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Décision

PE.2018.0261

CDAP - PE.2018.0261 - 2019-06-06 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

6 juin 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais, A.________ est né le ******** 1997 à ********.

Elevé par ses parents jusqu'à leur séparation, l'intéressé a toujours vécu en Suisse

où il a grandi avec sa sœur aînée. De 2005 à 2009, il a été scolarisé au sein

de la Fondation de la ******** en raison d'une situation familiale

conflictuelle. Dès mars 2009, il a été suivi par le Service de protection de la

jeunesse (SPJ) suite à un signalement de la direction de l'école. Entre 2010 et

début 2012, A.________ a été placé en internat auprès de l'école ********, à ********.

Après la séparation de ses parents en 2011 ou 2012, il a vécu tantôt chez sa

mère, tantôt chez son père, les parents se disputant le droit de garde.

B.

A.________ a suivi sa scolarité obligatoire sans obtenir de certificat.

De novembre 2012 à juin 2013, il a effectué un stage au sein de l'entreprise

individuelle B.________, active dans la pose de parquets. Par la suite, les

mesures socio-éducatives et professionnelles proposées par le SPJ ont toutes

échoué, bien qu'il ait entamé plusieurs stages et apprentissages. Ayant atteint

la majorité en avril 2015, le suivi du SPJ a pris fin et le recourant a émargé

à l'aide sociale jusqu'à son incarcération en juillet 2016.

C.

Il ressort du casier judiciaire d'A.________ qu'il a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

-

Le 3 décembre 2013, il a été condamné à dix jours de privation de

liberté pour lésions corporelles simples et contravention à la loi sur les

stupéfiants.

-

Le 30 juillet 2015, A.________ a été condamné à vingt jours-amende à

40 fr. avec sursis et amende de 320 fr. pour conduite d'un véhicule

automobile sans permis.

-

Le 23 octobre 2015, l'intéressé a été une nouvelle fois condamné à trente

jours-amende à 40 fr et amende de 200 fr. pour conduite d'un véhicule

défectueux et conduite d'un véhicule automobile sans permis.

-

Le 27 janvier 2016, A.________ a été condamné à trois mois de privation

de liberté pour lésions corporelles simples, tentative de vol, vol, brigandage,

menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, délit à la loi sur les stupéfiants.

-

Enfin, le 27 juin 2017, le précité a été condamné à vingt-quatre mois de

peine privative de liberté et à une amende de 300 fr. pour agression, vol,

brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

contrainte, induction de la justice en erreur, violation des règles de la

circulation routière, conduite en état d'incapacité, violation des obligations

en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule

automobile sans permis. Il ressort du jugement du 27 juin 2017 que toutes les

infractions concernées ont été commises avant le 1er octobre 2016,

soit entre juillet 2015 et juillet 2016.

D.

A.________ a été libéré conditionnellement le 11 décembre 2017.

L'ordonnance du 8 décembre 2017 fait notamment état de ce qui suit:

" En l'occurrence, les antécédents d'A.________,

notamment en matière de comportements violents, ne sont guère élogieux dès lors

que son casier judiciaire fait mention de cinq condamnations depuis décembre

2013, étant par ailleurs souligné que l'intéressé a également été sanctionné

par la justice des mineurs à plusieurs reprises. On relèvera toutefois qu'outre

un bon comportement en détention, l'intéressé reconnaît le bien-fondé de ses

condamnations et exécute pour la première fois une peine privative de liberté

chez les adultes, ce qui, en règle générale, ne laisse pas indifférent. Ses projets

d'avenir, en particulier étayés par un contrat de conciergerie, sont en outre

réalistes et concrets de sorte que l'autorité de céans ne voit pas en quoi

l'exécution de la totalité de la peine apporterait plus à A.________ au niveau de son amendement, de son

introspection ou de l'élaboration de projets personnels. […]"

E.

Le 14 décembre 2017, le Service de la population a informé l'intéressé

qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (ci-après: le chef du département) de prononcer la

révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour

quitter le territoire suisse.

F.

Par courrier du 14 février 2018, A.________ s'est opposé à la révocation

de son autorisation d'établissement. Il faisait valoir que sa famille nucléaire

vivait en Suisse où il avait lui-même suivi l'entier de sa scolarité

obligatoire avant d'effectuer "plusieurs apprentissages et divers

stages". Il ajoutait avoir obtenu un emploi de concierge dès sa sortie

de prison, n'avoir pas d'attaches particulières avec son pays et ne pas

représenter une menace pour l'ordre public dans la mesure où le risque de

récidive était faible. Sur cette base, il se prévalait d'une intégration

réussie et d'une pesée des intérêts militant en faveur du maintien de son

autorisation d'établissement, la révocation de celle-ci s'avérant

disproportionnée. Un avertissement était selon lui une sanction suffisante.

Enfin, la révocation envisagée était illicite car fondée sur des infractions

pénales pour lesquelles un juge pénal avait déjà prononcé une peine mais

renoncé à prononcer son expulsion.

G.

Par décision du 18 mai 2018, le chef du département a révoqué

l'autorisation d'établissement d'A.________. Au soutien de sa décision, il a

rappelé les multiples condamnations pénales figurant au casier judiciaire de

l'intéressé, mais également quatre ordonnances pénales rendues entre 2010 et

2013 à son encontre, mentionnées dans l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013

mais ne figurant pas dans l'extrait du casier judiciaire. Le chef du

département a également souligné que l'intéressé avait fait l'objet d'une peine

privative de liberté de longue durée, soit 24 mois. A l'issue d'une pesée des

intérêts en présence, il a considéré que la révocation se justifiait et qu'elle

ne s'avérait pas disproportionnée.

H.

Par acte du 21 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au

chef du département pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

substance, il reconnaît les faits sous réserve du nombre des condamnations

pénales retenues dans la décision entreprise, qui ne correspond pas à celui

figurant au casier judiciaire et dans le jugement du 27 juin 2018. Il entend

par ailleurs compléter l'état de fait s'agissant de son parcours scolaire et

psycho-social en ce sens qu'il a été placé dans diverses écoles spécialisées et

a bénéficié d'un soutien psychothérapeutique et en logopédie. Il conteste par

ailleurs représenter un danger pour la sécurité et l'ordre public et allègue

que la pesée des intérêts effectuée dans la décision serait partielle et

superficielle, ce dont il déduit une violation de son droit d'être entendu.

En annexe à son recours, A.________ a notamment

produit un contrat de conciergerie, dont il ressort qu'il est en charge de la

conciergerie d'un immeuble. Cette activité lui assure un revenu brut de 1'083

fr. 30. Il a par ailleurs produit un contrat de travail le liant à l'entreprise

individuelle B.________ depuis le 1er juin 2018, qui prévoit un

salaire mensuel brut de 3'980 fr.

I.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par mémoire de réponse

du 8 août 2018.

J.

Les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un

second échange d'écritures. En plus des griefs déjà exposés dans son mémoire de

recours, A.________ a ajouté que la révocation litigieuse était illicite, dès

lors que le juge pénal avait renoncé à prononcer son expulsion. Les parties ont

pour le reste étayé leurs argumentations et persisté dans leurs conclusions

respectives. A la demande du tribunal, A.________ a produit ses fiches de

salaire mensuelles dès le mois de juin 2018, ainsi que les certificats de

salaire reçus de ses employeurs pour l'année 2018.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délai et forme prescrits auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

D'emblée, il convient de rappeler que la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est devenue la LEI à

compter du 1er janvier 2019 et que certaines dispositions ont été

modifiées à cette occasion. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique

à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018,

dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont

régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par

la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la

présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de

la LEtr (arrêts TF 2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5; TF

2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; ég. arrêts PE.2018.0383 du

8.

mai 2019 consid. 2a; PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2 et

PE.2018.0256 du 5 mars 2019 consid. 2a).

3.

Le recourant allègue que la révocation de son autorisation de séjour

serait illicite dans la mesure où le tribunal correctionnel aurait, dans son

jugement du 27 juin 2017, renoncé à prononcer son expulsion sur la base des art.

66a ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

a) En sa qualité de ressortissant portugais au

bénéfice d'un contrat de travail, le recourant peut prétendre à un titre de

séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

aa) La LEI, respectivement la LEtr, ne s'applique

aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI dont la teneur est identique à l'art. 2 al. 2 LEtr).

Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement

UE/AELE, l'art. 63 LEI est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203). Cette

disposition ayant été modifiée dans le cadre de la LEI, c'est donc l'art. 63

LEtr dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 qu'il convient d'appliquer. Cela

étant, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des

personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux

exigences de l'ALCP (arrêt TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

bb) Aux termes l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les

motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, al. 1, let. b.

Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Quant à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, il dispose que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la

jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette

disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du

fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 II 65 consid.

5.

).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEtr

permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif

qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée

en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à

6.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst;

RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le

CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient

désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de

statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon

l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour

avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans

cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également

prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre

infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié

l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la teneur suivante: "Est illicite toute

révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal

a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion". Cette disposition vise à éviter des décisions

contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal,

comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55

aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

cc) Conformément au principe de non rétroactivité, les

dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux

infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3

LEtr ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a

été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque

le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette

infraction en application de l'art. 66a bis CP (arrêts PE.2018.0102 du 29 novembre

2018.

consid. 2b; PE.2018.0197 du 20 novembre 2018 consid. 2a et PE.2017.0451 du

20.

avril 2018 consid. 3).

b) En l'occurrence, les infractions pour lesquelles

le recourant a été condamné ont intégralement été commises avant le 1er

octobre 2016. Par conséquent, ni l'autorité administrative ni le juge

administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a

pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEtr; arrêts PE.2018.0102

précité consid. 2b et PE.2018.0095 du 6 juin 2018).

Pour le surplus, les conditions d'application de

l'art. 62 let. b LEtr permettant de révoquer l'autorisation d'établissement, disposition

applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, sont manifestement

remplies, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée, soit une peine de deux ans.

4.

Le recourant conteste par ailleurs représenter un danger pour la

sécurité ou l'ordre publics. Il relève tout d'abord que son casier judiciaire

ne fait état que de quatre condamnations pénales antérieures à celle du 27 juin

2017, contrairement aux neuf retenues par l'autorité intimée. La condamnation

du 27 juin 2017 constituerait en outre sa première condamnation par un tribunal

pour majeurs et l'autorité intimée ne lui aurait jamais signifié

d'avertissement "malgré les condamnations successives infligées […]

lorsqu'il était mineur". Cela impliquerait que le critère de la

récidive n'aurait, par le passé, revêtu qu'une importance limitée pour

l'autorité intimée. Cette appréciation devrait lui être opposable présentement,

de sorte qu'un avertissement préalable devrait aujourd'hui être prononcé et non

pas son renvoi immédiat.

a) En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les

droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique.

Selon la jurisprudence, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre

public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de

l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le

comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des

motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence

d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger

constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il

faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle

des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

et les références). Le Tribunal fédéral se montre ainsi particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (ATF 139 II 121

consid. 5.3.; 137 II 297 consid. 3.3;

arrêts TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1 et TF 2C_839/2017 du 10

septembre 2018).

b) En l'espèce et même à prendre en considération

les seules (quatre) condamnations figurant sur son casier judiciaire,

auxquelles s'ajoute la plus grave, soit celle du tribunal correctionnel du 27

juin 2017, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue ne pas représenter

un danger pour l'ordre public. Si deux condamnations ont sanctionné des

infractions routières, les autres sont plus graves et concernent pour partie

des violences criminelles. En outre, bien que la condamnation du 27 juin 2017 soit

la première sanction encourue en tant que majeur, ce seul fait ne permet pas

d'écarter le risque de récidive comme semble le soutenir le recourant. Au

contraire, les condamnations subies alors qu'il était mineur n'ont pas suffi à

le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Dans ces circonstances,

l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il allègue qu'il ne représenterait pas

une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics suisses.

Mal fondé, le grief doit être écarté.

5.

Le recourant considère enfin que la révocation de son autorisation

d'établissement ne respecterait pas le principe de proportionnalité dans la

mesure où il a vécu toute sa vie en Suisse, qu'il y serait bien intégré et que

sa famille nucléaire y réside actuellement. S'agissant de son parcours

scolaire, professionnel et social, l'autorité intimée aurait dû prendre en

considération le fait que ses échecs sont dus à des composantes d'ordre

psycho-social et des difficultés comportementales qui découlent d'une situation

familiale complexe. En attesteraient le signalement du Service de protection de

la jeunesse de mars 2009, ainsi que le rapport psychologique de 2005, produits

en annexe au recours. C'est également ce qui ressortirait de l'audition de la

mère du recourant reprise dans le jugement pénal du 27 juin 2017. Le recourant

aurait de plus trouvé du travail dès sa sortie de prison, ce qui témoignerait

de sa volonté de faire table rase de son passé criminel, ce dont il faudrait

déduire un pronostic favorable. Enfin, il ajoute que sa réintégration dans son

pays d'origine, le Portugal, ne serait pas envisageable en raison de la

situation économique difficile et du taux de chômage élevé, de son absence de

contacts sur place et de sa méconnaissance administrative du pays.

L'appréciation de l'autorité intimée à ce sujet relèverait d'une spéculation

absurde et serait déconnectée de la réalité. Elle devrait ainsi être qualifiée

d'arbitraire.

A cet égard, la décision entreprise retient en

substance que le recourant a été condamné à une peine privative de longue

durée, que la gravité et la répétition de ses agissements délictueux démontrerait

l'existence d'un risque de récidive. En l'absence d'intégration réussie en

Suisse et bien qu'il ait toujours vécu en Suisse, l'autorité intimée a

considéré que son intégration au Portugal ne lui poserait pas de problème

majeur, raison pour laquelle l'intérêt public à l'éloignement l'emporterait sur

son intérêt privé à demeurer en Suisse. Partant, il lui aurait été loisible de

révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé.

a) L'existence d'un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la

pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme

proportionnée (cf. art. 96 LEI; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATF 135 II

377.

consid. 4.3 et arrêt TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). Il

convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous

l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par

l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid.

5.

; TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et TF 2C_419/2014 du 13 janvier

2015.

consid. 4.3).

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) soit

étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1),

ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en

raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne

les étrangers dits "de seconde génération" (cf. arrêts de la

Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire

n°42034/04).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135

II 377 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences

d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.

4.3

). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à

évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts

2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014

consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue

date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1

et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_789/2014 du

20.

février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Cela étant, le renvoi d'étrangers

ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont

passé toute leur existence (étrangers de la deuxième génération ou

"Secondos") n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176

consid. 4.4 et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité

de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit

depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge

auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31

consid. 2.3; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b). En toute

hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt

privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le

cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les références

citées.

b) En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui âgé

de 22 ans. Né en Suisse, il a passé toute sa vie dans notre pays auprès de ses

parents et de sa sœur et y a suivi sa scolarité. Dans ces conditions, il peut

se prévaloir d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse.

D'un point de vue personnel, l'intéressé n'a pas

obtenu de certificat scolaire et n'a jamais achevé de formation. Il a

rapidement et régulièrement commis des infractions alors qu'il était mineur. Si

l'environnement dans lequel a grandi le recourant et les difficultés qu'il a

connues n'excusent en rien ses agissements, on observe qu'ils ont influencé

négativement son développement d'enfant et d'adolescent, ce dont attestent le

rapport psychologique de 2005 et le signalement de 2009. Devenu majeur, il a

émargé à l'aide sociale jusqu'à son incarcération, soit durant un peu plus

d'une année. Ayant commis de nouvelles infractions graves, il a purgé une peine

privative de liberté dans un établissement pour adultes. Cela étant, depuis sa

libération conditionnelle le 11 décembre 2017, le recourant n'a plus

commis d'infraction. Bien qu'il ne dispose d'aucun diplôme, il a décroché et

cumule depuis lors deux emplois, ce qui lui permet de subvenir largement à ses

besoins et de ne plus dépendre de l'aide sociale. La période écoulée depuis sa

libération est naturellement trop courte pour que l'on puisse exclure un risque

de récidive (cf. consid. 4 ci-dessus). En revanche, le comportement de

l'intéressé et sa situation actuelle confirment les changements observés dans

l'ordonnance du 8 décembre 2017. Ce document soulignait en effet le bon

comportement de l'intéressé en détention et sa prise de conscience s'agissant

du caractère répréhensible de ses actes. Il mentionnait en outre que le

recourant exécutait pour la première fois une peine privative de liberté dans

un établissement pour adultes ce qui, en règle générale, ne laissait pas

indifférent. Tel semble effectivement avoir été le cas au vu des éléments qui

précèdent. Or, il n'est pas douteux que la révocation de l'autorisation

d'établissement anéantirait les efforts réalisés par le recourant depuis qu'il

a pris conscience de la gravité des infractions commises alors qu'il était encore

très jeune. Un renvoi ferait voler en éclat la fragile stabilité qu'il semble avoir

aujourd'hui trouvée et que le contexte dans lequel il a grandi ne lui a sans

doute pas permis d'atteindre plus rapidement. Au niveau familial et social, un

retour au Portugal n'empêcherait certes pas le recourant d'entretenir des

relations avec sa famille et ses amis restés en Suisse eu égard à la proximité

de ces deux pays et aux moyens de communication à disposition. Cela étant, son

intégration dans un pays dont il est ressortissant mais qu'il ne connaît pas et

dans lequel il n'a pas de contacts s'accompagnerait de grandes difficultés

malgré son jeune âge et sa bonne santé.

En définitive, l'intérêt privé du recourant à

demeurer en Suisse s'avère particulièrement important. Il l'est d'autant plus

que la révocation intervient à un moment déterminant pour le recourant qui, aux

prémices de sa vie d'adulte, a enfin pris sa vie en mains. Quant à l'intérêt

public à son éloignement, il n'est pas négligeable vu notamment les biens juridiques

auxquels le recourant a porté atteinte et au risque de récidive. La présente

affaire constitue ainsi un cas limite dans lequel la confrontation des intérêts

en présence révèle néanmoins que le renvoi de l'intéressé serait

disproportionné.

c) L'attention du recourant est cependant

expressément attirée sur le fait qu'il s'agit de la dernière chance qui lui est

offerte de démontrer sa capacité à se conformer et respecter l'ordre juridique

suisse, condition indispensable à la poursuite de son séjour dans notre pays.

En effet, toute nouvelle infraction sera de nature à modifier l'appréciation

qui précède, avec pour résultat que l'intérêt public à son éloignement

l'emportera sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. Dans ces

circonstances, il y a lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (cf.

art. 96 al. 2 LEI).

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le

recourant obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, il a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr. (art. 55, 91 et 99

LPA-VD, art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 18 mai 2018 est annulée.

III.

Un avertissement est adressé à A.________ dans le sens des considérants.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

au recourant A.________ une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 juin 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.