PE.2018.0269
CDAP - PE.2018.0269 - 2019-03-21 - A.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
21 mars 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 30 mai 2018
(infraction au droit des étrangers)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, dont le siège est à Fribourg, a le but suivant: "entreprise
du bâtiment, bureau d'études, électricité, faux-plafonds climatisés, coilons,
rénovation, peinture". B.________ et C.________ en sont respectivement
les administrateur président et administrateur.
B.
Le 26 mars 2018, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs) ont procédé à
un contrôle sur le chantier d'une villa, à ********. Ils ont constaté la
présence de deux travailleurs, dont le premier, D.________, ressortissant
kosovar, dépourvu d’autorisations de séjour et de travail en Suisse, effectuait
des travaux de plâtrerie-peinture, plus précisément de protection des fenêtres
avant gypsage des murs.
Il ressort du rapport établi à la suite de ce
contrôle que A.________ est l'entreprise adjudicataire des travaux de façades
et de plâtrerie-peinture pour le chantier concerné. Joints au moment du contrôle,
B.________ et C.________ ont déclaré que la personne qui effectuait les travaux
de protection des fenêtres avant gypsage était un travailleur loué par
l'entreprise individuelle E.________. Ils ont ajouté qu'ils transmettraient aux
inspecteurs le contrat conclu avec ladite entreprise. Quant au travailleur
effectuant les travaux de façades, il s'agissait d'un travailleur engagé à
l'essai par A.________.
Egalement contacté au moment du contrôle, F.________,
titulaire de l'entreprise individuelle E.________ (ci-après: E.________), a
déclaré être l'employeur de D.________ et louer ses services à A.________. Il a
précisé que, compte tenu du fait que les travaux étaient urgents, il n'avait
pas vérifié si l'intéressé était au bénéfice des autorisations requises.
Par la suite, A.________ a transmis aux inspecteurs un
contrat daté du 23 mars 2018 conclu avec E.________, dont on peut extraire le
passage suivant (sic!):
"Contrat : Villa
********, ********
Adresse chantier: ********,
********,
Main d'œuvre
Par la présente, l'entreprise E.________ basée à ********,
1700 Fribourg, ******** s'engage pour travailler au sein de la société A.________
sur ces divers chantiers basés sur toute la Suisse romande.
E.________ s'engage à employer que du personnel déclaré.
[...]".
Par lettre du 16 avril 2018, le Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a
indiqué à A.________ qu'une dénonciation la concernant lui avait été transmise en
lien avec l'occupation de D.________; il l'a invitée à se déterminer à cet
égard. A.________ n'a pas répondu à ce courrier.
C.
Par décision du 30 mai 2018, intitulée "Infraction au droit des
étrangers", le SDE a sommé A.________, sous menace de rejet des
futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant
d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement
de main d'œuvre étrangère, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le
personnel concerné. Le SDE a en outre mis à la charge de A.________ un émolument
administratif de 250 fr. Enfin, le SDE a indiqué que B.________ et C.________ étaient
formellement dénoncés aux autorités pénales compétentes, en tant qu'employeurs
de fait.
D.
Par une deuxième décision du même jour, intitulée "Décision de
facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de A.________
les frais occasionnés par le contrôle du 26 mars 2018. Cette décision ne fait
pas l'objet de la présente procédure.
E.
Par acte du 22 juin 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
le tribunal) contre l'"infraction au droit des étrangers". La
recourante a pris les conclusions suivantes (sic!):
"A.________ demande : - d'annuler la décision du service
de l'emploi qui a été prise à son encontre.
- de
ne pas mettre en cause la responsabilité de A.________.
- d'annuler
les émoluments administratifs.
- d'annuler
les dénonciations qui ont été fait à l'encontre des dirigeants M. B.________et
M. C.________ aux autorités pénales.
- de
porter toute la responsabilité et les frais qui vont avec à l'entreprise E.________
établie à Fribourg."
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions du SDE peuvent faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur (art.
79.
LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de
recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un certain
nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas
d'espèce.
3.
La décision attaquée retient qu'un travailleur a été occupé au service
de la recourante alors qu'il n'était pas en possession des autorisations
nécessaires au moment de la prise d'emploi.
a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur
(al. 3). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de
séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI).
Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par
l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un employeur enfreint la
loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou
partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que
ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1); l’autorité compétente peut
menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
appartient à chaque employeur de procéder au contrôle qui lui incombe selon
l'art. 91 al. 1 LEI. La simple omission de procéder à l'examen du titre de
séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une
violation du devoir de diligence qui expose l'employeur à la sanction prévue
par l'art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59 et les arrêts cités). La
notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne
se limite pas à celle du droit des obligations (arrêt TF 2C_357/2009 du 16
novembre 2009 consid. 4.2 et les références).
Celui qui bénéficie effectivement des services d'un
travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu
importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce
sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa
surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte
les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 113). Dans l'hypothèse d'une chaîne de
contrats de location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un
seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la
lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers
dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment
important (Message du Conseil fédéral 16 janvier 2002 concernant la loi
fédérale contre le travail au noir, in FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi,
l'obligation de diligence imposée par l'art. 91 LEI au bailleur de service (au
sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de
l'emploi et la location de services; LSE; RS 823.11) ne préjuge en rien de
l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de
respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEI (arrêt
du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors du
contrôle, D.________ effectuait des travaux de plâtrerie-peinture - soit des
travaux qui avaient été confiés à la recourante - en compagnie d'un employé de
cette dernière. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la
recourante a effectivement bénéficié des services de l'intéressé, mis à sa
disposition par E.________. Elle doit, par conséquent, en être considérée comme
l'employeur de fait. En cette qualité, il lui incombait de s'assurer, avant de
bénéficier des services dudit travailleur, qu'il disposait de l'autorisation de
travail requise. En l'occurrence, la recourante n'a pas procédé à cette
vérification.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la
clause contenue dans le contrat la liant à E.________, par laquelle cette
dernière s'engageait à n'employer que du personnel "déclaré",
ne l'exonérait pas de son devoir de diligence sur ce point. En outre, l'argumentation
développée - visant à dire qu'elle n'avait pas pu procéder à la vérification
requise, dès lors qu'elle ignorait qu'un employé d'E.________ travaillait sur
le chantier à la date du contrôle, cette entreprise ne devant pas intervenir
avant la semaine suivante - ne convainc pas non plus et contredit les premières
déclarations de B.________ et C.________. En effet, il ressort du rapport
établi par les inspecteurs que, joints au moment du contrôle, lesdits représentants
ont été en mesure d'expliquer qui étaient les deux travailleurs contrôlés,
déclarant que l'un était un employé loué par E.________, conformément au contrat
conclu avec cette entreprise, et l'autre, un employé de A.________. A teneur du
rapport précité, ils n'ont, à cette occasion, pas remis en cause le bien-fondé
de la présence de D.________ sur le chantier ce jour-là, afin d'effectuer les
travaux en cause. Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante semble
peu crédible. A cet égard, on rappelle qu’en présence de versions contradictoires,
il importe en principe de s’en tenir aux premières explications que le
justiciable a données à l’enquêteur, alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment
ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; 115
V 143 consid. 8c p. 143; PE.2016.0345 du 28 avril 2017 consid. 5b). Le tribunal
ne saurait donc retenir que la recourante n'avait pas connaissance de la
présence d'un employé d'E.________ sur le chantier ce jour-là et qu'elle
n'était, partant, pas en mesure de procéder aux vérifications requises.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
retenu que la recourante était l'employeur de fait du travailleur étranger,
qu'elle avait manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) en ne
vérifiant pas que ce dernier disposait des autorisations requises et qu'elle
devait par conséquent être sanctionnée pour ce motif (art. 122 al. 2 LEI). La
décision attaquée, qui prononce un avertissement, soit la sanction la moins
sévère prévue par l’art. 122 al. 2 LEI, est en outre conforme au principe de proportionnalité.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée.
Il en va de même de l'émolument administratif lié à
la sanction. Des émoluments peuvent en effet être prélevés pour les décisions
rendues et les actes officiels effectués en vertu de la LEI (art. 123 al. 1
LEI). L'art. 5 du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit en outre le prélèvement
d'un montant de 250 fr. pour une sommation.
4.
Enfin, c'est à bon droit que l'autorité intimée a dénoncé les faits en
cause aux autorités pénales, l'emploi d'étrangers sans autorisation constituant
une infraction pénale au sens de l'art. 117 LEI.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, peut
être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base
de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mai 2018 par le Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.