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Décision

PE.2018.0266

CDAP - PE.2018.0266 - 2018-07-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 juillet 2018Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 janvier 2018, B.________, ressortissante brésilienne née le ********

2000, s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Chessel et

a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial

afin de vivre auprès de sa mère A.________ et de son beau-père.

B.

Par décision du 23 avril 2018, notifiée le 3 mai 2018, le Service de la

population a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

C.

Par acte remis à la poste le 25 juin 2018, A.________ et B.________ ont

recouru contre cette décision.

Invitées à s'expliquer sur le caractère tardif du

recours déposé, les recourantes ont indiqué:

"Maîtrisant peu la langue française et mal le système

judiciaire suisse, nous avons fait appel à une juriste pour nous aider dans la

rédaction dudit recours.

Sûres que le recours serait expédié par cette personne, nous

n'avons envoyé cet acte que lorsque nous avons compris notre méprise."

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée

le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un

délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée

au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire

obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa

part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137

du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées). Le comportement de

l'auxiliaire (et de l'auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie

elle-même (arrêt FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa et les références

citées).

c) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de

notification produit par l'autorité intimée que la décision attaquée a été

notifiée le 3 mai 2018. Remis à un office postal le 25 juin 2018 seulement,

soit postérieurement au délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, le recours

est tardif.

Invitées à s'expliquer sur ce retard, les

recourantes ont indiqué qu'elles avaient cru que la juriste à laquelle elles

avaient fait appel pour les aider dans leurs démarches déposerait elle-même le

recours. Elles avaient agi dès qu'elles avaient compris leur méprise. On ignore

ce qui a véritablement été convenu et qui est à l'origine de l'incompréhension

survenue. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où une faute aurait été

commise par leur mandataire, elle leur est imputable conformément à la

jurisprudence précitée. Les conditions pour obtenir une restitution du délai de

recours ne sont pas dès lors pas réalisées.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable

pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge

unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir

de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2018

La juge

unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.