Lexipedia

Décision

PE.2018.0255

CDAP - PE.2018.0255 - 2018-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant colombien né en 1977, A.________ est venu une première

fois en Suisse le ******** 2002 et y a déposé une demande de permis pour

études. Le 28 décembre 2002, soit avant que l’autorité intimée n'ait pu statuer

sur la requête précitée, l’intéressé a quitté le territoire helvétique. Le ********

2003, il est revenu en Suisse au bénéfice d’un visa pour visite, d’une durée

maximale de 90 jours. Le 4 décembre 2003, il a requis la prolongation de son

visa jusqu’au 5 mars 2004. Par décision du 7 janvier 2004, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation

de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire vaudois au 5 mars 2004.

Cette décision est devenue définitive et exécutoire faute de recours. Le 1er

mars 2004, l’intéressé a présenté une demande d’autorisation de séjour pour

études en vue de suivre à l’Institut ********, à ********, des cours de

français et de préparation à l’examen d’entrée à l’école de français moderne de

l’Université ********, du 12 janvier 2004 au 10 décembre 2004. Par décision du

29 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur

de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté par A.________ contre cette

décision a été rejeté, par arrêt du Tribunal administratif PE.2004.0248 du 25

janvier 2005, auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit. Le délai

initialement imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois a été

prolongé au 28 février 2005.

A.________ ne s’est pas conformé à cet arrêt,

définitif et exécutoire. Il est demeuré en Suisse et a suivi plusieurs cours dispensés

par le ********. Il en outre travaillé au service d’un domaine viticole, puis

au sein de plusieurs établissements publics. Musicien, A.________ a en outre

créé un groupe musical de Marimba, qui contribuerait à faciliter l’intégration

des latino-américains en Suisse. Il est resté vivre à ******** chez sa mère, B.________,

elle-même au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Lors d’une précédente

interpellation en 2009, A.________ a été invité par les agents de police à

quitter le pays, ce qu’il n’a pas fait.

Par ordonnance pénale du 1er septembre

2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________

à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 300 fr., pour conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un

véhicule, malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

B.

Le 20 octobre 2017, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de

délivrance d’une autorisation de séjour. Il s’est notamment prévalu de deux

promesses d’embauche, l’une émanant de l’entreprise ********, à ******** pour

un emploi à 30% rémunéré 25 fr. de l’heure, l’autre, de la famille ********, à ********,

pour effectuer trois heures hebdomadaires de ménage, payées 20 fr. de l’heure.

Il a ultérieurement produit une troisième promesse d’embauche, de l’association

********, en qualité d’agent d’entretien, le taux d’occupation et le salaire

n’ayant pas été précisés. Le 1er mars 2018, le SPOP a informé A.________

de son intention de rendre une décision négative. L’intéressé s’est déterminé

et a maintenu sa demande. Par décision du 16 mai 2018, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit, en faveur de A.________,

dont il a ordonné le renvoi de Suisse.

C.

Par acte du 18 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) contre la décision du 16 mai 2018, dont il

demande l’annulation; il conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit

délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien qu’un délai lui ait été octroyé à cet effet, A.________

ne s’est pas déterminé.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c

LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

à titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116

V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant colombien, le

recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine

ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

4.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être

remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles

relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent

les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et

celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune

de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.

b) Le recourant requiert la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur

suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF

138.

II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal

fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les

références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C

636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence

et doctrine citée; ATAF 2009/40

consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,

en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration

sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

On rappelle à cet égard que la durée du séjour en

Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.

Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation

de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une

situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi

a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré

coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (cf. Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers, état au 1er juillet 2018, ch.5.6.12.5). Le Tribunal

fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas

pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour

en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137

II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêt 2C_498/2018 du 29 juin

2018.

consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017

consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du

7.

novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.

5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de

l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf.

arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003

consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de

l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid.

4.3.3

p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la

renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance

destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison

d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer

aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la

clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante

dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007

du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une

activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas

un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse

ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté

des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à

éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la

régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).

A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse

illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés

(C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des

autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation

de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse

depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle

remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été

réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse

durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11

janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière

illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre

2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse

depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours

d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute

illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), ainsi qu’au

recours d’un ressortissant péruvien arrivé en Suisse en 1987 et ayant poursuivi

son séjour en toute illégalité, malgré plusieurs interdictions d’entrée

prononcées à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt

2C_498/2018 du 29 juin 2018).

5.

Le recourant soutient qu’il représente un cas de rigueur au sens où

l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) En la présente espèce, le recourant se prévaut

tout d’abord d’un séjour ininterrompu en Suisse depuis seize ans. Il s’avère

cependant que, dans sa majeure partie, sinon dans sa totalité, ce séjour est

illégal. Débouté une première fois de sa demande de pouvoir séjourner en

Suisse, le recourant n’a en effet tenu aucun compte de l’arrêt PE.2004.0248 du

25.

janvier 2005, puisqu’il y est demeuré, au mépris de la loi. Il a du reste

lui-même admis que la police l’avait invité en vain, lors de son interpellation

en 2009, à quitter le territoire. Par conséquent, il est exclu d'accorder un

poids prépondérant à ces longues années de séjour en Suisse dont il ne pouvait

ignorer l'illégalité. Le contraire reviendrait dans les faits à décerner une

prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités et fixer une

limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de

l'être (dans ce sens, arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

b) Le recourant fait valoir son intégration en

Suisse. Il importe à cet égard d’apprécier l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce. On constate en premier lieu que la mère du recourant vit en Suisse au

bénéfice d’un permis d’établissement. En outre, le recourant a, au fil des

années, tissé des liens d’amitiés avec des personnes résidant en Suisse, comme

l'attestent les différentes déclarations écrites recueillies. Mais le fait qu'il

soit une personne appréciée ne permet pas encore de considérer qu'il fait

preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée.

Force est surtout d’admettre que le recourant ne

peut pas se prévaloir d'un comportement exempt de tout reproche durant ces

seize années. Il n’a pas tenu compte d’un arrêt du Tribunal administratif

définitif et exécutoire et a persisté avec obstination à séjourner en Suisse de

manière clandestine, ce lors même qu'il connaissait la précarité de sa

situation et devait compter avec le risque élevé d'un renvoi à tout moment (cf.

dans ce sens, arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2;2C_39/2012 du

20.

janvier 2012 consid. 2.3.3). C’est seulement après quinze ans de séjour

illégal que le recourant semble avoir commencé à se soucier de régulariser son

statut au regard de la police des étrangers. A cela s’ajoute qu’il a été

condamné pour ivresse qualifiée au volant et conduite sans permis.

Sans doute, le recourant met en avant le fait qu’il

a pratiquement travaillé sans interruption depuis qu’il vit en Suisse. Il a du

reste produit un extrait de son compte AVS, qui démontre l’exercice d’activités

lucratives en Suisse, à tout le moins entre 2007 et 2009. Il ne semble pas

qu’il ait eu recours à l’assistance publique; en tout cas, aucune pièce n’en

atteste. Il n’en demeure pas moins que dans son intégralité, l’exercice de

cette activité s’est exercé de façon clandestine, sans la moindre autorisation.

Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, le marché illégal du travail existe

et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et

d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation

souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du recourant dans

l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a adoptée en l’occurrence pour

pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1

p. 44). Au surplus, le recourant pratique sans doute la musique, donne des

représentations avec son groupe, mais ne dispose pas de qualifications

particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son

arrivée en Suisse, si l’on excepte son apprentissage de la langue française. Il

ne peut donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Quant

à ses perspectives d’embauche, le moins que l’on puisse dire est que le flou

subsiste. La promesse qui lui a été faite d’un emploi à 30% comme déménageur

provient d’une entreprise neuchâteloise qui ne figure pas au Registre du

commerce de ce canton ou d’un autre. Par ailleurs, l’on ignore tout du taux

d’occupation et de la rémunération qui lui est proposée à ********.

Dans ces conditions, il faut admettre que

l'intégration du recourant ne peut être qualifiée d’exceptionnelle au sens de

la jurisprudence précitée.

c) Quant à la possibilité de réintégration dans son

pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est âgé de quarante-et-un

ans; il est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il

est vrai qu’il a quitté la Colombie, son pays d’origine, il y a seize ans. Il a

cependant passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans

son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens

culturels. On voit du reste que ses liens d’amitiés en Suisse se sont

développés dans un contexte essentiellement communautaire. Le recourant n’a

aucune charge; il est célibataire et sans enfant. Il parviendra donc probablement

à créer ou recréer des liens à son retour en Colombie. Tout bien considéré, le

recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans

difficultés particulières, ceci d’autant plus que son fils unique qui, selon

ses explications, a entrepris des études dans son pays, y vit avec sa mère.

d) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui

précède, que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême

gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.

Bien que le recourant se garde d’invoquer l’art. 8 CEDH, sinon de

manière implicite, il importe d’examiner s’il peut déduire un droit de

l’application de ce texte.

a) L’art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH,

il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce

droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et

effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 131 II 265 consid. 5 p. 269, 130

II 281 consid. 3.1 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales

que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral

admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est

le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des

proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les

enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11

consid. 2 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2010 du 27 juillet 2010

consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité

pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou

inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne

pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé

(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêts 2D_19/2014

du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des

difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être

assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable

l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid.

3.

;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004

consid. 2.2).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de

séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;2C_142/2015

du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif

attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3

p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger

installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre

pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel

(création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses

charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse

suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement

espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du

2.

février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait

déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection

de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais

de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations

professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un

magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres

d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant

faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses

qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la

jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des

obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisants

(cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012,

dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un

étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de

dépendance entre le recourant et sa mère, au bénéfice d’un permis

d’établissement, autres que les liens affectifs normaux, n’est pas démontrée.

Or, pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel, conférer un droit au

recourant de séjourner en Suisse auprès de sa mère, il est non seulement

nécessaire que celle-ci ait besoin d'une attention et de soins continus; encore

faut-il que seul le recourant soit en mesure de lui prodiguer cet encadrement

(v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). On peut sans doute

admettre que B.________ est atteinte dans sa santé, puisqu’elle souffre d’une

arthrose avancée et diffuse (cf. certificat médical du 28 juillet 2017, qui n’a

pas été actualisé). Ceci étant, aucun élément ne permet de retenir qu’elle dépendrait

du recourant, fils unique, pour les gestes de sa vie quotidienne, afin d’être

assistée par lui seul.

Au surplus, le recourant ne peut se prévaloir avec

la Suisse de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, en dehors

des liens avec sa mère. A l’évidence, cette condition n’est en la présente

espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection de la

vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en

considération ici.

c) L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au SEM une exception aux mesures

de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Bien que le recourant succombe, le Tribunal renoncera à

mettre les frais d’arrêt à sa charge, au vu de sa situation financière (art. 49

al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 16 mai 2018, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.