PE.2018.0239
CDAP - PE.2018.0239 - 2018-10-29 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
29 octobre 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
A.________ en son nom propre et au
nom de son fils mineur B.________ à ********, représentés par Me Fernanda
PONTES CLAVADETSCHER, avocate à Zurich,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ et B._______ contre décision du Service
de la population (SPOP) du 3 mai 2018 (refusant de prolonger leur
autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante brésilienne née le ******** 1977, ainsi que
son fils, B._______, également ressortissant brésilien né le ******** 2007,
sont arrivés en Suisse le 6 novembre 2012. Ils ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à la suite de la célébration du mariage de A._______ le
30 novembre 2012 avec C._______, ressortissant suisse né en 1975.
B.
Le 29 août 2016, A._______ et C._______ ont signé une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale. Il ressort de cette dernière qu'ils
se sont constitués des domiciles séparés depuis avril 2016.
C.
Le 4 octobre 2017, A._______ et B._______ ont demandé la prolongation de
leurs autorisations de séjour, dont l'échéance était fixée au 29 novembre 2017.
L'intéressée a précisé qu'elle était mariée, mais que son conjoint vivait à une
autre adresse qu'elle.
Le 15 mars 2018, A._______ a été entendue par le
Service de la population (SPOP). Elle a déclaré qu'elle était séparée de son
mari depuis fin 2014, mais qu'il revenait de temps en temps à la maison et
qu'il avait vraiment déménagé en mars 2016. Elle a précisé qu'ils avaient donc
vécu ensemble pendant deux ans. Elle a ajouté qu'elle avait entrepris toutes
les démarches relatives à la séparation dès mars 2016 et qu'elle avait pris un
avocat. A._______ a également indiqué qu'elle s'était séparée de son mari en
raison de l'agressivité, des cris et de la violence que ce dernier exerçait sur
B._______. Elle a précisé que son mari et elle ne s'étaient jamais frappé, mais
qu'il avait "bousculé – un peu plus que ça - son fils". Elle a
aussi relevé que son ex-compagnon, D._______, avait vécu avec elle jusqu'à fin
février 2018.
Entendu le même jour, C._______ a déclaré que lui et
son épouse étaient séparés depuis octobre ou novembre 2014. Selon lui, leur
séparation est intervenue en raison de leurs différences culturelles, notamment
parce que son épouse vivait au jour le jour alors que lui se projetait à long
terme, et en raison de leur différence de vision de l'éducation de B._______,
qui pour lui devait être plus stricte. Il a précisé que son épouse avait porté
plainte contre lui pour violence physique envers elle et D._______ mais qu'il
avait juste repoussé son épouse et qu'il ne frappait pas l'enfant mais lui
avait donné une fois une tapette sur la joue au Brésil. Il a ajouté que son
épouse avait retiré sa plainte. C._______ a également déclaré qu''il allait
entreprendre les démarches pour divorcer et qu'il ne les avait pas entreprises
avant car il avait fait son possible pour que le SPOP n'apprenne pas la
séparation afin que B._______ puisse rester en Suisse. Il a ajouté que lorsque
son épouse avait entamé une relation amoureuse avec D._______, elle avait
souhaité entreprendre une procédure de divorce, mais qu'actuellement cette
relation avait cessé. Il a indiqué qu'il n'avait plus de contact avec son
épouse et le fils de cette dernière depuis cinq mois environ.
Le 26 mars 2018, le SPOP a relevé que A._______
avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 30
novembre 2012 avec un ressortissant suisse, qu'ils vivaient séparés depuis
novembre 2014 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce
jour. Le SPOP a constaté que les droits de l'intéressée découlant de l'art. 42
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après
dissolution de la vie familiale en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas
remplies. Il l'a dès lors informée du fait qu'il avait l'intention de refuser
de renouveler son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils, et de
prononcer leur renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 26 avril 2018
pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A._______ a relevé que le
SPOP estimait à tort que la vie commune entre elle et son mari avait pris fin
au mois de novembre 2014. Elle a précisé qu'à cette époque son couple avait
traversé un moment difficile et que son mari et elle avaient tout fait pour
régler cette situation, notamment en organisant des séjours de son mari chez
des amis. Elle a fait valoir que si son mari s'était éloigné du domicile
conjugal, c'était pour tenter d'améliorer la situation entre eux, et non pas
pour mettre fin à leur vie conjugale. Elle a également indiqué qu'elle avait décidé
de se séparer de son mari pour protéger son fils des violences psychologiques
et physiques qu'il exerçait contre lui. Elle a transmis une attestation d'une
psychologue du PPLS CRENOL, à savoir le centre de psychologie, psychomotricité,
logopédie en milieu scolaire de la couronne de la région nord-ouest
lausannoise, datée du 20 mars 2018. Il ressort de ce document que A._______, qui
était inquiète face à la souffrance exprimée par son fils, a déposé une demande
de consultation en psychologie dans leur service en décembre 2014, qu'un bilan
psychologique a été effectué en 2015 et que depuis lors, un suivi psychologique
hebdomadaire de l'enfant a été mis en place.
Par décision du 3 mai 2018, notifiée le 14 mai 2018
à A._______, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressée et de son fils. Le SPOP leur a imparti un délai de trois mois pour
quitter la Suisse. Il a relevé que le couple était séparé depuis le mois de
novembre 2014, que l'union conjugale avait donc été très courte, qu'aucun
enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières et que, par ailleurs, les
problèmes psychologiques de l'enfant ne pouvaient pas être considérés comme une
raison personnelle majeure.
D.
Le 13 juin 2018, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de
leurs autorisations de séjour.
Dans sa réponse du 23 juillet 2018, le SPOP conclut
au rejet du recours, en précisant que les arguments invoqués ne sont pas de
nature à modifier sa décision.
Le 16 août 2018, les recourants ont répliqué.
Le 24 août 2018, le SPOP a confirmé qu'il maintenait
sa décision. Une copie de cette lettre a été communiquée aux recourants.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante relève qu'en raison de désaccords et de problèmes
familiaux, son époux a quitté le domicile conjugal fin 2014, mais qu'en dépit
de leurs difficultés, ils ont maintenu leur relation et son époux a continué de
fréquenter le domicile conjugal sans y vivre jusqu'au mois de mars 2016, date à
laquelle elle a décidé de se séparer de lui. Elle fait valoir que du moment
qu'il existait une volonté réciproque de conserver le mariage et qu'ils
vivaient encore une relation conjugale, – malgré l'absence d'une communauté
domestique permanente -, l'union conjugale a duré jusqu'en mars 2016, soit plus
de trois ans.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint et des enfants à une autorisation de séjour
et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF
136.
II 113 consid. 3.3.3).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition
que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent
d'habiter sous le même toit (ATF 138 II 229, consid. II; ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (arrêt TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010
consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.1
; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid.
2.
).
En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage
commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations
exceptionnelles (arrêt TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence
de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la
cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est
maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêt
TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due à une crise
conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt TF
2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut
d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation
d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé
d'exister (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.2; PE.2011.0236 du 29
novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une
année (arrêt TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49
LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse
pendant une longue période et cette disposition exige que la communauté
familiale soit maintenue (arrêt TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;
2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid.
3.
). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que
telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au
sens de l'art. 49 LEtr (arrêt TF 2C_211/2016 du 23 février 2017). Lorsque la
décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort
mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (arrêt TF 2C_792/2010 du 25
mai 2011, consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils
avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était
difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas
ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est
pas déterminant (arrêts TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3;
2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4;).
Le Tribunal fédéral a aussi précisé que la
dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la
communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss
LEtr, ce qui signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en
application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution
(subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être
révoquée en cours de validité. Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire
admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend ainsi pas tant de la durée formelle de
l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à
l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite
période (ATF 140 II 345 consid.4.4.1).
b) En l'espèce, il ressort tant des déclarations au
SPOP de la recourante que de celles de son époux que ce dernier a quitté le
domicile conjugal fin 2014. Même si on admettait, comme le fait valoir la
recourante, qu'à cette époque, les époux n'avaient pas encore l'intention de se
séparer, mais que le mari a quitté la domicile conjugal uniquement dans le but d'apaiser
les tensions qui existaient entre eux, on ne peut que constater qu'ils n'ont
jamais repris la vie commune après cette date et qu'ils ont signé une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale en août 2016. A cela
s'ajoute que la recourante a entretenu une autre relation amoureuse depuis lors
et que son mari a déclaré qu'il était prêt à divorcer et que s'il n'avait pas
entamé de démarches dans ce sens plus tôt, c'était uniquement dans le but de
permettre à l'enfant de la recourante de rester en Suisse. Il apparaît dès lors
que la recourante et son mari n'ont formé une véritable communauté conjugale
qu'entre novembre 2012 et fin 2014 soit une période de deux ans, même s'ils
n'ont officialisé leur séparation que depuis avril 2016, si on se réfère à la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale qu'ils ont signée en
août 2016.
La première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner au surplus l'intégration de
la recourante, s'agissant d'une condition cumulative.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des
circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1.; ATF 137 II 345 consid.
3.2
; ATF 137 II 1 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43
al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que les
problèmes psychologiques de l'enfant ne pouvaient être considérés comme une
raison personnelle majeure et que la réintégration des recourants dans leur
pays d'origine n'apparaissait pas fortement compromise. Elle a dès lors,
contrairement à ce que font valoir les recourants, bien procédé à une appréciation
de la situation et à une pesée des intérêts au sens de l'art. 96 LEtr.
Son appréciation n'est pas critiquable. En effet, la
recourante, âgée actuellement de 41 ans, est arrivée en Suisse il n'y a que six
ans. Elle est en bonne santé, elle dispose d'une expérience professionnelle
acquise en Suisse, comme le relève le SPOP dans sa réponse, et elle ne devrait
dès lors pas avoir de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine avec
lequel elle a gardé des contacts. Elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. La
recourante fait par contre valoir que son enfant a été déraciné de son pays
natal lorsqu'il a déménagé en Suisse en 2012 et qu'il serait disproportionné de
lui faire subir un nouveau déracinement alors qu'il a vécu plus de la moitié de
sa vie en Suisse et qu'il n'a plus aucune relation avec son pays d'origine. Il
est certes vrai que la réintégration pourra s'avérer moins facile pour l'enfant
qui est actuellement âgé de 11 ans et qui est arrivé en Suisse alors qu'il
avait tout juste 5 ans. Il ne s'agit cependant pas de difficultés
insurmontables, l'enfant pouvant compter sur l'appui de sa mère. Quant au suivi
psychologique dont il bénéficie en Suisse depuis trois ans, rien au dossier n'indique
qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi similaire dans son pays d'origine, à
supposer qu'il en ait encore besoin puisqu'il semble que ses problèmes actuels
résultent de la situation familiale qu'il a vécue en Suisse.
Il découle des considérants que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au
SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants.
3.
Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 mai 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.