PE.2018.0289
CDAP - PE.2018.0289 - 2018-11-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. François Kart et Laurent Merz, juges ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Charles Fragnière, avocat à Montreux.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de statuer
Recours A.________ c/ Service de la population (déni de
justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
déjà été saisie d’un recours de A.________ contre une décision précédente du
Service de la population (SPOP). Dans son arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018,
elle a retenu les faits suivants:
« A. Ressortissant
chilien né en 1991, A.________ a requis le 4 mars 2009 une autorisation
d'entrée auprès de la Représentation de Suisse à Santiago du Chili, aux fins de
pouvoir rejoindre sa mère, B.________, remariée avec un citoyen suisse et qui
vivait à ********. Le 12 mars 2009, il est entré en Suisse, sans être au
bénéfice du visa exigé pour les ressortissants chiliens. Il a terminé sa
scolarité en Suisse, sans obtenir de certificat.
Par décision du 12 avril 2010,
l'Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM]) a refusé de donner son approbation à l'octroi par le Service
de la population (SPOP) d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial en faveur de A.________ et a enjoint ce dernier de quitter la Suisse
au 30 juin 2010. Par arrêt C-3502/2010 du 27 décembre 2011, définitif et
exécutoire, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé
par l’intéressé contre cette décision. Le 27 février 2012, le SPOP a imparti à A.________
un délai au 27 mai 2012 pour quitter la Suisse. Alors qu’il faisait l’objet
d’une procédure d’exécution forcée de son renvoi, ce dernier aurait, selon ses
explications, quitté la Suisse dans le courant du mois d’avril 2014.
Entre-temps, par ordonnance du 4
novembre 2010, A.________ a été condamné par le Juge d’instruction de l’Est
vaudois à vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans pour agression et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Par ordonnance
pénale du 11 novembre 2013, le Ministère Public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a reconnu A.________ coupable de séjour illégal, de contravention à la
LStup et de délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm) et a prononcé à
son encontre une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux
ans et de 1'000 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 4 novembre 2010.
B. A.________ est revenu
en Suisse le 4 septembre 2014. Le lendemain, il a requis la délivrance d’une
autorisation de séjour afin de pouvoir épouser sa concubine, C.________, née en
1998, de nationalité suisse, et vivre à ses côtés à ********. Le 29 octobre
2014, il a conclu un contrat de travail avec ******** SA en qualité de
collaborateur de restaurant pour un salaire horaire de 21 fr.14 brut, y compris
indemnité pour vacances, jours fériés et 13ème salaire. Il n’a produit que le
décompte de salaire du mois de novembre 2014, dont il ressort qu’il a travaillé
2,23 heures. Le 17 décembre 2014, C.________ a donné naissance à un garçon,
prénomméD.________, dont A.________ est le père.
Par ordonnance pénale du 17
novembre 2015, le Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
reconnu A.________ coupable d’infraction à la LStup et a prononcé à son
encontre une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté
de substitution de six jours. Il a été mis en détention à compter du 13
décembre 2015 dans le cadre d’une enquête pénale. Par jugement du 9 février
2016, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, violations simple et grave des règles
de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une
incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage
d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de
conduire, infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et contravention à la LStup et a prononcé à son encontre une
peine privative de liberté de douze mois, avec sursis partiel portant sur six
mois pendant quatre ans, peine partiellement complémentaire à celle du 11
novembre 2013. Le sursis accordé à l’intéressé le 11 novembre 2013 a été
révoqué. A.________ a été libéré le 8 septembre 2016. Au cours de l’audience de
jugement, E.________, mère d’C.________ a notamment déclaré qu’elle assumait
l’entretien de l’enfant D.________.
C. Le 31 octobre 2016, A.________
et C.________ ont ouvert auprès des services de l’Etat civil une procédure
préparatoire en vue de leur mariage. Le 28 février 2017, l’Officier d’Etat
civil a requis de l’intéressé la production d’un titre de séjour. Le 20 avril
2017, le Centre social régional de ******** (CSR) a informé le SPOP de ce qu’C.________
était aidée par les services sociaux depuis le 1er octobre 2016 et avait
contracté une dette de 12'176 fr.90 à l’égard de l’assistance publique. Le 30
juin 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser la
délivrance d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé
ne s’est pas déterminé; le 5 juillet 2017, il a emménagé à ******** avec sa
compagne et leur fils.
Par décision du 15 septembre 2017,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________
et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 25
octobre 2017.
D. Par acte du 24
novembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il
demande l’annulation. Il conclut principalement à ce que la cause soit renvoyée
au SPOP afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour, subsidiairement à ce
que cette autorisation soit assortie d’un avertissement formel quant aux
conséquences de nouvelles infractions à l’avenir. A l’appui de son recours, il
a notamment produit une correspondance manuscrite d’C.________, non datée, dont
on cite l’extrait suivant:
«(…) Dès qu’D.________ ne voit pas son papa, il
l’appelle ou me demande où est papa. Séparer D.________ de son papa serait une
catastrophe. Je sais qu’D.________ aurait un manque sans son papa, il
souffrirait énormément, il est tellement fou pour son papa. Et moi je ne sais
pas si je tiendrais le coup. (…)»
Par décision du 5 décembre 2017,
le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A.________.
Le SPOP a produit son dossier;
dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________
maintient ses conclusions. Il a produit une déclaration écrite deF.________,
associé gérant d’******** Sàrl, à ********, à teneur de laquelle ce dernier se
déclare prêt à l’engager au sein de son établissement public, dès qu’une
autorisation de séjour lui aura été délivrée.
Le SPOP a produit un procès-verbal
d’audition de l’intéressé, impliqué dans une nouvelle procédure pénale.
A.________ a produit une correspondance du Ministère Public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, du 15 février 2018, par laquelle cette
autorité envisageait de rendre, dans cette procédure pénale, une ordonnance de
classement le concernant.
(…)»
La CDAP a admis le recours de A.________ pour les
motifs qui sont exposés dans l’arrêt et auxquels il est fait référence. Elle a
annulé la décision négative du 15 septembre 2017 et renvoyé la cause au SPOP,
afin qu’il délivre à l’intéressé une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, assortie d’un avertissement formel (cf. consid. 6b/dd, 6c
et 7a). Cet arrêt, qui n’a pas été frappé de recours, est aujourd’hui définitif
et exécutoire.
B.
Le 19 avril 2018, le SPOP a informé les autorités communales d’********,
commune de domicile de A.________, de ce qu’il allait rendre une nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt du 5 avril 2018. Le 12 juin
2018, l’intéressé, par la plume de son conseil, a requis du SPOP qu’il lui
délivre une autorisation de séjour. Le 20 juin 2018, il a informé le SPOP de ce
qu’il effectuait un stage chez ******** SA, à ********, avant d’effectuer un
apprentissage de maçonnerie auprès de cette entreprise. Par courrier non daté,
mais reçu le 8 juillet 2018 par le SPOP, C.________ est intervenu auprès de ce
dernier afin qu’il délivre une autorisation de séjour en faveur de A.________,
afin qu’il puisse être engagé comme apprenti.
Il ressort d’un rapport d’intervention de la police
cantonale au domicile C.________ et de A.________, du 1er juin 2018,
que par décision du 23 mai 2018, la Justice de paix a confié à E.________ – la
mère d’C.________ – la garde de l’enfant D.________.
C.
Par acte du 6 juillet 2018, A.________ a saisi la CDAP d’un recours
dirigé contre l’inaction du SPOP, pour déni de justice. Il a conclu à ce que ce
dernier soit invité lui à délivrer immédiatement une autorisation de séjour,
conformément aux considérants de l’arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018.
Dans sa réponse du 16 juillet 2018, le SPOP a
indiqué qu’une attestation de tolérance du séjour de A.________ en vue du
mariage avec C.________ avait été délivrée. Il a invité ce dernier à requérir
l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité
lucrative. Le SPOP a ajouté qu’au vu du contenu du rapport de la police
cantonale du 1er juin 2018, qui faisait état d'une modification des
droits parentaux sur l'enfant D.________, la situation devrait probablement
être réexaminée lors de l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Invité par le juge instructeur à se déterminer, A.________
a indiqué, le 24 juillet 2018, qu’il maintenait son recours.
Dans ses déterminations du 27 juillet 2018, le SPOP
a indiqué qu’il était disposé à délivrer à l’intéressé une autorisation de
séjour en vue de son mariage, laquelle devait être soumise à l’approbation du
SEM.
Invité par le juge instructeur à préciser si son
recours avait toujours un objet, A.________ a répondu, le 8 août 2018, par
l’affirmative. Il se réfère à cet égard à l’arrêt du 5 avril 2018.
Par avis du 13 août 2018, le juge instructeur a
octroyé aux parties un délai pour, le cas échéant, demander l’interprétation de
ce dernier arrêt; celles-ci n’en ont pas fait usage.
Dans ses dernières déterminations, du 14 août 2018,
le SPOP a maintenu sa position, expliquant en substance qu’il n’était pas en
mesure de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial
dans une situation de concubinage. Il a ajouté que la modification des droits
parentaux sur l’enfant D.________ allait le contraindre à un nouvel examen de
la situation, à l’échéance de l’autorisation de séjour en vue du mariage avec C.________.
Invité à se déterminer, A.________ maintient son
recours.
D.
A l’invitation du juge instructeur, la Justice de paix du district de
******** a produit, le 11 octobre 2018, son ordonnance de mesures
provisionnelles du 23 mai 2018 modifiant les droits parentaux sur l'enfant D.________.
Il en ressort que la Justice de paix a été saisie par requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, déposée le 24 avril 2018 par E.________,
tendant, par voie d'extrême urgence:
- à l'obtention du droit de déterminer le lieu de
résidence de son petit-fils D.________ ou à l'octroi de ce droit au Service de
protection de la jeunesse (SPJ), avec pour mission de placer l'enfant chez elle
et
- à la suspension du droit aux relations
personnelles des père et mère sur l'enfant et à l'interdiction aux père et mère
de s'approcher de l'enfant,
ainsi que, par voie de mesures provisionnelles:
- à l'obtention du droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant ou à l'octroi de ce droit au SPJ avec pour mission de
placer l'enfant chez elle et
- à l'exercice de manière surveillée du droit aux
relations personnelles des parents sur l'enfant.
Le juge de paix a tenu une audience le 23 mai 2018,
lors de laquelle il a entendu la mère et la grand-mère d'D.________, ainsi que
le collaborateur du SPJ en charge du dossier. Il a notamment retenu en fait que
A.________ a reconnu l'enfant D.________ le 18 mai 2015, sans qu'une
déclaration d'autorité parentale conjointe n'ait été signée à ce moment-là, ni
depuis lors. Les parents ont vécu avec D.________ chez E.________ depuis la
naissance de l'enfant jusqu'en juillet 2017, date à laquelle la famille s'est
installée dans un appartement à ********. L'enfant D.________ était régulièrement
confié à sa grand-mère. La relation entre les parents d'D.________ aurait pu connaître
ou avoir connu des épisodes de violence ou de maltraitance et des insultes,
également proférées à l'égard des autres membres de la famille. Le juge de paix
a considéré que, même si C.________ paraissait être une mère attentive et
protectrice, son jeune âge et son inexpérience ne lui permettait sans doute pas
de répondre aux besoins de son fils, ce qui l'amenait à souvent le confier à sa
propre mère, qui assurait à D.________ la stabilité dont il avait besoin. Il y
avait suspicion de violence dans le couple parental. Le père ne semblait
"pas particulièrement présent dans la vie de l'enfant et de la
famille". A l'heure actuelle, D.________ vivait chez sa grand-mère où il
paraissait bien se porter et bénéficier d'une situation stable. Il apparaissait
que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'était "pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et [mère]" et qu'il
était contraire à ses intérêts de retourner vivre avec eux. Il convenait de
"pérenniser la situation en attendant d'avoir les résultats de
l'évaluation du SPJ". Au terme de son ordonnance, le juge de paix a adopté
le dispositif suivant:
«(…)
par voie de mesures
provisionnelles :
I.
confirme le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de
résidence d'C.________ sur son fils D.________, né le ********, originaire de ********,
fils d'C.________ et de A.________, domicilié chez sa mère ******** apt B16, ********,
séjournant chez sa grand-mère E.________, ********;
II.
maintient le Service de protection de la jeunesse en qualité de
détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de D.________;
III. dit
que le Service de protection de la jeunesse exercera les tâches suivantes:
- placer
provisoirement le mineur dans un lieu propice à ses intérêts;
- veiller
à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son
placement provisoire;
- veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable
avec les parents;
IV. invite le Service de protection de la jeunesse à
remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution
de la situation de D.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la
présente ordonnance;
V. ouvre une enquête en limitation de l'autorité parentale
de C.________ sur son fils D.________;
VI. confie
le mandat d'enquête au Service de protection de la Jeunesse et le charge
d'évaluer les conditions d'existence de D.________ ainsi que les capacités
éducatives de ses parents, en vue de faire des propositions relatives aux
mesures de protection au sens des art. 307 ss CC;
(…)
VIII. déclare
la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
(…)»
Le 18 septembre 2018, A.________ et C.________ ont
contracté mariage.
Le ********, A.________ est entré à La Colonie
ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe, pour y subir le solde de la
peine privative de liberté prononcée à son encontre, le 9 février 2016.
Invité à se déterminer sur ces éléments, le SPOP est
d’avis que le recours interjeté par A.________ pour déni de justice est désormais
dénué d’objet et que les conditions du séjour de l’intéressé doivent être
examinées à l’aune des dispositions régissant le regroupement familial. Il
conclut à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que celle-ci lui soit
renvoyée pour instruction.
A.________ s’oppose à toute suspension de la
procédure et maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de
justice formel, en ne délivrant pas une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en sa faveur, conformément aux instructions figurant dans
l’arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018. L’autorité intimée objecte, pour sa part,
que les conditions ne seraient pas remplies pour qu’elle délivre au recourant
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
2.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence
de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74
al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal
entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant
ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la
compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et
que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130
II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars
2018.
consid. 2 1;1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2;1B_24/2013 du 12 février
2013.
consid. 4; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2).
b) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la
jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou
n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors
qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb,
125.
I 166 consid. 3a). Il y a aussi déni de justice formel lorsque l’autorité
ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°
2.2.5.1
p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).
En outre, un refus injustifié d'exécuter une
décision entrée en force peut constituer un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 4). En
principe, une décision entrée en force et exécutoire doit en effet être
exécutée, pour des motifs tenant à la sécurité du droit et à l'égalité de
traitement (Tobias Jaag, in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., 2014, no 10 ad § 30). L'autorité
administrative se doit en outre d'exécuter une décision de justice en vertu du
principe de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 119 Ia 28 consid. 3 p. 33 s.
s'agissant de l'exécution par le Procureur général du canton de Genève d'un
jugement, quand bien même celui-ci aurait reposé sur une application incorrecte
des dispositions légales). La légalité d'une décision entrée en force ne peut
plus être examinée au stade de son exécution (Jaag, op. cit., remarques
préliminaires ad §§ 29-31 no 16). L'obligation d'exécuter un jugement entré en
force vaut pour autant que les circonstances dans lesquelles l'arrêt a été
rendu n'aient pas complètement changé ("rebus sic stantibus";
cf. Heinrich Koller, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éds], 3ème éd.,
Bâle 2018, no 64 ad art. 2 LTF). Aux termes de l'art. 59 al. 2 LPA-VD,
les décisions du Tribunal cantonal sont en principe exécutées par l'autorité
administrative compétente en première instance.
c) S’il est admis, le recours pour déni de justice
conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de
recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts GE.2014.0197 du 4 mai
2015.
consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28
mars 2013, consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3;
2009/1 consid. 4.2). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité
intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer
(Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,
n°2009, p. 704).
d) En l'espèce, le recourant avait initialement
requis de l’autorité intimée la délivrance d’une autorisation de séjour en vue
de contracter mariage avec sa fiancée, de nationalité suisse. Par décision du
15.
septembre 2017, l’autorité intimée a rendu une décision négative à cet égard
et a enjoint au recourant de quitter la Suisse. Le recourant s’est pourvu contre
cette décision auprès de la CDAP; il a conclu principalement à ce que la cause
soit renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle lui délivre une autorisation de
séjour. Constatant que les conditions du regroupement familial étaient
réalisées, au vu, principalement, de la nationalité suisse de son fils dont le
recourant s’occupait, le Tribunal, dans son arrêt PE.2017.0490 du 5 avril 2018
a admis le recours et invité l’autorité intimée à délivrer à ce dernier une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Certes, il n’est pas
exclu que, ce faisant, le Tribunal ait en définitive fait droit à une
conclusion irrecevable, car exorbitante au litige (v. sur ce point en dernier
lieu, arrêt PE.2017.0302 du 29 janvier 2018 consid. 4a et b). En effet, vu l’art.
79.
al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Or, la décision
attaquée ne portait que sur la demande d’autorisation de séjour en vue du
mariage du recourant avec sa fiancée, situation visée par l’art. 30 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – cité
du reste dans l’arrêt – et non sur une demande d’autorisation de séjour au
titre du regroupement familial du recourant avec sa fiancée et son fils, laquelle
est visée par la même disposition (en cas de concubinage avec un citoyen
suisse) ou par l’art. 42 al. 1 LEtr (en cas de mariage avec celui-ci). Il n’en
demeure pas moins qu’en dépit de cette éventuelle informalité procédurale, cet
arrêt, quand bien même il demeurerait isolé, est aujourd’hui définitif, faute
d’avoir été attaqué.
3.
a) L’arrêt du 5 avril 2018 est un arrêt de renvoi.
Cet arrêt oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer et
celle-ci doit le faire dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi,
c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Johanna Dorman,
in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, op. cit., no 18 ad art. 107
LTF). L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le
dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par
les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de
droit. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité
inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité
supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et
les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un
nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés
ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208;
131.
III 91 consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 882). En raison de l'autorité de la chose jugée, de
tels moyens sont irrecevables (v., outre les arrêts déjà cités, 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2 p. 242; TF 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1;2C_568/2007
&2C_734/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1).
Dans cette mesure, la portée d'un
arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où
l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Les
considérants de l'arrêt de renvoi lient non seulement l'autorité de renvoi,
mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait
revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (v. par
analogie ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446; 120 V 233
consid. 1a; 113 V 159), ce même dans le cas où le dispositif
de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad
art. 38 n° 4.2., pp. 327-328, vol. II, ad art. 66, n° 1.3, p. 596 et ss;
références citées). Tel est le cas même si, entre-temps,
l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à
une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi
définitif (ibid., n° 1.3.3, p. 599, références citées).
Le même arrêt peut également contenir des
indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à
effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision
incidente, de nature procédurale (v. sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.4.2; v.
arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).
Quoi qu’il en soit, le fait, pour
l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son
arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points
déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision
querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts
FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).
b) La portée de l’arrêt du 5 avril 2018 est relativement
claire et aucune des parties n’en a du reste requis l’interprétation, bien
qu’un délai leur ait été imparti à cet effet. Dès lors, il appartenait à
l’autorité intimée d'exécuter l'arrêt du 5 avril 2018 et de délivrer une
autorisation de séjour au recourant, au titre du regroupement familial avec sa
concubine (et fiancée) et son fils, tous deux de nationalité suisse. L’autorité
intimée ne pouvait pas se limiter à délivrer au recourant une autorisation de
séjour en vue du mariage avec sa fiancée (et encore moins une simple tolérance
de séjour), ni opposer à la requête qui lui était présentée le fait que les
conditions de la délivrance d’une autorisation au titre du regroupement
familial ne lui paraissaient pas remplies. Le recours n’est donc pas dénué
d’objet et il n’y a pas lieu, comme l’autorité intimée le demande, de rayer la
cause du rôle.
c) L’autorité intimée fait sans doute valoir la
modification des droits parentaux sur l’enfant D.________, dont la garde a été retirée
à sa mère pour être confiée à sa grand-mère, par ordonnance provisionnelle de
la Justice de paix du 23 mai 2018.
Il s’agit cependant d’un fait nouveau, intervenu
postérieurement à l’arrêt du 5 avril 2018 et qui demeure en principe sans effet
sur la portée de celui-ci. Comme l’autorité intimée elle-même l’indique, cette modification
des circonstances pourrait éventuellement la conduire, après la délivrance
d’une autorisation de séjour, à réexaminer la situation, conformément à l’art.
64.
al. 2 let. a LPA-VD, et à rendre, le cas échéant, une nouvelle décision sur
le droit au séjour du recourant. Cette question ne fait toutefois pas l’objet
de la présente procédure.
D'ailleurs, cette circonstance est
"contre-balancée" par un autre fait nouveau, à savoir que le
recourant et sa fiancée ont contracté mariage, le 18 septembre 2018. Cet
élément nouveau, s'il pouvait être pris en compte en lien avec l'exécution de
l'arrêt du 5 avril 2018, serait de nature à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial avec l'épouse et l'enfant – de
nationalité suisse – du recourant.
Dans ces conditions, on ne saurait dire que les
circonstances dans lesquelles l'arrêt du 5 avril 2018 a été rendu ont
complètement changé (cf. sur ce point consid. 2b ci-dessus), de sorte que
l'autorité intimée était fondée à ne pas exécuter ledit jugement. Il s'avère plutôt
que l'autorité intimée s'est refusée de manière injustifiée à exécuter l'arrêt
du 5 avril 2018, entré en force. C'est ainsi à bon droit que le recourant se
plaint d’un déni de justice formel de la part de celle-ci.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et
l’autorité intimée invitée à délivrer au recourant dans les sept jours une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Vu l’issue du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des
dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il est superflu de
statuer sur la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de
fixer une indemnité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le Service de la population est invité à délivrer dans les sept jours à A.________
une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation
et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'200 (mille deux cents)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.