PE.2018.0284
CDAP - PE.2018.0284 - 2019-03-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 mars 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Roland Rapin et M. Philippe Gerber, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière
Recourante
A.________, à ******** représentée
par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 juin 2018 lui refusant une autorisation de séjour temporaire
pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine, A.________ (ci-après: la
recourante) est née le ******** 2002. Selon une déclaration écrite datée du 29
juin 2017, ********, mère de la recourante et détentrice de l'autorité
parentale sur celle-ci, a donné pouvoir à la dénommée ******** de la conduire
en Suisse afin qu'elle séjourne chez B.________, ressortissante suisse, qui
reprendrait la "tutelle" sur l'enfant durant son séjour dans
ce pays.
La recourante est entrée en Suisse le 1er
juillet 2017. A titre de but du séjour, sa déclaration d'arrivée du 6 juillet
2017 mentionne un "séjour pour études". B.________ a signé une
attestation de prise en charge financière en faveur de la recourante le 13
juillet 2017.
B.
Le 18 août 2017, la recourante, par l'intermédiaire de B.________, a
déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le
canton de Vaud en vue de fréquenter l'établissement primaire et secondaire de ********.
Dans le formulaire à l'usage des étrangers originaires d'un pays non signataire
de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et
l'Union européenne, sous la rubrique intitulée "Plan d'études – toute
formation envisagée en Suisse doit être indiquée", la recourante a mentionné
uniquement l'école secondaire jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, pour
une durée d'une année. Elle n'a pas produit d'engagement écrit à quitter la
Suisse au terme des études prévues, qui faisait partie de la liste des
documents à joindre à la demande.
C.
Le 7 décembre 2017, B.________ a requis, au nom de la recourante,
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre une
formation de coiffeuse auprès de l'école de coiffure "********"
(ci-après: l'Ecole de coiffure) à compter du 7 août 2018. Cette formation,
d'une durée de 36 mois, aboutit à un diplôme équivalent au CFC de coiffeuse.
A l'appui de sa demande, la recourante a fourni une
lettre de motivation, rédigée par B.________ dès lors qu'elle ne maîtrisait pas
encore suffisamment le français. Elle expliquait avoir toujours souhaité
devenir coiffeuse mais qu'il n'existait aucun diplôme reconnu en Bosnie-et-Herzégovine
pour cette profession. Ayant entendu parler de l'Ecole de coiffure, elle avait
décidé de terminer sa scolarité obligatoire en Suisse afin de pouvoir apprendre
le français et intégrer ensuite cette institution. Après y avoir suivi un
stage, la direction de l'école avait accepté son inscription dans le module "volontaire",
d'une durée de 36 mois (au lieu de 30 mois pour les étudiants ordinaires).
Cette formule, réservée à un nombre restreint d'étudiants dont les moyens
financiers ne sont pas suffisants pour payer l'école, comprend une dispense de
paiement de l'écolage (d'un montant de 294 fr.) en échange d'une journée
hebdomadaire de participation à diverses tâches telles que la réception,
l'accueil à la clientèle ou le téléphone. La recourante a en outre fourni son
contrat d'écolage, daté du 6 décembre 2017.
Le 22 février 2018, le SPOP a délivré une
attestation de tolérance de séjour pendant le traitement de son dossier,
valable au maximum pour une durée de 3 mois depuis la date de son émission.
Le 22 mai 2018, le SPOP a informé la recourante
qu'elle envisageait de rejeter sa demande et lui a imparti un délai pour faire
valoir son droit d'être entendu.
Par lettre du 8 juin 2018, sous la plume de son
conseil, la recourante s'est déterminée. Elle a fourni une nouvelle attestation
de prise en charge financière du 7 juin 2018, établie par la dénommée C.________
à concurrence de 2'100 fr. par mois. Elle fournissait également une
attestation de salaire de cette personne faisant état d'un salaire net
d'environ 90'000 fr. en 2018, ainsi qu'une attestation des poursuites. B.________
a indiqué par écrit qu'elle confirmait loger, nourrir et blanchir la recourante
à titre gratuit. Elle s'acquittait de ses primes d'assurances maladies et de
tous ses autres frais.
D.
Par décision du 18 juin 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation
de séjour temporaire pour études à la recourante et prononcé son renvoi de
Suisse. Le SPOP a d'abord relevé que la recourante n'avait pas respecté les
conditions et termes de son visa touristique à son arrivée et aurait dû déposer
une demande de droit de séjour pour études depuis l'étranger. En outre, l'établissement
secondaire public qu'elle fréquentait ne constituait pas un institut de
formation reconnue, et l'activité de "volontaire" prévue au
sein de l'Ecole de coiffure devait être soumise à autorisation auprès du
Service de l'emploi. A cet égard, les moyens financiers nécessaires pour la
formation demandée semblaient faire défaut à la recourante, qui ne disposait d'ailleurs
pas du niveau de français requis pour une telle formation. Enfin, la recourante
n'avait pas démontré son intention de quitter la Suisse à l'issue de sa
formation.
E.
Par acte du 2 juillet 2018, agissant sous la plume de son conseil, A.________
a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour temporaire pour études lui est conférée afin qu'elle
puisse suivre sa formation auprès de l'Ecole de coiffure.
A l'appui de son recours, la recourante a produit
des déclarations d'C.________ et de B.________ dans lesquelles elles indiquent
s'engager à payer les frais d'écolage pendant toute la durée de sa formation.
Elle a fourni une preuve de paiement des frais d'inscription ainsi que du
premier mois d'écolage.
Elle a également produit une attestation de la
direction de l'Ecole de coiffure indiquant qu'elle dispose du niveau de
compréhension du français suffisant pour suivre le module 1 coiffure mixte pour
une durée de 30 mois. L'attestation précise qu'elle avait effectué deux stages,
à l'issue desquels les consignes étaient comprises et respectées dans
l'intégralité, et qu'elle pourrait se présenter afin de passer le diplôme de
l'Ecole de coiffure.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, le SPOP
a renvoyé aux motifs énoncés dans la décision attaquée et conclu au rejet du
recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI dispose que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI
ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer les dispositions de
la LEtr à la présente cause.
3.
La décision attaquée retient que la recourante est entrée en Suisse dans
le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours, dont elle n'a pas respecté
les conditions et les termes.
a) L'art. 17 LEI, dont la teneur est inchangée par
rapport à l'art. 17 LEtr, prévoit que l’étranger entré légalement en Suisse
pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation
de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité
cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la
procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies
(al. 2).
Les dispositions régissant l’entrée en
Suisse sont contenues dans l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 4 al. 1
impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir
un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus
de 90 jours. L'art. 1 du Règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 renvoie
à la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de
visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). La Bosnie-et-Herzégovine figure dans
la liste de l'annexe I du règlement précité. En tant que ressortissante
bosnienne, la recourante est donc soumise à l'obligation du visa.
b) En l'occurrence, la recourante est entrée en
Suisse en juillet 2017, et a rempli une déclaration d'arrivée en vue d'un
séjour pour études. Le 18 juillet 2017, elle a déposé une demande d'autorisation
de séjour temporaire pour études, en vue de fréquenter l'école secondaire pour
la fin de sa scolarité obligatoire, demande à laquelle le SPOP n'a pas donné
suite. Aucun visa de séjour de courte durée ne figure au dossier. Quoi qu'il en
soit, la recourante était en principe tenue, conformément à l'art. 17 LEI, de
déposer sa demande depuis l'étranger et d'y attendre qu'une décision soit
rendue. Cela étant dit, elle a été mise au bénéfice d'une tolérance de séjour,
le 22 février 2018, dans l'attente du traitement de sa demande.
4.
La recourante soutient remplir les conditions nécessaires à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEI, inchangé par rapport à rapport à l'art. 27 LEtr, et
par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
).
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:
" 1Un étranger peut être admis en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la
direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés;
b. il
dispose d’un logement approprié;
c. il
dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers. A cet égard, les directives intitulées "Domaine des
étrangers (Directives LEI)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
version d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier 2019) prévoient en
particulier ce qui suit (ch. 5.1.2):
" […] Lors de l’examen des qualifications
personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit […]
porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour
temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à
éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y
séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de
l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation
personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire
préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de
provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour
les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers
laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement
sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit
alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de
l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire
apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans
le pays d’origine au terme de la formation."
Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(arrêts CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30
janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322
du 10 février 2016 consid. 1a). Par ailleurs, l'art.
27.
LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou
"Kann-Vorschrift") et en conséquence, même si le recourant remplit
toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit (arrêts ATAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016
consid. 7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité
compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas limitée au
cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 OASA (arrêts PE.2016.0201 précité
consid. 2c et les références citées).
Selon une pratique constante, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe
de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée
aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.
Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base sont prioritaires (arrêt PE.2016.0281 précité consid. 3b et
les références citées).
L'art. 24 OASA a la teneur suivante:
"1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation
continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de
formation continue.
2.
Le
programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation
continue doivent être fixés.
3.
La
direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation
et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la
formation continue envisagée.
4.
Dans
des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander
qu'un test linguistique soit effectué."
En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les
autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le
territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV
142.
]). Les Directives LEI précisent que seul l’étranger qui fréquente une
école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au
moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une auto-risation de
séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27
LEI (ch. 5.1.1.6). On entend par école délivrant une formation à temps complet "tout
établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les
gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles
d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette
catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des
écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme
est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont
font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la
catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet." (Directives
LEI, ch. 5.1.1.7)
b) En l'espèce, la recourante s'est inscrite auprès
de ********, établissement privé d'enseignement, dans le but d'obtenir un CFC
de coiffeuse. Elle a signé pour cela un contrat d'écolage le 6 décembre 2017,
avec la formule "volontaire". Au stade du recours et suite aux
observations de l'autorité intimée relatives à son obligation d'obtenir une
autorisation du Service de l'emploi pour fournir des prestations auprès de
l'école, la recourante a modifié son inscription pour finalement fréquenter
l'école en qualité d'élève ordinaire à plein temps, ses frais d'écolage étant
pris en charge par B.________ et C.________.
Certes, la recourante avait initialement présenté
une demande tendant à fréquenter l'école secondaire de ******** pour y terminer
son école obligatoire. L'autorité intimée soutient que cet établissement de
scolarité obligatoire n'était pas reconnu. Quoi qu'il en soit, le SPOP n'a pas
donné suite à cette demande. Au mois de décembre 2017, soit cinq mois après son
arrivée, la recourante a informé le SPOP de son intention de se former à la profession
de coiffeuse. Il ressort de la consultation du site internet de l'Ecole de
coiffure ********), en relation avec le Module 1 choisi par la recourante, que
le nombre d'heures minimal à atteindre pour l'obtention du diplôme est de
5'000, soit 30 mois à 21 jours de cours de 8 heures environ. Il s'agit donc
d'une formation à temps complet, et le SPOP ne soutient pas que l'Ecole de
coiffure ne serait pas un établissement reconnu. Selon une
attestation figurant sur ce même site internet, l'Ecole de coiffure est
membre de l'Association des coiffeurs Suisse et possède la certification
EduQua, label délivré par la Fédération suisse pour la formation continue FSEA.
Il est vrai que la recourante n'a pas annoncé son
intention de s'inscrire à l'Ecole de coiffure lors de son arrivée en Suisse.
Cela étant, elle a immédiatement annoncé un séjour pour études, et le SPOP n'a
pas donné suite à sa première demande. Ladite autorité a ensuite tardé à
statuer sur sa demande tendant à fréquenter l'Ecole de coiffure, dès lors que
la décision a été rendue en juin 2018 alors que la recourante avait déposé sa
demande motivée en décembre 2017. La recourante remplit les conditions posées
par l'art. 27 LEI pour l'obtention d'un titre de séjour en vue de formation. En
effet, elle a démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour
fréquenter cette école, elle est au bénéfice de l'accord de l'établissement souhaité
pour suivre sa formation, et elle dispose d'un logement approprié chez sa "tutrice"
B.________, laquelle subvient à ses besoins et financera sa formation, avec
l'aide d'une seconde personne qui a fourni une attestation de prise en charge
financière. Enfin, elle dispose du niveau de français et de formation
nécessaires pour suivre les cours, selon attestation fournie par l'école. On
relèvera encore qu'il s'agit d'une première formation et la recourante a fait
valoir son intention d'exercer la profession de coiffeuse dans son pays
d'origine par la suite.
Aucun élément ne permet de retenir que la recourante
ne posséderait pas les qualifications professionnelles requises au sens de
l’art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre cette formation. Certes, la recourante est
entrée en Suisse sans visa et aurait dû déposer sa demande depuis l'étranger.
Cela étant, elle remplit les conditions nécessaires à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études.
La recourante est néanmoins rendue attentive au fait
que les étudiants étrangers doivent s’attendre à devoir quitter le pays une
fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre par exemple
à la suite d’un échec (cf. également arrêt PE.2018.0074 du 9 novembre 2018
consid. 4)
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle lui octroie une autorisation de séjour pour études. La recourante, qui
a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit a des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18 juin 2018 est annulée et
le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à la recourante une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.