PE.2018.0243
CDAP - PE.2018.0243 - 2019-04-01 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
1 avril 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril
2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin,
assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________
à ********
3.
C.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 mai 2018 refusant les autorisations de séjour par
regroupement familial à D.________ et C.________ et prononçant leur renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ né le ******** 1971 et E.________ née le ******** 1977, tous
deux ressortissants de la République du Kosovo, sont les parents de quatre
enfants, soit F.________ née le ******** 1994, G.________ née le ******** 1997,
C.________ né le ******** 1998 et D.________ né le ******** 2000. Le couple
s’est séparé en 2009.
A.________ s’est marié le 18 mars 2010 avec une
ressortissante bosnienne titulaire d’une autorisation d’établissement, B.________
née le ******** 1966. A.________ est arrivé en Suisse le 1er août
2012 et une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité
lucrative lui a été délivrée le 23 août 2012.
Le 13 novembre 2014, des demandes de visa,
respectivement de regroupement familial ont été déposées auprès de l’ambassade de
Suisse au Kosovo en faveur de C.________ et de D.________.
Par décision du 21 mai 2015, notifiée à A.________
le 4 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à C.________ et D.________ les
autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement
familial.
B.
Par arrêt du 4 février 2016 (PE.2015.0225), à l'état de fait duquel on
se réfère autant que besoin, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette
décision. En substance, la CDAP a considéré que les demandes de regroupement
familial étaient tardives et que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
C.
C.________ et D.________ sont entrés en Suisse sans visa le 26 juillet
2017. Le 30 août 2017, A.________ et B.________ ont requis la délivrance
d'autorisations de séjour par regroupement familial. A l'appui de leur demande,
ils ont exposé que les enfants vivaient auparavant avec leurs deux sœurs aînées
majeures chez leur grand-mère paternelle, le grand-père étant décédé, et qu'ils
n'avaient plus de contact avec leur mère, que C.________ avait suivi
l'équivalent du gymnase pendant trois ans et que D.________ avait terminé
l'école obligatoire. A.________ et B.________ ont en outre indiqué qu'ils
disposaient d'un appartement de 3 pièces pour accueillir C.________ et D.________
ainsi que de moyens financiers suffisants pour pourvoir à leur entretien. Ils
ont en outre produit plusieurs pièces.
D.
Le 6 mars 2018, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'il envisageait
de refuser la demande et leur a imparti un délai au 9 avril 2018 pour exercer
leur droit d'être entendu.
Le 4 avril 2018, A.________ et B.________ ont fait
valoir que, depuis l'arrêt de la CDAP du 4 février 2016, le grand-père
paternel, qui avait la charge des enfants était décédé, et que l'état de santé
de la grand-mère s'était considérablement dégradé. L'oncle de C.________ et D.________
avait quitté le domicile familial avec sa femme et ses enfants et l'une des
sœurs aînées – F.________ – s'était mariée et sa situation financière ne lui
permettrait pas de prendre en charge ses frères. Ils relevaient en outre que,
selon les traditions culturelles du Kosovo, il appartenait au père de prendre
en charge ses enfants si ses propres parents ne pouvaient le faire. Compte tenu
de l'urgence, ils avaient fait venir les deux jeunes garçons en Suisse. Depuis
lors, C.________ et D.________ avaient suivi les classes d'accueil de l'Ecole
de la transition et faisaient des efforts pour être intégrés. Ils ont également
produit plusieurs pièces.
E.
Par décision du 4 mai 2018, le SPOP a refusé les demandes d'autorisation
de séjour par regroupement familial en faveur de C.________ et de D.________, a
prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire.
F.
Le 14 juin 2018, A.________ et B.________ ainsi que C.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP
en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que des autorisations de
séjour soient délivrées à C.________ et D.________. Ils ont en substance repris
leur argumentation développée devant le SPOP le 4 avril 2018. Le 2 juillet
2018, les recourants ont produit une pièce complémentaire attestant que leur
tante H.________ bénéficiait de prestations sociales en raison de son handicap.
Le 5 juillet 2018, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le 26 juillet 2018, les recourants se sont
déterminés en faisant valoir qu'ils avaient démontré l'absence de prise en
charge au Kosovo. Ils ont en outre requis l'audition de C.________ et de D.________
et offert d'entendre des témoins sur la situation familiale au Kosovo.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d'autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Les décisions rendues par le SPOP en matière d'autorisation de séjour
sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal (art. 92 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants requièrent l'audition de C.________ et de D.________
ainsi que, si nécessaire, des mesures d'instruction sur la situation familiale
au Kosovo.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 127 III 576 consid.
2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.
). En outre, selon l'art. 47 al. 4 LEI, les enfants de plus de 14 ans sont
entendus si nécessaire dans le cadre du regroupement familial différé.
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'entendre C.________
et D.________ quant à leur souhait de pouvoir rester en Suisse. En effet, cette
volonté n'est pas remise en cause, les intéressés s'étant d'ailleurs exprimés
par écrit à ce propos dans le cadre de la procédure. Cela étant, une éventuelle
audition n'est de toute manière pas susceptible d'influencer l'issue du litige.
Quant à ce qui a trait à la situation familiale au Kosovo, on relèvera qu'elle
paraît suffisamment établie par les pièces au dossier. Le tribunal ne voit dès
lors pas ce que des mesures d'instruction complémentaires – notamment
l'audition de proches – pourraient apporter. Les mesures d'instruction requises
par les recourants doivent dès lors être rejetées.
3.
L'objet du litige est le refus d'autorisations de séjour par
regroupement familial pour C.________ et D.________. Dans la mesure où les
recourants ont déposé de nouvelles demandes d'autorisations de séjour pour
regroupement familial moins de 18 mois après le rejet par la CDAP de leur
recours contre une précédente décision du SPOP, on peut se demander si elles
n'auraient pas dû être traitées comme une demande de réexamen de cette
précédente décision (art. 64 LPA-VD), voire même de révision de l'arrêt de la
CDAP (art. 100 LPA-VD). Cette question peut rester indécise dans la mesure où,
comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être rejeté.
4.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(ci-après: LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(ci-après: LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique
à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre
disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du
droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêt
TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier
2019).
5.
Selon l'art. 44 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er
janvier 2019, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour
au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage
commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
L'art. 47 al. 1 LEI, resté inchangé le 1er
janvier 2019, prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les
cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir
dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les
délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let.
b LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le moment
déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement
familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497
consid. 3.7 p. 504).
6.
S'agissant d'abord de la situation de C.________, né le ******** 1998,
on relèvera que celui-ci était âgé de plus de 18 ans au moment où la demande de
regroupement familial a été déposée si bien que les art. 44 ss LEI ne trouvent
de toute manière pas à s'appliquer.
Pour le surplus, C.________
ne peut faire valoir aucun autre motif qui justifierait l'octroi d'une
autorisation de séjour. A la connaissance du tribunal, il n'exerce aucune
activité lucrative, ne poursuit pas des études et ne dispose pas de moyens
financiers importants. En outre, sa situation ne constitue manifestement pas un
cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, ne
serait-ce que par la faible durée de présence en Suisse et les bonnes
possibilités de réintégration dans son pays d'origine.
Le recours, mal
fondé, doit donc être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée
en ce qui le concerne.
7.
S'agissant de la situation de D.________, né le ******** 2000 et qui a
donc atteint l'âge de 18 ans en cours de procédure, les recourants ne
prétendent pas à juste titre que la demande de regroupement familial aurait été
déposée dans le délai de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEI, celui-ci étant
manifestement échu dès lors que l'autorisation de séjour de A.________ lui a
été délivrée le 23 août 2012. Il s'ensuit que seules des raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent entrer en considération.
a) Les raisons
familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75
OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques
(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1172/2016
du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments
pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de
l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir
compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter
que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant
l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci
permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt
que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22
mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent
toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH;
RS 0.101]; cf. arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1;2C_1/2017 précité
consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt
TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement
familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à
l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions
alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions
correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles
permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau
de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette
exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours
vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I
284.
consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de
n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement,
une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et
soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec
le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt TF
2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).
Le changement intervenu dans les conditions de prise
en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont
examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la
majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement
être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un
orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que
cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir
délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des
chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à
considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer
sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté
de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad
art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence
constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche
ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en
revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la
famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a
librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de
nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur
de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts
moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en
prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6
consid. 3.1 et les références citées).
b) Dans son arrêt du 4 février 2016 précité, la CDAP
avait notamment exposé ce qui suit pour exclure en l'espèce l'existence de
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI:
"Le fait que la mère ne s’en occupe pas n’est pas
pertinent puisqu’elle est retournée vivre chez ses parents en 2008, soit il y a
plus de sept ans. Concernant les grands-parents, s’il est indiqué que le
grand-père n’est plus à même de s’occuper d’autrui, rien n’est dit au sujet de
la grand-mère. Par ailleurs, l’aîné est presque majeur et tant C.________ que D.________
ont acquis une certaine autonomie. Ainsi, le rôle des grands-parents peut se
limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine vigilance
(arrêts CDAP PE.2015.0263 du 10 novembre 2015 consid. 2d; PE.2014.0047 du 11
juin 2014 consid. 4b). En outre, un oncle, son épouse et leurs enfants vivent
sous le même toit que C.________ et D.________ et peuvent dès lors constituer
une solution de garde alternative, ce qui n’est pas contesté. Quant à la tante H.________,
seule une ordonnance médicale a été produite, ce qui ne permet pas d’établir ni
une maladie, ni un potentiel danger pour son entourage. Ainsi, aucun des
éléments allégués par le recourant ne constituent un changement de
circonstances au sens de la jurisprudence précitée.
De plus, C.________ et D.________ ont passé toute leur vie
dans leur pays d’origine, où se trouvent leurs attaches socio-culturelles, leur
sœur, la majeure partie de leur famille ainsi que tous leurs amis. Ils ont
toujours vécu séparés de leur père. Compte tenu de ces circonstances, de leur
âge et du fait qu’ils ne parlent pas le français, une rupture avec leur milieu
familier à leur âge pourrait constituer un déracinement difficile à surmonter
et ils se trouveraient séparés de leur famille, de leurs amis et privés de tous
repères. Leur venue en Suisse n’apparaît donc pas dans leur intérêt supérieur
au sens de la CDE."
Contrairement à ce que prétendent les recourants,
les circonstances intervenues depuis lors ne conduisent pas à une modification
de cette appréciation.
Certes, le grand-père des intéressés, I.________,
est décédé le 28 janvier 2016 à l'âge de 70 ans. Toutefois, la grand-mère, J.________,
est seulement âgée de 69 ans, soit encore relativement jeune. S'agissant de l'état
de santé de celle-ci, le certificat médical du Dr K.________, psychiatre à ********
(Kosovo), du 28 mars 2016, traduit en anglais, ne fait état que de différents
troubles généraux – soit un état nerveux, des insomnies ou encore des maux de
dos – sans diagnostic précis. Il n'apparaît en tout cas pas que son état de
santé serait incompatible avec la possibilité pour l'intéressé, qui est depuis
lors devenu majeur, à continuer à habiter avec sa grand-mère. Selon les propres
déclarations des recourants, celle-ci continue en outre à prendre soin de sa
fille H.________, qui est handicapée mentale. D.________ étant désormais
majeur, il ne saurait non plus tirer argument du déménagement de leur oncle et
de sa famille ainsi que de l'état de santé déficient de sa tante, dont on sait
uniquement qu'elle bénéficie d'une pension pour handicapé. Cet élément ne
démontre toutefois pas que cette dernière serait incapable de fournir à son
frère un minimum de présence et de soutien affectif, dès lors qu'aux dires des
recourants eux-mêmes elle continue à vivre sous le même toit que la grand-mère.
De même, si l'une des deux sœurs aînées s'est mariée et a quitté le domicile
familial, la deuxième sœur – G.________ – continue à y vivre. Bien que, contrairement
à ce que retient la décision attaquée, D.________ et son frère n'ont plus aucun
contact avec leur mère et n'ont pas de frère, les intéressés seraient très loin
d'être livrés à eux-mêmes au Kosovo. Ils disposent en effet d'un réseau de
plusieurs proches susceptibles de constituer une présence et un soutien
affectif. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas mais soutiennent que
ce contexte constituerait une trop grande pression morale pour les intéressés.
Cela étant, il paraît supportable pour D.________ de
retourner vivre chez sa grand-mère avec sa tante et sa sœur. S'agissant de la
situation financière, compte tenu du temps écoulé, on doit admettre que A.________,
qui est librement parti à l'étranger, d'abord en Italie puis en Suisse, doit
pouvoir subvenir aux besoins de ses fils à distance. Même s'il n'est pas
douteux que A.________ a conservé un lien fort avec ses deux fils lorsqu'il a
quitté le Kosovo dès l'année 2006 régulièrement pour exercer des activités
lucratives en Italie puis pour s'établir en Suisse dès 2012, il n'en demeure
pas moins que ceux-ci ont continué à vivre dans leur pays d'origine où ils ont
développé leurs liens sociaux, économiques et culturels. D.________ a en
particulier passé dans son pays d'origine ses années d'adolescence considérées
comme décisives pour la construction de la personnalité.
Enfin, si, depuis son arrivé en Suisse en 2017, D.________
a suivi les cours de l'Ecole de la transition, il ne paraît pas avoir fait
preuve d'une intégration particulière dans notre pays. Quoiqu'il en soit, dès
lors qu'il est arrivé en Suisse sans visa et peu après qu'une autorisation de
séjour pour regroupement familial lui avait déjà été définitivement refusée, il
n'y a pas lieu d'accorder une importance particulière à ce séjour, ce qui
reviendrait à récompenser un comportement mettant l'autorité devant le fait
accompli.
Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la situation n’est
pas différente puisque, même s'il a maintenu des liens étroits avec ses fils,
le recourant n'a plus vécu durablement en ménage commun avec eux depuis plus de
dix ans.
Compte tenu de ce qui précède, il n'existe donc pas
de raisons familiales majeures pour admettre la demande de regroupement
familial si bien que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité
intimée confirmée.
8.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité
intimée confirmée, un nouveau délai de départ d'un mois dès la notification du
présent arrêt étant imparti à C.________ et D.________ pour quitter la Suisse.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 mai 2018 est confirmée, un
délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti à C.________
et D.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 1er avril 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.