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Décision

PE.2018.0289

CDAP - PE.2018.0289 - 2018-11-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

déjà été saisie d’un recours de A.________ contre une décision précédente du

Service de la population (SPOP). Dans son arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018,

elle a retenu les faits suivants:

« A. Ressortissant

chilien né en 1991, A.________ a requis le 4 mars 2009 une autorisation

d'entrée auprès de la Représentation de Suisse à Santiago du Chili, aux fins de

pouvoir rejoindre sa mère, B.________, remariée avec un citoyen suisse et qui

vivait à ********. Le 12 mars 2009, il est entré en Suisse, sans être au

bénéfice du visa exigé pour les ressortissants chiliens. Il a terminé sa

scolarité en Suisse, sans obtenir de certificat.

Par décision du 12 avril 2010,

l'Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM]) a refusé de donner son approbation à l'octroi par le Service

de la population (SPOP) d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial en faveur de A.________ et a enjoint ce dernier de quitter la Suisse

au 30 juin 2010. Par arrêt C-3502/2010 du 27 décembre 2011, définitif et

exécutoire, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé

par l’intéressé contre cette décision. Le 27 février 2012, le SPOP a imparti à A.________

un délai au 27 mai 2012 pour quitter la Suisse. Alors qu’il faisait l’objet

d’une procédure d’exécution forcée de son renvoi, ce dernier aurait, selon ses

explications, quitté la Suisse dans le courant du mois d’avril 2014.

Entre-temps, par ordonnance du 4

novembre 2010, A.________ a été condamné par le Juge d’instruction de l’Est

vaudois à vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans pour agression et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Par ordonnance

pénale du 11 novembre 2013, le Ministère Public de l’arrondissement de l’Est

vaudois a reconnu A.________ coupable de séjour illégal, de contravention à la

LStup et de délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm) et a prononcé à

son encontre une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux

ans et de 1'000 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 4 novembre 2010.

B. A.________ est revenu

en Suisse le 4 septembre 2014. Le lendemain, il a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour afin de pouvoir épouser sa concubine, C.________, née en

1998, de nationalité suisse, et vivre à ses côtés à ********. Le 29 octobre

2014, il a conclu un contrat de travail avec ******** SA en qualité de

collaborateur de restaurant pour un salaire horaire de 21 fr.14 brut, y compris

indemnité pour vacances, jours fériés et 13ème salaire. Il n’a produit que le

décompte de salaire du mois de novembre 2014, dont il ressort qu’il a travaillé

2,23 heures. Le 17 décembre 2014, C.________ a donné naissance à un garçon,

prénomméD.________, dont A.________ est le père.

Par ordonnance pénale du 17

novembre 2015, le Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois a

reconnu A.________ coupable d’infraction à la LStup et a prononcé à son

encontre une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté

de substitution de six jours. Il a été mis en détention à compter du 13

décembre 2015 dans le cadre d’une enquête pénale. Par jugement du 9 février

2016, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable

d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, violations simple et grave des règles

de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une

incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de

l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage

d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de

conduire, infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) et contravention à la LStup et a prononcé à son encontre une

peine privative de liberté de douze mois, avec sursis partiel portant sur six

mois pendant quatre ans, peine partiellement complémentaire à celle du 11

novembre 2013. Le sursis accordé à l’intéressé le 11 novembre 2013 a été

révoqué. A.________ a été libéré le 8 septembre 2016. Au cours de l’audience de

jugement, E.________, mère d’C.________ a notamment déclaré qu’elle assumait

l’entretien de l’enfant D.________.

C. Le 31 octobre 2016, A.________

et C.________ ont ouvert auprès des services de l’Etat civil une procédure

préparatoire en vue de leur mariage. Le 28 février 2017, l’Officier d’Etat

civil a requis de l’intéressé la production d’un titre de séjour. Le 20 avril

2017, le Centre social régional de ******** (CSR) a informé le SPOP de ce qu’C.________

était aidée par les services sociaux depuis le 1er octobre 2016 et avait

contracté une dette de 12'176 fr.90 à l’égard de l’assistance publique. Le 30

juin 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser la

délivrance d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé

ne s’est pas déterminé; le 5 juillet 2017, il a emménagé à ******** avec sa

compagne et leur fils.

Par décision du 15 septembre 2017,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________

et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 25

octobre 2017.

D. Par acte du 24

novembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il

demande l’annulation. Il conclut principalement à ce que la cause soit renvoyée

au SPOP afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour, subsidiairement à ce

que cette autorisation soit assortie d’un avertissement formel quant aux

conséquences de nouvelles infractions à l’avenir. A l’appui de son recours, il

a notamment produit une correspondance manuscrite d’C.________, non datée, dont

on cite l’extrait suivant:

«(…) Dès qu’D.________ ne voit pas son papa, il

l’appelle ou me demande où est papa. Séparer D.________ de son papa serait une

catastrophe. Je sais qu’D.________ aurait un manque sans son papa, il

souffrirait énormément, il est tellement fou pour son papa. Et moi je ne sais

pas si je tiendrais le coup. (…)»

Par décision du 5 décembre 2017,

le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A.________.

Le SPOP a produit son dossier;

dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________

maintient ses conclusions. Il a produit une déclaration écrite deF.________,

associé gérant d’******** Sàrl, à ********, à teneur de laquelle ce dernier se

déclare prêt à l’engager au sein de son établissement public, dès qu’une

autorisation de séjour lui aura été délivrée.

Le SPOP a produit un procès-verbal

d’audition de l’intéressé, impliqué dans une nouvelle procédure pénale.

A.________ a produit une correspondance du Ministère Public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, du 15 février 2018, par laquelle cette

autorité envisageait de rendre, dans cette procédure pénale, une ordonnance de

classement le concernant.

(…)»

La CDAP a admis le recours de A.________ pour les

motifs qui sont exposés dans l’arrêt et auxquels il est fait référence. Elle a

annulé la décision négative du 15 septembre 2017 et renvoyé la cause au SPOP,

afin qu’il délivre à l’intéressé une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial, assortie d’un avertissement formel (cf. consid. 6b/dd, 6c

et 7a). Cet arrêt, qui n’a pas été frappé de recours, est aujourd’hui définitif

et exécutoire.

B.

Le 19 avril 2018, le SPOP a informé les autorités communales d’********,

commune de domicile de A.________, de ce qu’il allait rendre une nouvelle

décision dans le sens des considérants de l’arrêt du 5 avril 2018. Le 12 juin

2018, l’intéressé, par la plume de son conseil, a requis du SPOP qu’il lui

délivre une autorisation de séjour. Le 20 juin 2018, il a informé le SPOP de ce

qu’il effectuait un stage chez ******** SA, à ********, avant d’effectuer un

apprentissage de maçonnerie auprès de cette entreprise. Par courrier non daté,

mais reçu le 8 juillet 2018 par le SPOP, C.________ est intervenu auprès de ce

dernier afin qu’il délivre une autorisation de séjour en faveur de A.________,

afin qu’il puisse être engagé comme apprenti.

Il ressort d’un rapport d’intervention de la police

cantonale au domicile C.________ et de A.________, du 1er juin 2018,

que par décision du 23 mai 2018, la Justice de paix a confié à E.________ – la

mère d’C.________ – la garde de l’enfant D.________.

C.

Par acte du 6 juillet 2018, A.________ a saisi la CDAP d’un recours

dirigé contre l’inaction du SPOP, pour déni de justice. Il a conclu à ce que ce

dernier soit invité lui à délivrer immédiatement une autorisation de séjour,

conformément aux considérants de l’arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018.

Dans sa réponse du 16 juillet 2018, le SPOP a

indiqué qu’une attestation de tolérance du séjour de A.________ en vue du

mariage avec C.________ avait été délivrée. Il a invité ce dernier à requérir

l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité

lucrative. Le SPOP a ajouté qu’au vu du contenu du rapport de la police

cantonale du 1er juin 2018, qui faisait état d'une modification des

droits parentaux sur l'enfant D.________, la situation devrait probablement

être réexaminée lors de l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

Invité par le juge instructeur à se déterminer, A.________

a indiqué, le 24 juillet 2018, qu’il maintenait son recours.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2018, le SPOP

a indiqué qu’il était disposé à délivrer à l’intéressé une autorisation de

séjour en vue de son mariage, laquelle devait être soumise à l’approbation du

SEM.

Invité par le juge instructeur à préciser si son

recours avait toujours un objet, A.________ a répondu, le 8 août 2018, par

l’affirmative. Il se réfère à cet égard à l’arrêt du 5 avril 2018.

Par avis du 13 août 2018, le juge instructeur a

octroyé aux parties un délai pour, le cas échéant, demander l’interprétation de

ce dernier arrêt; celles-ci n’en ont pas fait usage.

Dans ses dernières déterminations, du 14 août 2018,

le SPOP a maintenu sa position, expliquant en substance qu’il n’était pas en

mesure de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial

dans une situation de concubinage. Il a ajouté que la modification des droits

parentaux sur l’enfant D.________ allait le contraindre à un nouvel examen de

la situation, à l’échéance de l’autorisation de séjour en vue du mariage avec C.________.

Invité à se déterminer, A.________ maintient son

recours.

D.

A l’invitation du juge instructeur, la Justice de paix du district de

******** a produit, le 11 octobre 2018, son ordonnance de mesures

provisionnelles du 23 mai 2018 modifiant les droits parentaux sur l'enfant D.________.

Il en ressort que la Justice de paix a été saisie par requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles, déposée le 24 avril 2018 par E.________,

tendant, par voie d'extrême urgence:

- à l'obtention du droit de déterminer le lieu de

résidence de son petit-fils D.________ ou à l'octroi de ce droit au Service de

protection de la jeunesse (SPJ), avec pour mission de placer l'enfant chez elle

et

- à la suspension du droit aux relations

personnelles des père et mère sur l'enfant et à l'interdiction aux père et mère

de s'approcher de l'enfant,

ainsi que, par voie de mesures provisionnelles:

- à l'obtention du droit de déterminer le lieu de

résidence de l'enfant ou à l'octroi de ce droit au SPJ avec pour mission de

placer l'enfant chez elle et

- à l'exercice de manière surveillée du droit aux

relations personnelles des parents sur l'enfant.

Le juge de paix a tenu une audience le 23 mai 2018,

lors de laquelle il a entendu la mère et la grand-mère d'D.________, ainsi que

le collaborateur du SPJ en charge du dossier. Il a notamment retenu en fait que

A.________ a reconnu l'enfant D.________ le 18 mai 2015, sans qu'une

déclaration d'autorité parentale conjointe n'ait été signée à ce moment-là, ni

depuis lors. Les parents ont vécu avec D.________ chez E.________ depuis la

naissance de l'enfant jusqu'en juillet 2017, date à laquelle la famille s'est

installée dans un appartement à ********. L'enfant D.________ était régulièrement

confié à sa grand-mère. La relation entre les parents d'D.________ aurait pu connaître

ou avoir connu des épisodes de violence ou de maltraitance et des insultes,

également proférées à l'égard des autres membres de la famille. Le juge de paix

a considéré que, même si C.________ paraissait être une mère attentive et

protectrice, son jeune âge et son inexpérience ne lui permettait sans doute pas

de répondre aux besoins de son fils, ce qui l'amenait à souvent le confier à sa

propre mère, qui assurait à D.________ la stabilité dont il avait besoin. Il y

avait suspicion de violence dans le couple parental. Le père ne semblait

"pas particulièrement présent dans la vie de l'enfant et de la

famille". A l'heure actuelle, D.________ vivait chez sa grand-mère où il

paraissait bien se porter et bénéficier d'une situation stable. Il apparaissait

que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'était "pas

assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et [mère]" et qu'il

était contraire à ses intérêts de retourner vivre avec eux. Il convenait de

"pérenniser la situation en attendant d'avoir les résultats de

l'évaluation du SPJ". Au terme de son ordonnance, le juge de paix a adopté

le dispositif suivant:

«(…)

par voie de mesures

provisionnelles :

I.

confirme le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de

résidence d'C.________ sur son fils D.________, né le ********, originaire de ********,

fils d'C.________ et de A.________, domicilié chez sa mère ******** apt B16, ********,

séjournant chez sa grand-mère E.________, ********;

II.

maintient le Service de protection de la jeunesse en qualité de

détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de D.________;

III. dit

que le Service de protection de la jeunesse exercera les tâches suivantes:

- placer

provisoirement le mineur dans un lieu propice à ses intérêts;

- veiller

à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son

placement provisoire;

- veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable

avec les parents;

IV. invite le Service de protection de la jeunesse à

remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution

de la situation de D.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la

présente ordonnance;

V. ouvre une enquête en limitation de l'autorité parentale

de C.________ sur son fils D.________;

VI. confie

le mandat d'enquête au Service de protection de la Jeunesse et le charge

d'évaluer les conditions d'existence de D.________ ainsi que les capacités

éducatives de ses parents, en vue de faire des propositions relatives aux

mesures de protection au sens des art. 307 ss CC;

(…)

VIII. déclare

la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.

(…)»

Le 18 septembre 2018, A.________ et C.________ ont

contracté mariage.

Le ********, A.________ est entré à La Colonie

ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe, pour y subir le solde de la

peine privative de liberté prononcée à son encontre, le 9 février 2016.

Invité à se déterminer sur ces éléments, le SPOP est

d’avis que le recours interjeté par A.________ pour déni de justice est désormais

dénué d’objet et que les conditions du séjour de l’intéressé doivent être

examinées à l’aune des dispositions régissant le regroupement familial. Il

conclut à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que celle-ci lui soit

renvoyée pour instruction.

A.________ s’oppose à toute suspension de la

procédure et maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de

justice formel, en ne délivrant pas une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial en sa faveur, conformément aux instructions figurant dans

l’arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018. L’autorité intimée objecte, pour sa part,

que les conditions ne seraient pas remplies pour qu’elle délivre au recourant

une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

2.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence

de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74

al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal

entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant

ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la

compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et

que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130

II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars

2018.

consid. 2 1;1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2;1B_24/2013 du 12 février

2013.

consid. 4; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2).

b) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la

jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou

n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors

qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb,

125.

I 166 consid. 3a). Il y a aussi déni de justice formel lorsque l’autorité

ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°

2.2.5.1

p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).

En outre, un refus injustifié d'exécuter une

décision entrée en force peut constituer un déni de justice formel prohibé par

l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 4). En

principe, une décision entrée en force et exécutoire doit en effet être

exécutée, pour des motifs tenant à la sécurité du droit et à l'égalité de

traitement (Tobias Jaag, in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., 2014, no 10 ad § 30). L'autorité

administrative se doit en outre d'exécuter une décision de justice en vertu du

principe de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 119 Ia 28 consid. 3 p. 33 s.

s'agissant de l'exécution par le Procureur général du canton de Genève d'un

jugement, quand bien même celui-ci aurait reposé sur une application incorrecte

des dispositions légales). La légalité d'une décision entrée en force ne peut

plus être examinée au stade de son exécution (Jaag, op. cit., remarques

préliminaires ad §§ 29-31 no 16). L'obligation d'exécuter un jugement entré en

force vaut pour autant que les circonstances dans lesquelles l'arrêt a été

rendu n'aient pas complètement changé ("rebus sic stantibus";

cf. Heinrich Koller, in: Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éds], 3ème éd.,

Bâle 2018, no 64 ad art. 2 LTF). Aux termes de l'art. 59 al. 2 LPA-VD,

les décisions du Tribunal cantonal sont en principe exécutées par l'autorité

administrative compétente en première instance.

c) S’il est admis, le recours pour déni de justice

conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de

recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts GE.2014.0197 du 4 mai

2015.

consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28

mars 2013, consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3;

2009/1 consid. 4.2). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité

intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer

(Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,

n°2009, p. 704).

d) En l'espèce, le recourant avait initialement

requis de l’autorité intimée la délivrance d’une autorisation de séjour en vue

de contracter mariage avec sa fiancée, de nationalité suisse. Par décision du

15.

septembre 2017, l’autorité intimée a rendu une décision négative à cet égard

et a enjoint au recourant de quitter la Suisse. Le recourant s’est pourvu contre

cette décision auprès de la CDAP; il a conclu principalement à ce que la cause

soit renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle lui délivre une autorisation de

séjour. Constatant que les conditions du regroupement familial étaient

réalisées, au vu, principalement, de la nationalité suisse de son fils dont le

recourant s’occupait, le Tribunal, dans son arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018

a admis le recours et invité l’autorité intimée à délivrer à ce dernier une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Certes, il n’est pas

exclu que, ce faisant, le Tribunal ait en définitive fait droit à une

conclusion irrecevable, car exorbitante au litige (v. sur ce point en dernier

lieu, arrêt PE.2017.0302 du 29 janvier 2018 consid. 4a et b). En effet, vu l’art.

79.

al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Or, la décision

attaquée ne portait que sur la demande d’autorisation de séjour en vue du

mariage du recourant avec sa fiancée, situation visée par l’art. 30 let. b de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – cité

du reste dans l’arrêt – et non sur une demande d’autorisation de séjour au

titre du regroupement familial du recourant avec sa fiancée et son fils, laquelle

est visée par la même disposition (en cas de concubinage avec un citoyen

suisse) ou par l’art. 42 al. 1 LEtr (en cas de mariage avec celui-ci). Il n’en

demeure pas moins qu’en dépit de cette éventuelle informalité procédurale, cet

arrêt, quand bien même il demeurerait isolé, est aujourd’hui définitif, faute

d’avoir été attaqué.

3.

a) L’arrêt du 5 avril 2018 est un arrêt de renvoi.

Cet arrêt oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer et

celle-ci doit le faire dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi,

c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Johanna Dorman,

in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, op. cit., no 18 ad art. 107

LTF). L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le

dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par

les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de

droit. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité

inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce

sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité

supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et

les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un

nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés

ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208;

131.

III 91 consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984,

vol. II, p. 882). En raison de l'autorité de la chose jugée, de

tels moyens sont irrecevables (v., outre les arrêts déjà cités, 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2 p. 242; TF 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1;2C_568/2007

&2C_734/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1).

Dans cette mesure, la portée d'un

arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où

l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Les

considérants de l'arrêt de renvoi lient non seulement l'autorité de renvoi,

mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait

revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (v. par

analogie ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446; 120 V 233

consid. 1a; 113 V 159), ce même dans le cas où le dispositif

de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad

art. 38 n° 4.2., pp. 327-328, vol. II, ad art. 66, n° 1.3, p. 596 et ss;

références citées). Tel est le cas même si, entre-temps,

l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à

une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi

définitif (ibid., n° 1.3.3, p. 599, références citées).

Le même arrêt peut également contenir des

indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à

effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision

incidente, de nature procédurale (v. sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.4.2; v.

arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).

Quoi qu’il en soit, le fait, pour

l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son

arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points

déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision

querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts

FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

b) La portée de l’arrêt du 5 avril 2018 est relativement

claire et aucune des parties n’en a du reste requis l’interprétation, bien

qu’un délai leur ait été imparti à cet effet. Dès lors, il appartenait à

l’autorité intimée d'exécuter l'arrêt du 5 avril 2018 et de délivrer une

autorisation de séjour au recourant, au titre du regroupement familial avec sa

concubine (et fiancée) et son fils, tous deux de nationalité suisse. L’autorité

intimée ne pouvait pas se limiter à délivrer au recourant une autorisation de

séjour en vue du mariage avec sa fiancée (et encore moins une simple tolérance

de séjour), ni opposer à la requête qui lui était présentée le fait que les

conditions de la délivrance d’une autorisation au titre du regroupement

familial ne lui paraissaient pas remplies. Le recours n’est donc pas dénué

d’objet et il n’y a pas lieu, comme l’autorité intimée le demande, de rayer la

cause du rôle.

c) L’autorité intimée fait sans doute valoir la

modification des droits parentaux sur l’enfant D.________, dont la garde a été retirée

à sa mère pour être confiée à sa grand-mère, par ordonnance provisionnelle de

la Justice de paix du 23 mai 2018.

Il s’agit cependant d’un fait nouveau, intervenu

postérieurement à l’arrêt du 5 avril 2018 et qui demeure en principe sans effet

sur la portée de celui-ci. Comme l’autorité intimée elle-même l’indique, cette modification

des circonstances pourrait éventuellement la conduire, après la délivrance

d’une autorisation de séjour, à réexaminer la situation, conformément à l’art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD, et à rendre, le cas échéant, une nouvelle décision sur

le droit au séjour du recourant. Cette question ne fait toutefois pas l’objet

de la présente procédure.

D'ailleurs, cette circonstance est

"contre-balancée" par un autre fait nouveau, à savoir que le

recourant et sa fiancée ont contracté mariage, le 18 septembre 2018. Cet

élément nouveau, s'il pouvait être pris en compte en lien avec l'exécution de

l'arrêt du 5 avril 2018, serait de nature à justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial avec l'épouse et l'enfant – de

nationalité suisse – du recourant.

Dans ces conditions, on ne saurait dire que les

circonstances dans lesquelles l'arrêt du 5 avril 2018 a été rendu ont

complètement changé (cf. sur ce point consid. 2b ci-dessus), de sorte que

l'autorité intimée était fondée à ne pas exécuter ledit jugement. Il s'avère plutôt

que l'autorité intimée s'est refusée de manière injustifiée à exécuter l'arrêt

du 5 avril 2018, entré en force. C'est ainsi à bon droit que le recourant se

plaint d’un déni de justice formel de la part de celle-ci.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et

l’autorité intimée invitée à délivrer au recourant dans les sept jours une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Vu l’issue du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des

dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance

d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il est superflu de

statuer sur la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de

fixer une indemnité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le Service de la population est invité à délivrer dans les sept jours à A.________

une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation

et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'200 (mille deux cents)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.