PE.2018.0266
CDAP - PE.2018.0266 - 2018-07-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
11 juillet 2018Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 23 avril 2018 refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 9 janvier 2018, B.________, ressortissante brésilienne née le ********
2000, s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Chessel et
a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial
afin de vivre auprès de sa mère A.________ et de son beau-père.
B.
Par décision du 23 avril 2018, notifiée le 3 mai 2018, le Service de la
population a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
C.
Par acte remis à la poste le 25 juin 2018, A.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision.
Invitées à s'expliquer sur le caractère tardif du
recours déposé, les recourantes ont indiqué:
"Maîtrisant peu la langue française et mal le système
judiciaire suisse, nous avons fait appel à une juriste pour nous aider dans la
rédaction dudit recours.
Sûres que le recours serait expédié par cette personne, nous
n'avons envoyé cet acte que lorsque nous avons compris notre méprise."
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
La notification d'une décision est réputée effectuée
le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli
recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire
obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137
du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées). Le comportement de
l'auxiliaire (et de l'auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie
elle-même (arrêt FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa et les références
citées).
c) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de
notification produit par l'autorité intimée que la décision attaquée a été
notifiée le 3 mai 2018. Remis à un office postal le 25 juin 2018 seulement,
soit postérieurement au délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, le recours
est tardif.
Invitées à s'expliquer sur ce retard, les
recourantes ont indiqué qu'elles avaient cru que la juriste à laquelle elles
avaient fait appel pour les aider dans leurs démarches déposerait elle-même le
recours. Elles avaient agi dès qu'elles avaient compris leur méprise. On ignore
ce qui a véritablement été convenu et qui est à l'origine de l'incompréhension
survenue. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où une faute aurait été
commise par leur mandataire, elle leur est imputable conformément à la
jurisprudence précitée. Les conditions pour obtenir une restitution du délai de
recours ne sont pas dès lors pas réalisées.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
2.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2018
La juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.