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Décision

PE.2018.0286

CDAP - PE.2018.0286 - 2019-01-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 janvier 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1955, est arrivé en provenance

de la France dans le canton de Vaud le 11 novembre 2004. Selon les indications

figurant sur la formule d’annonce de son arrivée, son séjour avait pour but

l’exercice d’une activité indépendante, soit l’administration de la société B.________,

dont il était associé gérant avec signature collective à deux selon l’extrait

du registre du commerce.

A.________ a par la suite déposé une demande d’un

titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité salariée de courte durée,

laquelle est parvenue au Service de la population (ci-après: le SPOP) le 26

janvier 2005.

Le SPOP a considéré qu’en tant qu’associé gérant

avec signature collective à deux de la société précitée, A.________ exerçait

une activité indépendante, et il a requis qu’il lui fournisse des

renseignements relatifs à cette activité.

Le 27 octobre 2005, A.________ a transmis au SPOP

une copie du contrat de travail conclu avec la société B.________. Selon ce

contrat, il était engagé par dite société comme responsable commercial à partir

du 1er novembre 2005, pour une durée indéterminée.

Le 2 novembre 2005, le SPOP a délivré au prénommé

une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 novembre 2009.

B.

Le 29 septembre 2009, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour; il a indiqué exercer une activité lucrative

indépendante.

Le 9 octobre 2009, le SPOP lui a délivré une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 novembre 2014.

C.

Le 10 octobre 2014, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour et l’octroi d’une autorisation d’établissement; il a

mentionné être à la recherche d’un emploi.

Selon un extrait des registres de l’Office des

poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 1er octobre 2014, A.________

faisait l’objet de poursuites pour un montant de 32'195 fr. 05 ainsi que

d’actes de défaut de biens pour une somme de 11'425 fr. 10.

Le Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois (ci-après:

CSR) a par ailleurs attesté que l’intéressé bénéficiait du revenu d’insertion

depuis le 1er avril 2014, le montant global versé s’élevant à 6'960

francs.

Par décision du 19 février 2015, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation d’établissement. Il a en revanche

renouvelé son autorisation de séjour pour une durée d’un an. Il l’a par ailleurs

averti qu’il procéderait à une analyse de sa situation financière à l’échéance

de cette autorisation et l’a invité à tout entreprendre pour gagner son

autonomie financière.

D.

Le 8 octobre 2015, A.________ a sollicité une nouvelle prolongation de

son autorisation de séjour. Il était sans activité lucrative.

Le 14 novembre 2016, le SPOP a informé le prénommé

de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse, aux motifs qu’il avait recours à des prestations des

services sociaux depuis le mois d’avril 2014 et que son dossier auprès de

l’Office régional de placement était fermé depuis le 26 juin 2015, de sorte

qu’il avait perdu la qualité de travailleur.

A.________ s’est déterminé le 28 novembre 2016. Il a

indiqué qu’après avoir géré la société B.________ de 2001 à 2015 il avait dû la

liquider, qu’il avait par la suite rencontré des problèmes de santé, qu’il

était toujours suivi médicalement et qu’il comptait se remettre au travail le

plus tôt possible. Il a ajouté qu’il souhaitait rester dans le canton de Vaud.

Le 20 juin 2017, le SPOP a requis des renseignements

du CSR concernant A.________. Il a renouvelé sa demande le 24 juillet 2017.

Selon l’attestation établie par le CSR le 25 juillet

2017, A.________ a perçu le revenu d’insertion du 1er avril 2014 au

28 février 2017, pour une somme totale de 60'504 fr. 20. Le CSR a par ailleurs

indiqué au SPOP que le prénommé bénéficiait d’une rente-pont depuis le 1er

janvier 2017.

Le 27 juillet 2017, le SPOP a demandé à A.________

de lui fournir une copie de la décision relative à l’octroi d’une rente-pont et

un extrait détaillé de son compte individuel auprès de sa caisse de

compensation AVS.

L’intéressé a donné suite à cette demande. Il

résulte de l’extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS qu’il a cotisé comme personne sans activité

lucrative depuis le mois de janvier 2010. Selon la décision rendue le 30 mars

2017 par le Centre régional de décision Rente-pont, A.________ bénéficie d’une

rente-pont depuis le 1er janvier 2017; le montant de la prestation

mensuelle versée à ce titre s’élève à 2'477 francs.

Le 6 avril 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il

constatait qu’il était sans activité, qu’il avait eu recours à des prestations

des services sociaux par le biais du revenu d’insertion jusqu’au 31 décembre

2016 et qu’il bénéficiait d’une rente-pont depuis le 1er janvier

2017, de sorte qu’il avait perdu la qualité de travailleur. Il a ajouté que les

prestations cantonales de la rente-pont sont assimilables à de l’aide sociale

et ne permettent pas à un ressortissant européen de les invoquer pour soutenir

qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour prétendre à un titre de

séjour comme personne n’exerçant pas d’activité économique. Compte tenu de ce

qui précède, le SPOP a communiqué à A.________ son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse.

A.________ s’est déterminé le 7 mai 2018. Il a fait

valoir que la lettre du SPOP le mettait dans une situation très difficile, car

il travaillait "sur un projet sur le Pays de Vaud, d’un livre pour les

enfants" ayant suscité l’intérêt de certaines personnes. Il a

sollicité un rendez-vous pour s’expliquer.

Par décision du 28 mai 2018, notifiée le 6 juin

2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE en

faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’à

l’examen de l’extrait de compte individuel AVS du prénommé, il apparaissait qu’il

était sans activité depuis janvier 2010, qu’il avait bénéficié des prestations

du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2014, puis d’une

rente-pont cantonale depuis le 1er janvier 2017, assimilable à de

l’aide sociale, de sorte qu’il ne disposait pas des moyens financiers

suffisants permettant un séjour sans activité lucrative. Il a ajouté que la

situation de A.________ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, puisqu’il

n’était pas établi qu’il aurait tissé en Suisse des liens personnels et sociaux

particulièrement étroits qui rendraient un retour en France inexigible, qu’il

avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et qu’il

ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables en cas de retour en

France.

E.

Le 3 juillet 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a

déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renouvellement de son

autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité de

première instance pour nouvelle décision. Il a par ailleurs demandé

l’assistance judiciaire.

Par décision du 26 juillet 2018, le juge instructeur

a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 3

juillet 2018, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et

l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Philippe Oguey.

Dans sa réponse du 30 juillet 2018, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le recourant s’est encore brièvement déterminé le 14

août 2018.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour

et son renvoi de Suisse.

De nationalité française, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

Le régime concernant l’extinction du droit de séjour

des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE prévu par l’art. 61a de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis

le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration [LEI]), entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en

l’espèce inapplicable, la question du renouvellement de l’autorisation de

séjour du recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEtr [LEI],

applicable par analogie; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

3.

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art.

4.

ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner

et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité

peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur

se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours

de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

Concernant les travailleurs indépendants, l’art. 12

par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante

désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue

d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve

aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette

fin. D’après le paragraphe 2 de cette disposition, le titre de séjour est

automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant

produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une

activité économique non salariée. Aux termes de l’art. 12 par. 6 annexe I ALCP,

le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes

visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident.

En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

bb) Par ailleurs, selon l’art. 4 par. 1 annexe I

ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 annexe I

ALCP renvoie, conformément à l’art. 16 de l’accord, au règlement (CEE) 1251/70

pour les travailleurs salariés et à la directive 75/34/CEE pour les

indépendants, "tels qu’en vigueur à la date de la signature de

l’accord".

Selon l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE)

1251/70, chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son

territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet

État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite

d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune

condition de durée de résidence n'est requise. En vertu de l’art. 4 par. 2 du

règlement précité, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par

le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou

accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'article 2

paragraphe 1. D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose

d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2

paragraphe 1 let. a et b.

L’art. 2 par. 1 let. b de la directive 75/34/CEE

prévoit par ailleurs que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre

permanent sur son territoire à celui qui, résidant d’une façon continue sur le

territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer son activité

à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte

d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ouvrant droit à une

rente entièrement ou partiellement à la charge d’une institution de cet Etat,

aucune condition de durée de résidence n’est requise. Doivent être considérées

comme des périodes d’activité au sens de l’art. 2 par. 1 les périodes d’arrêt

de l’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé et d’arrêt pour cause

de maladie ou d’accident (art. 4 par. 2 de la directive 75/34/CEE).

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au

droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP en relation

avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 ou l’art. 2 par. 1 let.

b de la directive 75/34/CEE, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le

territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où

l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit

pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3; arrêt TF

2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé

ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un

emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2;

141.

II 1 consid. 4.2.3; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 6.2;2C_79/2018

du 15 juin 2018 consid. 4.2.1;2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1). Il

est indispensable qu’au moment où survient l’incapacité permanente de travail,

le travailleur ait encore effectivement ce statut (arrêts TF 2C_79/2018 précité

consid. 4.2.1 et les références citées;2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1).

b) En l’occurrence, le SPOP a retenu que le

recourant avait perdu la qualité de travailleur.

Le recourant fait valoir qu’il a dirigé la société B.________

de 2001 à 2009, puis le magasin C.________ en raison individuelle de 2009 à

2013.

Il ajoute que son commerce a périclité et que des ennuis de santé l’on contraint

à la faillite en 2014. Il indique qu’une période de burnout s’en est suivie

jusqu’au printemps 2016, durant laquelle il a néanmoins recherché un emploi,

jusqu’à sa mise au bénéfice d’une rente-pont.

Le recourant séjourne en Suisse depuis le 11

novembre 2004, au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelée la dernière

fois jusqu’au 10 novembre 2015. Il a œuvré comme associé gérant de la société B.________,

laquelle a été dissoute par décision de son assemblée des associés du 4 mars

2011, après quoi le recourant a assumé la fonction d’associé liquidateur

jusqu’à la radiation du registre du commerce de dite société le 30 mars 2015.

Le recourant allègue, pour la première fois dans le cadre de la présente

procédure de recours, avoir également exploité le magasin C.________ en raison

individuelle, de 2009 à 2013. Il résulte toutefois de l’extrait de son compte

individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il a cotisé

comme personne sans activité lucrative dès janvier 2010. Quoi qu’il en soit, le

recourant n’a plus exercé d’activité lucrative à tout le moins après le 30 mars

2015, date de la radiation du registre du commerce de la société B.________. Il

a perçu le revenu d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016, et il bénéficie

depuis le 1er janvier 2017 d’une rente-pont cantonale. Il ne peut

donc plus se prévaloir de la qualité de travailleur et n’a plus le droit de

séjourner en Suisse en application de l’art. 6 annexe I ALCP ou de l’art. 12

annexe I ALCP.

Le recourant n’a pas non plus acquis le droit de

demeurer en Suisse en application de l’art. 4 annexe I ALCP. Dans le cadre de

la présente procédure, il allègue certes que des ennuis de santé ont conduit à

la faillite de son commerce en 2014. Ces déclarations sont toutefois

contredites par celles qu’il avait faites dans ses déterminations adressées le

28.

novembre 2016 au SPOP. A cette occasion, il déclarait en effet avoir rencontré

des problèmes de santé à la suite de la liquidation de la société B.________ en

2015, s’étant alors retrouvé sans revenu ni logement. Cela étant, il résulte

des attestations médicales produites que le recourant fait l’objet d’un suivi

psychiatrique consistant en un traitement médicamenteux et un soutien

thérapeutique depuis juin 2015, en raison d’un "trouble bipolaire

caractérisé par une fluctuation de l’humeur, allant d’un état euphorique à un

état dépressif important". Une incapacité de travail est attestée médicalement

pour la période du 14 janvier au 31 mars 2016 uniquement. Le recourant a par

ailleurs bénéficié de soins dentaires (conservateurs et prothétiques afin

d’établir une santé buccodentaire fonctionnelle et esthétique), prodigués

depuis 2014. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que le

recourant a cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail

permanente, condition nécessaire pour lui reconnaître un droit de demeurer en

Suisse.

4.

a) Aux termes de l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des

parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat

d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres

dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions

préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (cf. aussi art. 24

par. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, un tel

droit de séjour est notamment conditionné au fait de disposer de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant

le séjour. D’après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil.

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers

des ressortissants de l’UE ou de l’AELE ainsi que des membres de leur famille

sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d'assistance qui

seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. D’après l’alinéa 2 de cette

disposition, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant

de l'UE ou de l'AELE ainsi que des membres de sa famille, sont réputés

suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse

qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des

prestations complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et à

l’assurance-invalidité (AI) au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur

les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

étranger au bénéfice de prestations complémentaires ne peut se prévaloir de

moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.6; arrêt TF

2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6). S’agissant des prestations de la

rente-pont cantonale, elles sont régies par la loi du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (LPCFam; BLV 850.053). La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a jugé qu'il se justifiait d'assimiler aux prestations

complémentaires de l'AVS et de l’AI prévues par la LPC les prestations de la

rente-pont cantonale, qui est calculée conformément aux critères de la

prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam) et

qui est financée notamment par des cotisations des salariés (art. 24 LPCFam).

En conséquence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont

cantonale ne peut pas invoquer celle-ci pour soutenir qu'il dispose de moyens

suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24

par. 1 annexe I ALCP (arrêt CDAP PE.2017.0009 du 9 mars 2017 consid. 1c,

confirmé par arrêt PE.2017.0332 du 21 août 2018 consid. 5b; cf. aussi arrêts PE.2015.0349

du 28 décembre 2015 consid. 2c/bb; PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7).

b) En l’occurrence, le recourant bénéficie, depuis

le 1er janvier 2017, d’une prestation mensuelle de 2'488 fr.,

respectivement de 2’477 fr. après déduction de l’impôt à la source, au titre de

la rente-pont cantonale. Il ne prétend pas qu’il disposerait d’autres

ressources financières. Dans ces circonstances, le SPOP a retenu à juste titre

que le recourant ne possédait pas de moyens financiers suffisants lui

permettant de séjourner en Suisse comme personne n’exerçant pas d’activité

économique au sens de l’art. 24 annexe I ALCP.

5.

Il convient encore d’examiner si le recourant peut prétendre à la

délivrance d’une autorisation de séjour en raison d’un cas de rigueur en

application de l’art. 20 OLCP.

a) En vertu de cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L’art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec

l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf.

arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence citée;

PE.2017.0466 du 27 mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid.

6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect

par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les références citées; arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a;

PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid. 6a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas

(arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0017 précité consid. 3a; PE.2017.0435 précité consid. 6a; PE.2016.0087 du 1er

juin 2016 consid. 6a/aa et la référence citée).

b) En l’espèce, le SPOP a retenu que la situation du

recourant ne constitue pas un cas de rigueur.

Le recourant le conteste. Il invoque la durée de son

séjour en Suisse, ses problèmes de santé, son âge, son implication dans la vie

locale (il produit diverses lettres de soutien de connaissances et d’amis) et l’absence

de contact avec les membres de sa famille qui lui restent en France. Il ajoute

qu’il s’est considérablement désendetté ces deux dernières années. Il se

prévaut par ailleurs du fait qu’il sera à la retraite dès le mois d’août 2020

et qu’il bénéficiera également des prestations vieillesses françaises, de sorte

que sa situation financière s’en trouvera améliorée.

Le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2004

et il y vit donc de manière continue depuis 14 ans, ce qui constitue un séjour

relativement long. Cela étant, le recourant est célibataire et n’a pas de

charge de famille. D’un point de vue professionnel, il a été associé de la

société B.________ jusqu’à sa radiation du registre du commerce en mars 2015,

après quoi il n’a plus exercé d’emploi. Il ne peut donc pas se prévaloir d’une

intégration professionnelle réussie. A cela s’ajoute quil a perçu le revenu

d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016 et qu’il bénéficie depuis le 1er

janvier 2017 d’une rente-pont cantonale. Pour le surplus, il n’allègue pas

avoir tissé en Suisse des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits,

qui rendraient un retour dans son pays d’origine inexigible, étant rappelé que

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger

noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers.

Sur le plan médical, le recourant souffre d’un

trouble bipolaire, pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux et

d’un soutient psychothérapeutique. Il ne prétend toutefois pas que cette

affection ne pourrait pas être traitée en France et que le suivi régulier dont

il bénéficie auprès d’un médecin psychiatre et psychothérapeute FMH ne pourrait

pas se poursuivre dans ce pays. Il en va de même d’éventuels soins dentaires

dont il pourrait encore avoir besoin. La France offre des infrastructures

médicales comparables à celles de la Suisse et il n’y a dès lors pas lieu de

craindre qu’un départ entraîne de graves conséquences pour la santé du

recourant.

Quant aux possibilités de réintégration en France,

le tribunal constate que le recourant est âgé de 63 ans. Il n’a pas de charge

familiale. Il est arrivé en Suisse en 2004, à l’âge de 49 ans, de sorte qu’il a

passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, ce qui

facilitera sa réinstallation. Le fait qu’il n’aurait plus de contact avec les

membres de sa famille n’apparaît au demeurant pas déterminant, dès lors qu’il

ne peut pas se prévaloir de l’existence de liens familiaux en Suisse. En

définitive, s’il n’est certes pas exclu qu’un retour dans son pays d’origine lui

pose quelques difficultés, un retour n’apparaît néanmoins pas insurmontable

pour autant.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que

le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et l’autorité

intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP n’étaient pas remplies.

6.

Le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant ne viole

pas non plus l’art. 8 CEDH et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral

relative au droit au respect de la vie privée (cf. arrêt 2C_105/2017 du 8 mai

2018, destiné à la publication aux ATF). En effet, si le recourant vit certes depuis

14.

ans en Suisse, il n’est cependant pas bien intégré professionnellement, il a

perçu le revenu d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016 et il bénéficie depuis

le 1er janvier 2017 d’une rente-pont cantonale.

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 28 mai 2018

doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai

de départ au recourant.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par

le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois laissés à la charge

de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l’occurrence, selon la liste des opérations

produites le 14 août 2018, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à

l’affaire 5 heures et 45 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à

1'035 francs. N’ayant pas produit de liste des débours, le conseil d’office du

recourant a droit à une indemnité forfaitaire de 100 fr. à ce titre (art. 3 al.

3.

RAJ). A ces sommes s’ajoutent 87 fr. 40 de TVA (7.7 %). Le montant total de

l’indemnité d’office allouée s’élève ainsi à 1'222 fr. 40.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1

CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)

en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le

début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 mai 2018 est confirmée.

III.

L’émolument de justice de 600 (six cents) francs est laissé à la charge

de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey, conseil du recourant, est

fixée à 2'222 (deux mille deux cent vingt-deux) francs et 40 (quarante)

centimes, débours et TVA compris.

VI.

A.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge

de l’Etat.

Lausanne, le 16 janvier 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.