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Décision

PE.2018.0247

CDAP - PE.2018.0247 - 2018-07-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 juillet 2018Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant colombien né en 1998, a déposé en

date du 6 juin 2017 une demande de regroupement familial auprès de sa mère

B.________, également ressortissante colombienne née en 1977, de sa sœur

C.________, née en 2009, et du conjoint de sa mère, D.________, ressortissant

espagnol né en 1971, vivant depuis 1985 en Suisse où il est au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. La mère du recourant a déposé à la même date une

demande d'autorisation de séjour. Elle a reçu pour elle et sa fille une telle

autorisation en avril 2018 qui est valable jusqu'au 17 décembre 2018. Le SPOP a

accordé ces permis en vue du mariage prévu de la mère et de son conjoint et en

raison de l'état de santé de la sœur du recourant.

Le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP)

a rendu le 3 mai 2018 une décision à l'encontre du recourant. Il lui a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononcé le

renvoi du recourant en lui fixant un délai de trois mois pour quitter le pays.

Le SPOP a notamment relevé que le recourant était majeur au moment du dépôt de

la demande. Cette décision a été notifiée au recourant le 15 mai 2018 par

remise en mains propres.

B.

Par acte non signé du 14 juin 2018, remis à la Poste le vendredi 15 juin

2018 pour envoi par recommandé, le recourant a déféré la décision du SPOP

auprès du Tribunal de céans en concluant à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour une durée de cinq ans. Ses moyens financiers étant actuellement

limités, il requiert encore qu'il soit renoncé à prélever une avance de frais.

C.

Par ordonnance du 18 juin 2018, le Juge instructeur a imparti au

recourant un délai pour signer l'acte de recours et se déterminer sur le

respect du délai de recours ou retirer son recours sans frais. Le recours

semblait être tardif; la décision attaquée ayant été communiquée le 15 mai

2018, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le jeudi 14 juin 2018,

l'acte de recours n'ayant toutefois été mis à la Poste que le jour suivant. Le

Juge instructeur a également requis du recourant la production de divers

documents concernant sa situation financière et professionnelle et celles de sa

mère et de son conjoint.

Le recourant ne s'est plus manifesté, ni dans le

délai imparti au 28 juin 2018, ni à ce jour. Il n'a même pas retiré à la poste

l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du Tribunal du 18 juin 2018.

Considérants

1.

Selon l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un acte de recours doit être

signé. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal impartit à l'intéressé un bref

délai pour y remédier avec l'avertissement que s'il ne donne pas suite dans le

délai imparti, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

En l'espèce, l'ordonnance du Juge instructeur du 18

juin 2018 a été formulée conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD. Le

recourant n'ayant pas produit son acte de recours avec sa signature, son

recours est dès lors déjà réputé retiré. Vu que le recourant n'a pas retiré

l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du Tribunal du 18 juin 2018 et l'acte

de recours à signer, il sera encore exposé ce qui suit.

2.

Selon l'art. 95 LPA-VD, un recours s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai fixé par la loi qui

ne peut pas être prolongé (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à

une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas,

l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD).

Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1

LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD). Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le

recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer

son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais.

Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision

d'irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art.

78.

LPA-VD, applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

En l'occurrence, le recourant a manqué le délai de

recours d'un jour en ne mettant son acte de recours à la poste que le 15 juin

2018, alors que le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 14 juin

2018.

En vue d'une égalité de traitement, des principes de légalité et de

sécurité du droit, le Tribunal ne peut pas permettre des dépassements de délai.

Le recourant n'a pas non plus fait valoir de motif de restitution de délai dans

les dix jours selon l'art. 22 al. 2 LPA-VD. Dès lors, le recours s'avère

également tardif et, partant, irrecevable.

3.

Il sera encore brièvement retenu que le recourant invoque uniquement

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en s'appuyant sur

l'autorisation d'établissement du conjoint espagnol de sa mère. Même si cette

dernière était mariée avec son conjoint, on ne voit pas sur quelle base celui-ci

bénéficie actuellement d'un droit de séjour selon l'ALCP. Il ressort des

dossiers du SPOP que le conjoint a été sans emploi, qu'il recherche un emploi

et a bénéficié pendant plusieurs années de l'aide sociale. Malgré la demande du

Tribunal de céans, le recourant n'a rien produit au sujet de la situation

financière et professionnelle du conjoint de sa mère. Dans cette mesure, il

faudrait admettre que le conjoint ne bénéficie pas d'un statut selon l'ALCP et

que le recourant ne peut donc pas non plus en déduire quoi que ce soit.

4.

Pour autant que le recours ne doit pas déjà être considéré comme retiré

faute de signature de l'acte de recours, il est en tout cas irrecevable pour

tardiveté.

Vu le sort du litige, les frais judiciaires doivent être

mis à la charge du recourant qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu ce qui précède,

ces frais sont fixés à 200 fr., le tarif minimum prévu pour la présente matière

(cf. art. 4 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (cf. art-. 55 et 56 LPA-VD).

5.

Selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, le présent arrêt d'irrecevabilité

peut être rendu par le juge instructeur en tant que juge unique.

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2018

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.