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Décision

PE.2018.0277

CDAP - PE.2018.0277 - 2019-03-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 mars 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1987, est arrivé en

Suisse en janvier 2006; il y a séjourné et travaillé illégalement.

Par décision du 9 janvier 2009, le Service de la

population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé le renvoi de Suisse

d’A.________.

Le 12 janvier 2009, l’Office fédéral des migrations

(ci-après: l’ODM; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a en

outre prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction d’entrée en Suisse

valable jusqu’au 8 janvier 2012.

B.

A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Juge d’instruction du

canton de Fribourg, le 9 mars 2009, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende

avec sursis pendant 2 ans pour séjour illégal et activité lucrative sans

autorisation (infractions commises du 8 janvier 2006 au 8 janvier 2009).

C.

A.________ s’est adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP)

en vue de régulariser sa situation le 11 mars 2010; il a par la suite rempli le

rapport d’arrivée le 23 mars 2010. Il sollicitait une autorisation de séjour en

vue de son mariage avec B.________, ressortissante portugaise née le ********

1990, titulaire d’une autorisation d’établissement.

A.________ et B.________ se sont mariés le 27 août

2010.

Le 10 novembre 2010, le SPOP a requis d’A.________

des pièces et renseignements complémentaires, que celui-ci a fourni le 10

janvier 2011.

Le 28 janvier 2011, le SPOP a proposé à l‘ODM la

levée de l’interdiction d’entrée en Suisse d’A.________; l’ODM a annulé cette

interdiction avec effet immédiat le 8 février 2011.

Le 28 juin 2011, le SPOP a délivré à A.________ une

autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial valable jusqu’au 26

août 2015.

D.

Le 12 septembre 2011, A.________ a créé la société C.­­­________, dont

il est l’unique associé et dont il est depuis lors salarié.

E.

Le 7 juin 2012, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du

Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine de 15

jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. pour conduite

d’un véhicule automobile sans permis de conduire (infraction commise le 9 mai

2012).

Par ordonnance pénale du Ministère public de

l’arrondissement du Nord vaudois du 7 janvier 2013, le prénommé a été condamné

à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont la moitié a été prononcée avec

sursis durant 3 ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celle

prononcée le 7 juin 2012. Il a été reconnu coupable d’avoir employé des

étrangers sans autorisation (infraction commise du 1er juin au 14

juillet 2012).

F.

Le 8 mai 2013, le SPOP a rendu A.________ attentif à la possibilité,

pour l’autorité, de révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée, respectivement de prononcer son

renvoi de Suisse, et le prénommé a été invité à faire en sorte que son

comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.

G.

A.________ a encore fait l’objet de condamnations pénales.

Le 30 juillet 2013, il a été condamné par ordonnance

pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire

de 180 jours-amende, peine d’ensemble avec celles des 7 juin 2012 et 7 janvier

2013, pour emploi répété d’étrangers sans autorisation (infraction commise du

28 janvier au 29 janvier 2013).

Le 17 janvier 2014, il a été condamné par ordonnance

pénale du Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 50

jours-amende et à 400 fr. d’amende. Il a été reconnu coupable de violation des

règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré

le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation des

devoirs en cas d’accident (infractions commises le 8 juillet 2013).

Le 15 avril 2014, il a été condamné par ordonnance

pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine

pécuniaire de 80 jours-amende et à une amende de 100 fr., pour violation des

règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans

permis de conduire (infractions commises le 20 janvier 2014).

Le 2 février 2015, il a été condamné par ordonnance

pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour avoir

conduit un véhicule automobile sans permis de conduire, à une peine pécuniaire

de 100 jours-amende (infraction commise le 13 décembre 2014).

H.

Le 11 février 2015, l’épouse d’A.________ a quitté le canton de Vaud

pour s’établir dans un autre canton.

I.

Le 29 juin 2015, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. Il a en outre requis l’octroi d’une autorisation

d’établissement. Sur le formulaire rempli à cet effet, il a indiqué vivre

séparé de son épouse.

Selon un extrait des registres de l’Office des

poursuites du district de la Broye-Vully du 1er juillet 2015, A.________

faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 35'964 fr. 70 à cette

date.

J.

Le 26 août 2015, A.________ a encore été condamné par ordonnance pénale

du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire

de 50 jours-amende. Il a été reconnu coupable d’emploi d’étrangers sans

autorisation et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (infraction

commise le 27 mars 2015).

K.

Le 4 février 2016, le SPOP a informé A.________ qu’il souhaitait

attendre les conclusions du Ministère public de l’arrondissement du Nord

vaudois dans le cadre de l’enquête pénale dont il faisait l’objet avant de se

prononcer sur sa demande d’autorisation d’établissement. Le SPOP a en revanche renouvelé

l’autorisation de séjour d’A.________ pour une durée d’une année, jusqu’au 3

février 2017. Il lui a en outre fixé un délai pour faire part de ses remarques.

Le prénommé s’est déterminé les 19 février et 10

mars 2016.

Par décision du 15 mars 2016, le SPOP a refusé la

transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement en

faveur d’A.________, pour des motifs de comportement, au vu des condamnations

pénales dont il avait fait l’objet.

L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

L.

Le 21 décembre 2016, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour ainsi que l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Il a mentionné avoir un domicile séparé de celui de son épouse.

M.

Selon un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de

la Broye-Vully du 3 février 2017, A.________ faisait l’objet de poursuites pour

un montant total de 119’116 fr. 10 à cette date.

N.

Le 2 juin 2017, A.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue

par le Préfet de la Broye-Vully à une amende de 800 fr. pour infraction à la

loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Il s’est opposé à ce

prononcé, puis a retiré son opposition.

O.

Le 30 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement

l’octroi d’une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse, compte tenu de sa séparation d’avec son épouse, des

multiples condamnations pénales auxquelles il avait donné lieu et des

poursuites dont il faisait l’objet, pour une somme de 119'116 fr. 10 au 3

février 2017. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et

objections et pour fournir des renseignements complémentaires sur sa

séparation.

A.________ s’est déterminé le 9 mars 2018, par

l’intermédiaire de sa mandataire, concluant à l’octroi d’une autorisation

d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de

séjour. Il s’est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne

intégration, en particulier professionnelle, ainsi que du fait qu’il avait

assaini sa situation financière et n’avait plus aucune dette. Il a en outre

fait valoir que les condamnations pénales prononcées à son encontre étaient

anciennes et qu’au vu de leur nature et du genre de peines prononcées, elles ne

sauraient l’emporter sur son excellente intégration. Il a produit diverses

pièces, dont un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites

du district de la Broye-Vully du 28 février 2018, à teneur duquel il ne faisait

pas l’objet de poursuite ni d’acte de défaut de biens à cette date.

P.

Par décision du 24 mai 2018, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a

refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE ainsi que la

transformation de cette autorisation en autorisation d’établissement UE/AELE en

faveur d’A.________. Il a fondé son refus sur les poursuites totalisant 119'116

fr. 10 au 3 février 2017, désormais remboursées, dont le prénommé avait fait

l’objet, ainsi que sur les condamnations pénales prononcées à son encontre

entre le 9 mars 2009 et le 26 août 2015. Il a par ailleurs relevé que

l’intéressé faisait l’objet d’une nouvelle enquête pénale depuis le 28 janvier

2016. Le SPOP s’est en revanche déclaré favorable à la poursuite du séjour d’A.________

et à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour en application de

l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) et il indiqué qu’il soumettrait son dossier au

SEM une fois sa décision en force.

Q.

Le 27 juin 2018, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée du SPOP à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant

à la réforme de cette décision en ce sens qu’une autorisation d’établissement

lui est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au

SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SPOP a

maintenu sa décision. Il a produit son dossier.

Le recourant n’a pas requis de mesure d’instruction

complémentaire.

R.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé

par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autres

dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil fédéral, il

convient dès lors d'appliquer les dispositions de cette loi dans leur teneur en

vigueur avant le 1er janvier 2019 à la présente cause (cf. aussi

arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

b) Par ailleurs, d’après l’art. 2 al. 1 LEI, cette

loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas

réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse.

Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se

prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse.

Bien qu'à la connaissance du tribunal le recourant est toujours formellement

marié à une ressortissante du Portugal, pays membre de l'Union européenne, il

en vit séparé depuis 2015 et une reprise de la vie commune ne paraît pas

d'actualité. Le recourant commettrait dès lors un abus de droit en invoquant le

bénéfice des dispositions de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

; ATF 130 II 113), ce qu'il ne plaide d'ailleurs pas. Il convient donc

d’examiner son recours au regard du seul droit interne, soit la LEI et ses

ordonnances d’application.

3.

Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il

ne remet pas en cause le refus de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE

suite à la séparation avec son épouse. En outre, selon la décision attaquée,

dès que celle-ci sera entrée en force, le SPOP soumettra pour approbation au

SEM la délivrance au recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

50.

LEI. Il s'ensuit que le litige porte uniquement sur le refus du SPOP de

transformer de manière anticipée l’autorisation de séjour du recourant en une autorisation

d’établissement.

Le recourant fait en premier lieu valoir que si la

vie commune avec son épouse avait duré quelques mois de plus, il aurait pu

bénéficier d’une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 43 al. 2 LEI,

pour l’octroi de laquelle les questions de comportement n’ont pas d’influence.

a) A teneur de l’art. 43 al. 2 LEI, après un séjour

légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement. Le droit à l'autorisation d'établissement en application de cette

disposition après cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose la poursuite de

la vie commune et la persistance du lien conjugal (arrêt TF 2C_299/2012 du 6

août 2012 consid. 4.4 et les références).

b) En l’occurrence, le recourant s’est marié le 27

août 2010 et il s’est séparé de son épouse le 11 février 2015, de sorte que la

communauté conjugale a duré moins de cinq ans. La relation cordiale qu’il

allègue entretenir avec son épouse et le soutien financier qu’il indique lui

apporter ne suffisent en outre pas à considérer que la communauté conjugale

perdure. Le recourant ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une autorisation

d’établissement sur la base de l’art. 43 al. 2 LEI.

4.

Le recourant estime par ailleurs qu’il doit pouvoir bénéficier d’une

autorisation d’établissement fondée sur l’art. 34 al. 4 LEI. Il se prévaut en

particulier d’une intégration hors du commun, puisqu’il a réussi à créer une

société qui réalise des bénéfices constants et génère des emplois pour quatre

personnes, qu’il maîtrise parfaitement le français, qu’il s’est créé un réseau

social et amical important, qu’il est indépendant financièrement et n’a jamais

fait appel aux services sociaux, qu’il a été en mesure d’aider financièrement

son épouse dont il vit séparé et de rembourser l’intégralité de ses dettes. Son

intégration, dont il estime qu’elle revêt un caractère exceptionnel,

l’emporterait selon lui sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet. A

cet égard, il relève que ces condamnations son anciennes, qu’elles ont conduit

au prononcé de peines pécuniaires uniquement et que depuis 2015 sa conduite est

irréprochable. Il ajoute avoir pris conscience de la nécessité de conduire un

véhicule avec un permis de conduire et de n’engager désormais que des personnes

titulaires d’autorisations de séjour et de travail. Il conteste pour le surplus

les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Le

recourant se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante du

Kosovo titulaire d’une autorisation d’établissement et du fait qu’ils

deviendront parents début décembre 2018.

a) Selon l’art. 34 al. 4 LEI, dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l’autorisation d’établissement peut être octroyée

au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour

lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de

bonnes connaissances d'une langue nationale.

La possibilité d'octroyer

une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse

aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit

être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs

efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch.

1.3.6.3

p. 3508; arrêts TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.2;

F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.5; F-253/2017

du 9 août 2018 consid. 5.2; arrêts CDAP

PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a; PE.2017.0430 du 24 août 2018

consid. 2a).

L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (arrêts TF 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;2C_230/2013

du 12 mars 2013 consid. 3; arrêts PE.2018.0093

précité consid. 1a; PE.2017.0430 précité consid. 2a). L’autorité

compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d’un libre pouvoir

d’appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir

compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi

que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012

consid. 1.2; arrêts TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 8.3.1; C-3578/2012

du 8 avril 2014 consid. 7.2.1; arrêts PE.2018.0093

précité consid. 1a; PE.2017.0430 précité consid. 2a).

b) Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34

al. 4 LEI figurent, de manière non exhaustive, à l’art. 62 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l’art. 62 al. 1 OASA, dans

sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l'autorisation d'établissement

peut être octroyée notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de

connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au

moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les

langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et de se former (let. c). Par ailleurs, selon

l’art. 4 de l’ordonnance fédéral du 24 octobre 2007 sur l’intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), abrogée avec l’entrée en vigueur le 1er

janvier 2019 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’intégration des

étrangers (art. 30 OIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste

notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution

fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de

domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté

de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

En tant qu'elle résulte du respect de l’ordre

juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, l'intégration

sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable

sur le plan pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et par la

production de rapports de services officiels ne révélant aucune activité

susceptible de menacer l'ordre public (arrêts TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019

consid. 5.4 et la référence; F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3;

C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.4; arrêt PE.2017.0036 du 4 mai 2017

consid. 4b).

Le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurisprudence

consacrée à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, que des peines bénignes n’excluent pas

nécessairement l’intégration de la personne concernée, étant rappelé que les

autorités doivent procéder, dans le cas concert, à une appréciation globale,

tenant compte des éléments d’intégration autant positifs que négatifs (arrêt TF

2C_625/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.2 et 3.3.2 et la référence; arrêt

TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.5). Dans un arrêt rendu le 31

janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a pour sa part considéré que

quand bien même il faut, en application du principe de proportionnalité, ne pas

exclure automatiquement une intégration réussie en présence de toute infraction

bénigne (ou bagatelle), il se justifie de poser des exigences plus élevées

quant au respect de l’ordre juridique suisse pour l’octroi anticipé d’une

autorisation d’établissement (arrêt TAF F-252/2017 précité consid. 5.5 et les

références). Dans l’affaire qui lui était soumise, il a retenu qu’une

condamnation de l’intéressé à une peine de 120 heures de travail d'intérêt

général, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs, pour

infraction à la loi sur la circulation routière (conducteur se trouvant dans

l’incapacité de conduire, taux d’alcool qualifié), ne lui permettait pas de se

prévaloir d’une intégration réussie telle que requise par l’art. 34 al. 4 LEI.

Il a rappelé que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut

juridique sollicité, à savoir une autorisation d'établissement, confère des

droits étendus à son bénéficiaire et qu'il s'agit d'en bénéficier à titre

anticipé (arrêt TAF F-252/2017 précité consid. 5.9).

La CDAP a pour sa part considéré que les éventuelles

condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit,

la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la

décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Une condamnation pénale

peut ainsi justifier un refus, du moins temporaire, de l'octroi d'une

autorisation d'établissement, même dans le cas où une révocation de

l'autorisation de séjour selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible ou

apparaîtrait disproportionnée (arrêt PE.2017.0036 du 4 mai 2017 consid. 4b et

la référence). Dans l’affaire qui lui était soumise, la CDAP a confirmé le

refus de délivrer une autorisation d’établissement à titre anticipé. Elle a

retenu que l’intéressé, qui avait été condamné pour tentative de contrainte et

violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de dix

jours-amende, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende

de 400 fr., ne pouvait se prévaloir d’une réputation irréprochable ni, partant,

d’avoir respecté l’ordre juridique suisse selon l’art. 62 al. 1 let. a OASA (arrêt

PE.2017.0036 précité consid. 4c).

c) En l’occurrence, le recourant a créé la société C.________,

dont il est l’unique associé, le 12 septembre 2011. Il est depuis lors salarié

de dite société et il perçoit actuellement un revenu mensuel brut de 7'000 francs.

Il a toujours subvenu à ses besoins, sans faire appel aux services sociaux. Si la

société précitée a réalisé des bénéfices en 2014 (17'503 fr. 94) et 2015 (3'642

fr. 86), il n’est en revanche nullement établi qu’elle générerait effectivement

des emplois pour quatre personnes. La bonne intégration professionnelle dont se

prévaut le recourant est de surcroît toute relative, si l’on considère qu’il a

été condamné à trois reprises, les 7 janvier 2013, 30 juillet 2013 et 26 août

2015, à des peines pécuniaires pour avoir employé des ressortissants étrangers

ne disposant pas des autorisations de séjour et de travail requises, puis qu’il

a encore été condamné à une amende, le 2 juin 2017, pour infraction à la loi

sur l’assurance-vieillesse et survivants.

S’agissant par ailleurs de l’assainissement de sa

situation financière par le recourant, elle est récente puisque le 3 février

2017.

il faisait l’objet de poursuites pour une somme totale de 119’116 fr. 10.

Le remboursement de ces dettes semble en outre faire suite à l’avertissement

par l’autorité intimée qu’elle avait l’intention de refuser le renouvellement de

l’autorisation de séjour UE/AELE, respectivement l’octroi d’une autorisation

d’établissement en faveur du recourant et de lui impartir un délai pour quitter

la Suisse.

On ne saurait retenir, dans ces circonstances, que

l’intégration du recourant est exceptionnelle, aux seuls motifs qu’il est

financièrement indépendant, qu’il maîtriserait parfaitement le français et qu’il

se serait créé un réseau social et amical important. Il s’agit d’éléments qui

relèvent d’une intégration ordinaire, s’agissant d’un ressortissant étranger

vivant légalement en Suisse depuis maintenant huit ans et demi et au total

depuis treize ans.

Cela étant, dans la mesure où la bonne intégration en

Suisse d’un ressortissant étranger se traduit notamment par le respect de l'ordre

juridique, le recourant n’apparaît pas bien intégré. Outre une condamnation le 9

mars 2009 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, il a en

effet encore été condamné à sept reprises entre juin 2012 et août 2015, pour

des infractions à la loi sur la circulation routière (à quatre reprises) ainsi

que pour avoir employé des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des

autorisations de séjour et de travail nécessaires (à trois reprises). Le

recourant minimise en vain la gravité des infractions précitées, dont on ne

saurait considérer qu’elles sont anciennes, puisque la dernière remonte à quatre

ans, et pour lesquelles il a été condamné au total à 490 jours-amende. On est

loin du cas de figure dans lequel la commission d’une infraction bénigne ne

permettrait pas de nier que l’intégration de l’intéressé est réussie. Le fait que

le recourant ait persisté, durant plusieurs années, à circuler sans permis de

conduire et à employer illégalement des compatriotes témoigne en outre du peu d’importance

qu’il accorde au respect de l’ordre juridique. Il prétend par ailleurs à tort

qu’il se serait conduit de manière irréprochable depuis 2015, puisqu’il a

encore été condamné par ordonnance préfectorale du 2 juin 2017, soit il y a

moins de deux ans, à une amende pour infraction à la loi sur

l’assurance-vieillesse et survivants.

En regard de la répétition avec laquelle le

recourant a enfreint l’ordre juridique ces dernières années, l’autorité intimée

n’a donc pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en

refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé.

d) On relèvera encore que le litige ne porte que sur

le refus de transformer l’autorisation de séjour du recourant en autorisation

d’établissement et que le SPOP s’est déclaré favorable à la délivrance d’une

autorisation de séjour en faveur du recourant en application de l’art. 50 LEI.

La décision attaquée demeure donc sans influence sur la relation que le

recourant entretien avec une compatriote titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse et avec leur enfant commun.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 24 mai 2018

doit être confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à

600.

fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas

alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 mai 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.