PE.2018.0264
CDAP - PE.2018.0264 - 2018-08-06 - A._____ et B._____ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
6 août 2018Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
3.
4.
B.________ à ********
C.________, représenté par ses
parents A.________ et B.________, à ********,
D.________, représentée par ses
parents A.________ et B.________, à ********,
tous représentés par Me Mélanie FREYMOND,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) du Canton de Vaud, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 mai 2018 révoquant
l'autorisation d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant kosovar né en 1979, a
déposé à la fin des années 1990 et au début des années 2000 des demandes
d'asile en Suisse qui se sont soldées par des décisions de non-entrée en
matière. Le recourant a alors séjourné dans le Canton des Grisons et a dû être
refoulé le 14 août 2002 dans son pays.
A des dates non précises, il est revenu entre 2004
et 2005 en Suisse où il a finalement épousé à ******** (VD) le 21 novembre 2005
la ressortissante suisse E.________ (ci-après: l'épouse ou l'ex-épouse), née en
1980. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le recourant a par la suite été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'en novembre
2010, date à laquelle il a obtenu une autorisation d'établissement, dont le
délai de contrôle a été renouvelé le 6 octobre 2015. Le recourant a travaillé
en Suisse comme coffreur pour l'entreprise F.________), appartenant à son frère
G.________ (ci-après: G.________). A titre d'exemple, il y a touché en 2015 un
revenu imposable annuel de 78'400 fr.
En été 2010, l'épouse a fait l'objet d'une tutelle,
respectivement d'une curatelle de portée générale, la qualité de tuteur (puis
curateur) étant confiée à l'Office des tutelles et curatelles. Par courrier du
6 janvier 2010 (recte: 2011; pièce 5 du recourant), le tuteur a demandé au
recourant de verser dorénavant sur un nouveau compte bancaire la pension de
1'300 fr. que ce dernier devait à son épouse. Il ne ressort pas du dossier en
vertu de quelle décision ou accord cette pension a été fixée. Selon le
recourant, il versait cette pension depuis 2006, suite à une hospitalisation de
son épouse.
Suite à une requête commune, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le 24 mars 2015 le divorce des époux et
ratifié une convention que ceux-ci avaient conclue (par l'intermédiaire du
curateur) en date du 20 mars et 2 avril 2014 (pièce 4 du recourant). Les époux
renonçaient à toute contribution d'entretien l'un envers l'autre. Il ressort du
jugement de divorce qu'à cette époque le recourant percevait un salaire mensuel
net d'environ 6'000 fr. et l'épouse était au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité (AI) de 1'160 fr. par mois et de prestations
complémentaires de 3'250 fr. par mois.
B.
B.________ (ci-après: la recourante ou la fiancée), ressortissante
kosovare née en 1981, serait venue en Suisse, selon ses indications, début 2005
où elle a accouché le 23 février 2005 de son fils C.________ à ******** (VD).
Elle serait retournée au Kosovo un mois après avec son fils pour revenir en
Suisse, plus précisément dans le Canton de Vaud, au milieu de l'année 2009.
Accompagnée de G.________, le frère du recourant, elle
s'est présentée le 14 juin 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe (VD) pour y déposer une demande d'asile. Du 21 juillet 2009
au 28 avril 2010, la recourante et son fils ont été hébergés dans un foyer de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à ******** (VD).
Par décision du 5 août 2009, les autorités fédérales
(aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) ont rejeté la demande
d'asile et prononcé le renvoi de la recourante et de son fils. Ces derniers ont
alors recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Lorsque l'EVAM a voulu transférer, au printemps
2010, la recourante dans un logement individuel de deux pièces à Aigle (VD), la
recourante s'y est opposée en se prévalant de son état de santé fragile. Elle a
également fait valoir qu'un certain H.________, originaire du même pays que la
recourante, s'était engagé à lui trouver un appartement privé. Le 28 avril
2010, la recourante et son fils sont allés habiter dans un appartement privé à ********
(VD). Afin de quérir une participation financière de l'EVAM à ses charges de
loyer, la recourante a fourni un courrier cosigné par G.________, lequel
confirmait lui sous-louer deux chambres avec cuisine et salle de bain. L'EVAM a
alors participé aux frais de logement pour un montant d'un peu moins de 1'000
fr. par mois (cf. pour plus de détails aussi la dénonciation pénale de l'EVAM
du 17 avril 2018 versée au dossier du SPOP).
Le 13 octobre 2011 (D-5672/2009), le TAF a partiellement
admis le recours contre la décision du SEM du 5 août 2009 et renvoyé la cause à
ce dernier pour complément d'instruction concernant l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Le TAF a toutefois rejeté le recours en tant qu'il
portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
Le 24 mars 2012, la recourante a donné naissance à ********
(VD) à son deuxième enfant, sa fille D.________. Elle a indiqué que le père
était inconnu. Face à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
elle a affirmé le 18 septembre 2012 avoir eu des relations intimes avec trois
messieurs durant les soirées à l'époque de la conception de D.________ et
qu'elle ne savait rien des pères potentiels.
Suite à une instruction complémentaire notamment par
l'intermédiaire de la Représentation suisse au Kosovo, le SEM a prononcé le 11
avril 2013 une seconde fois le renvoi de la recourante et de ses enfants. Le
SEM a retenu que la recourante avait manifestement tenté de tromper les
autorités suisses et occulté des faits essentiels dans le cadre de la procédure
d'asile. Le TAF a rejeté par arrêt du 26 juin 2013 (D-2666/2013) le recours
interjeté par la recourante retenant notamment que le récit de cette dernière
ne correspondait pas à la réalité.
Depuis, la recourante requiert et bénéficie pour
elle et ses enfants de prestations de l'aide d'urgence.
Le 5 août 2013, la recourante a déposé une demande
de reconsidération auprès du SEM.
Le 19 août 2013, le SEM a imparti à la recourante et
aux enfants un délai pour quitter la Suisse d'ici au 16 septembre 2013. Par
décision du 29 août 2013, il a rejeté la demande de reconsidération du 5 août
précédent. Le recours déposé par la recourante contre cette décision auprès du
TAF a été rejeté par arrêt du 11 novembre 2013 (D-5236/2013).
Le 27 janvier 2014, la recourante a déposé une
deuxième demande de reconsidération auprès du SEM qui l'a rejetée par décision
du 14 février 2014.
Par la plume du mandataire qui l'avait représenté
devant les autorités fédérales, la recourante a demandé le 15 juin 2014 au
Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'une autorisation
de séjour. Par acte du 23 septembre 2014, le SPOP a refusé cette demande et
relevé que la recourante et ses enfants étaient tenus de quitter la Suisse.
Le 20 novembre 2014, la recourante a déposé une
troisième demande de reconsidération auprès du SEM que celui-ci a rejetée le 20
novembre 2014. Faute de versement de l'avance de frais, le TAF a déclaré le
recours interjeté contre dite décision irrecevable (arrêt D-7413 du 5 février
2015).
Le SPOP a notifié le 5 mai 2015 à la recourante un
plan de vol pour un départ vers le Kosovo le 21 mai 2015. La recourante ne
s'est pas présentée à l'aéroport à la date indiquée.
Par la plume d'un nouveau mandataire professionnel,
la recourante a requis du SPOP le 31 août 2015 le réexamen de son dossier et
l'octroi d'une autorisation de séjour. Par écriture du 16 décembre 2015, le
SPOP a refusé une nouvelle fois l'octroi d'une autorisation de séjour et relevé
que la recourante et ses enfants étaient tenus de quitter la Suisse.
Le 21 avril 2015, une pétition a été déposée auprès
du Grand Conseil du Canton de Vaud en faveur de la recourante et de ses
enfants. Transmise par le Grand Conseil au Conseil d'Etat du Canton de Vaud, ce
dernier s'est prononcé le 2 mars 2016 en défaveur de la recourante.
C.
Le 23 septembre 2016, le recourant a procédé à la reconnaissance en paternité
des enfants C.________ et D.________ qui portent depuis son nom de famille. Par
la même occasion, il a demandé le regroupement familial en leur faveur et a
signé quelques jours après une attestation de prise en charge financière.
Le 26 septembre 2016, les recourants ont encore
initié auprès de l'Etat civil de ******** des démarches en vue de leur mariage.
Ce dernier s'est enquis sur le statut de séjour de la recourante.
Par déclaration du 7 novembre 2016, la recourante a
renoncé à requérir l'aide d'urgence dont elle avait bénéficié jusqu'alors.
Dans le cadre de son audition par le SPOP, le 10
janvier 2017, le recourant a répondu notamment ce qui suit à la question
concernant sa situation actuelle (pièce 24 du dossier SPOP):
"J'ai été marié une seule fois, de 2005 (je ne
sais plus le mois) à 2014. On s'est vite séparé. On a vécu 6 mois dans
l'appartement. Après elle est tombée malade parce qu'elle avait pris de la
cocaïne. Depuis 2006, nous n'avons plus jamais vécu ensemble. Nous n'avons pas
eu d'enfant. La dernière fois que je l'ai vue c'était au divorce.
Après notre séparation, elle a été hospitalisée. Je ne
sais pas si elle avait une adresse, en tout cas je ne la connaissais pas.
Pendant 9 ans j'ai vécu seul et je n'ai pas divorcé.
Au bout de 9 ans j'ai décidé de demander le divorce
parce que je suis tombé amoureux de ma fiancée.
Actuellement je travaille en tant que coffreur pour [...],
entreprise appartenant à mon frère. [...]
Vous me demandez pourquoi je n'ai pas divorcé avant.
Je vous réponds que sinon j'aurais perdu mon permis de séjour.
Lors de ses séjours hospitaliers, je lui ai toujours
rendu visite. D'ailleurs nous nous voyons toujours, nous sommes restés amis.
[...]"
Interpellé sur la situation actuelle de sa "fiancée",
le recourant a expliqué qu'elle vivait en Suisse depuis 2011. Avant, elle était
au Kosovo, mais était venue en 2005 une fois en Suisse pour le chercher. Vu
qu'elle n'avait pas son adresse et qu'il s'était identifié face à elle en 2004
sous un faux nom, elle ne l'avait finalement trouvé qu'en 2011. Ils s'étaient
vu pour la première fois en 2004 au Kosovo; ils avaient bu du café et discuté. C'était
la seule et unique fois qu'ils s'étaient vus avant 2011. En 2011, ils s'étaient
croisés dans un magasin à ******** (VD) et s'étaient alors rendu dans un hôtel
dans les environs. A l'époque, sa fiancée habitait à ******** (VD) chez G.________
(le frère du recourant), sans qu'il sache depuis quand elle y était; quant àG.________,
celui-ci vivait séparé de sa femme. Lui-même travaillait avec son frère G.________
depuis 2006. Il voyait son frère tous les jours et avait toujours été chez lui
boire un café et discuter un moment. Il n'avait toutefois jamais croisé sa
fiancée ou l'enfant. Ce n'est qu'en 2016 qu'il avait appris que sa fiancée et
les enfants habitaient avec G.________. Par contre, il ne savait pas où son
frère vivait actuellement; même s'il le voyait tous les jours, il ne le lui
avait pas demandé sa nouvelle adresse. Il ne l'avait pas non plus aidé lors du
déménagement. Son frère ne savait pas avant 2016 que les enfants de sa fiancée
étaient ceux du recourant. Sa fiancée et les enfants avaient habité avec G.________
jusqu'en 2016 sans que ce dernier ne lui dise quoique ce soit à ce sujet. A un
certain moment, l'EVAM avait demandé des tests ADN de G.________ et des enfants
qui s'étaient révélés négatifs. Ce n'est que le 15 avril 2016 qu'il a appris
que les enfants C.________ et D.________ étaient les siens. C'est aussi ce
jour-ci qu'il a vu pour la première fois les enfants. A cette date, il a
proposé le mariage à sa fiancée, alors qu'ils vivaient déjà depuis quatre mois
ensemble avec elle à ******** (VD). Lorsque le SPOP a insisté à savoir si le
recourant avait bien appris l'existence de ses deux enfants le jour de ses
fiançailles, le recourant a répondu qu'il ne se souvenait plus. Son frère G.________
avait déménagé lorsqu'il avait été vivre avec sa fiancée.
Quant à la fiancée, celle-ci a déclaré le 10 janvier
2017 (pièce 23 du dossier SPOP) qu'ils s'étaient vus trois fois en 2004; ils
étaient tombés amoureux et la troisième fois ils ont eu des rapports intimes
dont est issu leur premier enfant. Elle ne connaissait que le prénom du
recourant. Ils se sont perdus de vue. En 2005, elle était venue en autocar en
Suisse pour accoucher son fils; elle a été début février chez des amis et est
repartie au Kosovo en mars 2005 avec son fils; n'ayant pas de domicile fixe,
elle avait vécu "comme ci, comme ça", elle ne sait plus chez
qui; elle a fait des ménages et s'est fait aider par des gens qu'elle ne
connaît pas. En 2009, elle est revenue en Suisse. De juillet 2009 à mai 2010,
elle a vécu dans un foyer EVAM, puis elle a été habiter chez G.________. Elle
savait que c'était le frère du recourant. Même si G.________ savait que le
recourant était le père de l'enfant, G.________ ne lui avait jamais dit où se
trouvait le recourant. Elle avait rencontré G.________ en juin 2009 par hasard
à la gare de ******** (VD); c'était alors lui qui l'avait accompagnée en
voiture au Centre d'enregistrement de demandes d'asile à Vallorbe (VD). Elle
n'a toutefois su que sept semaines plus tard, lors de son transfert à ********
(VD), que G.________ était le frère du recourant. Par la suite, elle a retrouvé
le recourant par hasard à ******** (VD) en Suisse en juin 2011 et elle lui
avait annoncé qu'elle avait eu un fils. Elle ne lui avait pas présenté son fils
et elle a à nouveau eu une seule fois des rapports intimes avec le recourant
dans un hôtel, suite à quoi elle est tombée enceinte du deuxième enfant. Elle n'avait
alors plus revu le recourant jusqu'à ce qu'elle sache qu'elle était enceinte;
ils s'étaient ainsi revus en septembre 2011 et elle lui a annoncé sa grossesse;
il lui a demandé d'avorter ce qu'elle a refusé. Par la suite, ils ne s'étaient
revus qu'en mars 2016 et c'est aussi ce mois-ci que le recourant a vu ses
enfants pour la première fois. Il n'était pas nécessaire d'effectuer des tests
ADN; en voyant les enfants, on sait tout de suite que le recourant est leur
père. Le 15 avril 2016, le recourant lui a proposé le mariage. G.________ a
quitté en mars 2016 l'appartement dans lequel elle vit avec les enfants.
Par écriture du 7 juin 2017, le SPOP a notamment informé
les recourants qu'il suspendait le traitement des dossiers de la fiancée et des
enfants jusqu'à droit connu sur la procédure concernant le permis
d'établissement du recourant. Compte tenu du résultat de l'audition des
recourants du 10 janvier 2017, il envisageait de proposer au Chef du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud de
prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et de
prononcer aussi le renvoi.
La mandataire actuelle des recourants s'est
constituée face au SPOP le 5 juillet 2017 et a obtenu le mois suivant la
consultation du dossier. Après plusieurs prolongations de délai, elle s'est
déterminée par écriture du 13 novembre 2017.
Par la plume de sa mandataire, le recourant a encore
demandé le 16 mai 2018 au SPOP d'accorder à ses enfants des visas de retour
parce qu'il souhaitait se rendre au Kosovo avec eux du 20 juillet au 20 août
2018. Par écriture du 24 mai 2018, le SPOP a refusé de délivrer ces visas de
retour.
D.
Par décision du 18 mai 2018, notifiée le 22 mai 2018, le Chef du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud
(ci-après: l'autorité intimée) a révoqué l'autorisation d'établissement du
recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de deux
mois dès la notification de la décision pour quitter le pays.
E.
Par acte de leur mandataire du 21 juin 2018, le recourant, B.________ et
les enfants C.________ et D.________ ont déféré cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils
concluent à l'annulation de dite décision et au maintien de l'autorisation
d'établissement du recourant, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de
séjour et plus subsidiairement au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelles
instruction et décision dans le sens des considérants. Ils ont joint divers
documents à leur recours, dont des "attestation sur l'honneur"
de quatre anciens voisins déclarant avoir "souvent croisé" le
recourant avec son ex-épouse suisse entre 2006 et 2013, laquelle "habitait
les week-ends avec son mari et aussi certaines semaines quand elle ne se
rendait pas à l'hôpital" (pièces 6 recourant).
Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal a requis
le versement d'une avance de frais et informé les parties qu'il se réservait la
possibilité de statuer sans échange d'écritures.
Le 27 juin 2018, le SPOP a transmis le dossier des
recourants.
Par ordonnance du 28 juin 2018, les parties ont été
informées du versement de l'avance de frais en temps utile, de la production du
dossier par le SPOP et qu'une décision sera rendue à court terme sous réserve
d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
F.
La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal et les dans les formes prévues par la loi par
la personne concernée directement par la décision attaquée, le recours est
recevable (cf. 75, 79, 95 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La question de savoir si les
enfants et en particulier la mère de ceux-ci, qui n'est actuellement pas mariée
avec le recourant, sont également légitimés à recourir, alors que la décision
attaquée ne porte pas directement sur leur statut de séjour, peut être laissée
ouverte.
2.
a) L'autorité intimée a révoqué, en application de l'art. 63 al. 1 let.
a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement du
recourant au motif que ce dernier avait dissimulé aux autorités migratoires,
lors du renouvellement de son autorisation de séjour et de l'octroi de
l'autorisation d'établissement, d'une part, qu'il vivait séparé de son épouse
et que son mariage était depuis longtemps vidé de sa substance et, d'autre
part, jusqu'en septembre 2016, l'existence de ses enfants et leur présence en
Suisse avec leur mère. L'autorité intimée a estimé que les mesures ordonnées
étaient proportionnées et adéquates.
b) L'art. 63 LEtr traite de la révocation des
autorisations d'établissement. Son alinéa 1 let. a renvoie notamment à l'art.
62.
al. 1 let. a LEtr selon lequel une autorisation peut être révoquée "si
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation".
Selon la jurisprudence, même si un motif de
révocation est réalisé, les autorités doivent procéder, selon l'art. 96 LEtr, à
une pesée des intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2).
Par ailleurs, il ressort de l'art. 63 al. 2 LEtr
qu'une révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 62 al. 1 let.
a LEtr n'est plus possible lorsque l'étranger séjourne en Suisse légalement et
sans interruption depuis plus de quinze ans. Le séjour légal et ininterrompu du
recourant ayant commencé en 2005, ce délai de quinze ans n'était pas encore arrivé
à échéance lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision en mai 2018 (cf. ATF
137.
II 10 consid. 4).
c) Dans un premier moyen, les recourants font valoir
que c'est à tort que l'autorité intimée a constaté que les conditions de l'art.
62.
al. 1 let. a LEtr étaient réalisées. Par ailleurs, compte tenu de l'état de
santé de son ex-épouse, la vie commune n'avait pas été possible pour des
raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. Au vu de son intégration, le
recourant devait bénéficier à tout le moins d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ou plus subsidiairement encore de
l'art. 30 LEtr.
Dans leur acte de recours, les recourants renvoient notamment
à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 4.3)
selon lequel, la seule dissimulation d'un enfant, sans question précise de l'autorité
à ce sujet, ne constitue pas un cas de révocation de l'autorisation
d'établissement. Concernant son ex-épouse, le recourant l'avait soutenue
constamment, tant financièrement que personnellement. S'ils avaient vécu ensemble
relativement peu de temps, respectivement environ six mois, après leur union en
novembre 2005, c'était en raison de la maladie et des nombreux séjours en
hôpital de son ex-épouse. Le recourant lui avait toujours rendu visite et ils
se voyaient régulièrement. Encore à l'heure actuelle, ils se voyaient et
étaient restés de bons amis. En octobre 2012, ils avaient décidé de se séparer,
essentiellement en raison des difficultés liées aux conditions médicales de son
ex-épouse. Durant leur séparation, il a contribué à l'entretien de son épouse
par le versement d'une pension alimentaire de 1'300 fr. par mois entre 2006 et
2015.
d) L'arrêt précité 2C_706/2015 du Tribunal fédéral du
24.
mai 2016 (dont le consid. 3 est publié à l'ATF 142 II 265) retient
effectivement que la seule dissimulation d'enfants ne constitue pas un motif de
révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr lorsque les autorités ne
posent pas de question à ce sujet (consid. 3.2 et 4.3). Le Tribunal fédéral
précise toutefois que l'indication d'enfants peut être exigée même si l'autorité
n'a pas posé de question à ce sujet, lorsque toutes les circonstances du cas
d'espèce peuvent faire apparaître que leur existence relève d'une certaine
importance. Cela est le cas si l'existence d'enfants pourrait laisser supposer
que l'étranger entretienne, à côté de son union avec une personne en Suisse,
une relation parallèle avec une compatriote qu'il épouse ou entend épouser par
la suite (cf. TF 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.2.1 avec renvoi à
l'arrêt précité 2C_706/2015). Par ailleurs, il ressort notamment de l'arrêt
cité par les recourants que dissimuler une telle relation parallèle constitue en
soi également un cas de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr; en
ne mentionnant pas une telle relation, l'étranger cherche à tromper l'autorité
sur le caractère stable de sa relation vécue avec la personne qui lui donne le
droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement conformément aux
art. 42 et 43 LEtr; il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de
monogamie (ATF 142 II 265 [2C_706/2015] consid. 3.2 in fine et, non
publié, consid. 4.3 in fine).
e) Comme le relève l'autorité intimée dans sa
décision attaquée, les explications données par les recourants au sujet de leur
relation sont abracadabrantes et pas vraisemblables. Déjà, le SPOP avait
expliqué dans son courrier adressé au recourant le 7 juin 2017, par lequel il
lui avait donné la possibilité de se déterminer, qu'il apparaissait plutôt probable
que le recourant et sa fiancée entretenaient une relation suivie déjà depuis
2004.
(pièce 27 du dossier SPOP). Dans les déterminations de leur mandataire, en
particulier du 13 novembre 2017, qui répondaient à l'écriture du SPOP du 7 juin
2017, les recourants n'avaient pas remis en question que le recourant remplissait
le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr. Ils ont uniquement fait
valoir que la révocation de l'autorisation d'établissement ne serait pas
proportionnée. Comme exposé, les recourants contestent dans leur recours du 21
juin 2018 à présent aussi que le motif de révocation soit rempli. Il est
toutefois significatif qu'ils ne touchent pas un mot sur la problématique de leur
relation depuis 2004, ni dans leur acte de recours, ni dans les suites à
l'écriture du SPOP du 7 juin 2017, d'autant plus qu'ils se réfèrent à l'arrêt
du Tribunal fédéral (2C_706/2015) qui évoque la problématique d'une relation
parallèle et d'enfants qui en sont issus.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, lors
de leur audition en janvier 2017 (pièces 23 et 24 du dossier SPOP), le
recourant et sa fiancée ont donné des versions qui diffèrent sur certains
points, en particulier sur ce qu'eux-mêmes et leur entourage savaient de leur
situation et des enfants (cf. ci-dessus let. C). Le recourant se contredit
aussi lui-même notamment lorsqu'il explique lors de cette audition qu'il avait
demandé le divorce de son ex-épouse suisse parce qu'il était tombé amoureux de
sa fiancée. Les autorités ont en effet relevé que le divorce avait été prononcé
en mars 2015, alors que les recourants déclarent ne s'être revus que fin 2015
ou début 2016, après leur dernière séparation de 2011. En procédure judiciaire,
les recourants tentent de réparer ce lapsus en expliquant que la séparation de
son ex-épouse avait été décidée en octobre 2012 d'un commun accord en raison
des "difficultés liées aux conditions médicales" de cette
dernière.
Si on peut admettre que le recourant et son
ex-épouse ont décidé fin 2012 d'un commun accord de divorcer, il apparaît en
définitive et au vu de toutes les circonstances vraisemblable que le recourant
a entretenu depuis 2004 sans discontinuer une relation, au moins parallèle si
ce n'est pas unique, avec sa fiancée et qu'il a maintenu cette relation jusqu'à
ce jour, aussi après son mariage en novembre 2005 avec son ex-épouse suisse. Le
recourant se contredit sur ses relations avec son ex-épouse: une fois il
explique, en janvier 2017, qu'il ne l'avait plus revue depuis leur divorce en
mars 2015, pour ensuite prétendre qu'ils étaient restés amis et qu'ils se
voyaient régulièrement. Les explications des recourants notamment sur leurs propres
rencontres et retrouvailles sont invraisemblables, voire rocambolesques. Les
recourants se contredisent entre eux notamment aussi sur la question de savoir
si le frère du recourant était au courant de la paternité de ce dernier. Ce
n'est que par le fait que les recourants vivaient une véritable relation et non
des rapports d'une nuit que l'on comprend que la recourante soit venue, en
février 2005, accoucher justement en Suisse et en plus à ******** (VD), une petite
ville d'environ 20'000 habitants dans un pays d'environ 8 millions d'habitants,
dans laquelle le recourant a quelques mois plus tard célébré le mariage avec
l'épouse suisse. Il est tout simplement saugrenu d'admettre que le recourant ne
lui avait pas donné d'adresse et indiqué un faux nom de peur qu'elle le
retrouve. Du reste, la fiancée a admis que le recourant lui avait donné son
vrai prénom. Tout aussi saugrenues sont les explications de la fiancée qu'elle
aurait ensuite vécu de l'aide d'inconnus au Kosovo après avoir accouché en
Suisse et avant d'y revenir en 2009. Il en va de même du récit de leurs prétendues
retrouvailles fortuites en 2011 à ******** (VD) qui auraient tout de suite
abouti une seconde fois à des rapports sexuels sans lendemain et à une nouvelle
grossesse. Peu crédibles sont aussi les récits selon lesquels le recourant,
bien qu'il voie quotidiennement son frère G.________ dans le cadre de leur
travail et auquel il allait régulièrement rendre visite à la maison jusqu'à son
déménagement en mars 2016, ne saurait pas où vit actuellement son frère. C'est
pareil pour les explications selon lesquelles, en revenant en Suisse en 2009, la
fiancée aurait croisé tout par hasard G.________, que celui-ci l'aurait conduit
au centre de requérants d'asile à Vallorbe, pour qu'elle aille ensuite vivre
avec lui, que celui-ci n'aurait rien dit au recourant et que ce dernier
n'aurait rien vu malgré ses maintes visites dans l'appartement où auraient vécu
sa fiancée et ses enfants avec G.________ pendant quelques années (entre le 28
avril 2010 et mars 2016).
Déjà le TAF (dans son arrêt D-2666/2013 du 26 juin
2013) et le SEM (dans sa décision du 11 avril 2013) avaient retenu que la
recourante cachait aux autorités des faits essentiels, notamment sur son réseau
social et familial, que son récit ne correspondait pas à la réalité, que ses
allégations relatives au père de son premier enfant n'étaient clairement pas convaincantes
et que pour venir accoucher en Suisse en 2005 elle avait dû bénéficier d'une
structure solide et organisée et de moyens financiers non négligeables à
l'échelle du Kosovo, alors que la recourante prétendait avoir été répudiée par
sa famille. Dans son arrêt du 13 octobre 2011 (D-5672/2009, consid. 7.3.3.3),
le TAF avait notamment déjà relevé qu'il était invraisemblable que la
recourante ait pu offrir à son fils des visites médicales chez des médecins
privés au Kosovo, passer son permis de conduire en 2008 et économiser
suffisamment d'argent pour financer son voyage jusqu'en Suisse, si son activité
lucrative au Kosovo ne lui permettait à peine de survivre. Face à ces
autorités, la recourante avait notamment fait valoir qu'elle avait eu son
premier enfant avec un homme de l'ethnie Rom qu'elle avait rencontré à maintes
reprises à l'insu de ses parents qui l'avaient alors répudiée. L'instruction
des autorités fédérales sur place avait permis de savoir que ses parents ne
l'avaient pas repoussée, mais que c'est elle qui avait disparu. Les autorités
fédérales étaient par ailleurs restées dubitatives sur le rôle du frère du
recourant (G.________) qui vivait avec la recourante et les enfants, mais qui
n'avait pas été décelé comme père de ces derniers suite à des tests de
filiation du 6 mai 2013. Lors de sa requête à l'attention du SPOP du 31 août
2015.
dans le but d'obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur, la
recourante avait encore indiqué que "chaque enfant est issu d'un père
différent, et par ailleurs inconnu". Devant la Justice de paix, elle
avait affirmé le 18 septembre 2012 avoir eu des relations intimes avec trois
messieurs durant les soirées à l'époque de la conception de D.________ et
qu'elle ne savait rien des pères potentiels. Lors de son audition en janvier
2017.
par le SPOP, elle a par contre déclaré avoir rencontré le recourant en
septembre 2011 pour l'informer qu'elle était à nouveau enceinte de lui, suite à
quoi celui-ci lui aurait demandé d'avorter.
Il doit en être déduit que les recourants n'hésitent
pas à mentir, aussi bien aux autorités qu'aux tribunaux, pour arriver à leur
fin. Certes, il peut parfois y avoir des hasards surprenants, mais, en l'espèce,
les allégations des recourants pour expliquer pourquoi ils ont deux enfants
communs sans avoir eu de relations stables et sans que le recourant en sache
quoi que ce soit avant début 2016 ne sont tout simplement pas crédibles. La
confirmation des conclusions du Tribunal de céans selon lesquelles les
recourants vivent une relation stable au moins depuis 2004 sans discontinuer se
trouve aussi dans le fait que le recourant, une fois qu'il a obtenu
l'autorisation d'établissement et divorcé de son épouse suisse, a demandé le
regroupement familial des enfants, puis de la recourante qu'il veut épouser,
alors que le statut de séjour de ces derniers devenait de plus en plus précaire
en Suisse. Sans relation préalable durable, le recourant n'aurait pas proposé
le mariage aussi rapidement le 15 avril 2016 et reconnu les enfants en
septembre 2016 sans aucun test de paternité, alors que, selon leurs
explications, ils venaient de se retrouver fin 2015 / début 2016, qu'en 2004 le
recourant prétendait vouloir sortir de la vie de sa fiancée, qu'il affirme ne
pas savoir ce que sa fiancée avait fait par la suite et qu'il aurait demandé en
septembre 2011 l'avortement du second enfant et aurait à nouveau rompu tout
contact avec sa fiancée pendant presque cinq ans. Dans cette mesure, il faut
aussi conclure que le recourant connaissait l'existence des enfants depuis leur
naissance, tout comme il savait qu'il était leur père.
Dès lors, il doit être retenu que le recourant
remplit le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr en ayant
dissimulé aux autorités de migration sa relation parallèle avec sa fiancée et
l'existence des enfants qu'il aurait dû indiquer vu les circonstances
particulières dans lesquels ils sont nés.
f) Un motif de révocation étant rempli, le recourant
ne peut pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour selon les art.
50.
ou 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3),
à moins que la révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée, ce
qui sera tout de suite examiné.
g) Comme évoqué, la révocation du titre de séjour
selon les art. 62 et 63 LEtr n'est licite que si cette mesure est
proportionnée. Dans ce cadre seront aussi retenus les principes découlant de
l'art. 8 CEDH.
En l'espèce, il y a lieu de retenir en faveur du
recourant qu'il vit en Suisse depuis 2005 où il s'est marié, à l'âge de 26 ans,
avec une ressortissante suisse en novembre 2005. Ses deux précédents séjours en
Suisse, dans le Canton des Grisons, en tant que requérant d'asile à la fin des
années 1990 et au début des années 2000 étaient brefs et il a été refoulé dans
son pays le 14 août 2002 suite à des non-entrées en matière sur ses demandes
d'asile. Le séjour légal du recourant depuis son mariage en novembre 2005 avoisinait
les 12 ans et demi au moment de la révocation de son autorisation. Il s'agit
d'un séjour d'une certaine longueur et il ne ressort pas du dossier que le
recourant aurait subi à ce jour des condamnations pénales (cf. aussi extrait du
casier judiciaire du 13 juin 2018, produit comme pièce 7 par les recourants).
On peut aussi admettre que l'intégration professionnelle du recourant est
plutôt réussie. On relèvera tout de même qu'il a quasiment toujours travaillé
dans l'entreprise de son frère G.________ et non pas pour des tiers, ce qui lui
a certainement facilité la tâche.
Concernant la recourante, il sera retenu qu'elle vit
également en Suisse, depuis 2009, tout comme le fils ainé des recourants, né en
février 2005. Si le recourant n'a lui-même pas eu recours à l'aide sociale
depuis son arrivée en 2005 (cf. pièce 8 recourant), il en va différemment de sa
fiancée et de leurs enfants. Ceux-ci ont bénéficié de prestations de l'aide
sociale jusqu'à récemment lorsque le recourant a demandé, en novembre 2016, une
demande d'autorisation de séjour pour sa fiancée. Le fils, ayant eu son 13ème
anniversaire en février 2018, a vécu environ les deux tiers de sa vie en Suisse
où il a été scolarisé. La fille de six ans (née en mars 2012) a toujours vécu
en Suisse et est scolarisée depuis peu. Leur séjour en Suisse ne leur permet
toutefois pas encore d'invoquer un propre droit de séjour sur la base de l'art.
8.
CEDH. Ils restent encore dans une large mesure rattachés à leur
pays d'origine par le biais de leurs parents qui ont passé la majeure
partie de leur vie au Kosovo, puis ont maintenu leurs attaches au pays
d'origine dans des cercles de compatriotes. Vu l'âge des enfants,
leur intégration au milieu socio-culturel suisse n'est pas encore si profonde
et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I
267.
ss). Quant à la fiancée, contrairement à ce que
prétendent les recourants, il ne peut en aucun cas être question qu'elle
présente une intégration exemplaire en Suisse. Son séjour est relativement
bref, elle a toujours vécu de l'aide sociale et ne s'est pas intégrée
professionnellement. Toutes ses requêtes d'asile et de reconnaissance d'un cas
de rigueur, en partie basée sur de fausses déclarations de sa part, ont été
rejetées; elle y avait à chaque fois tu qu'elle entretenait une relation avec
le recourant, qu'il était le père des enfants, et qu'il se trouvait en Suisse.
Malgré les refus, la fiancée est restée, de manière illégale, en Suisse et n'a
notamment pas donné suite à un vol de retour organisé par le SPOP pour le 21
mai 2015. Dans son résultat, le recourant ne peut pas non plus invoquer le
respect à la protection de la vie privée pour prétendre à un droit de séjour en
Suisse. Il ne présente pas une intégration en Suisse notablement supérieure à
une intégration normale (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2). Dans cette mesure, le
grief des recourants par rapport à l'art. 8 CEDH est infondé. De plus, les
recourants ont la possibilité de continuer à vivre leur vie commune au Kosovo,
Etat dont tous les quatre recourants disposent de la nationalité. L'art. 8 CEDH
ne permet pas de pouvoir choisir librement où la vie familiale sera réalisée.
Aux intérêts privés des recourants à pouvoir rester
en Suisse et y vivre en famille, s'oppose, d'une part, le but voulu par le
législateur suisse d'une politique migratoire restrictive (cf. ATF 135 I 153
consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a) et, d'autre part,
l'intérêt à ce que l'ordre public et notamment les règles sur le séjour soient
respectées, sans quoi celles-ci et le but d'une politique migratoire
restrictive seraient trop facilement vidés de leur substance.
Il appert de ce qui précède que le recourant a
dissimulé pendant des années aux autorités migratoires sa relation parallèle et
ses deux enfants afin de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour grâce au
mariage avec une ressortissante suisse. Si le recourant avait admis dès le
début sa relation parallèle, il est certain, au vu de tous les éléments, qu'il
n'aurait pas pu rester en Suisse, respectivement pas obtenu d'autorisation de
séjour et encore moins une autorisation d'établissement. Les recourants ont
persévéré à chaque prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, lors
de l'octroi et du renouvellement de l'autorisation d'établissement fin 2010 et
en 2015 et aussi lorsque la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse
en 2009 et par la suite, notamment en requérant pour la fiancée et les enfants des
prestations sociales et demandant par deux fois des autorisations de séjour au
SPOP en tant que cas de rigueur. La recourante avait fait notamment de fausses
déclarations sur le lieu de naissance du premier enfant et sur l'identité du
père du deuxième enfant. Par exemple, lors de sa requête à l'attention du SPOP
du 31 août 2015, elle a indiqué que "chaque enfant est issu d'un père
différent, et par ailleurs inconnu". Au SEM, elle avait encore
déclaré, contrairement à la vérité, que le premier enfant était né au Kosovo. Comme
évoqué, le TAF a retenu que la recourante cachait aux autorités des faits
essentiels, notamment sur son réseau social et familial, que son récit ne
correspondait pas à la réalité, que ses allégations relatives au père de son
premier enfant n'étaient clairement pas convaincantes et que, pour venir
accoucher en Suisse en 2005, elle avait dû bénéficier d'une structure solide et
organisée et de moyens financiers non négligeables à l'échelle du Kosovo, alors
que la recourante prétendait avoir été répudiée par sa famille. En quelque
sorte, grâce à la présente procédure concernant le recourant, la boucle a été
bouclée et on comprend ce que la fiancée avait tu aux autorités dans les précédentes
procédures la concernant.
Certes, en particulier le séjour du recourant est
plutôt long et assez proche de la limite des 15 ans selon l'art. 62 al. 3 LEtr.
Mais, on ne se trouve pas en présence d'une seule omission et encore moins
d'une petite omission de la part du recourant. Il s'avère plutôt que le tout
suivait un programme prémédité de longue haleine sur plusieurs années. Encore
dans la présente procédure judiciaire, les recourants ne se gênent pas de
contester de remplir le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr et
maintiennent ainsi en définitive leur version rocambolesque et non crédible des
faits, à la place de se repentir. Les recourants ont trompé ou tenté de tromper,
en plus du SPOP, le Tribunal de céans, le TAF, la Justice de paix, le SEM et l'EVAM.
Dès lors, il faut admettre que l'intérêt à éloigner le recourant prévaut sur
son intérêt personnel ainsi que celui de sa fiancée et de ses enfants à pouvoir
rester en Suisse. On ne peut pas récompenser un tel comportement en autorisant
la poursuite du séjour en Suisse. Du reste, en taisant leurs liens, les
recourants ont en plus bénéficié de prestations de l'aide sociale auxquelles
ils n'auraient pas eu droit vu le revenu du recourant. Ce dernier a enfin passé
la majeure partie de sa vie au Kosovo, dont il maitrise la langue. Lorsqu'il
est arrivé en Suisse en 2005, il avait déjà 26 ans. Même s'il a de la famille
en Suisse, il a gardé des attaches dans son pays d'origine. Il a d'ailleurs
requis de pouvoir s'y rendre pendant un mois cet été avec ses enfants. Que la
situation économique au Kosovo soit plus difficile qu'en Suisse n'est pas
déterminant. Dès lors, l'intérêt à l'éloignement du recourant l'emporte sur les
intérêts privés de présence en Suisse. Un simple avertissement selon l'art. 96
al. 2 LEtr n'est plus approprié.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'approfondir
la question de savoir si et dans quelle mesure les recourants ont enfreint des
dispositions pénales en dissimulant des faits essentiels et faisant de fausses
déclarations face aux autorités migratoires et d'aide sociale et en bénéficiant
de prestations sociales (cf. art. 118 LEtr, 306 et 309 CP; cf. aussi la
dénonciation pénale de l'EVAM du 17 avril 2018 pour escroquerie selon l'art.
146.
CP). Dans cette mesure, il n'est pas non plus nécessaire d'attendre le sort
de ces éventuelles procédures pénales. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à
d'autres mesures d'instruction.
3.
L'autorisation d'établissement étant révoquée à juste titre, l'autorité
intimée pouvait également prononcer le renvoi du recourant (cf. art. 64 al. 1
let. c LEtr). Les autorités compétentes impartiront au recourant un nouveau
délai de départ et veilleront, le cas échéant, à l'exécution du renvoi.
Le recours s'avère en définitive manifestement mal
fondé et doit être rejeté, la décision attaquée de l'autorité intimée étant
confirmée.
4.
Succombant, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 et 51 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du Canton de Vaud du 18 mai 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.