Lexipedia

Décision

PE.2018.0243

CDAP - PE.2018.0243 - 2019-04-01 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

1 avril 2019Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ né le ******** 1971 et E.________ née le ******** 1977, tous

deux ressortissants de la République du Kosovo, sont les parents de quatre

enfants, soit F.________ née le ******** 1994, G.________ née le ******** 1997,

C.________ né le ******** 1998 et D.________ né le ******** 2000. Le couple

s’est séparé en 2009.

A.________ s’est marié le 18 mars 2010 avec une

ressortissante bosnienne titulaire d’une autorisation d’établissement, B.________

née le ******** 1966. A.________ est arrivé en Suisse le 1er août

2012 et une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité

lucrative lui a été délivrée le 23 août 2012.

Le 13 novembre 2014, des demandes de visa,

respectivement de regroupement familial ont été déposées auprès de l’ambassade de

Suisse au Kosovo en faveur de C.________ et de D.________.

Par décision du 21 mai 2015, notifiée à A.________

le 4 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à C.________ et D.________ les

autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement

familial.

B.

Par arrêt du 4 février 2016 (PE.2015.0225), à l'état de fait duquel on

se réfère autant que besoin, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette

décision. En substance, la CDAP a considéré que les demandes de regroupement

familial étaient tardives et que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de

raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

C.

C.________ et D.________ sont entrés en Suisse sans visa le 26 juillet

2017. Le 30 août 2017, A.________ et B.________ ont requis la délivrance

d'autorisations de séjour par regroupement familial. A l'appui de leur demande,

ils ont exposé que les enfants vivaient auparavant avec leurs deux sœurs aînées

majeures chez leur grand-mère paternelle, le grand-père étant décédé, et qu'ils

n'avaient plus de contact avec leur mère, que C.________ avait suivi

l'équivalent du gymnase pendant trois ans et que D.________ avait terminé

l'école obligatoire. A.________ et B.________ ont en outre indiqué qu'ils

disposaient d'un appartement de 3 pièces pour accueillir C.________ et D.________

ainsi que de moyens financiers suffisants pour pourvoir à leur entretien. Ils

ont en outre produit plusieurs pièces.

D.

Le 6 mars 2018, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'il envisageait

de refuser la demande et leur a imparti un délai au 9 avril 2018 pour exercer

leur droit d'être entendu.

Le 4 avril 2018, A.________ et B.________ ont fait

valoir que, depuis l'arrêt de la CDAP du 4 février 2016, le grand-père

paternel, qui avait la charge des enfants était décédé, et que l'état de santé

de la grand-mère s'était considérablement dégradé. L'oncle de C.________ et D.________

avait quitté le domicile familial avec sa femme et ses enfants et l'une des

sœurs aînées – F.________ – s'était mariée et sa situation financière ne lui

permettrait pas de prendre en charge ses frères. Ils relevaient en outre que,

selon les traditions culturelles du Kosovo, il appartenait au père de prendre

en charge ses enfants si ses propres parents ne pouvaient le faire. Compte tenu

de l'urgence, ils avaient fait venir les deux jeunes garçons en Suisse. Depuis

lors, C.________ et D.________ avaient suivi les classes d'accueil de l'Ecole

de la transition et faisaient des efforts pour être intégrés. Ils ont également

produit plusieurs pièces.

E.

Par décision du 4 mai 2018, le SPOP a refusé les demandes d'autorisation

de séjour par regroupement familial en faveur de C.________ et de D.________, a

prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai d'un mois pour

quitter le territoire.

F.

Le 14 juin 2018, A.________ et B.________ ainsi que C.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP

en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que des autorisations de

séjour soient délivrées à C.________ et D.________. Ils ont en substance repris

leur argumentation développée devant le SPOP le 4 avril 2018. Le 2 juillet

2018, les recourants ont produit une pièce complémentaire attestant que leur

tante H.________ bénéficiait de prestations sociales en raison de son handicap.

Le 5 juillet 2018, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Le 26 juillet 2018, les recourants se sont

déterminés en faisant valoir qu'ils avaient démontré l'absence de prise en

charge au Kosovo. Ils ont en outre requis l'audition de C.________ et de D.________

et offert d'entendre des témoins sur la situation familiale au Kosovo.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d'autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Les décisions rendues par le SPOP en matière d'autorisation de séjour

sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal (art. 92 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent l'audition de C.________ et de D.________

ainsi que, si nécessaire, des mesures d'instruction sur la situation familiale

au Kosovo.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid.

2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

). En outre, selon l'art. 47 al. 4 LEI, les enfants de plus de 14 ans sont

entendus si nécessaire dans le cadre du regroupement familial différé.

b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'entendre C.________

et D.________ quant à leur souhait de pouvoir rester en Suisse. En effet, cette

volonté n'est pas remise en cause, les intéressés s'étant d'ailleurs exprimés

par écrit à ce propos dans le cadre de la procédure. Cela étant, une éventuelle

audition n'est de toute manière pas susceptible d'influencer l'issue du litige.

Quant à ce qui a trait à la situation familiale au Kosovo, on relèvera qu'elle

paraît suffisamment établie par les pièces au dossier. Le tribunal ne voit dès

lors pas ce que des mesures d'instruction complémentaires – notamment

l'audition de proches – pourraient apporter. Les mesures d'instruction requises

par les recourants doivent dès lors être rejetées.

3.

L'objet du litige est le refus d'autorisations de séjour par

regroupement familial pour C.________ et D.________. Dans la mesure où les

recourants ont déposé de nouvelles demandes d'autorisations de séjour pour

regroupement familial moins de 18 mois après le rejet par la CDAP de leur

recours contre une précédente décision du SPOP, on peut se demander si elles

n'auraient pas dû être traitées comme une demande de réexamen de cette

précédente décision (art. 64 LPA-VD), voire même de révision de l'arrêt de la

CDAP (art. 100 LPA-VD). Cette question peut rester indécise dans la mesure où,

comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être rejeté.

4.

Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(ci-après: LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(ci-après: LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique

à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre

disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il

convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du

droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêt

TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier

2019).

5.

Selon l'art. 44 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er

janvier 2019, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour

au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage

commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne

dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

L'art. 47 al. 1 LEI, resté inchangé le 1er

janvier 2019, prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les

cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir

dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les

délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let.

b LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le moment

déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement

familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497

consid. 3.7 p. 504).

6.

S'agissant d'abord de la situation de C.________, né le ******** 1998,

on relèvera que celui-ci était âgé de plus de 18 ans au moment où la demande de

regroupement familial a été déposée si bien que les art. 44 ss LEI ne trouvent

de toute manière pas à s'appliquer.

Pour le surplus, C.________

ne peut faire valoir aucun autre motif qui justifierait l'octroi d'une

autorisation de séjour. A la connaissance du tribunal, il n'exerce aucune

activité lucrative, ne poursuit pas des études et ne dispose pas de moyens

financiers importants. En outre, sa situation ne constitue manifestement pas un

cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, ne

serait-ce que par la faible durée de présence en Suisse et les bonnes

possibilités de réintégration dans son pays d'origine.

Le recours, mal

fondé, doit donc être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée

en ce qui le concerne.

7.

S'agissant de la situation de D.________, né le ******** 2000 et qui a

donc atteint l'âge de 18 ans en cours de procédure, les recourants ne

prétendent pas à juste titre que la demande de regroupement familial aurait été

déposée dans le délai de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEI, celui-ci étant

manifestement échu dès lors que l'autorisation de séjour de A.________ lui a

été délivrée le 23 août 2012. Il s'ensuit que seules des raisons familiales

majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent entrer en considération.

a) Les raisons

familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75

OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement

familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques

(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1172/2016

du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments

pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de

l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en

présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir

compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter

que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant

l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci

permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt

que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22

mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent

toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH;

RS 0.101]; cf. arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1;2C_1/2017 précité

consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt

TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles

permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau

de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I

284.

consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de

n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement,

une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec

le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt TF

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement

être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un

orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que

cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir

délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des

chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à

considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer

sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté

de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad

art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence

constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans

certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche

ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en

revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la

famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a

librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de

nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur

de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts

moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en

prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6

consid. 3.1 et les références citées).

b) Dans son arrêt du 4 février 2016 précité, la CDAP

avait notamment exposé ce qui suit pour exclure en l'espèce l'existence de

raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI:

"Le fait que la mère ne s’en occupe pas n’est pas

pertinent puisqu’elle est retournée vivre chez ses parents en 2008, soit il y a

plus de sept ans. Concernant les grands-parents, s’il est indiqué que le

grand-père n’est plus à même de s’occuper d’autrui, rien n’est dit au sujet de

la grand-mère. Par ailleurs, l’aîné est presque majeur et tant C.________ que D.________

ont acquis une certaine autonomie. Ainsi, le rôle des grands-parents peut se

limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine vigilance

(arrêts CDAP PE.2015.0263 du 10 novembre 2015 consid. 2d; PE.2014.0047 du 11

juin 2014 consid. 4b). En outre, un oncle, son épouse et leurs enfants vivent

sous le même toit que C.________ et D.________ et peuvent dès lors constituer

une solution de garde alternative, ce qui n’est pas contesté. Quant à la tante H.________,

seule une ordonnance médicale a été produite, ce qui ne permet pas d’établir ni

une maladie, ni un potentiel danger pour son entourage. Ainsi, aucun des

éléments allégués par le recourant ne constituent un changement de

circonstances au sens de la jurisprudence précitée.

De plus, C.________ et D.________ ont passé toute leur vie

dans leur pays d’origine, où se trouvent leurs attaches socio-culturelles, leur

sœur, la majeure partie de leur famille ainsi que tous leurs amis. Ils ont

toujours vécu séparés de leur père. Compte tenu de ces circonstances, de leur

âge et du fait qu’ils ne parlent pas le français, une rupture avec leur milieu

familier à leur âge pourrait constituer un déracinement difficile à surmonter

et ils se trouveraient séparés de leur famille, de leurs amis et privés de tous

repères. Leur venue en Suisse n’apparaît donc pas dans leur intérêt supérieur

au sens de la CDE."

Contrairement à ce que prétendent les recourants,

les circonstances intervenues depuis lors ne conduisent pas à une modification

de cette appréciation.

Certes, le grand-père des intéressés, I.________,

est décédé le 28 janvier 2016 à l'âge de 70 ans. Toutefois, la grand-mère, J.________,

est seulement âgée de 69 ans, soit encore relativement jeune. S'agissant de l'état

de santé de celle-ci, le certificat médical du Dr K.________, psychiatre à ********

(Kosovo), du 28 mars 2016, traduit en anglais, ne fait état que de différents

troubles généraux – soit un état nerveux, des insomnies ou encore des maux de

dos – sans diagnostic précis. Il n'apparaît en tout cas pas que son état de

santé serait incompatible avec la possibilité pour l'intéressé, qui est depuis

lors devenu majeur, à continuer à habiter avec sa grand-mère. Selon les propres

déclarations des recourants, celle-ci continue en outre à prendre soin de sa

fille H.________, qui est handicapée mentale. D.________ étant désormais

majeur, il ne saurait non plus tirer argument du déménagement de leur oncle et

de sa famille ainsi que de l'état de santé déficient de sa tante, dont on sait

uniquement qu'elle bénéficie d'une pension pour handicapé. Cet élément ne

démontre toutefois pas que cette dernière serait incapable de fournir à son

frère un minimum de présence et de soutien affectif, dès lors qu'aux dires des

recourants eux-mêmes elle continue à vivre sous le même toit que la grand-mère.

De même, si l'une des deux sœurs aînées s'est mariée et a quitté le domicile

familial, la deuxième sœur – G.________ – continue à y vivre. Bien que, contrairement

à ce que retient la décision attaquée, D.________ et son frère n'ont plus aucun

contact avec leur mère et n'ont pas de frère, les intéressés seraient très loin

d'être livrés à eux-mêmes au Kosovo. Ils disposent en effet d'un réseau de

plusieurs proches susceptibles de constituer une présence et un soutien

affectif. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas mais soutiennent que

ce contexte constituerait une trop grande pression morale pour les intéressés.

Cela étant, il paraît supportable pour D.________ de

retourner vivre chez sa grand-mère avec sa tante et sa sœur. S'agissant de la

situation financière, compte tenu du temps écoulé, on doit admettre que A.________,

qui est librement parti à l'étranger, d'abord en Italie puis en Suisse, doit

pouvoir subvenir aux besoins de ses fils à distance. Même s'il n'est pas

douteux que A.________ a conservé un lien fort avec ses deux fils lorsqu'il a

quitté le Kosovo dès l'année 2006 régulièrement pour exercer des activités

lucratives en Italie puis pour s'établir en Suisse dès 2012, il n'en demeure

pas moins que ceux-ci ont continué à vivre dans leur pays d'origine où ils ont

développé leurs liens sociaux, économiques et culturels. D.________ a en

particulier passé dans son pays d'origine ses années d'adolescence considérées

comme décisives pour la construction de la personnalité.

Enfin, si, depuis son arrivé en Suisse en 2017, D.________

a suivi les cours de l'Ecole de la transition, il ne paraît pas avoir fait

preuve d'une intégration particulière dans notre pays. Quoiqu'il en soit, dès

lors qu'il est arrivé en Suisse sans visa et peu après qu'une autorisation de

séjour pour regroupement familial lui avait déjà été définitivement refusée, il

n'y a pas lieu d'accorder une importance particulière à ce séjour, ce qui

reviendrait à récompenser un comportement mettant l'autorité devant le fait

accompli.

Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la situation n’est

pas différente puisque, même s'il a maintenu des liens étroits avec ses fils,

le recourant n'a plus vécu durablement en ménage commun avec eux depuis plus de

dix ans.

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe donc pas

de raisons familiales majeures pour admettre la demande de regroupement

familial si bien que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité

intimée confirmée.

8.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité

intimée confirmée, un nouveau délai de départ d'un mois dès la notification du

présent arrêt étant imparti à C.________ et D.________ pour quitter la Suisse.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 mai 2018 est confirmée, un

délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti à C.________

et D.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 1er avril 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.