PE.2018.0268
CDAP - PE.2018.0268 - 2018-08-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)
6 août 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2018
Composition
François Kart, juge unique.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ la décision du Service de la
population (SPOP) du 25 mai 2018
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 20 juin 2018 par A.________ contre la
décision rendue le 25 mai 2018 par Service de la population (SPOP);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juin 2018 impartissant à la recourante un délai au 25 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette
avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que l’avis du juge instructeur du 25 juin 2018 est conforme à ces
règles;
-
que la recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai
prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 août 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.