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Décision

PE.2018.0242

CDAP - PE.2018.0242 - 2018-10-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 octobre 2018Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant brésilien né en 1984, A.________ est professeur de

capoeira, art martial afro-brésilien, depuis 2002. Selon ses explications, il

serait entré pour la première fois en Suisse en 2005, dans le cadre d’un séjour

touristique, et y est demeuré depuis lors, sans autorisation. Il a fondé avec

sa compagne, B.________, l’associationC.________, à ********, dont le but est

de «promouvoir la culture, le sport, la musique, la cuisine brésilienne et

la danse en conservant les valeurs culturelles brésiliennes». A.________

enseigne la capoeira en Suisse et au Brésil. Depuis 2013, il enseigne, à

hauteur d’une heure par semaine, cet art au sein d’un club faisant partie de ********

SA. A.________ a fait l’objet d’une interdiction d’entrée, valable du 21 mai

2013 au 20 mai 2016. Le 24 avril 2016, l’association C.________ a requis la

délivrance d’un permis de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Par

décision du 30 mai 2016, le Service de l’emploi (SDE) a rendu une décision

négative à cet égard. Cette décision n’a pas été attaquée.

B.

Née en 1986, B.________, également ressortissante brésilienne, serait

entrée pour la première fois en Suisse en 2006, en qualité de touriste. Elle y

est demeurée sans autorisation. Après avoir pris des cours de français, elle

est retournée vivre au Brésil d’octobre 2009 à janvier 2011. Elle y a donné

naissance à l’enfantD.________, le ******** 2010. B.________ est revenue en

Suisse, avant de séjourner, d’août 2011 à janvier 2013, au Brésil où elle a

donné naissance à son deuxième enfant, E.________, le ******** 2012. B.________

a poursuivi ses cours de français avant de suivre dès septembre 2014 une

formation auprès de l’école ********, afin d’obtenir un CFC d’employée de

commerce; elle a obtenu son diplôme en juillet 2016 et a été mise au bénéfice

d’un CFC. Depuis lors, elle suit une formation de spécialiste en gestion de PME

au ********. B.________ effectue en outre à titre bénévole des tâches

administratives pour l’association C.________. Elle a donné naissance à

Lausanne à son troisième enfant, F.________, le ******** 2017. D.________ et E.________

sont scolarisés en troisième, respectivement première primaire.

C.

Le 16 décembre 2016, A.________ et B.________ ont entrepris de

régulariser leur situation en Suisse. Ils ont requis du Service de la

population (SPOP) la délivrance d’autorisations de séjour pour eux-mêmes et

leurs enfants. Le 7 mai 2018, le SPOP a rendu une décision négative; il a

refusé de délivrer aux intéressés et à leurs trois enfants une autorisation de

séjour, sous quelque forme que ce soit, et a prononcé leur renvoi.

D.

A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif contre cette dernière décision, dont ils demandent la réforme en

ce sens que des autorisations de séjour leur soient délivrées, ainsi qu’à leurs

enfants D.________, E.________ et F.________.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans leurs déterminations, A.________ et B.________

maintiennent leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale

de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans leur pourvoi, les recourants ont requis la tenue d’une audience.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties

ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al.

1.

LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II

464.

consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr, dont la

deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que

si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner les recourants. L’autorité intimée a

produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est

complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions

d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine

avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience, d’auditionner

les recourants et de recueillir les dépositions de témoins.

3.

à titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités).

4.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants brésiliens, les

recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions

d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus

particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent

notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)

et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29

règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art.

28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne

réalisent aucune de ces conditions, ce qu’ils ne contestent pas.

b) Les recourants requièrent la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur

suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment

dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C

636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence

et doctrine citée; ATAF 2009/40

consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,

en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration

sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016

consid. 7.2).

On rappelle à cet égard que la durée du séjour en

Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.

Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation

de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une

situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi

a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré

coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12.5). Le Tribunal

fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas

pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour

en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137

II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêt 2C_498/2018 du 29 juin

2018.

consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017

consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre

2016.

consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163

du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne

change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2

décembre 2016 consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la

renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être

assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130

II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à

prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre

aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation

personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans

craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF

136.

I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des

intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007

du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une

activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas

un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse

ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté

des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à

éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la

régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).

A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse

illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés

(C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des

autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation

de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse

depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle

remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été

réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse

durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11

janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière

illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre

2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse

depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au

recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute

illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015).

e) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs

le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;

2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de

séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en

Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a

relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et

comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du

sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont

le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

5.

a) En l’occurrence, le recours a trait à la situation de deux

ressortissants brésiliens entrés en Suisse au bénéfice d’un visa touristique,

il y a treize, respectivement douze ans, mais qui y sont demeurés

clandestinement, au mépris de la loi. A aucun moment, ils n’ont cherché durant

toute cette période à régulariser leur situation administrative en Suisse. Il est

par conséquent exclu d'accorder un poids prépondérant à ces longues années de

séjour illégal en Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur la demande des

recourants de délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur. Cela

reviendrait à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement

illégal durable cesserait de l'être (dans ce sens, arrêt 2C_498/2018 précité, consid.

6.

). Ceci d’autant moins, s’agissant d’A.________, que ce dernier a fait

l’objet d’une interdiction d’entrée du 21 mai 2013 au 20 mai 2016 et qu’il est,

ce nonobstant, demeuré en Suisse au mépris de cette mesure. Il importe bien

plutôt d’examiner si les recourants peuvent se prévaloir d’autres éléments,

faisant apparaître la décision attaquée comme résultant d’un abus du pouvoir

d’appréciation de la part de l’autorité intimée.

b) Les recourants se prévalent pour l’essentiel de

leur bonne intégration en Suisse. Si l’on fait abstraction de ce qui précède, la

question pourrait éventuellement se poser pour B.________, davantage que pour

son compagnon. En effet, cette dernière a suivi des cours de français, avant

d’entreprendre une formation d’employée de commerce pour obtenir un CFC en

juillet 2016. A.________, pour sa part, enseigne la capoeira. Dans un cas comme

dans l’autre cependant, il ne s’agit nullement d’une intégration que l’on

puisse qualifier d’exceptionnelle; les recourants n’établissent pas l'existence

de liens sociaux et professionnels avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. Sans doute, ils ont fondé à

Lausanne l’association C.________, dont le but est «d’initier la population

à la pratique d’un art ludique et complet» (source: http://www.********) et

qui, à lire les recourants, serait l’une des plus grandes du genre en Suisse et

revendiquerait une centaine d’élèves. Les activités que les recourants exercent

dans le cadre et au travers de cette association sont sans doute louables;

elles ne suffisent cependant pas pour constituer un cas de rigueur. Sans doute,

cette dernière association souhaite pouvoir engager B.________. Il n’est toutefois

pas démontré que les recourants subviennent aux besoins de la famille de

manière indépendante, puisqu’ils n’ont produit aucune fiche de salaire,

exception faite de trois mois durant lesquels B.________ aurait perçu 4'000 fr.

brut de l’association C.________ en 2016 pour des tâches administratives.

c) Quant à la possibilité pour les recourants de se réintégrer

dans leur pays d'origine, le tribunal constate tout d’abord qu’ils sont âgés de

trente-quatre, respectivement trente-deux ans. Ils sont tous deux en bonne

santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Ils ont passé leur

enfance, leur adolescence et le début de leur vie d'adulte dans leur pays

d’origine, où il ont conservé des attaches et des liens culturels, puisqu’A.________

y a appris les fondements de la capoiera. On voit du reste que leurs liens

d’amitiés en Suisse se sont développés dans un contexte essentiellement

communautaire. En outre, leurs parents vivent au Brésil. Du reste, entre

octobre 2009 et janvier 2013, B.________ y est retournée par deux fois pour

accoucher de ses deux premiers enfants dans sa famille et y a vécu durant

quatorze et dix-huit mois. Les recourants ne devraient guère rencontrer de

difficultés particulières pour se réintégrer dans leur pays d'origine, ceci

d’autant moins qu’B.________ devrait pouvoir y mettre à profit la formation

qu’elle a suivie en Suisse..

d) Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a

certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître

que les recourants représentent un cas de rigueur.

6.

Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils

disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c). Dès l’instant où les recourants ne sont pas fondés à

prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour, même de courte durée,

la demande de leurs enfants devrait subir un sort identique, puisque les

conditions de l’art. 44 LEtr ne sont pas réunies. Les conditions permettant le

regroupement familial ne sont dès lors pas réalisées. Il importe cependant de

vérifier si ces derniers, sinon l’un ou l’autre d’entre eux peuvent, ceci

nonobstant, invoquer un autre motif leur permettant de séjourner en Suisse.

a) Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance

d'un cas de rigueur au sens où l’entendent les art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1

let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être

considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le

sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants

représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne

constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus

de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous

les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration

professionnelle des parents et scolaire des enfants; v. arrêt PE.2015.0362 du 7

novembre 2016 et les réf. cit.).

Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal

fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les

circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est

déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans

la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de

sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la

Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé

de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé

en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire ; il

est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf.

ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité

correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à

l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,

car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but

poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un

cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait

revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain

niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 précité

consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et

références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une

écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et

demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas

encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte

que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé

sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle

nécessitant l'acqui­sition de qualifications et de connaissances spécifiques

(ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, faisant l’objet d’un recours au Tribunal

fédéral).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral

a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3

al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre

1989.

(CDE; RS 0.107; arrêts 2A.679/2006 du

9.

février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31

mai 2006 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, les enfants D.________ et E.________

sont âgés de huit ans et demi, respectivement sic ans et demi. Le premier

entame sa troisième année de scolarité primaire en Suisse, tandis que le

deuxième débute celle-ci. Aucun d’eux n'a encore atteint en Suisse un degré

scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte que leur situation ne saurait être

comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et sur

le point d’entreprendre une carrière professionnelle. Par conséquent,

l’interruption de leur parcours scolaire en Suisse ne représente pas pour ces

deux enfants une situation d’extrême gravité, justifiant qu’une dérogation aux

conditions d’admission en Suisse leur soit accordée. Quant à F.________, elle

n’a pas encore un an et sa situation dépend, pour l’essentiel, de celle de ses

parents.

7.

a) On rappelle par ailleurs que l’art. 8 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa

vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.

8.

par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.

8.

par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145

consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

– à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation

de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265

consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143

consid. 2.1 p. 147).

L’art. 8 CEDH ne confère cependant pas le droit de

choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. De jurisprudence constante,

cette disposition n'est par conséquent pas applicable lorsqu’il est possible au

membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre

de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 154/155, 116 Ib 353 consid. 3; voir également PE.2011.0204 du

consid. 3a et les références citées).

b) En l’occurrence, les recourants, B.________ à

tout le moins, détiennent le droit de garde sur leurs enfants. Il s'ensuit

qu'un renvoi des recourants dans leur pays d'origine n'entraînerait pas une

séparation de la famille puisque, dans cette hypothèse, les enfants partagent

le sort de leurs parents du point de vue du droit des étrangers (voir à ce

sujet arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, les

recourants ne peuvent pas se prévaloir, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, d’une

intégration que l’on puisse qualifier d’exceptionnelle. A l’évidence, cette

condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la condition

précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait

dès lors entrer en considération ici.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours

commande que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 7 mai 2018, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six francs) sont mis à la charge d’A.________

et d’B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.