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Décision

PE.2018.0259

CDAP - PE.2018.0259 - 2018-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1964, a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour à la suite de son mariage, le ******** 2003, avec B.________,

ressortissante suisse dont il est divorcé depuis le 1er juin 2010.

Un enfant, C.________, est né le ******** 2005 de cette union.

B.

A la suite d'une annonce de changement d'adresse, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a invité A.________ à fournir les pièces et

informations suivantes: les justificatifs de ses moyens financiers pour les six

derniers mois, la date de la cessation de son activité lucrative, l'éventuel

dépôt d'une demande AI, ainsi que l'extrait original de son compte AVS individuel.

Dans une attestation du 23 février 2017, le centre

social régional de Nyon (ci-après: le CSR) a indiqué verser mensuellement à A.________

un montant de 1'910 fr. Le montant de l'aide versée à ce jour en sa faveur

s'élevait à 181'575,65 fr., A.________ ayant eu recours aux prestations

d'assistance du 1er mai au 31 octobre 2008, du 1er

février 2009 au 30 avril 2010, puis de manière ininterrompue depuis le 1er

février 2011.

Le 7 juin 2017, le SPOP a informé A.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. Le SPOP a par ailleurs demandé à A.________ de lui faire parvenir une

copie des mesures protectrices de l'union conjugale et de le renseigner sur la

fréquence de l'exercice du droit de visite sur son fils C.________, ainsi que

de l'éventuel versement d'une contribution alimentaire en sa faveur.

A.________ s'est déterminé dans le délai que le SPOP

lui a imparti à cet égard. Il a indiqué avoir dû interrompre son activité

lucrative pour des raisons de santé, précisant avoir repris ses recherches

d'emploi et s'être inscrit auprès d'un Office régional de placement (ci-après: ORP).

Il a remis une copie du certificat de travail élaboré par ********, attestant

du fait qu'il a travaillé pour cette structure du mois de novembre 2013 au mois

de mai 2015 en qualité d'auxiliaire.

C.

Le 19 octobre 2017, puis le 2 novembre 2017, le SPOP a délivré à A.________

une autorisation de séjour faisant mention de sa nouvelle adresse. Il l'a

informé qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation au mois de

janvier 2018, lors du prochain renouvellement de son autorisation de séjour.

D.

A.________ a sollicité, le 30 janvier 2018, le renouvellement de son

autorisation de séjour, indiquant être à la recherche d'un emploi.

A la demande du SPOP, le Service de l'emploi a

indiqué que A.________ ne s'était pas inscrit auprès d'un ORP depuis la clôture

de son dossier le 21 janvier 2012. Durant sa période de chômage, il n'a pas

fait l'objet d'une décision d'inaptitude.

Dans une attestation du 1er février 2018,

le CSR a indiqué allouer à A.________ un montant mensuel de 1'110 fr., l'aide

versée à ce jour en sa faveur s'élevant à 202'146,15 fr.

Le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. A.________ ne s'est

pas déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.

E.

Le 27 avril 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation

de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

F.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 27 avril

2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est

renouvelée.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Les parties n'ont pas présenté de requête tendant à

compléter l'instruction dans le délai que le juge instructeur leur a imparti à

cet égard.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas possible de déterminer d'emblée si le recours formé contre

la décision de l'autorité intimée du 27 avril 2018, notifiée au recourant le 16

mai 2018, a été formé dans le délai légal de trente jours dès la notification

de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En effet, le recours est daté du 14 juin

2018, mais est parvenu au Tribunal le 22 juin 2018 seulement et a été adressé

par pli simple. L'enveloppe ayant contenu l'envoi en question comporte un

timbre humide de la poste, dont la date est illisible. Interpellé à ce sujet,

le recourant ne s'est pas déterminé. La question de la recevabilité du recours peut

toutefois rester indécise dès lors que le recours est de toute manière mal

fondé.

2.

Le recourant fait valoir que les conditions pour refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour ne seraient pas remplies.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres

de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art.

2.

al. 2 LEtr).

Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de

l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf.

art. 2 al. 2 LEtr; art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf. arrêt TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018

consid. 5.1). Sont cependant réservées les exigences figurant à l'art. 5 annexe

I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s.), ainsi que les dispositions plus favorables de l'Accord

s'agissant du droit des travailleurs salariés reconnus au sens de l'Accord de

percevoir les prestations d'aide sociale du pays de résidence (cf. arrêts TF 2C_1122/2015

du 12 janvier 2016 consid. 3.2;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2), y

compris après la fin de leur activité économique en cas de droit de séjour

fondé sur l'art. 4 annexe I ALCP (cf. ATF 141 II 1 consid.

4.1

p. 11). L'application des dispositions de l'ALCP présuppose toutefois que

le ressortissant étranger puisse se prévaloir de l'Accord (cf. ATF 131 II 329 consid.

3.1

p. 335).

b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants

d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité

économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 annexe I ALCP).

L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 al.

6.

Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que

l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.

3.1

p. 344 s.; arrêt TF 2C_1051/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Cette

dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de

la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d' État à la

Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

p. 6; arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;2C_79/2018 du 15

juin 2018 consid. 4.1.2).

S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal

fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités

rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de

réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il

a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une

appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce,

ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de

travail en cause (cf. arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1;2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire

mensuel s'élevait à 3'000 fr.).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,

notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État

membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p.

124s.; 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août

2018.

consid. 5.5).

Entré en vigueur le 1er

juillet 2018, l'art. 61a LEtr prévoit désormais une règlementation uniforme de

la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de

cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil

fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers,

FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui

traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de

séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports

de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du

délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois

ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être

engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

d) En l'occurrence, le recourant n'est plus

inscrit à l'ORP depuis le 21 janvier 2012 et perçoit des prestations de l'aide

sociale, ponctuellement depuis 2008, puis sans interruption depuis le 1er

février 2011. Certes, le recourant a œuvré pour la structure ********, de la

fondation ********, entre les mois de novembre 2013 et mai 2015. On ignore

toutefois tout de l'ampleur de cette activité et des ressources qu'elles ont

permis au recourant de dégager, s'agissant d'une activité désignée comme "auxiliaire".

Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si cette activité doit être

considérée comme réelle et effective, dès lors que le recourant ne prétend pas

qu'il était à la recherche d'un emploi à l'issue de cette activité. Les délais

prévus par l'art. 61a LEtr sont par ailleurs très largement échus. On doit

ainsi considérer que le recourant a perdu le statut de travailleur au sens de

l'ALCP.

e) Par ailleurs, le recourant ne remplit pas les

conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer en Suisse après la fin

de l'activité économique (cf. art. 4 annexe I ALCP). Selon la jurisprudence,

pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2

par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné

sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où

l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit

pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II

121.

consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose

que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait

cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II

121.

consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour

déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se

référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II

121.

consid. 3.6 p. 128; 141 II 1 consid. 4.2.1

p. 11 s.).

En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de demande

visant à l'octroi d'une rente invalidité et aucun élément du dossier ne permet

d'établir qu'il se serait retrouvé en situation d'incapacité permanente de

travail. Le recourant se contente en effet de soutenir qu'il a dû mettre

un terme à son activité lucrative pour des raisons de santé, sans pour autant

fournir une quelconque preuve de ses allégations. Il ne dispose dès lors pas

d'un droit de demeurer en Suisse.

f) Enfin, il est clair que le recourant ne peut pas

prétendre à un droit de séjour sur le fondement, subsidiaire, de l'art. 24 par.

1.

annexe I ALCP, qui confère un droit de séjour aux ressortissants de l'Union

européenne n'exerçant pas d'activité économique en Suisse à condition notamment

qu'ils disposent de moyens financiers suffisants (art. 24 par. 1 let. a annexe

I ALCP; cf. ATF 135 II 265 consid.

3.7

p. 272 s.), puisque le recourant, dépendant de l'aide sociale, ne dispose

pas de tels moyens.

3.

Dès lors que le recourant ne peut plus prétendre à un droit de

séjour fondé sur l'ALCP, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE

doit être examinée uniquement à l'aune des dispositions de la LEtr (cf. art. 2

al. 2 LEtr; cf. arrêt TF 2C_882/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3.3).

a) D'après l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose

qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale; de simples

préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme (arrêt TF 2C_547/2017

du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées; arrêt PE.2017.0418 du

8.

décembre 2017 consid. 3b). Une révocation entre en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts TF

2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1;2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid.

3.3

). L'art. 62 al. 1 let. e

LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de

révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large

mesure" de l'aide sociale (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017

consid. 3.1;2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, le recourant remplit manifestement

le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, dans la mesure où il dépend

sans discontinuer des prestations de l'aide sociale depuis 2011. Lorsque

l'autorité intimée a rendu sa décision, le montant total des prestations

versées en faveur du recourant s'élevait à 202'146,15 fr. Le dossier ne

permet en outre pas d'entrevoir d'amélioration, le recourant, qui prétend

pourtant rechercher activement un emploi, ne s'étant pas inscrit auprès d'un

ORP. L’autorité intimée pouvait se fonder sur l’art. 62 al. 1

let. e LEtr pour justifier le non-renouvellement de l’autorisation de séjour du

recourant.

4.

Encore faut-il s'assurer que la mesure de révocation de l'autorisation de

séjour du recourant respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEtr; cf. ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 135 II 377 consid. 4.2

p. 380; Minh Son Nguyen, in Nguyen/Amarelle (édit.), Code annoté de droit des

migrations, vol. II, Berne 2017, n. 18 ad art. 32 LEtr,).

a) Le principe de proportionnalité implique de

prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par

l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure

(cf. ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381 s.), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable

s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_831/2017 du

4.

avril 2018 consid. 5.2;2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1;

2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2). La durée de séjour en Suisse d'un

étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être

appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_27/2017

précité consid. 4.1 et les références citées; arrêt PE.2016.0479 du 4 juillet

2017.

consid. 4a).

b) En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'une

durée de séjour relativement longue, puisqu'il a résidé en Suisse près de

quinze ans. Le recourant n'y est toutefois pas intégré professionnellement. Sa

dernière activité, dont on ignore au surplus l'ampleur, s'est achevée il y a

plus de trois ans. Le recourant, qui tente de justifier son inactivité par ses

ennuis de santé, n'établit pas son incapacité de travail. Il ne démontre en

outre pas qu'il serait activement à la recherche d'un emploi, le recourant ne

s'étant pas inscrit auprès d'un ORP. Dans ces conditions, on ne peut considérer

que sa dépendance à l'aide sociale est entièrement involontaire et non

fautive. A cela s'ajoute que le comportement du recourant, qui a fait

l'objet de trois condamnations pénales entre 2008 et 2014 (conduite en état

d'ébriété, voies de fait et injure) n'est pas irréprochable. Sur le plan social,

le recourant ne prétend pas qu'il entretiendrait, hormis avec son fils, des

liens particulièrement étroits avec des personnes se trouvant en Suisse. Enfin,

il convient de relever que le recourant avait déjà près de quarante ans lorsqu'il

s'est établi en Suisse. Il a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son

pays d'origine et devrait pouvoir s'y réintégrer.

c) Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi

tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention

relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant

d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du

droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres

et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention

directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p.

97s. et les références citées). Sous l'angle temporel, comme cela a déjà été

souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de la

proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger

a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en

Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des

liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une

certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En

d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il

allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des

intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même

écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF

144.

I 91 consid. 5.2 p. 97s.).

En l'occurrence, le recourant ne bénéfice que d'un

droit de visite limité sur son fils, désormais âgé de treize ans. Habitant dans

une chambre, il ne peut en effet l'accueillir à son domicile durant les

week-ends ou les vacances. Il s'ensuit que les rapports noués avec son fils se

limitent à des rencontres ponctuelles, durant la journée. En outre, le

recourant ne contribue pas à l'entretien de son fils. On ne saurait dès lors

considérer qu'il existe entre le recourant et son fils un lien affectif

particulièrement étroit. Les liens existants pourront en outre être conservés

sans difficulté majeure, le recourant, ressortissant français, ayant la

possibilité de s'établir en France voisine, qui est frontalière de son actuelle

commune de domicile. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'en pareil cas, l'art. 8

CEDH n'est manifestement pas applicable (arrêt TF 2A.342/1880 du 15 novembre

1990, cité dans l'ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). La présence en Suisse du

fils du recourant ne saurait dès lors faire obstacle à la révocation de

l'autorisation de séjour du recourant.

d) Le SPOP n'a dès lors pas abusé de sa marge

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.

Pour les mêmes motifs, le recourant ne se trouve pas

dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi

d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours, à supposer qu'il soit

recevable, doit être rejeté. Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 avril 2018 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.