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Décision

PE.2018.0265

CDAP - PE.2018.0265 - 2018-12-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1962, est arrivé en provenance

du Portugal dans le canton de Vaud le 17 mai 2008. Il s’est vu délivrer une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu’au 21 mai 2009.

B.________, ressortissante portugaise née en 1963,

est arrivée dans le canton de Vaud en provenance du Portugal le 3 août 2008. Elle

a été autorisée à séjourner en Suisse par regroupement familial auprès de son

conjoint et une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu’au

21 mai 2009 lui a été délivrée.

Les autorisations de séjour de courte durée CE/AELE des

prénommés ont par la suite été renouvelées jusqu’au 12 octobre 2009, jusqu’au 2

février 2010, puis jusqu’au 7 mars 2011.

B.

A.________ a été engagé dès le 29 janvier 2011, pour une durée

indéterminée, auprès de C.________ à ********. Une demande d’un titre de séjour

CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois a été déposée. Le 31

janvier 2011, le prénommé a sollicité la transformation de son permis L en

permis B.

Le 10 février 2011, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE

valable jusqu’au 3 février 2016.

A la même date, le SPOP a octroyé une autorisation

de séjour CE/AELE pour séjour auprès du conjoint, valable jusqu’au 3 février

2016, à B.________.

C.

Le 10 février 2012, le SPOP a sollicité des renseignements des autorités

d’application du revenu d’insertion. Le Centre social régional de l’Ouest

lausannois (ci-après: le CSR) a répondu le 13 février 2012 que A.________ avait

bénéficié d’une assistance versée au titre du revenu d’insertion de 18'680 fr. 65

entre janvier 2009 et août 2011.

Suite à un entretien téléphonique du 17 février 2012

avec l’ancien associé gérant de C.________, il est en outre apparu que cette

société avait été déclarée dissoute par décision du président du Tribunal de l’arrondissement

de l’Est vaudois du 30 avril 2010, que sa liquidation avait été ordonnée et que

la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, avait été clôturée le 24

juin 2010.

Le 5 mars 2012, le SPOP a informé A.________ qu’au

vu de ces éléments, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour

n’étaient pas remplies et qu’il avait l’intention de rendre une décision

négative à ce propos et de prononcer le renvoi de Suisse de l’ensemble de sa

famille. Il lui a imparti un délai pour faire parvenir une copie de son

certificat de salaire pour l’année 2011 ainsi que pour se déterminer.

A.________ a transmis au SPOP une copie du contrat

signé avec l’entreprise C.________ et ses fiches de salaires pour l’année 2011,

établies par D.________ et E.________, précisant n’être pas encore en

possession des décomptes demandé à la Caisse de Chômage F.________.

Le 28 mars 2012, le SPOP a requis de A.________

qu’il lui fournisse son certificat de salaire pour l’année 2011, ses fiches de

salaire de C.________, la lettre de licenciement de cette entreprise et les

justificatifs de ses moyens financiers.

A.________ a transmis au SPOP les certificats de

salaires établis par D.________ et E.________ pour l’année 2011, les décomptes

relatifs aux indemnités journalières de chômage perçues de la Caisse de Chômage

F.________ pour décembre 2011 et janvier et février 2012, et les décomptes de

salaires établis par E.________ pour février et mars 2012.

La Caisse de Chômage F.________ a par ailleurs

transmis au SPOP une lettre de l’ancien associé gérant de C.________ selon

laquelle celui-ci admettait avoir signé un contrat avec A.________ et précisait

que ce dernier avait travaillé pour lui deux jours seulement.

Sur la base des documents fournis et des

explications de la Caisse de Chômage F.________, le SPOP a admis que A.________

avait signé de bonne foi le contrat de travail avec C.________ et a décidé de

contrôler à nouveau les moyens financiers de la famille ultérieurement.

D.

Le 30 avril 2013, le SPOP a sollicité A.________ qu’il lui fournisse une

copie de son certificat de salaire pour l’année 2012 ainsi que de ses trois

dernières fiches de salaire.

Le prénommé a notamment transmis au SPOP son

certificat de salaire pour l’année 2012, les décomptes relatifs aux indemnités

journalières de chômage perçues de la Caisse de Chômage F.________ de janvier à

mars 2013 et les décomptes de salaire établis par E.________ pour les mois de

janvier et d’avril 2013.

E.

Le 28 janvier 2016, A.________ et B.________ ont demandé la prolongation

de leurs autorisations de séjour et l’octroi d’autorisations d’établissement.

Une attestation du CSR certifiant qu’ils bénéficient du revenu d’insertion

était annexée à leurs demandes.

Par décision du 22 mars 2016, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ et à B.________ des autorisations d’établissement. Il a

en revanche renouvelé leurs autorisations de séjour UE/AELE pour une durée d’un

an. Il les a par ailleurs avertis qu’il procéderait à une nouvelle analyse de

leur situation à l’échéance des autorisations précitées et les a invités à tout

entreprendre pour gagner leur autonomie financière.

F.

Le 8 mars 2017, A.________ et B.________ ont sollicité la prolongation

de leurs autorisations de séjour.

Selon une attestation établie par le CSR le 3

octobre 2017, les prénommés ont touché le revenu d’insertion durant les

périodes de janvier 2009 à janvier 2010 et de février à août 2011. Ils en ont

par la suite bénéficié de manière ininterrompue depuis le mois d’août 2015. Le

montant total de l’aide octroyée s’élevait à 113'364 fr. 15 à fin

septembre 2017.

Le 21 novembre 2017, le SPOP a informé A.________

et B.________, qu’étant sans activité et ayant recours au revenu d’insertion,

ils avaient perdu la qualité de travailleur au sens de l’accord sur la libre

circulation des personnes, de sorte qu’il avait l’intention de refuser le

renouvellement de leurs autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de

Suisse. Il leur a imparti un délai pour faire part de leurs remarques et

objections.

A.________ et B.________ se sont déterminés le 20

décembre 2017. Ils ont expliqué que le prénommé était à la recherche d’un

emploi mais qu’il avait des difficultés à être embauché vu son âge et le fait

qu’il n’a pas de permis de conduire, que la prénommée avait des problèmes de

santé pour lesquels une demande de prestations de l’assurance-invalidité était

en cours, qu’ils faisaient tout leur possible pour ne pas dépendre des services

sociaux et qu’ils vivaient en Suisse depuis dix ans et y avaient leur famille.

Le 28 décembre 2017, le SPOP a demandé aux

intéressés de lui fournir une copie de la demande AI de B.________ et de lui

indiquer depuis quand elle était incapable de travailler, si cette incapacité avait

pour cause un accident ou une maladie, si son origine était professionnelle ou

non, et si la prénommée avait travaillé en Suisse depuis son arrivée en 2008.

A.________ et B.________ ont donné suite à la

demande du SPOP le 22 janvier 2018. Ils ont indiqué que la prénommée souffrait

d’une maladie non-professionnelle et ont notamment transmis une copie de sa

demande de prestations AI du 15 avril 2017, d’un certificat médical attestant

d’une incapacité de travail totale depuis le 16 mars 2016 ainsi que de l’extrait

de son compte individuel AVS.

Par décision du 28 mai 2018, le SPOP a refusé le renouvellement

des autorisations de séjour en faveur de A.________ et de B.________ et il a

prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu qu’ils ne pouvaient plus se

prévaloir d’un droit de séjour en application de l’accord sur la libre

circulation des personnes. Il a considéré que le prénommé n’avait plus la

qualité de travailleur et que son épouse ne l’avait jamais acquise, qu’ils ne

disposaient pas des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel

à un organisme d’aide sociale et que même en cas de décision favorable de

l’Office de l’assurance-invalidité, la prénommée ne pourrait pas se prévaloir

d’un droit de demeurer. Il a par ailleurs nié l’existence d’un cas de rigueur,

le Portugal disposant d’infrastructures médicales similaires à celles de la

Suisse et les intéressés n’ayant pas établi avoir tissé dans notre pays des

liens personnels et sociaux particulièrement étroits qui rendraient un retour

au Portugal inexigible.

G.

Le 21 juin 2018, A.________ et B.________ ont déféré la décision du SPOP

du 28 mai 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant au renouvellement de leurs autorisations de séjour.

Dans sa réponse du 28 juin 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement touchés

par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été

formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants contestent le refus de renouveler leurs autorisations de

séjour UE/AELE et leur renvoi de Suisse.

a) De nationalité portugaise, les recourants peuvent

se prévaloir des droit conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

Par ailleurs, le régime concernant l’extinction du

droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE prévu

par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en l’espèce

inapplicable, la question du renouvellement de l’autorisation de séjour des

recourants étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEtr, applicable par

analogie; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

b) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation

avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit

de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux

termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale

ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il

est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du

premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir

être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. D’après l'art. 6

par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit

que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion

autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ; arrêts

TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1;2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid.

4.

;2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81 D. M. Levin c.

Secrétaire d' Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1

consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1;2C_99/2018 précité consid.

4.

;2C_567/2017 précité consid. 4.2.1).

En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

Procédant à une interprétation de ces principes, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans un cas de

chômage volontaire, si on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou s’il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.5;

2C_99/2018 précité consid. 4.4;2C_567/2017 précité consid. 4.4).

c) Par ailleurs, selon l’art. 4 par. 1 annexe I

ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 annexe I

ALCP renvoie, conformément à l’art. 16 de l’accord, au règlement (CEE) 1251/70

(pour les travailleurs salariés), "tels qu’en vigueur à la date de la

signature de l’accord".

Selon l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE)

1251/70, chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son

territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet

État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite

d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune

condition de durée de résidence n'est requise. En vertu de l’art. 4 par. 2 du

règlement précité, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par

le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou

accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'article 2

paragraphe 1. D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose

d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2

paragraphe 1 let. a et b.

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au

droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP en relation

avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé

ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au

moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne

prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3; arrêt

TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2). Par ailleurs, ce droit suppose que

l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé

d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121

consid. 3.2; 141 II 1 consid. 4.2.3; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 6.2;

2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1). Il est indispensable qu’au moment où

survient l’incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore

effectivement ce statut (arrêts TF 2C_79/2018 précité consid. 4.2.1 et les

références citées;2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.5.1).

d) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que

le recourant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et que

même en cas de décision favorable de l’Office de l’assurance-invalidité la

recourante ne pourrait pas se prévaloir d’un droit de demeurer.

Les recourants invoquent l'art. 6 annexe I ALCP,

selon lequel le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi parce qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent. Ils font valoir que le recourant est inscrit auprès de

l’ORP et qu’il a toujours continué à chercher un emploi; la qualité de

travailleur devrait donc lui être reconnue.

Le recourant a dans un premier temps séjourné en

Suisse, de mai 2008 à février 2011, au bénéfice d’une autorisation de séjour de

courte durée CE/AELE, régulièrement renouvelée. A la suite de son engagement

pour une durée indéterminée auprès de C.________, le SPOP lui a délivré, le 10

février 2011, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 3 février

2016.

Le recourant n’a toutefois travaillé pour l’entreprise précitée que deux

jours, sans que la fin prématurée du rapport de travail ne lui soit imputable.

Durant les années 2011, 2012 et 2013, il a alterné des périodes d’activité

professionnelle, essentiellement comme employé intérimaire, avec des périodes

de chômage. Il a en outre bénéficié du revenu d’insertion du mois de février au

mois d’août 2011. Depuis 2014, sans que le dossier de l’autorité intimée ne

renseigne depuis quelle date exactement, le recourant a perçu des indemnités

journalières de l’assurance-chômage. Il résulte de surcroît du dossier que les

recourants bénéficient du revenu d’insertion de manière ininterrompue depuis le

mois d’août 2015. Le recourant n’a par conséquent plus exercé d’activité

régulière lui procurant un revenu suffisant à tout le moins depuis ce moment-là.

Pour le surplus, au vu du dossier, en particulier du fait qu’il est à la

recherche d’un emploi depuis qu’il est au chômage en 2014, il convient de

considérer qu’il n’existe plus aucune perspective réelle qu’il soit engagé à

nouveau dans un laps de temps raisonnable. Le recourant a d’ailleurs admis dans

ses déterminations consécutives au préavis du SPOP rencontrer des difficultés à

être embauché malgré de nombreuses recherches. Le recourant ne peut donc plus

se prévaloir de la qualité de travailleur et n’a plus le droit de séjourner en

Suisse en application de l’art. 6 annexe I ALCP.

La recourante présente une incapacité totale de

travail attestée médicalement depuis le 16 mars 2016. Si l’on se réfère aux

indications figurant dans sa demande de prestations AI, son incapacité de

travail remonterait à 2010 déjà. Le début de cette incapacité peut toutefois

demeurer indécis, puisque la recourante n’a quoi qu’il en soit pas acquis la

qualité de travailleuse. En effet, selon l’extrait de son compte individuel des

cotisations AVS, elle a travaillé durant deux mois, en juillet et août 2012,

durant lesquels elle a réalisé un revenu total soumis à cotisations AVS de

1'170 fr., ce qui représente moins de 600 fr. par mois. Dans sa demande de

prestations AI, elle a en outre indiqué avoir travaillé à 20 % environ en 2009

et 2010, pour un revenu mensuel brut de 700 fr. environ. Or, ces revenus

correspondent à une activité tout à fait marginale et accessoire. Dans ces

circonstances, faute d’avoir acquis la qualité de travailleuse, la recourante

n’a pas non plus acquis le droit de demeurer en Suisse en application de l’art.

4.

annexe I ALCP.

3.

Pour le surplus, les recourants ne contestent pas n'avoir pas droit à des

autorisations de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique en

application de l’art. 24 annexe I ALCP, faute de disposer des moyens financiers

nécessaires.

4.

Il convient encore d’examiner si les recourants peuvent prétendre à la

délivrance d’autorisations de séjour en raison d’un cas de rigueur sur la base

de l’art. 20 OLCP.

a) En vertu de cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L’art. 20 OLCP doit être appliquée en relation avec l’art.

31.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. arrêts

PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence citée; PE.2017.0466 du

27.

mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid. 6a). D'après

l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de

l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de

santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient

mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les références citées; arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a; PE.2017.0435

du 8 février 2018 consid. 6a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêt

TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0017 précité consid. 3a; PE.2017.0435 précité consid. 6a; PE.2016.0087 du 1er

juin 2016 consid. 6a/aa et la référence citée).

b) Le SPOP a nié l’existence d’un cas de rigueur,

considérant que le Portugal dispose d’infrastructures médicales similaires à

celles de la Suisse, que les recourants n’ont pas établi avoir tissé dans notre

pays des liens personnels et sociaux particulièrement étroits qui rendraient un

retour au Portugal inexigible, qu’ils ont passé la majeure partie de leur

existence dans leur pays d’origine et qu’ils ne devraient pas rencontrer des

difficultés insurmontables en cas de retour au Portugal.

Les recourants invoquent la durée de leur séjour en

Suisse, les problèmes de santé rencontrés, qui ont rendu leurs parcours

professionnels difficiles, le fait que le recourant a toujours recherché

activement un emploi ainsi que leur situation familiale, puisque leurs trois

enfants, majeures, vivent et travaillent en Suisse.

Dans le cas présent, les recourants vivent en Suisse

de manière continue depuis 10 ans. Le recourant a précédemment séjourné dans

notre pays en 2001 au bénéfice d’un permis L selon les indications résultant du

formulaire d’annonce de son arrivée dans le canton de Vaud. Si le séjour en

Suisse des recourants atteint une certaine durée, il ne constitue toutefois pas

un séjour spécialement long. S’agissant de la situation familiale, leurs trois

enfants vivent aussi en Suisse selon leurs déclarations. Ceux-ci sont toutefois

tous majeurs, puisque le cadet, arrivé en même temps que sa mère dans notre

pays, est désormais âgé de 23 ans. Il est en outre indépendant financièrement

si l’on se réfère aux déclarations des recourants. La recourante n’a exercé en

Suisse que des activités professionnelles très accessoires et le recourant

n’exerce plus d’activité lucrative depuis 2014 et ne dispose d’aucune

perspective d’emploi concrète. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir

d’une intégration professionnelle réussie. A cela s’ajoute qu’ils perçoivent

des prestations de l’aide sociale de manière continue depuis maintenant plus de

trois ans. Pour le surplus, les recourants n’allègent pas avoir tissé en Suisse

des liens sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour dans leur

pays d’origine inexigible.

Sur le plan médical, la recourante souffre notamment

d’un syndrome métabolique avec obésité de classe III, hypertension artérielle

traitée, diabète de type 2, syndrome d’apnées du sommeil appareillé, ainsi que

d’arthrose diffuse, d’un goitre multi-nodulaire avec hypothyroïdie substituée

et d’asthme traité. Les recourants ne prétendent toutefois pas que ces

affections ne pourraient pas être traitées au Portugal et que le suivi dont la

recourante bénéficie auprès d’une spécialiste FMH en médecine interne,

endocrinologie et diabétologie ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. Le

Portugal offre des infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse

et il n’y a dès lors pas lieu de craindre qu’un départ de Suisse entraîne de

graves conséquences pour la santé de la recourante.

Quant aux possibilités de réintégration au Portugal,

le tribunal constate que les recourants sont âgés de 56 ans, respectivement de 55

ans, et qu’ils n’ont plus de charge familiale. Ils ont passé la majeure partie

de leur existence dans leur pays d’origine, dont ils connaissent donc

parfaitement la langue et la culture, ce qui facilitera leur réinstallation. Certes,

une retour dans leur pays d’origine ne se fera vraisemblablement pas sans leur

poser quelques difficultés, mais n’apparaît néanmoins pas insurmontable pour

autant.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que

les recourants ne se trouvent pas dans un état de détresse personnelle

justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et

l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la

délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP n’étaient pas

remplies.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 28 mai 2018

doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai

de départ aux recourants. Il n’est pas perçu de frais de justice compte tenu de

la situation des recourants (art. 50 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 et

56.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 mai 2018 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.