PE.2018.0248
CDAP - PE.2018.0248 - 2018-10-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 octobre 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Mélanie Pasche,
juges ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population du 9 mai 2018 refusant l'octroi anticipé de l'autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 9 mai 2018, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé à A.________ la délivrance à titre
anticipé d’une autorisation d’établissement. Par acte du 16 juin 2018, A.________
a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public
(ci-après: CDAP) contre cette décision, dont il a demandé l’annulation, en
concluant à ce qu’un permis d’établissement lui soit délivré. Par ordonnance du
18 juin 2018, le juge instructeur lui a imparti un délai au 18 juillet 2018
pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Aucun versement n'ayant été enregistré
dans le délai imparti, le juge unique, par arrêt du 23 juillet 2018, a déclaré le
recours irrecevable, vu les art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
B.
Le 7 octobre 2018, A.________ a adressé à la CDAP
une correspondance, aux termes de laquelle:
« (…)
Je vous écris pour m'excuser de ne pas avoir
respecté le délai de paiement destiné à garantir le paiement de tout ou partie
de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du
recours.
Malheureusement, quand vous m'aviez envoyé cette lettre j'étais dans
mon pays d'origine. Je suis parti en urgence le 16 juin 2018 car mon grand-père
venez de décéder et je suis rentré en Suisse après environ deux mois et demi.
Et ce n'est que très récemment que j'ai vu votre lettre, du coup je voudrais
vous demander si cela serait possible d'avoir une deuxième opportunité de
défendre mon cas. Je mets en pièces jointes mon billet d'avion.
(…).»
Le 12 octobre 2018, le juge
instructeur a informé A.________ de ce que les conditions de la restitution du
délai d’avance de frais ne lui paraissaient à première vue pas remplies. Invité
à indiquer s’il maintenait celle-ci, A.________ a répondu, le 20 octobre 2018,
par l’affirmative.
Le SPOP a produit son dossier.
C.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) En procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais
est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse
ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) Attendu qu’aucun versement n'avait
été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision
de l’autorité intimée, du 9 mai 2018, a été déclaré irrecevable par le juge
unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt du 23 juillet
2018.
2.
Le recourant requiert de la CDAP qu’elle revienne
sur cet arrêt. On retire de ses explications qu’il demande que le délai qui lui
a été imparti par ordonnance du 18 juin 2018 pour fournir une avance de frais
lui soit restitué.
a) La LPA-VD n’indique pas
expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après
notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de
restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le
jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par
le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de
la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une
exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire
pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif
(cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation
judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit
expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision
ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si
celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande
de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force
(Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 20 ad art. 50
LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de
restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà
été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts
PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017
consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du
8.
septembre 2015 consid. 1).
b) En l’occurrence, le recourant a
requis, le 7 octobre 2018, la restitution du délai qui lui avait été
initialement imparti au 18 juillet 2018 pour fournir une avance de frais. Bien
qu’entre-temps, le juge unique ait, le 23 juillet 2018, rendu un arrêt
d’irrecevabilité, cette demande est recevable et il importe d’entrer en
matière.
3.
A l’appui de sa demande, le recourant fait valoir
qu’il a dû s’absenter dans son pays d’origine, le ********, le 16 juin 2018, suite
au décès de son grand-père, et ceci pour une durée de deux mois et demi. C’est seulement
à son retour qu’il a pris connaissance de l’avis postal de retrait du
recommandé contenant l’ordonnance du 18 juin 2018.
a) On rappelle qu’en droit cantonal,
un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1
LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère
phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136
II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai
pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un
principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique
vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références).
Celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du
juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf.
ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier
ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que
celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.),
notamment donner procuration, avant son départ à
l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et
de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés
(arrêt CR.2013.0092 du 23 mars 2014 consid. 4b). A ce
défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du
contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle
obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un
représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence
ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431
s. et la référence citée). Il en va ainsi en cas de changement de domicile en cours de procédure judiciaire; il
appartient dans ce cas à la partie à une procédure judiciaire d'indiquer à
l'autorité judiciaire un changement de domicile ou une nouvelle adresse de
notification (arrêt 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1).
b) En la présente espèce, le recourant
s’est absenté de son domicile pour se rendre à l’étranger, suite au décès de
son grand-père, le jour même où il venait de déposer un recours contre la
décision négative du 9 mai 2018. Il a même acheté son billet d’avion le 15 juin
2018, soit la veille. D’un point de vue objectif, on doit admettre que le
recourant ne pouvait pas retirer le pli contenant l’avis du 18 juin 2018, tant
et aussi longtemps qu’il se trouvait à l’étranger. D’un point de vue subjectif
en revanche, le recourant n’établit nullement l’absence de faute de sa part. Dès
l’instant où il a saisi une autorité judiciaire d’une demande ou d’un recours,
le recourant est devenu partie à une procédure judiciaire. En conséquence, il
lui appartenait, dès lors qu’il s’absentait de son domicile, de prendre toutes dispositions
utiles et de s’organiser afin de pouvoir prendre connaissance en temps utile
des avis qui lui étaient adressés en son absence par l’autorité judiciaire. Or,
le recourant n’a jamais signalé son absence, que ce soit dans l’acte de recours
ou dans toute autre correspondance ultérieure, bien que celle-ci ait duré deux
mois et demi, selon ses explications. En outre, il n’allègue aucune circonstance
qui l’aurait empêché, avant son départ à l’étranger, de donner une procuration à
un tiers aux fins que celui-ci puisse, en son absence, retirer les avis postaux
et prendre possession des plis recommandés qui lui étaient destinés.
c) Au vu de ce qui précède, les
conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le
rejet de la demande.
4.
Les frais de justice seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2018
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.