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Décision

PE.2018.0251

CDAP - PE.2018.0251 - 2018-10-31 - A._____, B.__, C._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

31 octobre 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante colombienne née le ******** 1992, C._______ (ci-après:C._______)

est entrée en Suisse le 13 janvier 2018, au bénéfice d'un visa de jeune fille

au pair chez ********, à Münchenstein (BL). Cet engagement avait été préparé

par l'agence ******** à Brugg. Elle a obtenu ensuite un permis L (autorisation

de travail de courte durée pour les ressortissants des pays tiers), délivré par

les autorités de police des étrangers du canton de Bâle-Campagne et valable

jusqu'au 10 janvier 2019. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait

auparavant (le 27 novembre 2017) communiqué son approbation à l'employeur, en

réservant la décision de l'autorité compétente pour délivrer une autorisation

de séjour.

B.

Par courriel du 5 mars 2018, C._______ a interpellé le Service de

l'emploi du canton de Vaud en exposant souhaiter changer d'employeur en raison

d'un malentendu survenu entre elle et la famille d'accueil bâloise, ses conditions

de travail n'étant pas idéales. Elle indiquait avoir rencontré une famille dans

le canton de Vaud et demandait les démarches à entreprendre pour être autorisée

à changer d'employeur.

C.

Le 1er avril 2018, l'intéressée est venue dans le canton de

Vaud et a débuté une activité de jeune fille au pair au service des époux A._______

et B._______, à Clarens. Elle a conclu avec ces derniers un contrat de travail

("Contract for au pair employment", selon un modèle de l'agence ********)

pour une durée de 9 mois à partir du 1er avril 2018; ce contrat

prévoit une durée d'activité journalière de 5 heures, consacrée à la

préparation des repas d'une famille de trois personnes (deux adultes et un

adolescent de 16 ans) et à des travaux de ménage. Le 13 avril 2018, elle a

adressé aux autorités de la Commune de Montreux une demande tendant à être

autorisée à travailler chez les époux A._______ et B._______ pour la période

restante au regard de son permis de séjour délivré par les autorités de

Bâle-Campagne.

D.

Cette demande de changement de canton a été transmise au Service de

l'emploi du canton de Vaud. Par une décision du 15 mai 2018 notifiée aux

employeurs, ce service a refusé la demande, pour le motif suivant: "Le

Service de l'emploi n'est pas en mesure d'autoriser l'activité lucrative de

l'intéressée, au vu du nombre d'unités de contingent dont dispose le canton de

Vaud pour la délivrance d'autorisations en faveur des ressortissants

d'Etats-tiers. En effet, le nombre limité de ces contingents amenuise la marge

d'appréciation laissée aux cantons et ces derniers peuvent prioriser leurs

intérêts dans le cadre des contingents limités dont ils disposent, compte tenu

de l'intérêt économique du pays".

E.

Agissant le 18 juin 2018 par la voie du recours de droit administratif, A._______

et B._______ ainsi que C._______ demandent à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du Service de l'emploi et

d'octroyer une autorisation de travail à C._______.

F.

Dans sa réponse du 10 août 2018, le Service de l'emploi conclut au rejet

du recours. Ce service expose notamment ce qui suit, à propos du contingent

dont dispose le canton de Vaud pour la délivrance d'autorisations en faveur de

ressortissants d'Etats-tiers:

"Pour l'année 2018, les entreprises disposent en effet,

pour l'ensemble de la Suisse et selon la révision partielle du 22 novembre 2017

de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, de

3'500 autorisations de séjour (permis B) et de 4'500 autorisations de séjour de

courte durée (permis L), ce qui représente, pour le canton de Vaud, 174 unités

qui sont, à ce jour, épuisées.

Au vu de ces chiffres, le SDE estime en l'occurrence que la

demande, quand bien même les arguments invoqués ne doivent pas être négligés,

ne répond pas à un intérêt économique tel qu'il justifierait l'octroi d'une

autorisation au détriment d'un autre employeur.

Certes, parmi les 4'500 autorisations de séjour de courte

durée (permis L), la Confédération a également à sa disposition un contingent –

dont le nombre a été fixé à 2'500 pour l'année 2018 – et qu'elle peut mettre à

disposition de tel ou tel canton en cas de besoin (contingent de réserve).

Cela étant, il n'est pas possible de répondre à la demande

des recourants, qui souhaitent obtenir des preuves qu'il n'y aura pas de

nouveaux contingents ouverts ces prochaines semaines, dans la meure où

l'affectation du contingent de réserve est de pure compétence fédérale."

Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se

déterminer. Les recourants n'ont pas répliqué dans le délai fixé.

G.

A titre de mesure provisionnelle, C._______ a été autorisée par la juge

instructrice, le 28 juin 2018, à entreprendre l'activité de jeune fille au pair

au service de A._______ et B._______ pendant le déroulement de la procédure.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). Le litige porte sur la question

de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de C._______. Cette

dernière est ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par

aucune convention (Etat tiers), de sorte que cette question doit être résolue

au regard du droit interne exclusivement, soit la LEtr et ses ordonnances

d’application.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al.

1.

let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant

d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une

activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions

sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr. Cette

compétence est attribuée au SDE, vu l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11).

A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a LEmp)

- décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité

lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le

cas, pour décision, au Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4

OASA). En l'espèce toutefois, il n'est pas douteux que la contestation porte

sur l'exercice d'une activité lucrative.

b) Aux termes de l'art. 55 OASA, les titulaires

d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à changer

d'emploi au sein de la même branche et de la même profession s'ils ne peuvent

poursuivre leur activité auprès de leur employeur ou si l'on ne peut pas

raisonnablement l'exiger d'eux, pour autant que le changement d'emploi ne soit

pas dû au comportement de l'employé.

Comme, dans le cas présent, le changement d'emploi

est lié à un changement de canton, il faut que les conditions pour

l'autorisation d'exercer une activité lucrative soient remplies dans le nouveau

canton, où l'employée entend résider et travailler. Pour les personnes au pair

placées par une organisation reconnue, ces conditions sont fixées à l'art. 48

OASA, en vertu de la clause de délégation de l'art. 30 al. 1 let. j LEtr. Il

faut en particulier que les nombres maximums mentionnés à l'art. 20 OASA soient

respectés (art. 48 al. 1 let. b OASA). L'art. 20 OASA a la teneur suivante:

1.

Les cantons peuvent délivrer

aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP ou

à la Convention instituant l'AELE des autorisations de séjour dans les limites

des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.

2.

Le nombre maximum d'autorisations dont

dispose la Confédération figure à l'annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au

rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons.

3.

Le SEM peut, sur demande,

répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la

Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts

économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 2.

En l'occurrence, c'est bien parce que les nombre

maximum d'autorisations, ou contingent, à disposition du canton de Vaud était épuisé

que le Service de l'emploi a rejeté la demande. Il convient de renvoyer aux

explications que ce Service a données dans sa réponse, qui exposent de manière

claire la situation. Les recourants, qui demandaient précisément des

explications complémentaires, les ont ainsi obtenues. Il n'y a pas lieu, dans

la présente contestation, de requérir du service précité qu'il se prononce de

manière détaillée sur l'utilisation du contingent cantonal en 2018. Il doit

effectuer une pesée des intérêts, dans chaque cas où une autorisation entre en

considération, et il dispose d'une importante marge d'appréciation. Il suffit

de remarquer que pour une famille où l'activité de la personne au pair ne

comprend pas la garde des enfants – parce que l'unique enfant a déjà 16 ans –,

on ne voit pas en quoi il serait critiquable de renoncer à utiliser une unité

du contingent cantonal (à propos de la définition de l'activité typique de la

personne au pair, cf. art. 48 al. 1 let. f OASA). A l'évidence, les époux

recourants ne sauraient prétendre que l'engagement d'une jeune fille au pair

sert les intérêts économiques de la Suisse, ce critère étant selon l'art. 18

let. a LEtr une condition pour admettre un étranger en vue de l'exercice d'une

activité lucrative salariée.

Il apparaît donc que le Service de l'emploi n'a pas

violé le droit fédéral en retenant que les conditions de l'art. 48 OASA

n'étaient pas remplies dans le cas particulier. Les griefs des recourants sont

mal fondés et ils doivent être rejetés.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Le Service de l'emploi n'a pas fixé de délai de

départ. Cette question n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente

procédure juridictionnelle. Il suffit de relever que le service précité, dans

sa réponse au recours, a fait valoir que, pour le SEM, le but du séjour de C._______

en Suisse devait déjà être considéré comme atteint au moment où elle a quitté

son emploi de jeune fille au pair à Bâle-Campagne, et qu'elle devait de ce fait

quitter la Suisse.

4.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice.

Un émolument correspondant à l'avance effectuée sera mis à leur charge (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 15 mai 2018 par le Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.