
suisse] (art. 21, al. 3 LEtr [note réd.: actuellement LEI]), il n'en demeure
pas moins que l'art. 5 alinéa 2 LEtr, qui dispose que l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse, reste
applicable eu égard aux chiffres 5.1.2 et 5.1.3 des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) relatives au domaine I. Etrangers (état
du 26.01.2018). En effet, au terme des études, respectivement de l'autorisation
de courte durée pour recherche d'emploi, le but du séjour est considéré comme
atteint et une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau
séjour, conformément à l'art. 54 OASA. L'étudiant doit en principe quitter la
Suisse et attendre à l'étranger la décision portant sur l'éventuel octroi d'une
nouvelle autorisation, à moins que notre Service n'estime que les conditions de
séjour soient réunies au sens de l'art. 17 LEtr, ce qui n'est manifestement pas
le cas s'agissant de Monsieur A.________ (…) ".
E.
Par acte du 4 juin 2018, A.________ a recouru, par l'intermédiaire de
son avocat, contre la décision du 8 mai 2018 du SPOP devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme,
dans le sens de l'octroi d'un permis d'établissement, subsidiairement d'un
permis de séjour. Le conseil du recourant a communiqué, en annexe de son
mémoire, un argumentaire établi par son client.
Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Le 20 juillet 2018, l'avocat du recourant a transmis
au tribunal la réplique rédigée par l'intéressé.
Sur interpellation du tribunal, le SPOP a indiqué le
4 mars 2019 qu'il estimait que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du
droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Le 19 mars 2019, l'avocat du recourant a communiqué
au tribunal les déterminations complémentaires établies par son client.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de prolongation de l'autorisation de courte
durée pour recherche d'emploi, respectivement d'octroi d'une autorisation de
séjour ou d'établissement à A.________ et son renvoi de Suisse.
3.
Le recourant conclut principalement à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
a) L'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) est rédigé en ces termes:
1.
L'autorisation
d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L'autorité compétente
peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63,
al. 2;
c. l'étranger est intégré.
3.
L'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
L'étranger qui
remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien
communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir
une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans
au titre d'une autorisation de séjour.
5.
Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou
de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci
achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable
pendant deux ans sans interruption.
6.
En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et
de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation
d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour
autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.
b) En l'occurrence, le recourant
a certes été au bénéfice d'une autorisation de séjour pendant plus de dix ans,
mais toujours à des fins d'études. Au terme de celles-ci, il n'a pas été en
possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption (cf. art. 34 al. 5 LEI), de sorte qu'il ne peut prétendre à une
autorisation d'établissement.
Pour le surplus, la Suisse a
signé le 1er mai 2003 un Protocole d'entente avec le Canada sur le
statut juridique accordé par un pays aux ressortissants de l'autre (FF 2003 4796),
qui fixe à cinq ans la durée du séjour régulier et ininterrompu requise pour
l'octroi d'une autorisation d'établissement aux ressortissants du Canada.
Toutefois, ce Protocole prévoit expressément que les séjours temporaires
effectués à des fins d'études ne sont pas pris en compte dans le calcul de la
période requise de cinq ans. Il n'est dès lors d'aucun secours au recourant.
4.
S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour, il convient en
premier lieu d'examiner si celle-ci peut se fonder en l'espèce sur l'art. 8 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), selon lequel toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale.
a) Les relations visées par l'art. 8 CEDH sous
l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui
existent "entre époux" et "entre parents et enfants
mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143
consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial
(par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un
droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance
particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel
dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2;
129.
II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas, à certaines conditions, si la
personne dépendante nécessite un soutien de longue
durée en raison de graves problèmes de santé (ATF 144 II 1 consid. 6.1;
TF 2C_876/2018 du 5 octobre 2018 consid. 2).
En l'occurrence, le recourant, majeur, célibataire
et sans enfants, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH
sous l'angle de la protection de la vie familiale en invoquant la présence en
Suisse de sa sœur, de son beau-frère et de son neveu. En effet, il n'entretient
pas avec eux de rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence
précitée.
b) La question est plus délicate s'agissant de la
protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
aa) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la
position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de
la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de
la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis
plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux; cependant, dans certains cas particuliers, la
situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer.
Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger
fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement
sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue
professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte
au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266
consid. 3; TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8
novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Les
années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours – ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent
pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_436/2018
précité consid. 2.3).
Toujours selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il réside
en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne
peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266
consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence
fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour
pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3 p. 273).
bb) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le
30.
septembre 1998 - alors qu'il était âgé de 24 ans - au bénéfice d'un premier
permis de séjour pour études postgrade (master), prolongé jusqu'en mars 2000. Son
diplôme obtenu, il a alors quitté la Suisse, pour y revenir un peu plus d'un an
plus tard, le 1er mai 2001, à la faveur de nouvelles autorisations
de séjour pour études fondées sur sa qualité d'assistant-doctorant auprès de la
faculté des B._____ jusqu'en août 2007, puis sur son statut de doctorant
jusqu'au 28 août 2014, date à laquelle il a décroché son doctorat.
Le recourant a ensuite obtenu une autorisation de six
mois pour recherche d'emploi en application de l'art. 21 al. 3 LEI (sur cette
disposition, voir consid. 6 infra) jusqu'au 27 février 2015.
Le 26 février 2015, le recourant a déposé une
nouvelle demande de permis de séjour, à laquelle était joint un contrat de
travail de durée déterminée (du 1er avril au 31 août 2015). A la
suite d'une erreur administrative, le SPOP a statué sur cette demande plus de
trois ans plus tard, par décision du 8 mai 2018 faisant l'objet du présent
recours.
A ce jour, le recourant a donc vécu en Suisse 18 ans
de manière ininterrompue, et plus de 20 ans au total. Toutefois, l'entièreté de
son séjour a été effectuée au bénéfice d'une autorisation pour études,
respectivement d'une tolérance découlant d'une procédure en cours. Elle ne
saurait ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus, entrer
dans le calcul du séjour de dix ans déterminant le droit à une autorisation de
séjour fondée sur la protection de la vie privée. Enfin, le recourant ne peut
se targuer d'une intégration particulièrement forte qui justifierait, même en
l'absence d'un séjour de dix ans, le droit à telle autorisation de séjour.
Le recourant n'a dès lors pas droit à une
autorisation de séjour reposant sur la protection de la vie privée garantie par
l'art. 8 CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à
la pesée des intérêts exigée par le par. 2 de ladite disposition.
5.
Il sied ensuite d'examiner si le recourant peut obtenir une autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31
de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1
prévoit:
1.
Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1
LEI dispose pour sa part:
1.
Pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation.
Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être
réalisés cumulativement (cf. TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; TAF
F-4305/2016 consid. 5.1).
La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,
rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
b) aa) Le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid.
3.2
). A cet égard, la durée d'un séjour temporaire pour études ou d'un séjour
comme requérant d'asile ou encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire
(tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure
de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours)
ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une
mesure très restreinte (ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; 2007/44 consid. 5.2,
et la jurisprudence citée; cf. également TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 et C-5837/2013
consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281
consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH).
En particulier, les autorisations de séjour pour
études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour
qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur
pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et
liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,
arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en
Suisse pour y travailler. En principe, les autorités compétentes ne violent pas
le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour
pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. Le
"permis humanitaire" n'a pas pour but de permettre aux étudiants
étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce
qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf.
parmi d'autres, TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3;2A.6/2004 du 9 mars
2004.
consid. 2;2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid.
4.
; TAF C-4646/2008 du 15
septembre 2010 consid. 5.3 et 6.2). Ainsi, sous réserve de l'art. 21 al. 3
LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les étudiants ne peuvent
compter sur l'obtention d'un permis de séjour à l'issue de leurs études.
bb) En l'espèce, le recourant n'ignorait pas que son
séjour en Suisse, de nature temporaire, était limité à la durée de ses études
et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de celles-ci. Ainsi, même très
longue, la durée de son séjour en Suisse n'est pas suffisante pour considérer
que l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Au demeurant, si son séjour
en Suisse en vue de l'obtention d'un doctorat, de treize ans (2001-2014) s'est
prolongé bien au-delà de la durée usuelle à cet effet -, il en porte la plus
grande responsabilité en dépit du temps consacré à l'assistanat de 2001 à 2007,
du nouveau sujet choisi en 2003 et des soins apportés à ses parents en
2006-2007. Dans cette ligne, il paraît malvenu de tirer parti de la durée d'un
séjour, lorsque l'on sait que celui-ci s'est étiré afin de satisfaire aux
demandes du recourant lui-même, qui entendait fermement achever son doctorat.
cc) Cela étant, il y a lieu d'examiner si des
critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de
nature à reconnaître qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une situation
excessivement rigoureuse.
c) aa) Les conditions mises à la reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait, comme exposé ci-dessus, que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a
jamais séjourné illégalement en Suisse. Il souligne que SPOP ne saurait lui
reprocher de ne pas avoir présenté d'offre d'engagement, puisqu'il a
précisément soumis en temps utile, à savoir en février 2015, une telle demande,
restée non traitée par le SPOP sans qu'une explication plausible lui soit
donnée. Sur ce dernier point, il déclare qu'il s'est pour sa part comporté de
bonne foi, dès lors qu'il s'est enquis régulièrement, mais en vain, de
l'avancement de son dossier. Il ajoute que la négligence du SPOP a entraîné
pour lui des conséquences extrêmement préjudiciables, dans la mesure où elle
l'a non seulement empêché de bénéficier du contrat conclu en février 2015, mais
qu'elle a encore mis un terme à un processus de naturalisation bien engagé - il
avait déjà été entendu par la police municipale -, lequel lui aurait ouvert en
Suisse des postes dans l'administration publique
Par ailleurs, le recourant déclare qu'il se sent
pleinement intégré en Suisse. Il rappelle qu'il a obtenu dans notre pays un
master et un doctorat dans des secteurs porteurs et qu'il a également travaillé
de nombreuses années à l'UNIL, à savoir pour l'Etat de Vaud. Il ajoute que son
unique sœur - désormais naturalisée - son beau-frère et son neveu résident en
Suisse. Il souligne qu'il s'y est épanoui pendant près de vingt ans et la
moitié de sa vie, puisqu'il y est arrivé à 24 ans et qu'il en a 45 à ce jour. Le
recourant relève que ses repères et son environnement social se situent
naturellement en Suisse, étant encore précisé que le français est sa langue
maternelle et qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni à
l'assurance-chômage, encore moins commis des actes répréhensibles. Au
demeurant, toujours selon le recourant, son entrée dans le processus de
naturalisation est un signe fort de son intégration en Suisse. Pour le surplus,
il relève qu'en sa qualité de titulaire de diplômes de très haut niveau
délivrés par des établissements prestigieux dans des branches porteuses, il
bénéficie manifestement d'excellentes perspectives professionnelles, d'autant
plus que son domaine de spécialité - la ******** - connaît actuellement un
essor fulgurant en Suisse.
Enfin, s'agissant de ses possibilités de
réintégration au Canada, le recourant expose qu'il n'y a vécu que neuf ans, à
savoir pendant une période deux fois plus courte que celle passée en Suisse, où
il a du reste acquis la plus grande part de son expérience professionnelle. Il
confirme qu'il n'y a plus de famille, sa sœur vivant durablement en Suisse et ses
parents ayant également quitté le Canada.
cc) Il n'est pas douteux que le recourant soit bien
intégré en Suisse, qu'il y ait tissé des liens étroits, qu'il n'ait pas émargé
à l'aide social et qu'il n'ait pas adopté de comportement répréhensible. Une
telle situation n'a toutefois rien d'exceptionnel et ne justifie pas l'octroi
d'un permis humanitaire. La présence de sa sœur et de la famille de celle-ci en
Suisse n'y change rien. Par ailleurs, les conditions de vie au Canada,
respectivement au Québec, où le recourant a passé neuf ans, à savoir à bien le
suivre la fin de son adolescence et le début de sa vie d'adulte, en y
décrochant des diplômes d'écoles secondaires et un bachelor, ne sont guère
différentes de celles qui prévalent en Suisse. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que ce pays lui serait devenu à ce point étranger qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une
nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que la formation et les
connaissances acquises en Suisse lui faciliteront sa recherche d'emploi.
dd) Enfin, il est certes vrai que la procédure de
naturalisation a été suspendue, voire interrompue, à un stade avancé par les
autorités vaudoises compétentes, dès lors que l'intéressé n'est plus au
bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse depuis l'échéance, en 2015, de sa dernière
autorisation de séjour. Toutefois, lorsque les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour ne sont plus remplies, un tel permis ne saurait être
accordé à la seule fin de permettre à l'étranger concerné d'achever sa
procédure de naturalisation (PE.2007.0205 du 22 juin 2007 consid. 4d).
6.
Il reste enfin à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 21
al. 3 LEI.
a) aa) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi
sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEI,
l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n’a pu être trouvé.
A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour.
bb) En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger
titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, si celle-ci revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à
compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver
une telle activité (art. 21 al. 3 LEI).
Selon les directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 1er
juin 2019, ch. 4.4.6), cette réglementation permet, notamment, aux entreprises
suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont
terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement
qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute
école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut
niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement
pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale,
d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise
en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le
savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt
économique prépondérant. L'admission de cette catégorie de personnes a lieu
sans examen de règle sur l'ordre de priorité des travailleurs, mais restent
applicables les autres conditions d'admission pour l'exercice d'une activité
lucrative, prévues aux art. 20 ss LEI. La décision préalable des autorités
cantonales du marché du travail doit en outre être soumise pour approbation au
SEM. Les directives du SEM soulignent encore (ch. 5.1.2):
"La
réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un
emploi relève de la compétence cantonale (code Symic 3662 : autorisation de
séjour de courte durée aux fins de la recherche d’un emploi pour les
ressortissants d'États tiers diplômés d’une haute école suisse, maximum 6
mois). Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens
financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1,
let. b et c, LEI). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose
d’un droit au règlement de ses conditions de séjour.
La durée de
validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la
date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école
spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait
déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été
obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou
de la formation continue, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit
de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par
semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de
l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par
analogie à l’art. 38 OASA, cf. chap. 4). Un taux d’occupation plus élevé serait
incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en
vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut
être prolongée."
b) En l'occurrence, le recourant est titulaire d'un
doctorat, décerné par une haute école au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Sur le
principe, il bénéficie par conséquent de cette disposition. Cette
interprétation est du reste partagée par le SPOP dès lors que celui-ci avait
délivré au recourant, dès l'obtention de son diplôme le 28 août 2014, une
autorisation de séjour de six mois fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI, valable
jusqu'au 27 février 2015. Le recourant avait fait usage de ce délai puisqu'il avait
déposé avant son échéance une demande d'activité lucrative. Pour une raison
indéterminée, dont le SOP ne nie pas porter la responsabilité, cette demande
n'a cependant pas été traitée en temps utile, en dépit des relances du bureau
des étrangers de *****. Ce n'est que deux ans et demi plus tard, le 9 août
2017, que le SPOP s'est manifesté auprès du recourant, par l'intermédiaire du
Service du contrôle des habitants de *******, avant de refuser la requête
encore neuf mois plus tard, le 8 mai 2018.
Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances,
notamment de la très longue durée du séjour du recourant, de sa bonne
intégration, de sa bonne foi et des conséquences importantes de l'inadvertance
du SPOP sur la situation du recourant, il y a lieu d'accorder à celui-ci une
nouvelle autorisation de séjour de six mois pour recherche d'emploi en application
de l'art. 21 al. 3 LEI, en le replaçant ainsi dans la situation qui était la
sienne à la date d'obtention de son doctorat.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
doit être annulée. La cause doit être renvoyée au SPOP afin qu'il délivre au
recourant une autorisation de séjour de six mois pour recherche d'emploi au
sens de l'art. 21 al. 3 LEI.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1
et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel a le droit à des dépens, à la charge du SPOP
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 mai 2018 par le Service de la population est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il délivre au recourant une
autorisation de séjour de six mois pour recherche d'emploi au sens de l'art. 21
al. 3 LEI.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ un
montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.