PE.2018.0251
CDAP - PE.2018.0251 - 2018-10-31 - A._____, B.__, C._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
31 octobre 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________ et B.________, à ********,
2.
C._______, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ et B._______ et C._______ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 15 mai 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de travail
en faveur de C._______).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante colombienne née le ******** 1992, C._______ (ci-après:C._______)
est entrée en Suisse le 13 janvier 2018, au bénéfice d'un visa de jeune fille
au pair chez ********, à Münchenstein (BL). Cet engagement avait été préparé
par l'agence ******** à Brugg. Elle a obtenu ensuite un permis L (autorisation
de travail de courte durée pour les ressortissants des pays tiers), délivré par
les autorités de police des étrangers du canton de Bâle-Campagne et valable
jusqu'au 10 janvier 2019. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait
auparavant (le 27 novembre 2017) communiqué son approbation à l'employeur, en
réservant la décision de l'autorité compétente pour délivrer une autorisation
de séjour.
B.
Par courriel du 5 mars 2018, C._______ a interpellé le Service de
l'emploi du canton de Vaud en exposant souhaiter changer d'employeur en raison
d'un malentendu survenu entre elle et la famille d'accueil bâloise, ses conditions
de travail n'étant pas idéales. Elle indiquait avoir rencontré une famille dans
le canton de Vaud et demandait les démarches à entreprendre pour être autorisée
à changer d'employeur.
C.
Le 1er avril 2018, l'intéressée est venue dans le canton de
Vaud et a débuté une activité de jeune fille au pair au service des époux A._______
et B._______, à Clarens. Elle a conclu avec ces derniers un contrat de travail
("Contract for au pair employment", selon un modèle de l'agence ********)
pour une durée de 9 mois à partir du 1er avril 2018; ce contrat
prévoit une durée d'activité journalière de 5 heures, consacrée à la
préparation des repas d'une famille de trois personnes (deux adultes et un
adolescent de 16 ans) et à des travaux de ménage. Le 13 avril 2018, elle a
adressé aux autorités de la Commune de Montreux une demande tendant à être
autorisée à travailler chez les époux A._______ et B._______ pour la période
restante au regard de son permis de séjour délivré par les autorités de
Bâle-Campagne.
D.
Cette demande de changement de canton a été transmise au Service de
l'emploi du canton de Vaud. Par une décision du 15 mai 2018 notifiée aux
employeurs, ce service a refusé la demande, pour le motif suivant: "Le
Service de l'emploi n'est pas en mesure d'autoriser l'activité lucrative de
l'intéressée, au vu du nombre d'unités de contingent dont dispose le canton de
Vaud pour la délivrance d'autorisations en faveur des ressortissants
d'Etats-tiers. En effet, le nombre limité de ces contingents amenuise la marge
d'appréciation laissée aux cantons et ces derniers peuvent prioriser leurs
intérêts dans le cadre des contingents limités dont ils disposent, compte tenu
de l'intérêt économique du pays".
E.
Agissant le 18 juin 2018 par la voie du recours de droit administratif, A._______
et B._______ ainsi que C._______ demandent à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du Service de l'emploi et
d'octroyer une autorisation de travail à C._______.
F.
Dans sa réponse du 10 août 2018, le Service de l'emploi conclut au rejet
du recours. Ce service expose notamment ce qui suit, à propos du contingent
dont dispose le canton de Vaud pour la délivrance d'autorisations en faveur de
ressortissants d'Etats-tiers:
"Pour l'année 2018, les entreprises disposent en effet,
pour l'ensemble de la Suisse et selon la révision partielle du 22 novembre 2017
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, de
3'500 autorisations de séjour (permis B) et de 4'500 autorisations de séjour de
courte durée (permis L), ce qui représente, pour le canton de Vaud, 174 unités
qui sont, à ce jour, épuisées.
Au vu de ces chiffres, le SDE estime en l'occurrence que la
demande, quand bien même les arguments invoqués ne doivent pas être négligés,
ne répond pas à un intérêt économique tel qu'il justifierait l'octroi d'une
autorisation au détriment d'un autre employeur.
Certes, parmi les 4'500 autorisations de séjour de courte
durée (permis L), la Confédération a également à sa disposition un contingent –
dont le nombre a été fixé à 2'500 pour l'année 2018 – et qu'elle peut mettre à
disposition de tel ou tel canton en cas de besoin (contingent de réserve).
Cela étant, il n'est pas possible de répondre à la demande
des recourants, qui souhaitent obtenir des preuves qu'il n'y aura pas de
nouveaux contingents ouverts ces prochaines semaines, dans la meure où
l'affectation du contingent de réserve est de pure compétence fédérale."
Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se
déterminer. Les recourants n'ont pas répliqué dans le délai fixé.
G.
A titre de mesure provisionnelle, C._______ a été autorisée par la juge
instructrice, le 28 juin 2018, à entreprendre l'activité de jeune fille au pair
au service de A._______ et B._______ pendant le déroulement de la procédure.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable
aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites
décisions. Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). Le litige porte sur la question
de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une
autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de C._______. Cette
dernière est ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par
aucune convention (Etat tiers), de sorte que cette question doit être résolue
au regard du droit interne exclusivement, soit la LEtr et ses ordonnances
d’application.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al.
1.
let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant
d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une
activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions
sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr. Cette
compétence est attribuée au SDE, vu l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11).
A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée
comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège
est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé
en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la
journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les
autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a LEmp)
- décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité
lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le
cas, pour décision, au Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4
OASA). En l'espèce toutefois, il n'est pas douteux que la contestation porte
sur l'exercice d'une activité lucrative.
b) Aux termes de l'art. 55 OASA, les titulaires
d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à changer
d'emploi au sein de la même branche et de la même profession s'ils ne peuvent
poursuivre leur activité auprès de leur employeur ou si l'on ne peut pas
raisonnablement l'exiger d'eux, pour autant que le changement d'emploi ne soit
pas dû au comportement de l'employé.
Comme, dans le cas présent, le changement d'emploi
est lié à un changement de canton, il faut que les conditions pour
l'autorisation d'exercer une activité lucrative soient remplies dans le nouveau
canton, où l'employée entend résider et travailler. Pour les personnes au pair
placées par une organisation reconnue, ces conditions sont fixées à l'art. 48
OASA, en vertu de la clause de délégation de l'art. 30 al. 1 let. j LEtr. Il
faut en particulier que les nombres maximums mentionnés à l'art. 20 OASA soient
respectés (art. 48 al. 1 let. b OASA). L'art. 20 OASA a la teneur suivante:
1.
Les cantons peuvent délivrer
aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP ou
à la Convention instituant l'AELE des autorisations de séjour dans les limites
des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.
2.
Le nombre maximum d'autorisations dont
dispose la Confédération figure à l'annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au
rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons.
3.
Le SEM peut, sur demande,
répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la
Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts
économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 2.
En l'occurrence, c'est bien parce que les nombre
maximum d'autorisations, ou contingent, à disposition du canton de Vaud était épuisé
que le Service de l'emploi a rejeté la demande. Il convient de renvoyer aux
explications que ce Service a données dans sa réponse, qui exposent de manière
claire la situation. Les recourants, qui demandaient précisément des
explications complémentaires, les ont ainsi obtenues. Il n'y a pas lieu, dans
la présente contestation, de requérir du service précité qu'il se prononce de
manière détaillée sur l'utilisation du contingent cantonal en 2018. Il doit
effectuer une pesée des intérêts, dans chaque cas où une autorisation entre en
considération, et il dispose d'une importante marge d'appréciation. Il suffit
de remarquer que pour une famille où l'activité de la personne au pair ne
comprend pas la garde des enfants – parce que l'unique enfant a déjà 16 ans –,
on ne voit pas en quoi il serait critiquable de renoncer à utiliser une unité
du contingent cantonal (à propos de la définition de l'activité typique de la
personne au pair, cf. art. 48 al. 1 let. f OASA). A l'évidence, les époux
recourants ne sauraient prétendre que l'engagement d'une jeune fille au pair
sert les intérêts économiques de la Suisse, ce critère étant selon l'art. 18
let. a LEtr une condition pour admettre un étranger en vue de l'exercice d'une
activité lucrative salariée.
Il apparaît donc que le Service de l'emploi n'a pas
violé le droit fédéral en retenant que les conditions de l'art. 48 OASA
n'étaient pas remplies dans le cas particulier. Les griefs des recourants sont
mal fondés et ils doivent être rejetés.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Le Service de l'emploi n'a pas fixé de délai de
départ. Cette question n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente
procédure juridictionnelle. Il suffit de relever que le service précité, dans
sa réponse au recours, a fait valoir que, pour le SEM, le but du séjour de C._______
en Suisse devait déjà être considéré comme atteint au moment où elle a quitté
son emploi de jeune fille au pair à Bâle-Campagne, et qu'elle devait de ce fait
quitter la Suisse.
4.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice.
Un émolument correspondant à l'avance effectuée sera mis à leur charge (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 15 mai 2018 par le Service de l'emploi est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.