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Décision

PE.2018.0269

CDAP - PE.2018.0269 - 2019-03-21 - A.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

21 mars 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, dont le siège est à Fribourg, a le but suivant: "entreprise

du bâtiment, bureau d'études, électricité, faux-plafonds climatisés, coilons,

rénovation, peinture". B.________ et C.________ en sont respectivement

les administrateur président et administrateur.

B.

Le 26 mars 2018, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la

construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs) ont procédé à

un contrôle sur le chantier d'une villa, à ********. Ils ont constaté la

présence de deux travailleurs, dont le premier, D.________, ressortissant

kosovar, dépourvu d’autorisations de séjour et de travail en Suisse, effectuait

des travaux de plâtrerie-peinture, plus précisément de protection des fenêtres

avant gypsage des murs.

Il ressort du rapport établi à la suite de ce

contrôle que A.________ est l'entreprise adjudicataire des travaux de façades

et de plâtrerie-peinture pour le chantier concerné. Joints au moment du contrôle,

B.________ et C.________ ont déclaré que la personne qui effectuait les travaux

de protection des fenêtres avant gypsage était un travailleur loué par

l'entreprise individuelle E.________. Ils ont ajouté qu'ils transmettraient aux

inspecteurs le contrat conclu avec ladite entreprise. Quant au travailleur

effectuant les travaux de façades, il s'agissait d'un travailleur engagé à

l'essai par A.________.

Egalement contacté au moment du contrôle, F.________,

titulaire de l'entreprise individuelle E.________ (ci-après: E.________), a

déclaré être l'employeur de D.________ et louer ses services à A.________. Il a

précisé que, compte tenu du fait que les travaux étaient urgents, il n'avait

pas vérifié si l'intéressé était au bénéfice des autorisations requises.

Par la suite, A.________ a transmis aux inspecteurs un

contrat daté du 23 mars 2018 conclu avec E.________, dont on peut extraire le

passage suivant (sic!):

"Contrat : Villa

********, ********

Adresse chantier: ********,

********,

Main d'œuvre

Par la présente, l'entreprise E.________ basée à ********,

1700 Fribourg, ******** s'engage pour travailler au sein de la société A.________

sur ces divers chantiers basés sur toute la Suisse romande.

E.________ s'engage à employer que du personnel déclaré.

[...]".

Par lettre du 16 avril 2018, le Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a

indiqué à A.________ qu'une dénonciation la concernant lui avait été transmise en

lien avec l'occupation de D.________; il l'a invitée à se déterminer à cet

égard. A.________ n'a pas répondu à ce courrier.

C.

Par décision du 30 mai 2018, intitulée "Infraction au droit des

étrangers", le SDE a sommé A.________, sous menace de rejet des

futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant

d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement

de main d'œuvre étrangère, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le

personnel concerné. Le SDE a en outre mis à la charge de A.________ un émolument

administratif de 250 fr. Enfin, le SDE a indiqué que B.________ et C.________ étaient

formellement dénoncés aux autorités pénales compétentes, en tant qu'employeurs

de fait.

D.

Par une deuxième décision du même jour, intitulée "Décision de

facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de A.________

les frais occasionnés par le contrôle du 26 mars 2018. Cette décision ne fait

pas l'objet de la présente procédure.

E.

Par acte du 22 juin 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le tribunal) contre l'"infraction au droit des étrangers". La

recourante a pris les conclusions suivantes (sic!):

"A.________ demande : - d'annuler la décision du service

de l'emploi qui a été prise à son encontre.

- de

ne pas mettre en cause la responsabilité de A.________.

- d'annuler

les émoluments administratifs.

- d'annuler

les dénonciations qui ont été fait à l'encontre des dirigeants M. B.________et

M. C.________ aux autorités pénales.

- de

porter toute la responsabilité et les frais qui vont avec à l'entreprise E.________

établie à Fribourg."

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions du SDE peuvent faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur (art.

79.

LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de

recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un certain

nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas

d'espèce.

3.

La décision attaquée retient qu'un travailleur a été occupé au service

de la recourante alors qu'il n'était pas en possession des autorisations

nécessaires au moment de la prise d'emploi.

a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est

autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de

séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI).

Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par

l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un employeur enfreint la

loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou

partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que

ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1); l’autorité compétente peut

menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

appartient à chaque employeur de procéder au contrôle qui lui incombe selon

l'art. 91 al. 1 LEI. La simple omission de procéder à l'examen du titre de

séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une

violation du devoir de diligence qui expose l'employeur à la sanction prévue

par l'art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59 et les arrêts cités). La

notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne

se limite pas à celle du droit des obligations (arrêt TF 2C_357/2009 du 16

novembre 2009 consid. 4.2 et les références).

Celui qui bénéficie effectivement des services d'un

travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu

importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce

sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa

surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte

les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 113). Dans l'hypothèse d'une chaîne de

contrats de location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un

seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la

lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers

dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment

important (Message du Conseil fédéral 16 janvier 2002 concernant la loi

fédérale contre le travail au noir, in FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi,

l'obligation de diligence imposée par l'art. 91 LEI au bailleur de service (au

sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de

l'emploi et la location de services; LSE; RS 823.11) ne préjuge en rien de

l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de

respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEI (arrêt

du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors du

contrôle, D.________ effectuait des travaux de plâtrerie-peinture - soit des

travaux qui avaient été confiés à la recourante - en compagnie d'un employé de

cette dernière. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la

recourante a effectivement bénéficié des services de l'intéressé, mis à sa

disposition par E.________. Elle doit, par conséquent, en être considérée comme

l'employeur de fait. En cette qualité, il lui incombait de s'assurer, avant de

bénéficier des services dudit travailleur, qu'il disposait de l'autorisation de

travail requise. En l'occurrence, la recourante n'a pas procédé à cette

vérification.

Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la

clause contenue dans le contrat la liant à E.________, par laquelle cette

dernière s'engageait à n'employer que du personnel "déclaré",

ne l'exonérait pas de son devoir de diligence sur ce point. En outre, l'argumentation

développée - visant à dire qu'elle n'avait pas pu procéder à la vérification

requise, dès lors qu'elle ignorait qu'un employé d'E.________ travaillait sur

le chantier à la date du contrôle, cette entreprise ne devant pas intervenir

avant la semaine suivante - ne convainc pas non plus et contredit les premières

déclarations de B.________ et C.________. En effet, il ressort du rapport

établi par les inspecteurs que, joints au moment du contrôle, lesdits représentants

ont été en mesure d'expliquer qui étaient les deux travailleurs contrôlés,

déclarant que l'un était un employé loué par E.________, conformément au contrat

conclu avec cette entreprise, et l'autre, un employé de A.________. A teneur du

rapport précité, ils n'ont, à cette occasion, pas remis en cause le bien-fondé

de la présence de D.________ sur le chantier ce jour-là, afin d'effectuer les

travaux en cause. Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante semble

peu crédible. A cet égard, on rappelle qu’en présence de versions contradictoires,

il importe en principe de s’en tenir aux premières explications que le

justiciable a données à l’enquêteur, alors qu'il en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment

ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; 115

V 143 consid. 8c p. 143; PE.2016.0345 du 28 avril 2017 consid. 5b). Le tribunal

ne saurait donc retenir que la recourante n'avait pas connaissance de la

présence d'un employé d'E.________ sur le chantier ce jour-là et qu'elle

n'était, partant, pas en mesure de procéder aux vérifications requises.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que la recourante était l'employeur de fait du travailleur étranger,

qu'elle avait manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) en ne

vérifiant pas que ce dernier disposait des autorisations requises et qu'elle

devait par conséquent être sanctionnée pour ce motif (art. 122 al. 2 LEI). La

décision attaquée, qui prononce un avertissement, soit la sanction la moins

sévère prévue par l’art. 122 al. 2 LEI, est en outre conforme au principe de proportionnalité.

Partant, la décision attaquée doit être confirmée.

Il en va de même de l'émolument administratif lié à

la sanction. Des émoluments peuvent en effet être prélevés pour les décisions

rendues et les actes officiels effectués en vertu de la LEI (art. 123 al. 1

LEI). L'art. 5 du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit en outre le prélèvement

d'un montant de 250 fr. pour une sommation.

4.

Enfin, c'est à bon droit que l'autorité intimée a dénoncé les faits en

cause aux autorités pénales, l'emploi d'étrangers sans autorisation constituant

une infraction pénale au sens de l'art. 117 LEI.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, peut

être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base

de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mai 2018 par le Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail et protection des travailleurs, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.