PE.2018.0286
CDAP - PE.2018.0286 - 2019-01-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 janvier 2019Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 mai 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1955, est arrivé en provenance
de la France dans le canton de Vaud le 11 novembre 2004. Selon les indications
figurant sur la formule d’annonce de son arrivée, son séjour avait pour but
l’exercice d’une activité indépendante, soit l’administration de la société B.________,
dont il était associé gérant avec signature collective à deux selon l’extrait
du registre du commerce.
A.________ a par la suite déposé une demande d’un
titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité salariée de courte durée,
laquelle est parvenue au Service de la population (ci-après: le SPOP) le 26
janvier 2005.
Le SPOP a considéré qu’en tant qu’associé gérant
avec signature collective à deux de la société précitée, A.________ exerçait
une activité indépendante, et il a requis qu’il lui fournisse des
renseignements relatifs à cette activité.
Le 27 octobre 2005, A.________ a transmis au SPOP
une copie du contrat de travail conclu avec la société B.________. Selon ce
contrat, il était engagé par dite société comme responsable commercial à partir
du 1er novembre 2005, pour une durée indéterminée.
Le 2 novembre 2005, le SPOP a délivré au prénommé
une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 novembre 2009.
B.
Le 29 septembre 2009, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour; il a indiqué exercer une activité lucrative
indépendante.
Le 9 octobre 2009, le SPOP lui a délivré une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 novembre 2014.
C.
Le 10 octobre 2014, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour et l’octroi d’une autorisation d’établissement; il a
mentionné être à la recherche d’un emploi.
Selon un extrait des registres de l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 1er octobre 2014, A.________
faisait l’objet de poursuites pour un montant de 32'195 fr. 05 ainsi que
d’actes de défaut de biens pour une somme de 11'425 fr. 10.
Le Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois (ci-après:
CSR) a par ailleurs attesté que l’intéressé bénéficiait du revenu d’insertion
depuis le 1er avril 2014, le montant global versé s’élevant à 6'960
francs.
Par décision du 19 février 2015, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation d’établissement. Il a en revanche
renouvelé son autorisation de séjour pour une durée d’un an. Il l’a par ailleurs
averti qu’il procéderait à une analyse de sa situation financière à l’échéance
de cette autorisation et l’a invité à tout entreprendre pour gagner son
autonomie financière.
D.
Le 8 octobre 2015, A.________ a sollicité une nouvelle prolongation de
son autorisation de séjour. Il était sans activité lucrative.
Le 14 novembre 2016, le SPOP a informé le prénommé
de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse, aux motifs qu’il avait recours à des prestations des
services sociaux depuis le mois d’avril 2014 et que son dossier auprès de
l’Office régional de placement était fermé depuis le 26 juin 2015, de sorte
qu’il avait perdu la qualité de travailleur.
A.________ s’est déterminé le 28 novembre 2016. Il a
indiqué qu’après avoir géré la société B.________ de 2001 à 2015 il avait dû la
liquider, qu’il avait par la suite rencontré des problèmes de santé, qu’il
était toujours suivi médicalement et qu’il comptait se remettre au travail le
plus tôt possible. Il a ajouté qu’il souhaitait rester dans le canton de Vaud.
Le 20 juin 2017, le SPOP a requis des renseignements
du CSR concernant A.________. Il a renouvelé sa demande le 24 juillet 2017.
Selon l’attestation établie par le CSR le 25 juillet
2017, A.________ a perçu le revenu d’insertion du 1er avril 2014 au
28 février 2017, pour une somme totale de 60'504 fr. 20. Le CSR a par ailleurs
indiqué au SPOP que le prénommé bénéficiait d’une rente-pont depuis le 1er
janvier 2017.
Le 27 juillet 2017, le SPOP a demandé à A.________
de lui fournir une copie de la décision relative à l’octroi d’une rente-pont et
un extrait détaillé de son compte individuel auprès de sa caisse de
compensation AVS.
L’intéressé a donné suite à cette demande. Il
résulte de l’extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS qu’il a cotisé comme personne sans activité
lucrative depuis le mois de janvier 2010. Selon la décision rendue le 30 mars
2017 par le Centre régional de décision Rente-pont, A.________ bénéficie d’une
rente-pont depuis le 1er janvier 2017; le montant de la prestation
mensuelle versée à ce titre s’élève à 2'477 francs.
Le 6 avril 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il
constatait qu’il était sans activité, qu’il avait eu recours à des prestations
des services sociaux par le biais du revenu d’insertion jusqu’au 31 décembre
2016 et qu’il bénéficiait d’une rente-pont depuis le 1er janvier
2017, de sorte qu’il avait perdu la qualité de travailleur. Il a ajouté que les
prestations cantonales de la rente-pont sont assimilables à de l’aide sociale
et ne permettent pas à un ressortissant européen de les invoquer pour soutenir
qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour prétendre à un titre de
séjour comme personne n’exerçant pas d’activité économique. Compte tenu de ce
qui précède, le SPOP a communiqué à A.________ son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse.
A.________ s’est déterminé le 7 mai 2018. Il a fait
valoir que la lettre du SPOP le mettait dans une situation très difficile, car
il travaillait "sur un projet sur le Pays de Vaud, d’un livre pour les
enfants" ayant suscité l’intérêt de certaines personnes. Il a
sollicité un rendez-vous pour s’expliquer.
Par décision du 28 mai 2018, notifiée le 6 juin
2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE en
faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’à
l’examen de l’extrait de compte individuel AVS du prénommé, il apparaissait qu’il
était sans activité depuis janvier 2010, qu’il avait bénéficié des prestations
du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2014, puis d’une
rente-pont cantonale depuis le 1er janvier 2017, assimilable à de
l’aide sociale, de sorte qu’il ne disposait pas des moyens financiers
suffisants permettant un séjour sans activité lucrative. Il a ajouté que la
situation de A.________ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, puisqu’il
n’était pas établi qu’il aurait tissé en Suisse des liens personnels et sociaux
particulièrement étroits qui rendraient un retour en France inexigible, qu’il
avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et qu’il
ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables en cas de retour en
France.
E.
Le 3 juillet 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a
déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renouvellement de son
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision. Il a par ailleurs demandé
l’assistance judiciaire.
Par décision du 26 juillet 2018, le juge instructeur
a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 3
juillet 2018, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Philippe Oguey.
Dans sa réponse du 30 juillet 2018, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Le recourant s’est encore brièvement déterminé le 14
août 2018.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement
touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours
a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour
et son renvoi de Suisse.
De nationalité française, le recourant peut se
prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
Le régime concernant l’extinction du droit de séjour
des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE prévu par l’art. 61a de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis
le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration [LEI]), entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en
l’espèce inapplicable, la question du renouvellement de l’autorisation de
séjour du recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEtr [LEI],
applicable par analogie; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
3.
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art.
4.
ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner
et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui
occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité
peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur
se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours
de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il
n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent.
Concernant les travailleurs indépendants, l’art. 12
par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante
désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue
d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de
cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve
aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette
fin. D’après le paragraphe 2 de cette disposition, le titre de séjour est
automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant
produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une
activité économique non salariée. Aux termes de l’art. 12 par. 6 annexe I ALCP,
le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes
visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident.
En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
bb) Par ailleurs, selon l’art. 4 par. 1 annexe I
ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 annexe I
ALCP renvoie, conformément à l’art. 16 de l’accord, au règlement (CEE) 1251/70
pour les travailleurs salariés et à la directive 75/34/CEE pour les
indépendants, "tels qu’en vigueur à la date de la signature de
l’accord".
Selon l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE)
1251/70, chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son
territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet
État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune
condition de durée de résidence n'est requise. En vertu de l’art. 4 par. 2 du
règlement précité, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par
le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou
accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'article 2
paragraphe 1. D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose
d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court
depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2
paragraphe 1 let. a et b.
L’art. 2 par. 1 let. b de la directive 75/34/CEE
prévoit par ailleurs que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre
permanent sur son territoire à celui qui, résidant d’une façon continue sur le
territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer son activité
à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte
d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ouvrant droit à une
rente entièrement ou partiellement à la charge d’une institution de cet Etat,
aucune condition de durée de résidence n’est requise. Doivent être considérées
comme des périodes d’activité au sens de l’art. 2 par. 1 les périodes d’arrêt
de l’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé et d’arrêt pour cause
de maladie ou d’accident (art. 4 par. 2 de la directive 75/34/CEE).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au
droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP en relation
avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 ou l’art. 2 par. 1 let.
b de la directive 75/34/CEE, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le
territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où
l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit
pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3; arrêt TF
2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé
ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un
emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2;
141.
II 1 consid. 4.2.3; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 6.2;2C_79/2018
du 15 juin 2018 consid. 4.2.1;2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1). Il
est indispensable qu’au moment où survient l’incapacité permanente de travail,
le travailleur ait encore effectivement ce statut (arrêts TF 2C_79/2018 précité
consid. 4.2.1 et les références citées;2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1).
b) En l’occurrence, le SPOP a retenu que le
recourant avait perdu la qualité de travailleur.
Le recourant fait valoir qu’il a dirigé la société B.________
de 2001 à 2009, puis le magasin C.________ en raison individuelle de 2009 à
2013.
Il ajoute que son commerce a périclité et que des ennuis de santé l’on contraint
à la faillite en 2014. Il indique qu’une période de burnout s’en est suivie
jusqu’au printemps 2016, durant laquelle il a néanmoins recherché un emploi,
jusqu’à sa mise au bénéfice d’une rente-pont.
Le recourant séjourne en Suisse depuis le 11
novembre 2004, au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelée la dernière
fois jusqu’au 10 novembre 2015. Il a œuvré comme associé gérant de la société B.________,
laquelle a été dissoute par décision de son assemblée des associés du 4 mars
2011, après quoi le recourant a assumé la fonction d’associé liquidateur
jusqu’à la radiation du registre du commerce de dite société le 30 mars 2015.
Le recourant allègue, pour la première fois dans le cadre de la présente
procédure de recours, avoir également exploité le magasin C.________ en raison
individuelle, de 2009 à 2013. Il résulte toutefois de l’extrait de son compte
individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il a cotisé
comme personne sans activité lucrative dès janvier 2010. Quoi qu’il en soit, le
recourant n’a plus exercé d’activité lucrative à tout le moins après le 30 mars
2015, date de la radiation du registre du commerce de la société B.________. Il
a perçu le revenu d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016, et il bénéficie
depuis le 1er janvier 2017 d’une rente-pont cantonale. Il ne peut
donc plus se prévaloir de la qualité de travailleur et n’a plus le droit de
séjourner en Suisse en application de l’art. 6 annexe I ALCP ou de l’art. 12
annexe I ALCP.
Le recourant n’a pas non plus acquis le droit de
demeurer en Suisse en application de l’art. 4 annexe I ALCP. Dans le cadre de
la présente procédure, il allègue certes que des ennuis de santé ont conduit à
la faillite de son commerce en 2014. Ces déclarations sont toutefois
contredites par celles qu’il avait faites dans ses déterminations adressées le
28.
novembre 2016 au SPOP. A cette occasion, il déclarait en effet avoir rencontré
des problèmes de santé à la suite de la liquidation de la société B.________ en
2015, s’étant alors retrouvé sans revenu ni logement. Cela étant, il résulte
des attestations médicales produites que le recourant fait l’objet d’un suivi
psychiatrique consistant en un traitement médicamenteux et un soutien
thérapeutique depuis juin 2015, en raison d’un "trouble bipolaire
caractérisé par une fluctuation de l’humeur, allant d’un état euphorique à un
état dépressif important". Une incapacité de travail est attestée médicalement
pour la période du 14 janvier au 31 mars 2016 uniquement. Le recourant a par
ailleurs bénéficié de soins dentaires (conservateurs et prothétiques afin
d’établir une santé buccodentaire fonctionnelle et esthétique), prodigués
depuis 2014. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que le
recourant a cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail
permanente, condition nécessaire pour lui reconnaître un droit de demeurer en
Suisse.
4.
a) Aux termes de l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des
parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat
d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres
dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (cf. aussi art. 24
par. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, un tel
droit de séjour est notamment conditionné au fait de disposer de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant
le séjour. D’après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil.
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers
des ressortissants de l’UE ou de l’AELE ainsi que des membres de leur famille
sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d'assistance qui
seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. D’après l’alinéa 2 de cette
disposition, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant
de l'UE ou de l'AELE ainsi que des membres de sa famille, sont réputés
suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse
qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des
prestations complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et à
l’assurance-invalidité (AI) au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur
les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
étranger au bénéfice de prestations complémentaires ne peut se prévaloir de
moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.6; arrêt TF
2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6). S’agissant des prestations de la
rente-pont cantonale, elles sont régies par la loi du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; BLV 850.053). La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé qu'il se justifiait d'assimiler aux prestations
complémentaires de l'AVS et de l’AI prévues par la LPC les prestations de la
rente-pont cantonale, qui est calculée conformément aux critères de la
prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam) et
qui est financée notamment par des cotisations des salariés (art. 24 LPCFam).
En conséquence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont
cantonale ne peut pas invoquer celle-ci pour soutenir qu'il dispose de moyens
suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24
par. 1 annexe I ALCP (arrêt CDAP PE.2017.0009 du 9 mars 2017 consid. 1c,
confirmé par arrêt PE.2017.0332 du 21 août 2018 consid. 5b; cf. aussi arrêts PE.2015.0349
du 28 décembre 2015 consid. 2c/bb; PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7).
b) En l’occurrence, le recourant bénéficie, depuis
le 1er janvier 2017, d’une prestation mensuelle de 2'488 fr.,
respectivement de 2’477 fr. après déduction de l’impôt à la source, au titre de
la rente-pont cantonale. Il ne prétend pas qu’il disposerait d’autres
ressources financières. Dans ces circonstances, le SPOP a retenu à juste titre
que le recourant ne possédait pas de moyens financiers suffisants lui
permettant de séjourner en Suisse comme personne n’exerçant pas d’activité
économique au sens de l’art. 24 annexe I ALCP.
5.
Il convient encore d’examiner si le recourant peut prétendre à la
délivrance d’une autorisation de séjour en raison d’un cas de rigueur en
application de l’art. 20 OLCP.
a) En vertu de cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L’art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec
l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf.
arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence citée;
PE.2017.0466 du 27 mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid.
6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect
par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance.
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et les références citées; arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a;
PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid. 6a).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas
(arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0017 précité consid. 3a; PE.2017.0435 précité consid. 6a; PE.2016.0087 du 1er
juin 2016 consid. 6a/aa et la référence citée).
b) En l’espèce, le SPOP a retenu que la situation du
recourant ne constitue pas un cas de rigueur.
Le recourant le conteste. Il invoque la durée de son
séjour en Suisse, ses problèmes de santé, son âge, son implication dans la vie
locale (il produit diverses lettres de soutien de connaissances et d’amis) et l’absence
de contact avec les membres de sa famille qui lui restent en France. Il ajoute
qu’il s’est considérablement désendetté ces deux dernières années. Il se
prévaut par ailleurs du fait qu’il sera à la retraite dès le mois d’août 2020
et qu’il bénéficiera également des prestations vieillesses françaises, de sorte
que sa situation financière s’en trouvera améliorée.
Le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2004
et il y vit donc de manière continue depuis 14 ans, ce qui constitue un séjour
relativement long. Cela étant, le recourant est célibataire et n’a pas de
charge de famille. D’un point de vue professionnel, il a été associé de la
société B.________ jusqu’à sa radiation du registre du commerce en mars 2015,
après quoi il n’a plus exercé d’emploi. Il ne peut donc pas se prévaloir d’une
intégration professionnelle réussie. A cela s’ajoute quil a perçu le revenu
d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016 et qu’il bénéficie depuis le 1er
janvier 2017 d’une rente-pont cantonale. Pour le surplus, il n’allègue pas
avoir tissé en Suisse des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits,
qui rendraient un retour dans son pays d’origine inexigible, étant rappelé que
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger
noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers.
Sur le plan médical, le recourant souffre d’un
trouble bipolaire, pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux et
d’un soutient psychothérapeutique. Il ne prétend toutefois pas que cette
affection ne pourrait pas être traitée en France et que le suivi régulier dont
il bénéficie auprès d’un médecin psychiatre et psychothérapeute FMH ne pourrait
pas se poursuivre dans ce pays. Il en va de même d’éventuels soins dentaires
dont il pourrait encore avoir besoin. La France offre des infrastructures
médicales comparables à celles de la Suisse et il n’y a dès lors pas lieu de
craindre qu’un départ entraîne de graves conséquences pour la santé du
recourant.
Quant aux possibilités de réintégration en France,
le tribunal constate que le recourant est âgé de 63 ans. Il n’a pas de charge
familiale. Il est arrivé en Suisse en 2004, à l’âge de 49 ans, de sorte qu’il a
passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, ce qui
facilitera sa réinstallation. Le fait qu’il n’aurait plus de contact avec les
membres de sa famille n’apparaît au demeurant pas déterminant, dès lors qu’il
ne peut pas se prévaloir de l’existence de liens familiaux en Suisse. En
définitive, s’il n’est certes pas exclu qu’un retour dans son pays d’origine lui
pose quelques difficultés, un retour n’apparaît néanmoins pas insurmontable
pour autant.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que
le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et l’autorité
intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP n’étaient pas remplies.
6.
Le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant ne viole
pas non plus l’art. 8 CEDH et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
relative au droit au respect de la vie privée (cf. arrêt 2C_105/2017 du 8 mai
2018, destiné à la publication aux ATF). En effet, si le recourant vit certes depuis
14.
ans en Suisse, il n’est cependant pas bien intégré professionnellement, il a
perçu le revenu d’insertion d’avril 2014 à décembre 2016 et il bénéficie depuis
le 1er janvier 2017 d’une rente-pont cantonale.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 28 mai 2018
doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai
de départ au recourant.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1.
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par
le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
En l’occurrence, selon la liste des opérations
produites le 14 août 2018, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à
l’affaire 5 heures et 45 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à
1'035 francs. N’ayant pas produit de liste des débours, le conseil d’office du
recourant a droit à une indemnité forfaitaire de 100 fr. à ce titre (art. 3 al.
3.
RAJ). A ces sommes s’ajoutent 87 fr. 40 de TVA (7.7 %). Le montant total de
l’indemnité d’office allouée s’élève ainsi à 1'222 fr. 40.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1
CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)
en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le
début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28 mai 2018 est confirmée.
III.
L’émolument de justice de 600 (six cents) francs est laissé à la charge
de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey, conseil du recourant, est
fixée à 2'222 (deux mille deux cent vingt-deux) francs et 40 (quarante)
centimes, débours et TVA compris.
VI.
A.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
Lausanne, le 16 janvier 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.