PE.2018.0271
CDAP - PE.2018.0271 - 2018-11-27 - A._____, B.____/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier..
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
représentés par ARF Conseils juridiques
Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population du 22 mai 2018 refusant leur demande d'autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissants kosovars de Serbie nés respectivement en 1967 et en 1959,
A.________ et B.________ sont entrés en Suisse le 25 avril 2002 et y ont requis
l’asile. Ils ont été attribués au canton de ********. Le 8 octobre 2003,
l’Office fédéral des réfugiés (successivement Office fédéral des migrations [ODM],
puis Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté leur requête et ordonné
leur renvoi. Après avoir recouru contre cette décision, A.________ et B.________
ont indiqué aux autorités fédérales, le 7 septembre 2004, qu’ils souhaitaient
retourner dans leur pays d’origine. Par décision du 24 décembre 2004, la
Commission suisse de recours en matière d‘asile (remplacée depuis lors par le
Tribunal administratif fédéral [TAF]), a pris acte de ce qui précède et radié
leur recours du rôle.
B.
A.________ et B.________ sont demeurés en Suisse; ils ont emménagé dans
le canton de Vaud, à ********, chez leurs enfants C.________ et D.________,
eux-mêmes au bénéfice d’une autorisation de séjour, et sont depuis lors pris en
charge par ces derniers. La demande de reconsidération dont ils ont saisi l’ODM
le 21 avril 2008 a été rejetée le 2 juillet 2008. Ils ont en outre requis des
autorités cantonales du canton de ********, le 31 juillet 2008, la délivrance
d’une autorisation de séjour; le 6 septembre 2008, ces dernières ont refusé
d’entrer en matière sur cette demande. Par arrêt du 5 avril 2012, le TAF a
rejeté le recours formé par A.________ et B.________ à l’encontre de la
décision de l’ODM du 2 juillet 2008. Un nouveau délai au 18 mai 2012 leur a été
imparti par l’ODM pour quitter la Suisse. Entre-temps, le 15 mars 2012, les
intéressés ont requis l’ODM de changer leur attribution du canton de ********
au canton de Vaud. Le 15 mai 2012, les autorités vaudoises, par la plume du
Service de la population (SPOP) ont refusé de consentir au transfert des intéressés
sur leur territoire. Le 13 janvier 2014, l’ODM a indiqué à A.________ et B.________
qu’un changement de canton était exclu dans la mesure où ils avaient été
déboutés des fins de leur demande d’asile et que le délai de départ qui leur
avait été imparti était échu.
C.
Le 5 avril 2018, A.________ et B.________ ont saisi le SPOP d’une
demande de délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. A
l’appui de cette demande, ils ont notamment produit des attestations de prise
en charge signées par C.________ et D.________, des copies de fiches de salaire
délivrées à ces derniers, ainsi qu’une attestation médicale du DrE.________,
médecin à ********, du 26 février 2018, aux termes de laquelle:
«(…)
Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé est
suivi depuis le 01.03.2011.
Monsieur A.________ vit dans un lien de dépendance
particulièrement intense avec ses fils C.________ et D.________, non seulement
sur le plan financier, mais surtout affectif. Monsieur A.________ et son épouse
vivent en communauté avec leur fils depuis 2004. Actuellement, le couple est
soutenu dans sa vie quotidienne par C.________ avec qui ils habitent.
Vu l'état de santé psycho-physique de Monsieur A.________, il
est en incapacité de travail à 100%, pour une durée indéterminée. Il est
fortement conseillé au patient d'avoir un suivi médical régulier.»
Par décision du 22 mai 2018, le SPOP a refusé
d’entrer en matière sur cette demande, au vu du principe de l’exclusivité de la
procédure d’asile.
D.
Par acte du 25 juin 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public contre cette dernière décision, dont
ils demandent l’annulation. Ils concluent principalement à ce qu’une
autorisation de séjour leur soit délivrée et subsidiairement, au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Bien que la prolongation du délai imparti à cet
effet leur ait été accordée, A.________ et B.________ ne se sont pas
déterminés.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préliminaire, on relève que les recourants concluent à titre
principal à ce qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée.
a) A teneur de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable à
la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n’ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant
l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.
3.4
). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418
consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le refus de
l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour
déposée par les recourants, en application de l'art. 14 LAsi. L'objet de la
contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de
séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un
droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) in initio
("à moins qu'il n'y ait droit"), de faire exception au
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, la conclusion
principale formulée dans le recours est irrecevable en tant qu'elle tend à
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. dans ce sens, arrêts du Tribunal
fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3;2C_947/2016 du 17 mars 2017
consid. 1.2;2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2 et les réf. cit.).
c) Il sera ainsi uniquement entré en matière sur la
conclusion subsidiaire des recourants, laquelle tend à obtenir l'annulation de
la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité intimée (dans le
même sens, arrêt PE.2018.0037 du 14 juin 2018).
3.
Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 8 par. 1 CEDH; ils
font valoir à cet égard les liens très forts qui les unissent à leurs deux enfants
dont l’un, C.________, posséderait la nationalité suisse. Ils rappellent en
outre qu’ils vivent depuis seize ans auprès de ce dernier qui, avec son frère D.________,
marié et père de deux enfants, s’est engagé à prendre en charge leur entretien.
a) Les recourants ont continué à séjourner en Suisse
après le rejet de leur demande d'asile. Ils se trouvent par conséquent dans une
situation qui relève de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui dispose que le requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande
d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire, à moins qu'il n'y ait droit. Il en résulte que ce requérant ne peut
pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant
d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure
d'asile; arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF
137.
I 351 mais in Pra 2012/61 p. 414). L'objectif visé est d'accélérer la
procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à
quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en
réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1;
ég. arrêts PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin
2016.
consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b et les références
citées).
Selon la jurisprudence, une exception au principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une
autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in
initio apparaît "manifeste" (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p.
354; cf. arrêts 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1;2C_551/2017 du 24
juillet 2017 consid. 2.2;2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3;2C_647/2016
du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Tel n'est en principe pas le cas si le
requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens
de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de
séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (cf. arrêts 2C_551/2017 du
24.
juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). En
revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie - à
certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en
va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations
entre époux (ATF 137 I 351 consid.
3.1
p. 354; arrêts 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1;2C_947/2016 du
17.
mars 2017 consid. 3.3).
b) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il est admis, de
jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une
autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst.
– pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid.
1.
; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281
consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
D'après la jurisprudence, les relations familiales
que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral
admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation
d'établissement ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 13; 137 I 154 consid.
3.4.2
p. 159; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est
le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des
proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les
enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II
11.
consid. 2 p. 14; arrêts 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3;2C_180/2010
du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans
l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son
proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel
soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes
imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257 consid.
1d p. 261; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24
mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12
juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;
2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
c) En l’occurrence, les recourants vivent depuis
seize ans aux côtés de leur fils cadet, C.________, et sont assistés par ce
dernier et son frère, D.________. Sans doute, C.________ possède la nationalité
suisse. Ceci étant, pour que l'art. 8 par. 1 CEDH puisse, à titre exceptionnel,
conférer un droit aux recourants de séjourner en Suisse auprès de leur fils, il
est en effet non seulement nécessaire qu’ils aient besoin d'une attention et de
soins continus; encore faut-il que seul ce dernier soit en mesure de leur
prodiguer cet encadrement. A cela s’ajoute, pour justifier une exception au
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, que ce droit apparaisse in
casu comme étant manifeste. Or, l’existence d’un lien de dépendance entre les
recourants et leurs enfants, autres que les liens affectifs normaux, n’est de
toute façon pas démontrée. A.________ serait sans doute, si l’on se réfère au
certificat médical produit, atteint dans sa santé «psycho-physique», au
point que sa capacité de travail actuelle serait nulle. On n’en sait toutefois
pas davantage sur les affections dont il serait atteint, le certificat produit
étant plutôt laconique à cet égard, lorsqu’il n’apparaît pas comme étant
orienté. Quoi qu’il en soit, les recourants ne souffrent pas d’un grave
handicap; ils ne dépendent pas de leurs enfants pour les gestes de leur vie quotidienne
et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’ils seraient dans l’absolue
nécessité de séjourner en Suisse afin d’être assisté par eux. Quant à la durée
de leur séjour en Suisse, elle est illégale depuis treize ans au moins
puisqu’ils n’ont pas satisfaits à la première décision de renvoi prononcée à
leur encontre par les autorités fédérales. Elle n'entre dès lors pas en
considération dans l'appréciation du cas ou à tout le moins, doit être
sensiblement relativisée (cf. ATF 137 II 1
consid.4.3; 134 II 10 consid. 4.3;
130.
II 281 consid.
3.
; ég. arrêts 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2;2C_891/2016 du 27
septembre 2016 consid. 3.2)
Des éléments dont les recourants se prévalent à
l’appui de leur recours, l’on ne retire en tout cas pas que leur droit à une
autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît comme
étant manifeste.
4.
Les recourants reprochent en outre à l’autorité intimée de s’être
déclarée incompétente pour statuer sur la délivrance d’une autorisation de
séjour au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi. Ils se plaignent d’une inégalité de
traitement à cet égard.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve
de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à
toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux
conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); le lieu de séjour
de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s'agit
d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne
concernée (let. c); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62,
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; let. d). Cette
deuxième exception à l’exclusivité de la procédure d’asile concerne les cas de
rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. Cette
notion correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit
des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La liste des critères énumérés
de manière exemplative à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) est applicable (cf. ATAF C-6883/2007 du 3 septembre
2009.
consid. 5.2 et 5.3; ég. arrêts PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid.
4b; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2c; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014
et les références citées).
b) Lorsqu'il entend faire usage de cette
possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La
personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du
SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de cette disposition que le canton ne peut
octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après
avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à
l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté,
qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer
une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant
à l'octroi d'une telle autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du
28.
janvier 2009, consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne
fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité
de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers
(ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas
au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (cf. arrêts
PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008 ;
PE.2008.0166 du 23 octobre 2008).
c) Les recourants expliquent qu’ils représentent un
cas de rigueur. Ils invoquent une intégration réussie et les difficultés de
réintégration auxquelles ils seraient confrontés dans leur pays d’origine s’ils
devaient y retourner après seize ans. Ils font valoir qu’ils remplissent les
conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme l'a rappelé l'autorité intimée dans
la décision attaquée, les recourants ont été attribués au canton de ********
dans le cadre de la procédure d'asile. C'est ainsi aux autorités de ce canton
que reviendrait la compétence d'examiner la situation sous l'angle de cette
disposition. Ni l’autorité intimée, ni la cour de céans ne sont fondées à se
prononcer sur cette question (cf. dans ce sens, arrêts PE.2018.0085 du 27 avril
2018.
consid. 2b; PE.2015.0208 consid. 2b; PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016
consid. 4b).
Quant à la prétendue inégalité de traitement
invoquée par les recourants, on relève que ceux-ci ne mettent en avant, à
l’appui de leurs explications, qu’un seul cas qui remonte à onze ans, d’une
part, et dont les circonstances diffèrent sensiblement de leur propre
situation, d’autre part. En effet, les autorités cantonales avaient alors
estimé, dans ce cas, devoir soumettre aux autorités du canton auquel les
requérants avaient été attribués, une demande d’autorisation de séjour, au
motif que les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi lui paraissaient réunies. La
situation des recourants n’est en rien comparable à celle qu’ils invoquent.
5.
Aucune des exceptions prévues au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile n'est dès lors réalisée dans le cas d’espèce. C'est ainsi à
juste titre que l'autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande
des recourants.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le
même motif, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 22 mai 2018, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.