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Décision

PE.2018.0250

CDAP - PE.2018.0250 - 2018-07-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 juillet 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant guinéen né le ******** 1998, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 8 juillet 2017. Par décision du 13 septembre 2017,

le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur cette

demande et a prononcé le renvoi d'A.________ de Suisse afin qu'il dépose sa

demande d'asile auprès des autorités italiennes, compétentes dans le cadre de

la procédure Dublin. Cette décision est entrée en force le 28 septembre 2017.

B.

Selon une attestation médicale établie le 9 janvier 2018, A.________ bénéficie

d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux. Il présente

notamment depuis août 2017 des symptômes anxio-dépressifs.

Un deuxième certificat médical du 22 février 2018

fait notamment état d'un état psychique non stabilisé (idées noires,

impulsivité) et d'un risque de passage à l'acte auto-agressif au moment de son

transfert.

C.

La décision de non-entrée en matière et de renvoi étant devenue

exécutoire, un vol à destination de Milan a été réservé pour le 27 février

2018. Le 16 février 2018, le SPOP a informé A.________ des modalités du vol.

L'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception de cette information. Le

jour prévu du vol, le collaborateur du SPOP, qui s'est présenté à 2h30 au

centre EVAM de Vevey et qui était chargé d'accompagner l'intéressé jusqu'à

l'aéroport de Zürich, a constaté qu'il n'était pas présent, mais qu'il s'était

rendu à 0h30 à l'hôpital en taxi, arguant qu'il ne se sentait pas bien. Il lui a

été demandé de présenter un certificat médical attestant du caractère urgent de

cette visite. Un certificat d'incapacité de travail daté du 27 février 2018 pour

une période du 27 février 2018 au 1er mars 2018 pour cause de

maladie a été produit.

D.

Un troisième certificat médical daté du 6 mars 2018 a été établi et fait

notamment état d'un état psychique non stabilisé (idées noires, impulsivité) et

d'un risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de contrariété. Un suivi bihebdomadaire

a été mis en place, ainsi qu'un traitement médicamenteux.

E.

Après échéance du délai de transfert pour l'Italie, A.________ a déposé

une demande de reconsidération de sa demande d'asile. Par décision incidente du

21 mars 2018, le SEM a invité l'intéressé à verser, jusqu'au 3 avril 2018, une

avance de 600 fr. en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité

de la demande de reconsidération. L'avance de frais n'a pas été versée dans le

délai imparti. Le 10 avril 2018, le SEM a décidé de ne pas entrer en matière

sur la demande de reconsidération et a retenu que la décision du 13 septembre

2017 était entrée en force et exécutoire.

F.

Le 6 juin 2018, le SPOP a rendu à l'endroit d'A.________ une décision

d'assignation à un lieu de résidence. L'intéressé est assigné à résidence au Foyer

EVAM à Vevey "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 6

juin 2018 et pour une durée de six mois". Le SPOP se prévalait du fait que

le prénommé n'avait pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire

suisse après l'entrée en force de la décision de renvoi. Bien qu'ayant été

averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne partait

pas, il était demeuré en Suisse et, malgré un plan de vol dûment notifié, il n'était

pas présent quand un collaborateur du SPOP s'était présenté au centre EVAM le

27 février 2018 pour l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Zürich, où un vol à

destination de Milan avait été réservé.

G.

Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours le 19 juin 2018 (date du sceau postal). A titre principal, il a conclu

à l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à être assigné

entre minuit et 7h00 du matin. En substance, le recourant fait valoir qu'il n'a

pas voulu éviter le plan de vol, mais que pour des raisons médicales, il a dû

se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Il fait également valoir qu'il participe

tous les mercredis à une rencontre d'un collectif de la coordination

Asile-Migration dont les réunions se terminent en général vers 23h00. Il estime

qu'une assignation à résidence depuis 22h00 l'empêche de participer à ces

réunions et constitue une entrave à l'exercice de ses droits politiques. Le

recourant a produit un "certificat d'activité" de la Coordination

asile faisant état de permanences et réunions hebdomadaires chaque mercredi de

18h30 à 23h00, ainsi qu'une lettre établie le 13 avril 2018 par l'Hôpital

Riviera-Chablais-Vaud-Valais indiquant que le recourant s'était présenté les 27

et 28 février 2018 pour une urgence médicale, sans préciser le diagnostic posé

à cette occasion.

L'autorité intimée a transmis son dossier le 21 juin

2018 et a conclu, le 26 juin 2018, au rejet du recours.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulé "assignation

d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région

déterminée". La loi d'application dans le canton de Vaud de la législation

fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11) prévoit que

le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence

(art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de

recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal

doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours

portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4

LVLEtr).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée. En

substance, il estime qu'une telle mesure ne se justifie pas, qu'elle est disproportionnée

et invoque que son absence lors du vol à destination de l'Italie prévu fait

suite à des problèmes de santé. Subsidiairement, il requiert que l'horaire

d'assignation soit réduit.

a) L'art. 74 LEtr dispose ce qui suit:

"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction

de pénétrer dans une région déterminée

1.

L'autorité cantonale

compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas

suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai

qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2.

La compétence d'ordonner ces

mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]

3.

Ces mesures peuvent faire l'objet d'un

recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet

suspensif."

b) Pour être conforme au principe de la

proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un

droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.),

doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une

mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable

entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le

résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 144 II 16 consid. 2

et 3; 137 I 167 consid. 3.6; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il

y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la

durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,

sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe

accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités,

à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de

garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et

d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné

(cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3;

voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une

part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de

sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi.

D'autre part, elle sert également à exercer une certaine pression sur

l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays;

dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la détention

administrative prévue aux art. 75 ss LEtr, également pour but d'infléchir le

comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à

collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force; eu égard au

fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre

conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les

libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. ATF 144

II 16 consid. 2.1 et 4; TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; CDAP

PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière d'interdiction de

pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2 et 4.5). Pour

ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire

qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr

(cf. ATF 144 II 16 consid. 4.5.2; TF 2C_946/2017 du

17.

janvier 2018 consid. 5).

c) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse, où

il est arrivé pour la toute première fois en juillet 2017, est illégal. La

décision de renvoi du SEM est entrée en force. Un vol à destination de Milan a

été fixé le 27 février 2018. Son absence à son lieu de domicile a été constatée

le jour prévu du vol. Le recourant l'a justifiée par une urgence médicale et

allègue que, compte tenu de cet élément, rien dans sa situation ne pourrait

laisser penser qu'il s'opposerait à un renvoi, respectivement un plan de vol.

On ne peut pas partager cette appréciation puisque l'intéressé avait aussi préalablement

refusé de signer le plan de vol. En outre, il n'a produit aucun document

médical qui permettrait d'attester de son incapacité à respecter le plan de vol

ou à empêcher un voyage en avion. Le caractère avéré de l'urgence n'est pas non

plus attesté. Par ailleurs, le recourant n'a finalement entrepris aucune

démarche pour quitter la Suisse. Au final, à cette heure, il n'y a aucun

élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse pas être exécuté. Les

conditions d'une assignation à résidence apparaissent dès lors remplies.

d) Eu égard au comportement de l'intéressé, qui n'a

pas quitté la Suisse spontanément et qui refuse de le faire, on ne voit pas

quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par

l'assignation à résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de

l'intéressé et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi, tout en exerçant une certaine pression sur le

recourant afin de l'amener à respecter son obligation de quitter la Suisse. Ce

dernier but ne peut notamment pas être atteint par une mesure visée à l'art.

64e LEtr qui confère à l'autorité la faculté d'obliger l'étranger concerné à se

présenter régulièrement à une autorité, fournir des sûretés financières et

déposer ses documents de voyage (cf. ATF 144 II 16 consid. 4). On notera que la

mesure attaquée est moins contraignante qu'une détention administrative au sens

des art. 75 ss LEtr.

L'assignation à résidence litigieuse est prévue la

nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Cette mesure est apte à atteindre son

but, qui est celui de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de

s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de

son renvoi. Le recourant demeure libre de ses mouvements durant la journée. Il estime

que cet horaire constitue une entrave à l'exercice de ses droits politiques dans

la mesure où l'assignation l'empêche de participer à une réunion hebdomadaire

d'un collectif militant en matière de droit des migrations, des réunions ayant

lieu à Lausanne chaque mercredi à partir de 18h30, qui "se terminent en

général vers 23h00". Cependant il convient de constater que l'assignation

prévue n'empêche finalement pas le recourant de participer à une grande partie

de ces rencontres, le trajet Vevey-Lausanne étant aisé et rapide. Elle

n'interdit donc pas des activités politiques. Au demeurant, s'agissant des

bonnes relations qu'entretient le recourant avec certains des participants (mentionnées

dans le "certificat d'activité"), il lui est possible de rencontrer

ces personnes en journée ou d'autres soirs, avant 22h00. Les motifs invoqués ne

sauraient justifier une exception ou un régime spécial qui doivent être réservés

à la garantie de besoins essentiels. Il n'y a pas lieu d'aménager un horaire

spécifique pour tenir compte des activités de chacun. Alors que le recourant a

refusé de collaborer lorsqu'un vol a été organisé, il faut rappeler que

l'assignation à un lieu de résidence a aussi pour but d'exercer une certaine

pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter

le pays et à prendre conscience qu'il ne peut pas profiter sans réserve de

toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour.

e) Compte tenu du comportement du recourant, de sa

situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question,

qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas

disproportionnée et doit ainsi être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais ni dépens (art.

49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 juin 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.