PE.2018.0256
CDAP - PE.2018.0256 - 2019-03-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)
5 mars 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
A.________, c/B.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mai 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant algérien né le ********
1977, est entré en Suisse à une date indéterminée dans le courant de l'année
2007 ou de l'année 2010 en provenance d'Italie. Il a vécu d'expédients jusqu'au
début de l'année 2013, époque à laquelle il a fait la connaissance de C.________,
née D.________, ressortissante suisse d'origine marocaine, née le ********
1980. Dès le deuxième semestre de l'année 2013, le recourant s'est installé
dans l'appartement de C.________ devenue son amie intime; celle-ci y vivait
avec ses deux enfants nés d'une précédente union.
En novembre 2014, le couple a décidé d'entreprendre
les démarches administratives en vue de son mariage. Le recourant se trouvait
en situation illégale, mais a obtenu deux attestations de tolérance pour une
durée de six mois, en date des 19 janvier 2015 et 5 octobre 2015, pour lui
permettre d'accomplir les formalités nécessaires. Le mariage a été célébré par
l'officier d'état civil de Prilly le ******** 2016. Aucun enfant n'est issu de
cette union.
A la suite de ce mariage, le recourant a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative,
valable jusqu'au 14 janvier 2019.
B.
La police municipale de Lausanne est intervenue une première fois au
domicile des époux, à la requête de C.________, le 22 mai 2016. La jeune femme
a fait état d'un comportement violent de son mari à son égard; le recourant a
été prié de quitter le domicile pour la nuit. Il n'y a eu de suite ni sur le
plan civil, ni sur le plan pénal après cet épisode.
Une seconde intervention de Police-Secours a eu lieu
le 29 août 2017. Le recourant a été expulsé du domicile conjugal avec effet
immédiat pour une durée de 14 jours. Une audience a eu lieu devant le juge
civil le 12 septembre 2017 à l'issue de laquelle C.________ a requis des
mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence. La vie commune n'a
plus repris depuis lors et C.________ a clairement exprimé sa volonté de
divorcer. Elle a précisé avoir proposé au recourant une procédure de divorce
avec accord complet, mais le recourant s'y est opposé. Sous l'angle pénal, une
ordonnance de classement a été rendue le 21 septembre 2017, C.________ ayant retiré
la plainte qu'elle avait déposée et aucune infraction poursuivie d'office
n'étant réalisée.
C.
Le 2 mars 2018, C.________ et le recourant ont tous deux été entendus au
sujet de leur situation matrimoniale par les collaborateurs du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).
C.________ a notamment fait les déclarations
suivantes :
"[...]
Q.4 Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?
R. Je suis séparée de Monsieur A.________ depuis le 9 ou le
10 août 2017, lorsque j'ai pris rendez-vous chez mon avocat pour demander le
divorce. Et la police l'a expulsé du domicile le 29.08.2017.
Nous n'avions
jamais été séparés auparavant. En 2016, quelques mois après le mariage,
peut-être en avril ou en mai ? j'avais déjà demandé la séparation auprès du
juge mais j'ai fait stopper les démarches après avoir reçu leur convocation à
l'audience. A.________ m'avait assuré qu'il avait/allait changer.
Sinon, les
autres fois, il lui arrivait de partir de la maison pendant 1 jour ou 2 puis il
revenait.
Q.10 Qui a demandé la séparation ?
R. C'est moi. J'ai demandé le divorce tout de suite mais
comme A.________ n'était pas d'accord de divorcer – parcequ'il perdrait tout –
alors le juge a opté pour les MPUC.
Q.11 Quels sont les motifs de cette séparation ?
R. Il est violent et agressif, il m'a violentée tant
physiquement que moralement. A chaque fois il me demandait pardon alors je
pardonnais.
Q.12 Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R. Oui, mon avocat a déposé la demande voir Q.10
Q.13 Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?
R. Non, du tout.
Q.14. Des enfants sont-ils issus de cette union ?
R. Non. J'ai été enceinte de lui mais j'ai avorté à fin
08.2017
[...]
Q.17 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
Et celle de M. A.________ ?
R. Depuis 2011 je travaille à 80 % en tant
qu'aide-soignante à l'EMS ********, juste en face de mon domicile, donc c'est à
la même adresse.
Quant à A.________,
il n'a jamais travaillé et malgré le fait que je lui ai trouvé des contrats il
n'a jamais voulu travailler. Lorsque je lui demandais comment s'était passée
cette 1ère journée de travail il me répondait qu'il n'y était pas
allé. Il dit que travailler pour un salaire de moins de Fr. 10'000.- ne
vaut pas la peine – du coup c'est moi qui l'entretenais – et qu'il ne voulait
pas travailler pour une femme qui a déjà 2 enfants mais cela ne l'a pas gêné
pour m'épouser et obtenir son permis de séjour ! Il n'a pas fait d'études et
était militaire de carrière en Algérie.
[...]
Q.18 Avez-vous été victime ou auteur de violencesconjugales
? Si oui, de quelle nature étaient-elles ? A quelle période ont-elles eu lieu ?
Qu'avez-vous entrepris à ce propos ?
R. Oui, il m' violentée physiquement et j'ai déposé ma 1ère
demande de séparation, c'était en 2016. J'avais appelé la police mais je
n'avais pas porté plainte contre A.________.
Et le
29.08.2017, lorsque j'ai appelé la police et qu'il a été expulsé. Là j'ai aussi
porté plainte mais A.________ a dit qu'il accepterait le divorce si je la
retirais, je l'ai fait et...il refuse toujours de divorcer !
Le reste du
temps il m'insultait, tout le temps, même lorsque j'ai été enceinte de lui
(j'ai avorté à fin 08.2017). Il est au courant. Il savait bien que s'il avait
un bébé il pourrait rester en Suisse et l'a clairement dit devant le juge, à ce
moment-là il ne savait pas qu'il n'y avait plus de bébé.
[...]
Q.26 Comment estimez-vous que votre conjoint soit intégré en
Suisse ?
R. Jamais! Il ne s'est jamais intégré et cela n'arrivera
jamais. Pour lui, tout le monde est con, sauf lui. Il vit ici juste pour vivre
sur le dos de quelqu'un ou sur celui de la société. Le jour où j'ai fait une
donation il a crié qu'il aurait pu envoyer cet argent à sa famille alors je lui
ai dit "va bosser" ! Lui voulait que j'arrête de travailler et que nous
touchions le social !
Q. 27 Au vu de la situation, notre autorité pourrait
soupçonner un mariage dit "de complaisance". Comment vous
déterminez-vous à ce sujet ?
R. C'est totalement ça ! C'est pour cela que j'ai avorté.
Il ne me l'a jamais dit mais il me l'a bien montré, lorsque je suis tombée
enceinte il a dit que "c'était bon pour lui". Et que je verrais la
femme qu'il épousera ensuite. Selon son compte FB et ce qu'il y inscrivait et
me disait, il voulait/allait épouser sa cousine. Je ne connais pas son nom.
[...]"
Quant au recourant , il a déclaré notamment ce qui
suit :
"[...]
Q.4 Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?
R. Je suis séparé de Mme C.________ (née D.________) C.________
depuis...je ne sais pas à quelle date mais j'ai quitté la maison le 27.08.2017.
Disons qu'elle a demandé le divorce avant que je parte de la maison.
Nous avions déjà
été séparés à fin 2016 alors que je me trouvais en Algérie. Elle n'a pas fait
de démarche et m'a dit qu'elle voulait juste me faire peur. En fait elle a
demandé puis annulé les démarches de séparation. Elle m'avait dit que je lui
disais des mots méchants.
[...]
Q.7 Quelle était votre situation de séjour sur notre
territoire lorsque vous vous êtes rencontrés ? Et quand avez-vous décidé de
vous marier ?
R. Illégal. Je suis arrivée en Suisse par l'Italie, en
bateau depuis l'Algérie. J'ai vécu dans toute l'Italie depuis 2004 et suis
arrivé ici en 2007.
[...]
Q.9 Qui a demandé la séparation ?
R. C'est elle. Elle ne voulait pas de séparation mais le divorce
directement.
Q.10 Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R. C'est ce qu'elle voulait mais je ne suis pas d'accord
car je n'ai rien fait de mal.
En fait il y a
eu une requête commune en divorce établie par notre avocat mais à la fin j'ai
refusé de la signer parce que j'avais sans doute pas tout compris et n'avais
pas compris que je ne retournerai pas vivre avec elle. Je n'avais rien fait de
mal et j'étais plein d'espoir.
Q.12 Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?
R. De mon côté, j'espère revivre avec elle mais je ne sais
pas si elle sera d'accord. Nous n'avons plus de contact depuis le 29.08.2017.
Mais une fois j'ai vu son frère et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit d'envoyer
des messages à C.________, je l'ai fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle me
dise que si je continuais elle appellera la police, alors j'ai arrêté car je
n'aime pas faire des problèmes.
[...]
Q.15 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
Et celle de Madame C.________?
R. Depuis presque deux mois (01.2018) je travaille comme
agent de sécurité dans un bar – ******** à ******** - à env. 25 %, je travaille
le vendredi soir et samedi soir de 21h à 02h du matin. Je n'ai pas encore de
contrat car il faut attendre la fin des trois mois d'essai pour obtenir le papier
de la police (certificat de bonne vie & moeurs). D'ailleurs mon traducteur ici-présent
a commencé en même temps que moi et nous travaillons ensmble.
Je n'ai pas
d'autre emploi.
Auparavant, je
ne travaillais pas, ou je dépannais mes amis, et en 2016, j'ai travaillé env. 1
½ mois chez Vebego, je faisais des nettoyages et j'avais un contrat.
Quant à C.________,
elle travaille dans l'EMS ********, en tant qu'aide-soignante à 50 %.
Q.16 Quels sont vos moyens financiers actuels ?
R. Depuis la séparation ce sont des amis qui m'ont aidé
financièrement, pas grand-chose : Fr. 200.-/mois, juste pour manger. Et je
dormais à gauche à droite et pendant 2 mois j'ai dormi dehors car je ne voulais
pas dire aux gens que nous étions séparés.
Je n'ai jamais
été au chômage ni au Social.
Normalement, je
vais gagner Fr. 1'400.-net/mois, impôts déduits et 3 boissons gratuites/nuit.
Depuis hier, je
sous-loue 1 chambre chez Mme E.________, elle m'a fait un contrat de
sous-location et je paie un loyer de Fr. 600.-cc/mois
Je touche les
subsides pour mon assurance maladie (GM), j'ai été opéré d'un poumon au CHUV en
2016. J'avais fait une pneumonie et avais une bulle d'eau car j'ai travaillé
dans une chambre froide en Algérie.
Je n'ai pas de
véhicule.
Je n'ai pas de
poursuites ni de crédit ni de leasing.
J'ai ouvert un
compte à La Poste pour toucher mon salaire.
Je n'envoie pas
d'argent en Algérie.
[...]
Q.27 Quelles sont vos intentions/projets d'avenir ?
R. Je n'ai pas de nouvelle petite-amie et je prévois de me
remettre avec ma femme et d'avoir des enfants avec elle.
J'ai besoin de
régler les problèmes avec elle, puis on fait des enfants, comme tout le monde.
J'ai besoin de
travailler à 100 % comme ça on vivra bien. Quand j'aurai reçu ma carte de
sécuritas je pourrai augmenter mon pourcentage.
Q.28 Nous vous informons qu'au vu de votre situation, notre
Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de
votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre
territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. C'est comme vous décidez, moi je peux rien y faire mais
pour l'instant j'ai un problème de poumon. On m'a enlevé un bout de poumon et
de temps en temps je dois faire des contrôles, je n'ai pas de traitement à
suivre.
[...]"
D.
Par courrier du 22 mars 2018, le SPOP a informé le recourant de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse, dès lors que la séparation du couple remontait au 29
août 2017 et que la durée du ménage commun avait été inférieure à trois ans. Le
SPOP a relevé en outre que l'intégration du recourant n'était pas réussie vu
l'instabilité professionnelle et financière avérée, aucune raison personnelle
majeure ne justifiant la poursuite du séjour en Suisse.
Dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet,
A.________ a fait valoir que la "dissolution de la famille" n'avait
pas encore eu lieu puisqu'aucune décision définitive n'avait été prise, la
procédure étant toujours en cours. Il a sollicité une suspension de la
procédure administrative le concernant tant que la procédure en droit de la
famille n'était pas terminée. Il a mis en exergue son indépendance financière et
le fait qu'il n'avait jamais eu recours ni aux prestations de l'aide sociale ni
à celles du chômage.
E.
Par décision du 15 mai 2018, notifiée le 22 mai 2018, le SPOP a prononcé
la révocation de l'autorisation de séjour de A.________ et son renvoi de
Suisse. Il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F.
Le 20 juin 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de
droit administratif et public (ci-après : CDAP) contre cette décision concluant
en premier lieu à son annulation. Le recourant a également pris une conclusion
tendant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'autorisation de
séjour le concernant soit renouvelée. En substance, il a soutenu que la
séparation de son couple n'était que momentanée et que la reprise de la vie
commune était envisagée. Par ailleurs, il a expliqué se considérer comme
intégré en Suisse, maîtrisant le français, travaillant (à temps partiel pour le
moment, mais avec des perspectives d'un emploi à plein temps) et ayant toujours
respecté l'ordre juridique suisse.
Le SPOP, dans sa réponse du 25 juillet 2018, a
conclu au rejet du recours.
Le 15 août 2018, le recourant a déposé des
déterminations complémentaires, invoquant derechef l'existence de l'union
conjugale tant que la procédure de divorce n'était pas terminée. Il a mentionné
que son épouse aurait été psychologiquement marquée par une fausse couche qui
serait la cause de la séparation du couple. Enfin, il a fait valoir des
problèmes de santé personnels liés à une opération d'un poumon.
Le 13 novembre 2018, le SPOP a produit un avis du
contrôle des habitants de la Ville de Lausanne attestant d'un changement
d'adresse du recourant.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD;
BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré que l'union
conjugale des époux avait pris fin alors que la procédure de divorce n'est pas
terminée. Il soutient qu'un dialogue existe encore avec son épouse et que la
reprise de la vie commune est envisageable. Il conteste la révocation de son autorisation
de séjour sur la base d'une séparation qui ne serait que provisoire.
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr) est devenue la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI; RS 142.20). L'art.
126.
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr,
dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par
la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la
présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de
la LEtr (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; CDAP
PE.2018.0173 du 25 janvier 2019).
b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI (qui n'est pas
différent de l'art. 42 al. 1 LEtr), le conjoint d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, les époux sont séparés depuis le 29
août 2017, ce que le recourant admet. Il reconnaît également que son épouse
avait décidé de demander le divorce avant même qu'il ne doive quitter le
domicile conjugal à la suite de l'expulsion immédiate prononcée par la police
et validée par le juge civil. Il ne conteste pas non plus que C.________ s'est
contentée d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale lors de
la première audience devant le juge civil, mais avait fait part d'emblée de sa
ferme intention de divorcer. La procédure de divorce semble toujours en cours,
car le recourant tente de s'y opposer, mais les époux n'ont jamais repris la
vie commune depuis fin août 2017. Les déclarations de C.________ à l'autorité
intimée sont claires et constantes. Celles du recourant aussi. Le seul fait que
le recourant souhaite une reprise de la vie commune ne suffit pas. Au
demeurant, cette éventualité paraît fort peu probable au vu des déclarations de
l'épouse. Le recourant se contredit du reste lorsqu'il parle d'une reprise du
dialogue avec son épouse, mais explique en revanche qu'elle l'a prié de cesser
de l'importuner avec ses messages à défaut de quoi elle ferait appel à la
police. Le SPOP n'a donc pas procédé à une appréciation erronée des faits en
retenant que l'union conjugale avait pris fin. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une séparation d'une certaine durée fait présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (arrêt 2C_575/2009 du 1er
juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année;2C_40/2012
du 15 octobre 2012 consid. 4). Dans le cas particulier, il ne fait aucun doute
que le recourant et C.________ ne font plus ménage commun depuis près d'un an
et demi. Le seul fait que la procédure de divorce ne soit pas terminée ne
suffit pas pour que le recourant bénéficie du renouvellement de son
autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 LEI. Ce premier grief
doit être rejeté.
3.
Le recourant soutient en second lieu qu'il est bien intégré en Suisse dès
lors qu'il maîtrise le français, occupe un emploi, n'a jamais recouru aux
services sociaux ni fait l'objet d'une condamnation pénale. Il fait en outre
valoir que la séparation de son couple serait liée à la fragilité psychique
passagère qu'aurait provoqué la fausse couche vécue par son épouse et que lui-même
serait atteint dans sa santé à la suite d'une opération d'un poumon.
Implicitement, il requiert d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 50 al. 1 lit. a et b LEtr.
a) Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, l'art. 50 al. 1 LEtr disposait ce qui suit :
"Art. 50
Dissolution de la famille
1.
Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.
l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b.
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures."
b) Les deux conditions prévues à l'art. 50 al. 1
lit. a LEtr sont cumulatives (arrêt TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid.
4.
;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; ATF 136 II 113, consid. 3.3). Dans
la mesure où le recourant et C.________ se sont mariés le 15 janvier 2016 et se
sont séparés le 29 août 2017 - ce qui n'est pas contesté - il est manifeste que
la vie commune a duré moins de trois ans et que le recourant ne peut prétendre
à l'octroi d'une autorisation en application de l'art. 50 al. 1 lit.a LEtr,
sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si son intégration est réussie au
sens de la loi.
c) Reste à déterminer si des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 lit. b LEtr pourraient justifier la
poursuite du séjour du recourant.
Le recourant, âgé de 41 ans, vit légalement en
Suisse depuis trois ans; auparavant, il semble qu'il y ait résidé en situation
irrégulière entre trois et cinq ans. Selon certaines déclarations, il serait en
Suisse depuis l'année 2010, selon d'autres, il serait déjà arrivé en 2007. Dans
un cas comme dans l'autre, le recourant a vécu près de trente ans en Algérie,
où il est né, a vécu jusqu'à l'âge adulte et a encore plusieurs membres de sa
famille. Il y est du reste retourné en vacances à la fin de l'année 2016 et ne
devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration en cas de
retour dans son pays d'origine. En revanche, en Suisse, il n'a pas d'attaches
particulières, aucun membre de sa famille n'y vivant hormis l'épouse avec
laquelle il est en instance de divorce. Il occupait un emploi à 25 % au début
de l'année 2018, ce qui constituait sa première prise d'emploi depuis la
régularisation de sa situation en janvier 2016.
Le recourant invoque une santé psychique fragile de C.________.
Non seulement, cet élément ne résulte pas du dossier : l'épouse du recourant
apparaît bien plutôt comme une personne déterminée à ne pas se laisser
manipuler dans sa relation de couple et qui a pris des décisions claires et
irrévocables quand cela était nécessaire. A cet égard, le tribunal relève que
la jeune femme n'a pas parlé d'une fausse couche, mais d'une interruption
volontaire de grossesse à laquelle elle s'est décidée de recourir quand elle a
réalisé que son mariage n'avait pas de sens et que son conjoint entendait tirer
profit de la naissance à venir pour consolider sa situation en matière de
police des étrangers. De plus, le recourant admet lui-même ne plus avoir de
contact avec son épouse dont il est séparé, celle-ci lui ayant demandé de
cesser de l'importuner avec ses messages. Le recourant ne saurait tirer
argument d'un état psychique fragile de son épouse pour obtenir le droit de
prolonger son séjour en Suisse alors que, manifestement, son épouse n'entend
pas solliciter quelque soutien que ce soit de sa part. Durant la vie commune, C.________
a toujours travaillé, pourvoyant à l'entretien complet du couple; elle a fait
preuve d'indépendance financière et morale. Le recourant ne rend pas
vraisemblable la fragilité psychique de la jeune femme.
Le recourant fait encore valoir une atteinte à un
poumon, à la suite d'une opération qu'il aurait subie en 2016. D'une part,
aucun certificat médical attestant de cette opération ne figure au dossier.
D'autre part, le recourant, qui travaillait au début de l'année 2018 à un taux
d'environ 25 %, déclarait avoir des perspectives de travailler à court terme à
100.
%. Il n'a pas mentionné de difficultés liées à son état de santé et a
précisé aux collaborateurs de l'autorité intimée qui l'ont entendu qu'il ne
suivait aucun traitement, mais devait effectuer de temps à autre des contrôles
au CHUV. Rien n'indique que ces contrôles ne pourraient pas être effectués en
Algérie, ce que du reste le recourant n'allègue pas. La santé du recourant ne
peut dès lors pas être considérée comme nécessitant une prise en charge
particulière dont le recourant ne pourrait bénéficier qu'en Suisse.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la
poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures. Ainsi, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de
l'art. 50 al. 1 LEtr.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15 mai 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.