PE.2018.0278
CDAP - PE.2018.0278 - 2018-10-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel Vodoz,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Yves H. Rausis, avocat à Genève.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population du 18 mai 2018 refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité, subsidiairement de courte durée pour recherches
d'emploi, et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant russe né en 1995, A.________ est
entré en Suisse le 8 septembre 2013 pour y suivre les cours de la ********
menant au baccalauréat en gestion d’entreprise («Bachelor of Business
administration»). Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a
été délivrée et il a obtenu son premier titre en juin 2015. A la rentrée
académique 2015-2016, A.________ s’est inscrit à la ********, à ********, afin
d’y suivre des cours intensifs de français, dans le but de passer l’examen B2
lui permettant d’intégrer une université de Suisse romande. Son permis a été
prolongé à cet effet. A compter de l’année académique 2016-2017, A.________ a
suivi les cours de la ******** visant à l’obtention d’un Master en «Sustainable
Finances» (finances durables) à la fin de l’année 2017-2018. Son permis a
été prolongé à cet effet jusqu’au 28 février 2018 et il a obtenu le titre visé.
B.
Le 8 janvier 2018, B.________ a saisi le Service de
l’emploi (SDE) d’une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de
séjour et de travail en faveur de A.________, qu’elle souhaitait engager en
qualité de directeur. Par décision du 28 mars 2018, le SDE a statué de façon
négative et a refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation requise. Cette
décision n’a pas été frappée de recours. Elle a cependant fait l’objet d’une
demande de nouvel examen, sur laquelle le SDE a refusé d’entrer en matière, par
décision du 15 mai 2018, entrée en force.
C.
A.________ s’est inscrit auprès de la Haute école
d’ingénierie et de gestion du canton du Vaud (HEIG-VD) pour y suivre les cours
menant à l’obtention d’un Bachelor of Science HES-SO en économie d’entreprise.
Le 15 juin 2018, il a été admis pour la rentrée académique 2018-2019.
Entre-temps, par décision du 18 mai 2018, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études
délivrée à A.________, de délivrer à ce dernier une autorisation de séjour pour
l’exercice d’une activité lucrative, subsidiairement de lui délivrer une
autorisation de courte durée pour recherche d’emploi. Son renvoi a en outre été
prononcé.
D.
Par acte du 27 juin 2018, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette dernière décision. Il conclut à l’annulation de celle-ci et
principalement, à ce que le SPOP soit enjoint à prolonger son autorisation de
séjour pour formation, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa
réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Dans ses déterminations, A.________
maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant russe, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur;
le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application.
3.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V
307.
consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).
4.
Le recourant s’en prend à la décision attaquée,
uniquement en tant que celle-ci refuse la prolongation de son autorisation de
séjour temporaire pour études. Il ne la critique pas en revanche sous les deux
autres angles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ceux-ci.
5.
L’art. 33 al. 3 LEtr précise que la durée de
validité d’une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée
s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de
l’art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à
l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur
la présente loi, notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les
conditions dont la décision est assortie (let. d).
a) Les autorisations de séjour pour
études sont régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux
conditions suivantes:
«a. la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la
formation continue envisagées;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou la formation continue prévues.»
Selon la
jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions
spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1.
et la jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral
2D_64/2014 du 2 avril 2015;2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil
fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc
d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne
sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEtr.
Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée
des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.
art. 96 LEtr; v. arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf.
citée).
b) Aux termes de l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur
applicable en l’espèce, les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). Selon une
jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements
(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le
territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans
l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ATAF
F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. ATAF C-5015/2015 du 6 juin
2016.
consid. 7.1). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, aucune
autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants
âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. ATAF
F-4422/2016 précité consid. 7.2). Le critère de l'âge est cependant appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant
entreprendre un second cycle est naturellement plus âgé que celui qui
entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue
l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau
cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa
formation préalable (arrêts PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b;
PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a).
Les Directives du Secrétariat d'Etat
aux migrations (Domaine des étrangers, Directives et circulaires), état au 1er
janvier 2018 2017 (ci-après:
Directives LEtr) prescrivent aux offices cantonaux compétents en matière de
migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une
formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et
finaux en temps opportun. Cependant, le fait que la formation ou la formation
continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle
ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf.
ATAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). En cas de manquement à leurs
obligations, le but du séjour des étudiants est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. En outre, si une autorisation de
séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission
pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si
le but du séjour change (art. 54 OASA). En pareil cas, l’intéressé doit en
principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur
l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité
compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont
manifestement réunies (cf. art. 17 LEtr). Un changement d’orientation en cours
de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent
être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2).
Même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en Suisse à des fins de
formation d'une durée supérieure à la limite fixée par cette dernière
disposition, il convient toutefois de rappeler que les autorités
administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne
pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément
par poser des problèmes humains (cf. ATAF C-4708/2013 du 9 décembre 2014
consid. 7.5; 2007/45 du 26 octobre 2007 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
c) Selon la jurisprudence, l’on n'est
pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger,
après un échec, entreprend la même formation dans un autre établissement. Le
Tribunal a ainsi admis le recours d'un ressortissant tunisien qui a entrepris
un Bachelor en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel après
avoir subi un échec définitif à la HEIG-VD en section informatique. Le Tribunal
a constaté que ces deux formations permettaient d'acquérir des compétences
pluridisciplinaires en développement informatique, ingénierie logicielle et
système d’information, de sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement
d'orientation. Il a également tenu compte du fait que le recourant devait
obtenir son diplôme en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept
ans, et que les pièces produites montraient que le recourant avait pu faire
valider des crédits ECTS obtenus auprès de la HEIG-VD et avait réussi des
examens à la HEG-Arc (arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016, déjà cité ; dans
le même sens, PE.2017.0355 du 30 janvier 2018). Le Tribunal a également admis
le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en
génie électrique auprès de l'EPFL, qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD
dans la même branche. Le Tribunal a tenu compte du fait que le recourant avait
pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de
réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que les résultats
obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer que
l'intéressé était en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et
dans les délais prévus, ce qui devait porter la durée totale de ses études à
six ans et demi (arrêt PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4; voir
également PE.2008.0018 du 27 août 2008).
Le Tribunal a par contre confirmé le
refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin,
qui après un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris
des cours d'anglais à l'école-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole
supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin,
mais avait déjà échoué une première fois aux examens d'entrée (PE.2015.0368 du
1er février 2016). Il a également rejeté le recours d'un autre
ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour
entreprendre une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences
économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de
Bachelor ("informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG-Arc) dont le second s'était
soldé par un échec définitif. Le Tribunal a relevé que le recourant étudiait en
Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps
apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations
qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement choisie devait
durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises
par la suite, de sorte qu'on pouvait douter que le recourant bénéficiait des
qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue
(PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).
Les étudiants étrangers ne sauraient
ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée
à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre
à devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu
impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (arrêts
PE.2015.0018 du 24 août 2015 consid. 2a; PE.2012.0176 du 18 octobre 2012
consid. 3b et les références citées). Selon le Tribunal administratif fédéral,
qui statue sur les décisions de refus d’approbation par le SEM, il faut, pour justifier
la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour visant à permettre de
recommencer un cycle d’études complet en Suisse, un élément exceptionnel et
suffisant; il doit en principe s’agir de facteurs indépendants de la volonté de
l’étranger (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Au regard de
l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en
principe admis (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).
d) La garantie se rapportant au départ
de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à
l'art. 27 al. 1 LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un
éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent
séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école
spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y
chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3
LEtr). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger
au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les
cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de
l'actuel art. 27 LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu des art.
23.
al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de
l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette
question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du
28.
octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1),
les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de
l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d
LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas
pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans
l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif
(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il
convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas,
des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation
familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou
demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,
marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le
requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
6.
Confrontées au cas d’espèce, les considérations qui
précèdent permettent au Tribunal de faire plusieurs constatations.
a) Le recourant a obtenu une
autorisation de séjour temporaire pour études en 2013, aux fins de suivre
l’enseignement de la ********, dans le but d’obtenir un Bachelor en gestion
d’entreprise. Il a obtenu ce premier titre en juin 2015. Son autorisation de séjour
a été prolongée depuis lors afin qu’il puisse, dans un premier temps, suivre
des cours de français intensifs puis, dans un second temps, obtenir un Master
dans le domaine de la finance durable, toujours à la ********. Ce second titre
lui a été délivré en février 2018. Force est ainsi d’admettre que le but du
séjour est aujourd’hui atteint. Avec ces deux titres et son expérience, le
recourant est désormais à même de rejoindre le marché du travail et de trouver
dans son pays un emploi correspondant à ses aspirations. Du reste, force est
d’admettre, avec l’autorité intimée, que la durée du séjour du recourant en
Suisse représente le double de celle qui était initialement prévue.
b) Ceci nonobstant, le recourant
entend poursuivre son séjour en Suisse pour pouvoir entreprendre un nouveau
cycle d’études à la HEIG-VD, afin d’obtenir un Bachelor en économie
d’entreprise. Quoi qu’il en dise, le recourant a modifié son plan d’études; une
formation complète en économie d’entreprise ne constitue guère la suite logique
d’un cycle d’études en financement durable. Surtout, comme le relève l’autorité
intimée, cette nouvelle formation ne constitue pas un complément indispensable
à la formation précédente, achevée, du recourant. Par conséquent, seules des
circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du recourant, sont à
même de justifier éventuellement que son autorisation de séjour temporaire soit
prolongée, afin que celui-ci puisse mener ce nouveau cycle d’études à son
terme. L’autorité intimée a exposé ce qui précède dans sa réponse et l’on
cherche en vain dans les dernières explications du recourant un motif objectif
que celui-ci puisse mettre en avant à cet égard. Le recourant explique sans
doute que son intention initiale était d’étudier à la HEIG-VD, mais que son
niveau de français était insuffisant; or, il n’a jamais fait part de ses
intentions à l’autorité intimée et on ne retrouve nulle part dans son dossier
trace de cette explication. Du reste, après avoir achevé sa mise à niveau à la ********,
le recourant ne s’est pas inscrit à la HEIG-VD, mais à la ******** pour y
obtenir un Master en finance durable. En outre, force serait de constater, s’il
fallait donner une suite positive à sa demande, que la durée de huit ans
d’études en Suisse serait, au terme de ce nouveau cycle, largement dépassée.
c) A cela s’ajoute que l’on peut
raisonnablement douter de la volonté du recourant de quitter la Suisse au terme
de son séjour temporaire. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le recourant a été
engagé à ******** comme cadre par B.________, mais l’autorité compétente en la
matière a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour avec activité
lucrative. Dès lors, on peut estimer que le séjour du recourant pourrait en
réalité tendre à lui permettre de réaliser un autre but que la poursuite de ses
études. En effet, ce nouveau cycle d’études vise davantage à lui permettre
d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des
étrangers, comme l’envisage l’art. 23 al. 2, in fine, OASA.
d) Pour toutes ces raisons, l’autorité
intimée n’a certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant
que le but du séjour temporaire du recourant était désormais atteint. C’est par
conséquent à juste titre qu’elle a refusé de lui délivrer une prolongation de son
autorisation de séjour pour études.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 18 mai
2018, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.