PE.2018.0241
CDAP - PE.2018.0241 - 2018-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM.
Jacques Haymoz et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP)
(déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant de la République démocratique
du Congo né en 1960, a déposé en octobre 1997 une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 22 janvier 1998, les autorités fédérales (prédécesseurs de
l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) ont rejeté cette demande et
prononcé en même temps le renvoi de Suisse. Les moyens de droit interjetés
contre cette décision ainsi que les demandes de révision et de reconsidération
formulées par le recourant en 1998, 2009, 2010 et 2011 ont tous été rejetés. Le
renvoi du recourant selon la décision du 22 janvier 1998 n'a pas pu être
exécuté notamment en raison de son défaut de collaboration. Les autorités ont
retenu que l'exécution forcée du renvoi n'avait pas été réalisable pendant
plusieurs années, mais que le départ volontaire du recourant aurait été
possible, ce dernier s'y étant toutefois opposé.
En novembre 2015, le recourant a, à nouveau, demandé
la reconsidération de la décision de renvoi. Il a en particulier fait valoir la
gravité de ses problèmes de santé ainsi que l'absence de garantie de poursuite
des traitements et de réseau familial et social dans son pays d'origine.
Par décision du 18 novembre 2015, le SEM a admis
cette dernière demande de reconsidération. Il a retenu que, eu égard notamment
aux problèmes psychiques importants du recourant, il y avait lieu de conclure
que l'exécution du renvoi était actuellement inexigible et que le recourant
devait dès lors être admis provisoirement en Suisse. Le SEM a averti le
recourant que l'admission provisoire pouvait être levée en tout temps par une
nouvelle décision de sa part et qu'en cas de levée de cette admission, il devra
quitter le pays. Enfin, le Canton de Vaud a été chargé de la mise en œuvre de
l'admission provisoire.
Les autorités cantonales ont par la suite délivré un
permis F au recourant. Financièrement, il est assisté par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Par envoi du 10 octobre 2017, le Service du contrôle
des habitants de la commune dans laquelle vit le recourant a transmis au SPOP
une demande de prolongation du permis F. Celui-ci a par la suite été prolongé
au 1er novembre 2018.
B.
Par acte de son mandataire du 11 juin 2018, mis à la Poste suisse le 14
juin suivant, le recourant a déposé une "dénonciation" auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) "pour
lenteur extrême et refus de permis de séjour après 21 ans de séjour
ininterrompu en Suisse". Il reproche au SPOP de ne pas prendre "en
compte l'article 34, alinéa 2 LEtr" pour lui octroyer un permis de
séjour. Il était sans permis de séjour ce qui lui "bloque la prise
d'emploi". Il était "scandaleux de [le] laisser survivre avec
Fr 400/mois l'argent des contribuables vaudois au lieu de [lui] donner
l'occasion de trouver une activité lucrative pendant qu' [il était] en pleine
vitalité". Le recourant conclut à ce que le Tribunal de céans lui
octroie un permis de séjour. A l'appui de son recours, il a produit une copie
de son permis F valable jusqu'au 1er novembre 2018 et des extraits
de son casier judiciaire (vierge) du 4 mai 2018 et du registre des poursuites
du 3 mai 2018.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le Tribunal de céans
a dispensé provisoirement le recourant du versement d'une avance de frais et a
requis du SPOP la production de son dossier. Il a encore demandé au recourant
de se prononcer, si possible avec des pièces à l'appui, sur la date du dépôt de
sa demande auprès du SPOP et sur toutes ses démarches en Suisse en vue de
l'obtention d'un emploi.
Par envoi du 2 juillet 2018, le mandataire du
recourant a produit copie de divers documents datant de la période de 2010 à
2013, dont des décisions d'octroi de l'aide d'urgence et l'extrait d'une
décision du SPOP, Division asile, du 6 mai 2013 refusant au recourant l'octroi
d'une autorisation de travail.
Invité à se déterminer, le SPOP s'est prononcé par
acte du 10 juillet 2018 en concluant au rejet du recours. Il a notamment exposé
qu'une personne admise provisoirement pouvait obtenir de la part des autorités
cantonales (le Service de l'emploi) une autorisation d'exercer une activité
lucrative. Depuis son admission provisoire en 2015, le recourant n'avait déposé
aucune demande d'autorisation de travail ou autre demande auprès de ses
services. En définitive, il apparaissait difficile de cerner ce que le
recourant reprochait au SPOP.
Le 11 juillet 2018, le Tribunal de céans a demandé
au recourant de se déterminer et de produire des pièces permettant d'établir
quand il a déposé auprès des autorités sa requête dont il critique qu'elle n'a
pas été traitée en temps utile.
Dans le délai imparti, le recourant ne s'est pas
déterminé. Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal en a informé les parties
en retenant que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle, le
recourant supportant le risque de se voir mettre à sa charge des frais
judiciaires en cas de maintien de son recours.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence
de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74
al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours
pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure
d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un
droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de
partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5 et 2.8; Tribunal fédéral
[TF]1B_89/2018 du 20 mars 2018 consid. 2; cf. ég. CDAP CR.2018.0019 du 17
juillet 2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et
GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa et les réf. cit.).
2.
En l'espèce, l'acte du 11 juin 2018 déposé par le mandataire du
recourant doit être compris comme un recours pour déni de justice de la part du
SPOP. Le recourant n'a toutefois à aucun moment, et ceci malgré les demandes du
Tribunal de céans, exposé ni démontré comment et quand il aurait requis du SPOP
d'agir afin qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour ou de travail à la
suite de son admission provisoire prononcée en 2015. De plus, lorsqu'un recourant
reproche à une autorité de tarder à statuer, il ne peut pas conclure face au
Tribunal de lui octroyer l'autorisation requise; il peut uniquement requérir du
Tribunal que celui-ci constate le déni de justice et ordonne à l'autorité en
question de statuer sans plus tarder sur la demande. Dans cette mesure, il ne
peut pas être entré en matière sur le recours qui doit dès lors déjà être
déclaré irrecevable.
3.
A titre superfétatoire, il sera encore brièvement retenu que la
disposition de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), que le recourant a invoquée dans son acte de
recours, concerne l'octroi d'une autorisation d'établissement, alors que le
recourant explique vouloir obtenir pour l'instant une autorisation de séjour.
Du reste, les conditions de l'art. 34 al. 2 LEtr ne sont manifestement pas
remplies puisque cette disposition requiert un séjour en Suisse d'au moins dix
ans "au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour"
et que le recourant n'a, à ce jour, jamais disposé de telles autorisations en
Suisse.
Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(cf. à ce sujet art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le
SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit toujours les conditions de
l'admission provisoire; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission
provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
Aux termes de l'art. 85 al. 6 LEtr, les personnes
admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une
autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation
sur le marché de l'emploi et de la situation économique. Il ne ressort pas du
dossier, et le recourant ne l'a pas non plus prétendu, voire démontré, qu'il
aurait déposé une telle demande depuis son admission provisoire en 2015. Il ressort
néanmoins de dite disposition que le recourant peut, contrairement à ce qu'il prétend,
exercer un emploi sans devoir bénéficier auparavant d'une autorisation de
séjour.
Enfin, en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr, les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration (cf. art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]),
de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance. Il apparaît que le recourant n'a pas non plus démontré avoir approché
le SPOP avec une telle demande. Par ailleurs, on peut se poser des questions au
sujet de son intégration, le recourant n'ayant jamais exercé d'emploi durable
et même pas démontré qu'il avait entrepris de sérieuses recherches d'emploi,
alors qu'il déclare dans son recours être "en pleine vitalité".
4.
Le recours pour déni de justice s'avère dès lors irrecevable, voire
devrait être rejeté.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais
judiciaires. Vu la situation financière actuelle du recourant, ceux-ci seront
réduits au minimum prévu de 200 fr. Le manque de collaboration du recourant et,
par-là aussi, les chances réduites de succès du recours justifient de ne pas renoncer
entièrement à la perception de frais de justice (cf. art. 49 et 50 LPA-VD et
4.
ss du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a, enfin, pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
II.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont mis à la
charge du recourant A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.