PE.2018.0263
CDAP - PE.2018.0263 - 2019-10-11 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
11 octobre 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges ; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à Montpreveyres, représenté
par Me Patrick Guy Dubois, avocat à Nyon.
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 mai 2018 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du 18 mai 2018, par laquelle le Chef du DEIS a
révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi,
-
vu le recours interjeté par l’intéressé le 21 juin 2018 auprès de
la Cour administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision,
-
vu l’arrêt du 22 mars 2019, rendu dans la présente cause, par
lequel la CDAP a admis le recours de A.________ (I.), annulé la décision du 18
mai 2018 (II.) et prononcé un avertissement à l’encontre de l’intéressé (III.),
-
vu le recours interjeté par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal,
-
vu l’arrêt 2C_452/2019 du 30 septembre 2019, par lequel le
Tribunal fédéral a admis le recours du SEM, annulé l’arrêt cantonal et confirmé
la décision du 18 mai 2018 (I.),
-
vu le renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle détermination
des frais et dépens de la procédure cantonale.
Considérants
-
que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2019, il
convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,
-
que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de
recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
qu'en l'espèce, le recourant a en définitive succombé, puisque la
décision du DEIS du 18 mai 2019, qu’il avait attaquée, a été rétablie par le
Tribunal fédéral,
-
que ceci nonobstant, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument
d’arrêt, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, par
décision du juge instructeur du 25 juin (cf. art. 50 al. 1 LPA-VD),
-
que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement
des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), et que cette
indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),
-
qu'il n’y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci
succombant,
-
que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte,
-
qu’il n’y a donc pas lieu de porter un montant en déduction de l’indemnité
de Me Patrick Guy Dubois, arrêtée, pour la procédure cantonale, à 4'266 fr.30,
soit 3’690 fr. d'honoraires (20h30 x 180 fr.), 271 fr.30 de débours et 305 fr.
de TVA ([3'690 fr. + 271 fr.30] x 7,7%),
-
que l'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
-
qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
II.
Il n’est pas alloué de dépens.
III.
L’indemnité d’office de Me Patrick Guy Dubois est arrêtée à 4'266 fr.30
(quatre mille deux cent soixante-six francs et trente centimes), TVA incluse.
Lausanne, le 11 octobre 2019
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.