PE.2018.0272
CDAP - PE.2018.0272 - 2018-07-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 juillet 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2018
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 mars 2018 (refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour B UE/AELE avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service de la population du 26 mars 2018
refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour B UE/AELE avec activité
lucrative en faveur de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu la notification de cette décision à l'intéressé le 5 avril
2018,
-
vu le recours formé le 25 juin 2018 par A.________ contre cette
décision dans lequel il expose notamment avoir envoyé au tribunal de céans
"une enveloppe avec tous les documents pour le recours" en mai
dernier ;
-
vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 26 juin 2018 impartissant à A.________ un délai au 16
juillet 2018 pour fournir des explications à ce sujet ainsi que pour prouver
tout envoi qui aurait été adressé au tribunal en mai dernier;
-
vu l'absence de réaction du recourant ;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le délai de recours est de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que, la décision attaquée ayant été notifiée le 5 avril 2018, le
recours formé le 25 juin 2018 est manifestement tardif;
-
que, pour le surplus, le recourant n'a pas démontré avoir adressé
un recours à l'attention du tribunal dans le délai de trente jours dès la
notification de la décision attaquée comme il le prétend;
-
que le recourant ne fait valoir aucun motif susceptible de
justifier une restitution du délai de recours, sa mauvaise gestion
administrative ne pouvant constituer un motif de restitution;
-
que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1 choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2018
choix1 choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.