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Décision

PE.2018.0262

CDAP - PE.2018.0262 - 2019-04-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 avril 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née ******** le ******** 1981, est de nationalité

colombienne. Le 15 avril 2016, elle a épousé B.________, ressortissant suisse. Elle

a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 14

avril 2019.

B.

Le 3 février 2017, A.________ a quitté le domicile conjugal. Elle a

intégré le Centre d'accueil pour victimes de violences conjugales ********

(ci-après: le Centre ********) le 8 février 2017 et y a séjourné jusqu'au 27

juillet 2017. Elle a ensuite bénéficié d'une chambre dans un appartement de

sortie jusqu'au 5 novembre 2017.

Par requête de mesures protectrices de l'union

conjugale du 29 mai 2017, l'intéressée a requis de pouvoir vivre séparée de son

époux. Lors d'une audience du 10 août 2017 devant le Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de La Côte, les époux ont convenu de vivre séparés

pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective

remontait au 3 février 2017. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée

à B.________, et les époux ont renoncé à toute contribution d'entretien l'un envers

l'autre.

C.

Le 12 février 2018, le Service de la population (SPOP) a entendu A.________

au sujet de sa situation matrimoniale.

L'intéressée a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse

en septembre 2014 pour rejoindre l'un de ses cousins et y avait résidé de

manière illégale. Avant son arrivée dans ce pays, elle avait toujours vécu en

Colombie. Elle est la mère de trois enfants issus d'une première union, nés

respectivement en 2002, 2004 et 2010. Elle a exposé que ses deux premiers

enfants vivaient en Colombie, auprès de sa sœur, et sa troisième enfant l'avait

rejointe en Suisse en décembre 2017. L'arrivée de cette enfant a été annoncée

par un "pré-enregistrement", en attendant la lettre du père de

l'enfant l'autorisant à vivre en Suisse. L'intéressée envisageait, à terme, de

faire venir en Suisse ses trois enfants. Elle était partie en vacances en

Colombie en décembre 2016. Aucun enfant n'est issu de son union avec B.________.

A.________ a exposé fréquenter son futur époux

depuis le début de l'année 2015. Elle a expliqué que deux mois après le

mariage, le comportement de son mari avait radicalement changé et qu'elle avait

alors découvert qu'il consommait de la drogue, ce qui l'avait conduit à être

admis à la Fondation ******** durant 3 mois. Ce séjour n'avait pas permis de

mettre un terme à ses problèmes et il était toujours plus agressif à son égard.

S'agissant des motifs de la séparation, elle a notamment exposé ce qui suit:

"[Il] a brûlé son

visage sur les photos du mariage et piqué une épingle sur le mien. Il a brûlé

mon chapeau colombien avec un briquet et mis du produit pour récurer les sols

dans mes shampoings et produits de douche. J'en ai parlé à sa maman qui m'a dit

qu'il était "comme ça" et qu'il avait suivi une thérapie à la

Fondation ******** – un endroit qui sert aux gens à s'en sortir de la drogue -

avant de me connaître.

Nous avions pris une

sous-location au chemin du […] mais comme il n'a pas payé les loyers nous avons

dû retourner chez sa mère au bout de 6 mois. Une fois de retour chez elle il

est devenu pire, il était sur son territoire et avait beaucoup d'amis à la Gare

de ********.

Il dormait avec un couteau

dans la table de chevet. Il a dit que si je sortais avec quelqu'un d'autre il

me tuerait."

A la question de savoir si elle avait été victime ou

auteur de violences conjugales, A.________ a précisé qu'elle avait subi des

violences psychologiques mais pas de violences physiques. Elle a précisé ne pas

savoir si une reprise de la vie commune pourrait être envisagée.

D.

Entendu le même jour par le SPOP, B.________ a contesté souffrir actuellement

de problèmes de drogue et a également contesté les accusations de violence

portées contre lui par son épouse. Il soutenait au contraire que c'est celle-ci

qui s'était montrée violente avec lui (griffures et tentative de gifles) au

point qu'il en conservait des cicatrices et qu'il avait perdu une trentaine de

kilos pendant son mariage. Il a indiqué que son épouse était en situation

illégale en Suisse au moment de leur rencontre et pensait qu'elle ne l'avait

épousé que pour obtenir une autorisation de séjour. Une reprise de la vie

commune était selon lui exclue. S'agissant de sa situation financière, il a

expliqué qu'il percevait une rente AI à 80 %. A sa propre demande, il se

trouvait sous curatelle.

Selon une attestation de la Fondation ********

figurant au dossier, B.________ a séjourné du 12 juillet au 30 septembre 2016

dans cette institution.

E.

Selon une feuille de renseignements du SPOP du 29 juin 2018, A.________ n'a

pas donné suite aux formalités de l'annonce d'arrivée à Lausanne de sa fille ********,

née en 2010. Dès lors, l'enregistrement provisoire de l'enfant au 26 décembre

2017 était supprimé.

F.

Dans un rapport du 5 juillet 2018, la directrice du Centre ******** a

attesté du fait qu'A.________ avait séjourné dans le centre du 8 février 2017

au 27 juillet 2017. L'attestation fait état des violences verbales, psychologiques,

économiques et sexuelles que l'intéressée avait exposé avoir subies durant sa

vie commune avec son époux, de la manière suivante:

"Violences

verbales:

Cris,

dénigrement ("Tu es une merde", "Tu es dégueulasse") et

insultes ("Pute").

Violences

psychologiques:

Humiliations,

isolement, contrôle systématique, menaces de mort répétées depuis février 2016

("Si tu pars je vais te tuer et je vais te faire la vie impossible",

"Je vais prendre ta tête et la casser contre le mur", "Si tu

trouves quelqu'un / si je te vois avec quelqu'un, je vais te tuer").

Les menaces étaient liées

au fait que Madame avait raconté à sa belle-mère que son fils consommait de la

cocaïne et de l'héroïne.

Les dernières menaces de

Monsieur B.________ ont été proférées en novembre 2016: "Je vais te faire

la guerre", "Je vais te faire la vie impossible", accusation de

le tromper (selon comment Madame s'habillait par exemple) et de s'être mariée

avec lui pour le permis.

Monsieur aurait détruit les

affaires de Madame: chapeau brûlé, photos déchirées, punaise sur le visage de

Madame sur la photo de mariage, livres jetés, chewing-gum sur son foulard, mise

de produit de nettoyage dans le shampoing de Madame qui s'en serait rendu

compte avant de l'utiliser.

Madame aurait ouvert une

valise qu'elle avait récupérée de chez elle après avoir quitté le domicile

conjugal et y aurait découvert toutes ses affaires (chaussures et habits)

brûlées ou coupées.

Monsieur s'énervait quand

les hommes regardaient sa femme ce qui a conduit Madame à moins sortir de chez

elle.

Monsieur aurait dicté à

Madame comment elle devait s'habiller (pas de talons, pas de jolis habits qui

la mettraient en valeur).

Monsieur aurait empêché

Madame de dormir en faisant sans arrêt du bruit, en mettant la lumière et en

faisant des allées-venues.

Monsieur aurait mis un

couteau dans sa table de nuit, ce qui a beaucoup effrayé Madame.

Violences

économiques:

Monsieur

aurait dépensé beaucoup d'argent pour sa consommation de stupéfiants.

Fréquemment, il n'aurait pas donné à Madame la part d'AI/PC qui lui revenait.

Madame devait la lui demander et c'est son conjoint qui décidait s'il allait

lui donner et combien.

Violences

sexuelles:

Madame

nous a dit que son mari ne la touchait pas et que les rapports sexuels étaient

peu fréquents et qu'elle en aurait souffert. Deux semaines avant son arrivée au

********, elle aurait refusé un rapport sexuel. Son mari se serait énervé toute

la nuit et l'aurait traitée de pute. […]

Les violences auraient

commencé avant le mariage en 2016 et auraient perduré en s'intensifiant au fil

des mois. Madame dit que les violences avaient lieu quand son conjoint

consommait des stupéfiants. Monsieur niait les violences et les consommations.

Monsieur aurait consommé de

la cocaïne et de l'héroïne. Il aurait été dans une institution durant 6 mois en

2015 et durant 3 mois en 2016. Malgré cela, Monsieur n'a pas arrêté ses

consommations. Madame pense qu'elles auraient débuté 15 jours avant le

mariage."

S'agissant des constatations faites directement par

le personnel du Centre, l'attestation indique ce qui suit:

"Madame a été très

marquée par les violences subies et nous avons pu observer durant son séjour,

des symptômes de stress post-traumatiques tels que: troubles du sommeil, de

l'appétit, angoisses, sentiments de désespoir et d'impuissance.

Madame nous a dit qu'elle

se sentait fragile physiquement et psychologiquement. Elle avait peur pour sa

sécurité et n'en dormait plus, car elle ne savait pas ce que son mari allait

lui faire.

Madame a manifesté un grand

besoin de soutien psychologique. Durant la période du séjour, Madame a consulté

régulièrement une psychologue à l'extérieur du ********.

Notre

avis

Madame

a séjourné du 08.02 au 27.07.2017 au Centre d'accueil ********. Elle

travaillait et a pu quitter le ******** pour aller vivre dans un appartement à

Lausanne sans son conjoint.

Madame nous avait dit être

inquiète quant à sa situation sociale, car elle était consciente que la

séparation pouvait remettre en question son permis, mais elle nous a fait part

de ne pas avoir un autre choix si elle souhaitait avancer dans la vie.

Madame avait également le

projet de faire venir ses enfants, restés au pays d'origine, en Suisse.

Nous pouvons souligner que

les propos de Madame étaient crédibles et que les conséquences psychologiques

des violences que nous avons pu observer étaient tout à fait compatibles avec

les faits décrits".

G.

S'agissant de la situation financière de l'intéressée, les éléments

suivants ressortent du dossier:

D'août 2016 à septembre 2017 à tout le moins, A.________

a perçu des allocations de l'assurance-chômage. Elle a bénéficié de prestations

du revenu d'insertion (RI) du 1er juin au 30 septembre 2016, puis du

1er juin au 30 septembre 2017.

A.________ a travaillé en tant qu'employée à la

cafétéria à l'Institution de ******** du 3 avril au 30 septembre 2017, puis du

1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, au bénéfice de contrats de

durée déterminée subventionnés par l'assurance chômage.

Dès la rentrée d'août 2017, elle a été engagée pour

effectuer des nettoyages à l'******** au salaire horaire brut de 31 fr.

Selon les pièces figurant au dossier, elle a ainsi perçu des salaires oscillant

entre 155 fr. 70 et 467 fr. 10 entre septembre 2017 et mars

2018.

Selon le contrat de travail de durée indéterminée

des 19 et 25 février 2018 conclu avec ********, A.________ travaillerait en

tant que vendeuse auprès d'un point de vente ******** depuis le 13 février 2018

à raison de 17 heures par semaine en moyenne, pour un salaire de

18 fr. 80 par heure.

En mars et avril 2018, elle a travaillé auprès d'un

café take away de ********, pour un salaire de 1'908 fr. en mars 2018 et

2'028 fr. en avril 2018.

Selon une attestation du 26 juin 2017 de Gastro

Suisse, A.________ a suivi un cours "Hygiène, sécurité et santé au

travail dans les institutions et collectivités" dans le cadre d'un

Programme Emploi Temporaire.

L'intéressée possède un niveau de français B1, selon

certificat de l'école de langue Interlangues du 17 mars 2017.

Au 26 février 2018, A.________ ne faisait l'objet

d'aucune poursuite.

L'intéressée sous-loue un appartement de 2,5 pièces

pour 1'420 fr. /mois.

H.

Le 7 mars 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de

son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de la séparation

d'avec son époux.

L'intéressée s'est déterminée le 5 avril 2018,

expliquant qu'elle avait quitté son mari en raison de problèmes de violences

conjugales liées à la prise de drogue. Elle exprimait son souhait de rester en

Suisse, pays auquel elle s'était beaucoup attachée et dans lequel elle voulait

vivre sa vie avec ses enfants.

I.

Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que le couple

était séparé depuis le 3 février 2017, que l'union conjugale avait donc été

très courte, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée ne

faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que les

violences conjugales invoquées ne pouvaient pas être considérées comme avérées.

La décision a été notifiée à l'intéressée le 22 mai 2018.

J.

Le 21 juin 2018, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé

recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à

la confirmation de l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du

dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction.

Dans ses déterminations du 26 juillet 2018, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Le 21 août 2018, la recourante a produit des

documents complémentaires et précisé que si elle n'avait pas pu donner suite au

pré-enregistrement de sa fille auprès des autorités lausannoises, c'était parce

que le père de l'enfant, domicilié à l'étranger, ne lui avait pas fait parvenir

l'attestation requise par ces autorités.

Le 28 août 2018, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.

La Cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II

281.

consid. 2.1 p. 284). En l’espèce, ressortissante de Colombie, la recourante

ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en

Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne.

Le 1er janvier 2019 (cf. RO 2017 6521) est entrée en vigueur la

modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé après

le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre norme

transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc

d'appliquer les dispositions de la LEtr, dans leur teneur en vigueur avant la

novelle du 1er janvier 2019.

2.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr,

dont la teneur est identique à l'art. 42 al. 1 LEI). Après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de cette disposition subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont la teneur a changé à l'art. 50 LEI,

tout en conservant l'exigence d'une durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans). Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont

pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1).

b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 15 avril

2016.

et la séparation date du 3 février 2017, de sorte que l'union conjugale a

duré une dizaine de mois, ce que la recourante ne conteste pas. Il s’ensuit que

celle-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si son intégration est

ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.

3.

La recourante soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait

pour des raisons personnelles majeures, en raison des violences psychologiques

graves que son époux lui aurait infligées.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr (dont la teneur est

identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr/LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr/LEI vise à

régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr/LEI, alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se

trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il

s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille,

en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui

ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr/LEI) soient d'une

intensité considérable (TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les références

citées).

S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger

d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de

la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une

certaine intensité. La notion de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2

LEtr/LEI inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences

physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière

peuvent justifier l'application de la disposition précitée (TF 2C_12/2018 du

28.

novembre 2018 consid. 3.1). Par exemple, une attaque verbale à

l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux

étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.

3.2

; 136 II 1 consid. 5.4;

TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a

considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à

lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (TF

2C_1085/2017 précité consid. 3 et les références citées).

L'existence de

violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop

facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela

explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent")

qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences

alléguées (art. 77 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS

142.

]), la prétendue victime est soumise à

un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de

maltraitance. La simple prise de contact avec des institutions

spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une

certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'entretien

professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des

violences conjugales sur la victime (Arrêt TAF F-1186/2018 du 10 janvier 2019

consid. 5.3.5 et les références citées). Il

n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront

être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices

convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de

l'Etat de protéger la dignité humaine, ainsi que l'intégrité de l'époux

étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction

intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves,

l'autorité ne peut lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer

en Suisse de ce fait (arrêt CDAP PE.2017.0245

du 23 novembre 2017 consid. 3a/dd et la référence citée).

Dans un arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 dont le

consid. 6.3 a été publié aux ATF 142 I 152), le Tribunal fédéral s'est penché

sur une affaire dans laquelle le Tribunal cantonal, après avoir qualifié de

crédibles les allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique

de son mari, avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que

celles-ci n'avaient été étayées par aucun document au sens des "exigences

de la jurisprudence fédérale concernant la preuve". Le Tribunal

fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences

alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était

documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari

d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que

l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime

conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son

époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf.

consid. 6.4).

b) En l’occurrence, la recourante allègue être

arrivée en Suisse en 2014 et avoir séjourné de manière illégale dans ce pays

jusqu'à son mariage, le 15 avril 2016. Les époux se sont séparés le 3 février

2017, date à laquelle la recourante a quitté le domicile conjugal. Selon la

recourante, les problèmes seraient apparus lorsqu'elle avait découvert que son

époux consommait de la drogue. Elle dénonce, de la part de son mari, des actes

de violences verbales telles que des insultes et des menaces, liées à une

jalousie excessive. Il l'aurait également empêché de dormir, dicté comment

s'habiller, bien qu'on ne sache pas à quelle fréquence auraient eu lieu ces

agissements. Elle évoque également des actes de destruction sur ses objets

personnels, ainsi que le fait que son époux aurait voulu lui imposer un rapport

sexuel, deux semaines avant son arrivée au ********. Le séjour de trois mois

effectué par son époux à la Fondation ******** n'aurait entraîné aucune

amélioration de son comportement. Entendu par le SPOP, l'époux de la recourante

a quant à lui contesté les accusations de la recourante mais confirmé que

l'entente entre les époux était très mauvaise.

Les explications de la recourante quant au moment de

la découverte des problèmes de son mari varient. Au SPOP, elle a expliqué que

son époux avait changé de comportement deux mois après le mariage, soit en mai

2016, et qu'elle avait alors appris qu'il avait déjà souffert de problèmes de

drogue avant leur mariage. Il ressort en revanche du rapport du ******** du 5

juillet 2018 qu'elle a indiqué que son époux avait séjourné 6 mois à la

Fondation ******** en 2015, alors que selon ses dires, elle le fréquentait

depuis le début de l'année 2015. Ensuite, le rapport mentionne que les menaces

de mort existaient depuis février 2016, soit avant le mariage.

La directrice du Centre d'accueil a indiqué que la

recourante avait montré des signes de stress post-traumatiques et manifesté un

grand besoin de soutien psychologique. Elle aurait consulté régulièrement une

psychologue à l'extérieur du ********. Cela étant, le seul document faisant

objectivement état des violences subies est le rapport du 5 juillet 2018 établi

par le ********, sur la base des seules allégations de la recourante. Celle-ci

ne produit aucun rapport médical ou rapport de police pouvant appuyer ses

dires. Le dossier ne comporte aucun document, tels que certificats médicaux,

expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux ou encore des

déclarations crédibles de témoins qui confirmeraient les violences subies par

la recourante. Ces allégations sont au demeurant contestées par son époux.

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la

recourante a effectivement subi les violences alléguées peut demeurer ouverte. Sans

vouloir banaliser les difficultés qui ont pu avoir lieu entre les époux pendant

la vie commune, ni minimiser la dureté des paroles qui ont pu être prononcées,

il faut constater que les violences dont se prévaut la recourante

(majoritairement des propos dénigrants, des menaces et des tentatives de

contrôle) ne sont pas constitutives au sens de la jurisprudence précitée d'une

maltraitance systématique exercée unilatéralement par le conjoint et qui aurait

eu de graves conséquences sur sa santé. En tous les cas, il n'est pas établi

que la violence verbale à laquelle la recourante allègue avoir été confrontée ait

revêtu une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union conjugale.

Au vu des circonstances, le récit de la recourante ne permet pas de retenir

l'existence de violences conjugales psychiques systématiques et graves pendant

la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir un droit à

une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr/LEI.

4.

Des raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr/LEI

peuvent également être données lorsque la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

a) Selon la jurisprudence, pour constituer une

raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr/LEI, la réintégration sociale dans le pays d'origine ne doit pas seulement

être difficile, mais doit paraître fortement compromise ("stark

gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est pas

de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,

mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF

139.

II 393 consid. 6). Il importe d'examiner individuellement les circonstances

au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"

contenue à l'art. 50 al. 1 LEtr/LEI (cf. TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009,

consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour

lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a

pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son

pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p.

3511; cf. également TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2).

Une raison personnelle majeure susceptible de

justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et

l'état de santé (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, la durée du séjour légal de la

recourante en Suisse est brève puisqu’elle se limite à un peu plus de deux ans

au moment où l'autorité intimée a statué. Âgée de 37 ans, elle a vécu

l’essentiel de sa vie en Colombie, et connaît la langue, les coutumes et les

spécificités locales. Une grande partie de sa famille, dont ses deux premiers

enfants, vivent en Colombie, où elle s'est d'ailleurs rendue en vacances en

2016.

Quant à sa fille née en 2010, qui l'aurait rejointe en décembre 2016,

elle ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse. La recourante ne devrait ainsi

pas rencontrer des difficultés insurmontables pour se réintégrer en Colombie.

Sa situation ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de

compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur

justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Par ailleurs, la recourante a bénéficié de

prestations de l'assurance chômage et de l'aide sociale jusqu'à une prise

d'emploi de durée indéterminée, en février 2018, de sorte que la stabilité de

sa situation financière paraît sujette à caution. Vu les circonstances, dont

notamment la brièveté de son séjour en Suisse (séjour en partie illégal), et

ses liens forts avec son pays d'origine, on ne saurait conclure à l'existence d'une

raison personnelle majeure grave justifiant l'octroi d'une autorisation de

séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de

la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 avril 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.