PE.2018.0262
CDAP - PE.2018.0262 - 2019-04-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 avril 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Nadia CALABRIA, avocate, à Bussigny,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 avril 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née ******** le ******** 1981, est de nationalité
colombienne. Le 15 avril 2016, elle a épousé B.________, ressortissant suisse. Elle
a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 14
avril 2019.
B.
Le 3 février 2017, A.________ a quitté le domicile conjugal. Elle a
intégré le Centre d'accueil pour victimes de violences conjugales ********
(ci-après: le Centre ********) le 8 février 2017 et y a séjourné jusqu'au 27
juillet 2017. Elle a ensuite bénéficié d'une chambre dans un appartement de
sortie jusqu'au 5 novembre 2017.
Par requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 mai 2017, l'intéressée a requis de pouvoir vivre séparée de son
époux. Lors d'une audience du 10 août 2017 devant le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte, les époux ont convenu de vivre séparés
pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective
remontait au 3 février 2017. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée
à B.________, et les époux ont renoncé à toute contribution d'entretien l'un envers
l'autre.
C.
Le 12 février 2018, le Service de la population (SPOP) a entendu A.________
au sujet de sa situation matrimoniale.
L'intéressée a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse
en septembre 2014 pour rejoindre l'un de ses cousins et y avait résidé de
manière illégale. Avant son arrivée dans ce pays, elle avait toujours vécu en
Colombie. Elle est la mère de trois enfants issus d'une première union, nés
respectivement en 2002, 2004 et 2010. Elle a exposé que ses deux premiers
enfants vivaient en Colombie, auprès de sa sœur, et sa troisième enfant l'avait
rejointe en Suisse en décembre 2017. L'arrivée de cette enfant a été annoncée
par un "pré-enregistrement", en attendant la lettre du père de
l'enfant l'autorisant à vivre en Suisse. L'intéressée envisageait, à terme, de
faire venir en Suisse ses trois enfants. Elle était partie en vacances en
Colombie en décembre 2016. Aucun enfant n'est issu de son union avec B.________.
A.________ a exposé fréquenter son futur époux
depuis le début de l'année 2015. Elle a expliqué que deux mois après le
mariage, le comportement de son mari avait radicalement changé et qu'elle avait
alors découvert qu'il consommait de la drogue, ce qui l'avait conduit à être
admis à la Fondation ******** durant 3 mois. Ce séjour n'avait pas permis de
mettre un terme à ses problèmes et il était toujours plus agressif à son égard.
S'agissant des motifs de la séparation, elle a notamment exposé ce qui suit:
"[Il] a brûlé son
visage sur les photos du mariage et piqué une épingle sur le mien. Il a brûlé
mon chapeau colombien avec un briquet et mis du produit pour récurer les sols
dans mes shampoings et produits de douche. J'en ai parlé à sa maman qui m'a dit
qu'il était "comme ça" et qu'il avait suivi une thérapie à la
Fondation ******** – un endroit qui sert aux gens à s'en sortir de la drogue -
avant de me connaître.
Nous avions pris une
sous-location au chemin du […] mais comme il n'a pas payé les loyers nous avons
dû retourner chez sa mère au bout de 6 mois. Une fois de retour chez elle il
est devenu pire, il était sur son territoire et avait beaucoup d'amis à la Gare
de ********.
Il dormait avec un couteau
dans la table de chevet. Il a dit que si je sortais avec quelqu'un d'autre il
me tuerait."
A la question de savoir si elle avait été victime ou
auteur de violences conjugales, A.________ a précisé qu'elle avait subi des
violences psychologiques mais pas de violences physiques. Elle a précisé ne pas
savoir si une reprise de la vie commune pourrait être envisagée.
D.
Entendu le même jour par le SPOP, B.________ a contesté souffrir actuellement
de problèmes de drogue et a également contesté les accusations de violence
portées contre lui par son épouse. Il soutenait au contraire que c'est celle-ci
qui s'était montrée violente avec lui (griffures et tentative de gifles) au
point qu'il en conservait des cicatrices et qu'il avait perdu une trentaine de
kilos pendant son mariage. Il a indiqué que son épouse était en situation
illégale en Suisse au moment de leur rencontre et pensait qu'elle ne l'avait
épousé que pour obtenir une autorisation de séjour. Une reprise de la vie
commune était selon lui exclue. S'agissant de sa situation financière, il a
expliqué qu'il percevait une rente AI à 80 %. A sa propre demande, il se
trouvait sous curatelle.
Selon une attestation de la Fondation ********
figurant au dossier, B.________ a séjourné du 12 juillet au 30 septembre 2016
dans cette institution.
E.
Selon une feuille de renseignements du SPOP du 29 juin 2018, A.________ n'a
pas donné suite aux formalités de l'annonce d'arrivée à Lausanne de sa fille ********,
née en 2010. Dès lors, l'enregistrement provisoire de l'enfant au 26 décembre
2017 était supprimé.
F.
Dans un rapport du 5 juillet 2018, la directrice du Centre ******** a
attesté du fait qu'A.________ avait séjourné dans le centre du 8 février 2017
au 27 juillet 2017. L'attestation fait état des violences verbales, psychologiques,
économiques et sexuelles que l'intéressée avait exposé avoir subies durant sa
vie commune avec son époux, de la manière suivante:
"Violences
verbales:
Cris,
dénigrement ("Tu es une merde", "Tu es dégueulasse") et
insultes ("Pute").
Violences
psychologiques:
Humiliations,
isolement, contrôle systématique, menaces de mort répétées depuis février 2016
("Si tu pars je vais te tuer et je vais te faire la vie impossible",
"Je vais prendre ta tête et la casser contre le mur", "Si tu
trouves quelqu'un / si je te vois avec quelqu'un, je vais te tuer").
Les menaces étaient liées
au fait que Madame avait raconté à sa belle-mère que son fils consommait de la
cocaïne et de l'héroïne.
Les dernières menaces de
Monsieur B.________ ont été proférées en novembre 2016: "Je vais te faire
la guerre", "Je vais te faire la vie impossible", accusation de
le tromper (selon comment Madame s'habillait par exemple) et de s'être mariée
avec lui pour le permis.
Monsieur aurait détruit les
affaires de Madame: chapeau brûlé, photos déchirées, punaise sur le visage de
Madame sur la photo de mariage, livres jetés, chewing-gum sur son foulard, mise
de produit de nettoyage dans le shampoing de Madame qui s'en serait rendu
compte avant de l'utiliser.
Madame aurait ouvert une
valise qu'elle avait récupérée de chez elle après avoir quitté le domicile
conjugal et y aurait découvert toutes ses affaires (chaussures et habits)
brûlées ou coupées.
Monsieur s'énervait quand
les hommes regardaient sa femme ce qui a conduit Madame à moins sortir de chez
elle.
Monsieur aurait dicté à
Madame comment elle devait s'habiller (pas de talons, pas de jolis habits qui
la mettraient en valeur).
Monsieur aurait empêché
Madame de dormir en faisant sans arrêt du bruit, en mettant la lumière et en
faisant des allées-venues.
Monsieur aurait mis un
couteau dans sa table de nuit, ce qui a beaucoup effrayé Madame.
Violences
économiques:
Monsieur
aurait dépensé beaucoup d'argent pour sa consommation de stupéfiants.
Fréquemment, il n'aurait pas donné à Madame la part d'AI/PC qui lui revenait.
Madame devait la lui demander et c'est son conjoint qui décidait s'il allait
lui donner et combien.
Violences
sexuelles:
Madame
nous a dit que son mari ne la touchait pas et que les rapports sexuels étaient
peu fréquents et qu'elle en aurait souffert. Deux semaines avant son arrivée au
********, elle aurait refusé un rapport sexuel. Son mari se serait énervé toute
la nuit et l'aurait traitée de pute. […]
Les violences auraient
commencé avant le mariage en 2016 et auraient perduré en s'intensifiant au fil
des mois. Madame dit que les violences avaient lieu quand son conjoint
consommait des stupéfiants. Monsieur niait les violences et les consommations.
Monsieur aurait consommé de
la cocaïne et de l'héroïne. Il aurait été dans une institution durant 6 mois en
2015 et durant 3 mois en 2016. Malgré cela, Monsieur n'a pas arrêté ses
consommations. Madame pense qu'elles auraient débuté 15 jours avant le
mariage."
S'agissant des constatations faites directement par
le personnel du Centre, l'attestation indique ce qui suit:
"Madame a été très
marquée par les violences subies et nous avons pu observer durant son séjour,
des symptômes de stress post-traumatiques tels que: troubles du sommeil, de
l'appétit, angoisses, sentiments de désespoir et d'impuissance.
Madame nous a dit qu'elle
se sentait fragile physiquement et psychologiquement. Elle avait peur pour sa
sécurité et n'en dormait plus, car elle ne savait pas ce que son mari allait
lui faire.
Madame a manifesté un grand
besoin de soutien psychologique. Durant la période du séjour, Madame a consulté
régulièrement une psychologue à l'extérieur du ********.
Notre
avis
Madame
a séjourné du 08.02 au 27.07.2017 au Centre d'accueil ********. Elle
travaillait et a pu quitter le ******** pour aller vivre dans un appartement à
Lausanne sans son conjoint.
Madame nous avait dit être
inquiète quant à sa situation sociale, car elle était consciente que la
séparation pouvait remettre en question son permis, mais elle nous a fait part
de ne pas avoir un autre choix si elle souhaitait avancer dans la vie.
Madame avait également le
projet de faire venir ses enfants, restés au pays d'origine, en Suisse.
Nous pouvons souligner que
les propos de Madame étaient crédibles et que les conséquences psychologiques
des violences que nous avons pu observer étaient tout à fait compatibles avec
les faits décrits".
G.
S'agissant de la situation financière de l'intéressée, les éléments
suivants ressortent du dossier:
D'août 2016 à septembre 2017 à tout le moins, A.________
a perçu des allocations de l'assurance-chômage. Elle a bénéficié de prestations
du revenu d'insertion (RI) du 1er juin au 30 septembre 2016, puis du
1er juin au 30 septembre 2017.
A.________ a travaillé en tant qu'employée à la
cafétéria à l'Institution de ******** du 3 avril au 30 septembre 2017, puis du
1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, au bénéfice de contrats de
durée déterminée subventionnés par l'assurance chômage.
Dès la rentrée d'août 2017, elle a été engagée pour
effectuer des nettoyages à l'******** au salaire horaire brut de 31 fr.
Selon les pièces figurant au dossier, elle a ainsi perçu des salaires oscillant
entre 155 fr. 70 et 467 fr. 10 entre septembre 2017 et mars
2018.
Selon le contrat de travail de durée indéterminée
des 19 et 25 février 2018 conclu avec ********, A.________ travaillerait en
tant que vendeuse auprès d'un point de vente ******** depuis le 13 février 2018
à raison de 17 heures par semaine en moyenne, pour un salaire de
18 fr. 80 par heure.
En mars et avril 2018, elle a travaillé auprès d'un
café take away de ********, pour un salaire de 1'908 fr. en mars 2018 et
2'028 fr. en avril 2018.
Selon une attestation du 26 juin 2017 de Gastro
Suisse, A.________ a suivi un cours "Hygiène, sécurité et santé au
travail dans les institutions et collectivités" dans le cadre d'un
Programme Emploi Temporaire.
L'intéressée possède un niveau de français B1, selon
certificat de l'école de langue Interlangues du 17 mars 2017.
Au 26 février 2018, A.________ ne faisait l'objet
d'aucune poursuite.
L'intéressée sous-loue un appartement de 2,5 pièces
pour 1'420 fr. /mois.
H.
Le 7 mars 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de la séparation
d'avec son époux.
L'intéressée s'est déterminée le 5 avril 2018,
expliquant qu'elle avait quitté son mari en raison de problèmes de violences
conjugales liées à la prise de drogue. Elle exprimait son souhait de rester en
Suisse, pays auquel elle s'était beaucoup attachée et dans lequel elle voulait
vivre sa vie avec ses enfants.
I.
Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que le couple
était séparé depuis le 3 février 2017, que l'union conjugale avait donc été
très courte, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que les
violences conjugales invoquées ne pouvaient pas être considérées comme avérées.
La décision a été notifiée à l'intéressée le 22 mai 2018.
J.
Le 21 juin 2018, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé
recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à
la confirmation de l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2018, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Le 21 août 2018, la recourante a produit des
documents complémentaires et précisé que si elle n'avait pas pu donner suite au
pré-enregistrement de sa fille auprès des autorités lausannoises, c'était parce
que le père de l'enfant, domicilié à l'étranger, ne lui avait pas fait parvenir
l'attestation requise par ces autorités.
Le 28 août 2018, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.
La Cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II
281.
consid. 2.1 p. 284). En l’espèce, ressortissante de Colombie, la recourante
ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en
Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne.
Le 1er janvier 2019 (cf. RO 2017 6521) est entrée en vigueur la
modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé après
le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre norme
transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc
d'appliquer les dispositions de la LEtr, dans leur teneur en vigueur avant la
novelle du 1er janvier 2019.
2.
a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr,
dont la teneur est identique à l'art. 42 al. 1 LEI). Après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de cette disposition subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont la teneur a changé à l'art. 50 LEI,
tout en conservant l'exigence d'une durée de l'union conjugale d'au moins trois
ans). Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont
pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1).
b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 15 avril
2016.
et la séparation date du 3 février 2017, de sorte que l'union conjugale a
duré une dizaine de mois, ce que la recourante ne conteste pas. Il s’ensuit que
celle-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si son intégration est
ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.
3.
La recourante soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait
pour des raisons personnelles majeures, en raison des violences psychologiques
graves que son époux lui aurait infligées.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr (dont la teneur est
identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr/LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr/LEI vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr/LEI, alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il
s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille,
en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui
ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr/LEI) soient d'une
intensité considérable (TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les références
citées).
S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger
d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de
la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une
certaine intensité. La notion de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2
LEtr/LEI inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences
physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière
peuvent justifier l'application de la disposition précitée (TF 2C_12/2018 du
28.
novembre 2018 consid. 3.1). Par exemple, une attaque verbale à
l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux
étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.
3.2
; 136 II 1 consid. 5.4;
TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à
lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (TF
2C_1085/2017 précité consid. 3 et les références citées).
L'existence de
violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop
facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela
explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent")
qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences
alléguées (art. 77 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS
142.
]), la prétendue victime est soumise à
un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de
maltraitance. La simple prise de contact avec des institutions
spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une
certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'entretien
professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des
violences conjugales sur la victime (Arrêt TAF F-1186/2018 du 10 janvier 2019
consid. 5.3.5 et les références citées). Il
n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront
être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices
convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de
l'Etat de protéger la dignité humaine, ainsi que l'intégrité de l'époux
étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction
intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves,
l'autorité ne peut lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer
en Suisse de ce fait (arrêt CDAP PE.2017.0245
du 23 novembre 2017 consid. 3a/dd et la référence citée).
Dans un arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 dont le
consid. 6.3 a été publié aux ATF 142 I 152), le Tribunal fédéral s'est penché
sur une affaire dans laquelle le Tribunal cantonal, après avoir qualifié de
crédibles les allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique
de son mari, avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que
celles-ci n'avaient été étayées par aucun document au sens des "exigences
de la jurisprudence fédérale concernant la preuve". Le Tribunal
fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences
alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était
documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari
d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que
l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime
conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son
époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf.
consid. 6.4).
b) En l’occurrence, la recourante allègue être
arrivée en Suisse en 2014 et avoir séjourné de manière illégale dans ce pays
jusqu'à son mariage, le 15 avril 2016. Les époux se sont séparés le 3 février
2017, date à laquelle la recourante a quitté le domicile conjugal. Selon la
recourante, les problèmes seraient apparus lorsqu'elle avait découvert que son
époux consommait de la drogue. Elle dénonce, de la part de son mari, des actes
de violences verbales telles que des insultes et des menaces, liées à une
jalousie excessive. Il l'aurait également empêché de dormir, dicté comment
s'habiller, bien qu'on ne sache pas à quelle fréquence auraient eu lieu ces
agissements. Elle évoque également des actes de destruction sur ses objets
personnels, ainsi que le fait que son époux aurait voulu lui imposer un rapport
sexuel, deux semaines avant son arrivée au ********. Le séjour de trois mois
effectué par son époux à la Fondation ******** n'aurait entraîné aucune
amélioration de son comportement. Entendu par le SPOP, l'époux de la recourante
a quant à lui contesté les accusations de la recourante mais confirmé que
l'entente entre les époux était très mauvaise.
Les explications de la recourante quant au moment de
la découverte des problèmes de son mari varient. Au SPOP, elle a expliqué que
son époux avait changé de comportement deux mois après le mariage, soit en mai
2016, et qu'elle avait alors appris qu'il avait déjà souffert de problèmes de
drogue avant leur mariage. Il ressort en revanche du rapport du ******** du 5
juillet 2018 qu'elle a indiqué que son époux avait séjourné 6 mois à la
Fondation ******** en 2015, alors que selon ses dires, elle le fréquentait
depuis le début de l'année 2015. Ensuite, le rapport mentionne que les menaces
de mort existaient depuis février 2016, soit avant le mariage.
La directrice du Centre d'accueil a indiqué que la
recourante avait montré des signes de stress post-traumatiques et manifesté un
grand besoin de soutien psychologique. Elle aurait consulté régulièrement une
psychologue à l'extérieur du ********. Cela étant, le seul document faisant
objectivement état des violences subies est le rapport du 5 juillet 2018 établi
par le ********, sur la base des seules allégations de la recourante. Celle-ci
ne produit aucun rapport médical ou rapport de police pouvant appuyer ses
dires. Le dossier ne comporte aucun document, tels que certificats médicaux,
expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux ou encore des
déclarations crédibles de témoins qui confirmeraient les violences subies par
la recourante. Ces allégations sont au demeurant contestées par son époux.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la
recourante a effectivement subi les violences alléguées peut demeurer ouverte. Sans
vouloir banaliser les difficultés qui ont pu avoir lieu entre les époux pendant
la vie commune, ni minimiser la dureté des paroles qui ont pu être prononcées,
il faut constater que les violences dont se prévaut la recourante
(majoritairement des propos dénigrants, des menaces et des tentatives de
contrôle) ne sont pas constitutives au sens de la jurisprudence précitée d'une
maltraitance systématique exercée unilatéralement par le conjoint et qui aurait
eu de graves conséquences sur sa santé. En tous les cas, il n'est pas établi
que la violence verbale à laquelle la recourante allègue avoir été confrontée ait
revêtu une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union conjugale.
Au vu des circonstances, le récit de la recourante ne permet pas de retenir
l'existence de violences conjugales psychiques systématiques et graves pendant
la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir un droit à
une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr/LEI.
4.
Des raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr/LEI
peuvent également être données lorsque la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
a) Selon la jurisprudence, pour constituer une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr/LEI, la réintégration sociale dans le pays d'origine ne doit pas seulement
être difficile, mais doit paraître fortement compromise ("stark
gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est pas
de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF
139.
II 393 consid. 6). Il importe d'examiner individuellement les circonstances
au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue à l'art. 50 al. 1 LEtr/LEI (cf. TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009,
consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a
pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son
pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p.
3511; cf. également TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2).
Une raison personnelle majeure susceptible de
justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut
également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à
l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris
isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.
Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et
l'état de santé (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, la durée du séjour légal de la
recourante en Suisse est brève puisqu’elle se limite à un peu plus de deux ans
au moment où l'autorité intimée a statué. Âgée de 37 ans, elle a vécu
l’essentiel de sa vie en Colombie, et connaît la langue, les coutumes et les
spécificités locales. Une grande partie de sa famille, dont ses deux premiers
enfants, vivent en Colombie, où elle s'est d'ailleurs rendue en vacances en
2016.
Quant à sa fille née en 2010, qui l'aurait rejointe en décembre 2016,
elle ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse. La recourante ne devrait ainsi
pas rencontrer des difficultés insurmontables pour se réintégrer en Colombie.
Sa situation ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de
compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur
justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par ailleurs, la recourante a bénéficié de
prestations de l'assurance chômage et de l'aide sociale jusqu'à une prise
d'emploi de durée indéterminée, en février 2018, de sorte que la stabilité de
sa situation financière paraît sujette à caution. Vu les circonstances, dont
notamment la brièveté de son séjour en Suisse (séjour en partie illégal), et
ses liens forts avec son pays d'origine, on ne saurait conclure à l'existence d'une
raison personnelle majeure grave justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.