PE.2018.0279
CDAP - PE.2018.0279 - 2018-12-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz, juge, et M. Fernand Briguet, assesseur.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 avril 2018 refusant l'autorisation de séjour par regroupement
familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de Serbie née le ******** 1970, s'est mariée
le 4 septembre 2017, dans son pays d'origine, avec B.________, compatriote
de onze ans son aîné, domicilié à la Tour-de-Peilz, au bénéfice d'un permis B
valable jusqu'au 9 février 2020.
Le 14 septembre 2017, A.________, entrée en Suisse
sans visa, s'est présentée directement à l'Office de la population de la
commune de La Tour-de-Peilz et a déposé une demande d'autorisation de séjour
par regroupement familial.
Il ressort des pièces produites à cette occasion que
B.________ est atteint dans sa santé depuis de nombreuses années suite en
particulier à un accident de travail intervenu en 2004. Des certificats médicaux
font notamment état de douleurs lombaires, de lombalgie, de douleurs à l'épaule
et au genou. En mai 2011, il a subi une fracture du pied droit qui a évolué
vers une pseudoathrose, puis une infection de la plaie et une ostéite. Plus
récemment, l'intéressé souffre également d'obésité, de diabète type II,
d'hypertension et d'hypercholestérolémie. En septembre 2017, il a subi un
bypass gastrique, qui a nécessité une hospitalisation du 18 septembre 2017 au
21 septembre 2017 et le contraint à une alimentation particulière et au suivi
de recommandations précises sur ce point. Des certificats font état d'un
soutien post-opératoire nécessaire de la part de son épouse. Des attestations
d'incapacité de travail à 100% ont été produites et couvrent les périodes du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2015 au 30 juin
2017.
Pour le surplus, B.________ est au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2009, le montant versé au
8 novembre 2017 s'élevant à 207'200 fr. 70.
B.
Le 7 novembre 2017, l'Office de la population de la commune de La
Tour-de-Peilz a émis un négatif sur cette demande en relevant que A.________
était entrée en Suisse sans visa et que son époux n'était pas en mesure de la
prendre en charge.
Par courrier du 4 janvier 2018, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a attiré l'attention de A.________ sur le fait que
les conditions relatives au regroupement familial ne semblaient pas remplies,
compte tenu du fait que son époux émargeait à l'assistance publique dans une
large mesure et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour
subvenir à ses besoins. Il l'avisait dès lors de son intention de lui refuser
l'autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi de Suisse, non sans
lui laisser la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques ou
objections avant de statuer dans ce sens.
En guise de déterminations, le SPOP a reçu un
certificat médical du Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, daté
du 10 janvier 2018 et dont la teneur est la suivante:
"A qui de droit
J'ai en traitement Mr B.________ 1961 depuis octobre 2006
Il a subi une intervention chirurgicale le 19 septembre 2017.
Comme il est de routine pratiqué actuellement le séjour
hospitalier a été bref.
Ce cas de figure a été possible car il a pu bénéficier de
l'aide de Mme D.________
Le mariage a été célébré le 4 septembre 2017 selon la pièce
d'état civil.
L'état de santé de Mr B.________ s'améliore, l'effet
bénéfique important de la présence de son épouse est manifeste
Celle-ci a eu une activité professionnelle rémunérée en 2017
en Serbie.
La reprise d'une activité professionnelle en Suisse est
prévue.
Cette activité nécessite une autorisation de séjour
Le fait d'être économiquement indépendant en Suisse va
découler de cette régularisation administrative.
La demande de régularisation de son séjour en Suisse me
parait ainsi légitime
Lausanne le 10 janvier 2018"
Par lettre du 19 janvier 2018, le SPOP a requis de A.________
divers pièces et renseignements complémentaires s'agissant notamment de ses
perspectives de travail.
A.________ a transmis au SPOP un curriculum vitae,
une réponse négative d'une entreprise auprès de laquelle elle avait postulé,
ainsi qu'un certificat du médecin traitant de B.________, la Dresse E.________,
daté du 18 janvier 2018 et indiquant qu'une demande AI pour ce dernier était en
cours.
C.
Par décision du 24 avril 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour par regroupement familial et ordonné son renvoi de
Suisse. Il a notamment retenu que les moyens financiers de B.________ dépendaient
entièrement du RI versé depuis le 1er juillet 2009 pour un montant
total de 207'334 fr. selon attestation du 3 janvier 2018. En outre, aucune
preuve de la demande AI au bénéfice de B.________ n'a été déposée et il n'est
pas prouvé que cette dernière serait acceptée.
D.
Par lettre du 23 mai 2018, A.________ (la recourante) a recouru contre
la décision du SPOP du 24 avril 2018 auprès de la Cour de céans, en concluant
implicitement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle allègue
en bref la nécessité de soin et d'accompagnement de B.________, le fait que le
dépôt de la demande d'AI de ce dernier est attestée et qu'elle est capable
d'exercer une activité lucrative. En annexe au recours ont été transmis une
attestation de l'Office de l'assurance invalidité datée du 26 février 2018 qui
confirme qu'une demande de prestation AI, toujours en cours d'instruction, a
été déposée le 24 mars 2016, ainsi qu'un nouveau certificat médical du Dr C.________
du 23 mai 2018 qui indique notamment:
" Depuis plusieurs années Mr B.________ est pris en
charge par la PMU du CHUV à Lausanne.
Il a subi une intervention chirurgicale majeure en septembre
2017.
Sa vie est en Suisse depuis 30 ans. il s'est remarié en
septembre 2017
Depuis la fin de sa vie de " divorcé-célibataire"
il y a eu une amélioration nette de la gestion de ses problèmes de santé
La présence de Mme A.________ à ses côtés permet une
amélioration de son état de santé
Sur le plan médical il est hautement souhaitable qu'il soit
épaulé par son épouse
De ce fait le revois de son épouse est en contradiction avec
le travail des acteurs du service de santé.
Actuellement une demande est en court auprès de I Office Al
du canton de Vaud.
A ma connaissance il n'y a aucune raison médicale empêchant
Mme A.________ d'exercé une activité lucrative. une fois la situation
administrative débloquée.
J'appuie la demande de recourt formulée contre l' avis de
renvois"
Dans sa réponse, le SPOP a conclu au rejet du
recours
La recourante a produit le 12 octobre 2018 un
nouveau certificat médical du Dr. C.________ mentionnant qu'une prolongation du
délai pour que la recourante obtienne un contrat de travail serait souhaitable,
ainsi qu'une communication de l'Office AI à B.________ du 4 octobre 2018
indiquant qu'une expertise médicale pluridisciplinaire allait être mise en œuvre.
La recourante a encore produit le 9 novembre 2018
une convocation de son époux à des examens médicaux/expertise les 16 et 21
novembre 2018.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de
séjour à la recourante, ressortissante serbe, pour rester auprès de son
conjoint, concitoyen titulaire d'une autorisation de séjour.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). B.________
bénéficie d'une autorisation de séjour, de sorte que le regroupement familial
en faveur de son épouse doit être examiné en application de l'art. 44 LEtr.
Selon cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent
en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b)
et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
La condition posée à l'art. 44 let. c LEtr, soit de
ne pas dépendre de l'aide sociale, se rapproche du motif permettant la
révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1 let.
e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer
l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le
regroupement familial aussi l'art. 51 LEtr; cf. aussi arrêt PE.2016.0401 du 22
mars 2017 consid. 3). La révocation ou le refus d'un permis de séjour en
application de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque
concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières
ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités
financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF
2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités;2C_427/2015 du 29
octobre 2015 consid. 3;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3).
b) En l'espèce, le mari de la recourante dépend
entièrement du revenu d'insertion depuis 2009. A ce titre, il avait déjà perçu
plus de 207'334 fr. au mois de janvier 2018, montant qui a nécessairement
augmenté sensiblement depuis lors.
Quand bien même une demande AI a été déposée, en
mars 2016, et qu'une expertise médicale doit être mise en œuvre en novembre 2018,
la recourante n'a pas démontré, ni même allégué d'ailleurs qu'une décision
serait sur le point d'être rendue ou pourrait l'être rapidement. La demande de
prestations AI est en cours d'instruction depuis plusieurs années et rien
n'indique que l'Office de l'assurance-invalidité se prononcera prochainement.
La jurisprudence selon laquelle l'étranger a en principe droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il
n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise (cf. ATF 2C_587/2013 du 30
octobre 2013 consid. 4.2) ne s'applique par ailleurs pas en l'occurrence. Cette
jurisprudence a en effet été développée en application de l'accord conclu le 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), spécifiquement de l'art. 4 annexe I ALCP
relatif au droit de demeurer. La recourante, ressortissante serbe, ne peut donc
pas s'en prévaloir.
Quant à cette dernière, elle n'exerce pas d'activité
lucrative. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait recherché activement un
emploi en vue d'obtenir une promesse d'engagement ou un contrat de travail
conditionné à l'octroi du permis, par exemple. Le fait de devoir accompagner
son mari après son opération ne l'en empêchait pourtant pas. Elle n'a finalement
fourni aucune indication ou document laissant penser qu'elle pourrait commencer
une activité lucrative à brève échéance et générer les ressources nécessaires à
subvenir aux besoins de son couple, étant précisé qu'une seule réponse négative
d'un employeur potentiel n'est pas suffisante à ce titre. On relèvera encore
que s'il est indéniable que la présence de la recourante aux côtés de son époux
constitue pour lui certainement un soutien et un réconfort bienvenus, il
ressort du dossier que l'intéressé vivait de manière autonome et peut recourir
à des institutions de soins médicaux et sociaux pour trouver en Suisse le
soutien dont il aurait désormais besoin. La venue en Suisse de son épouse afin
de s'y établir n'est ainsi pas le seul moyen par lequel le recourant pourrait
obtenir l'assistance nécessaire, et celui-ci ne se trouve en particulier pas dans
un état de dépendance particulier à l'égard de son épouse.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à
l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il existait un danger concret que la
recourante et son conjoint tombent d'une manière continue et dans une large
mesure à la charge de l'aide sociale, au sens de l'art. 44 let. c LEtr.
3.
La recourante ne peut davantage tirer argument du droit au respect de la
vie familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
son conjoint ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF
135.
I 143 consid. 1.3.1, cité notamment in: TF 2C_1062/2015 du 21
décembre 2015 consid. 1.1).
4.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,
ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et que la décision rendue le 24 avril 2018. Il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Il
est statué sans frais, compte tenu de la situation de cette dernière, et il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 avril 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens
Lausanne, le 4 décembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.