PE.2018.0290
CDAP - PE.2018.0290 - 2019-04-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 avril 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 avril 2018 (lui refusant une autorisation de séjour par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissant kosovar né le ******** 1960, est venu s'établir
en Suisse en 1986.
Le 20 avril 1990, dans son pays d'origine, le
prénommé a épousé sa compatriote A.________, née le ******** 1965. De l'union
des époux sont issus quatre enfants, C.________, D.________, E.________ et F.________,
tous de nationalité kosovare.
Il ressort du dossier que, depuis décembre 1998, A.________
a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour avec son époux et
leurs enfants. En octobre 1999, les enfants C.________, D.________ et E.________
ont quitté la Suisse. En décembre 2001, A.________ est rentrée au Kosovo avec
son fils cadet F.________. La prénommée allègue que ce retour était dû à son
état de santé; elle expose à cet égard qu'elle était tombée malade du cancer
peu après son arrivée en Suisse, si bien qu'elle s'était retrouvée dans l'incapacité
de s'occuper de ses enfants, tandis que son mari ne parvenait pas à prendre
soin d'elle et de leurs enfants dès lors qu'il devait travailler sans relâche
pour assumer l'entretien de la famille et les coûts du traitement de la maladie
de son épouse; cette dernière et ses enfants étaient donc retournés au Kosovo,
où les enfants avaient pu être pris en charge par des proches et des voisins,
lesquels avaient également pu accompagner ponctuellement l'intéressée à
Belgrade pour y recevoir des soins; A.________ avait ainsi pu être soignée, sa
santé demeurant toutefois très fragile, de sorte que des soins réguliers et un
accompagnement quotidien demeuraient nécessaires.
B.________ est resté en Suisse, où il a continué de
travailler, envoyant régulièrement de l'argent à sa famille au Kosovo. A une
date indéterminée, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(permis C). L'intéressé allègue s'être rendu au Kosovo au moins deux fois par
année pour voir son épouse et ses enfants au cours des années.
C.________ est revenu illégalement en Suisse dès
2009 avant d'obtenir une autorisation de séjour en 2017 à la suite de son
mariage.
B.
A.________ est entrée en Suisse le 16 décembre 2017, sans être au
bénéfice d'un visa. Elle a rejoint son époux au domicile de celui-ci dans la Commune
d'******** (VD). Le 19 janvier 2018, elle s'est rendue au bureau des étrangers
communal pour annoncer son arrivée. A cette occasion, elle a déposé une demande
d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au Service de
la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). B.________ a également écrit
une lettre explicative aux autorités, dont il résulte en substance que son
épouse l'avait rejoint pour vivre avec lui maintenant que tous leurs enfants
avaient quitté le domicile familial au Kosovo.
Le 23 février 2018, le SPOP a informé A.________ de
son intention de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse,
considérant en bref que les conditions légales régissant le regroupement familial
n'étaient pas réalisées. L'autorité a dès lors imparti à la prénommée un délai
pour se déterminer par écrit à cet égard. L'intéressée n'a pas fait usage de
cette faculté.
Par décision du 23 avril 2018, notifiée à sa
destinataire le 8 juin suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial à A.________ et a prononcé le renvoi de la
prénommée de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de
cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que la
demande de regroupement familial avait été déposée en dehors du délai légal de
cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au
31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), délai qui était
arrivé à échéance le 31 décembre 2012. En outre, aucune raison familiale
majeure au sens de l'al. 4 de la disposition précitée ne justifiait le séjour
en Suisse de l'intéressée.
C.
Par acte du 9 juillet 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui
soit délivrée; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
A l'appui de son recours, la recourante a produit un
bordereau de pièces, dont une série de documents médicaux, rédigés en albanais
ou en anglais, établis de mai 2005 à septembre 2012 par plusieurs médecins au
Kosovo, dont on retire que l'intéressée a durant cette période reçu
régulièrement des soins et suivi un traitement médicamenteux en rapport avec l'affection
cancéreuse dont elle avait souffert.
La recourante a par ailleurs déposé une demande d'assistance
judiciaire. Par décision du 25 juillet 2018, la juge instructrice a fait droit
à cette requête, accordant à la recourante, avec effet au 8 juin 2018, le
bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et
des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la
personne de Me Christian Bacon, avocat à Lausanne. Elle a astreint la
recourante à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y
compris le 31 août 2018.
A l'invitation de la juge instructrice, l'autorité
intimée a transmis son dossier le 16 juillet 2018. Le 27 juillet suivant, elle
a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien
de sa décision.
La recourante a déposé une réplique le 6 septembre 2018,
par laquelle elle a réitéré l'intégralité des conclusions de son recours. Elle
a en outre produit un second bordereau de pièces comprenant les documents
suivants :
- une déclaration commune des
enfants E.________ et F.________ établie le 15 août 2018 par un notaire du
Kosovo (accompagnée de sa traduction en français), dans laquelle les prénommés indiquent
en substance qu'ils s'occupent de leur mère A.________ et lui fournissent
divers soins, mais que cette tâche s'avère lourde car ils sont mariés et
doivent également s'occuper de leurs propres familles, et qu'en outre leurs
moyens financiers ne sont pas très élevés; dans ces circonstances, ils relèvent
qu'ils ne peuvent plus continuer à s'occuper de leur mère et considèrent qu'il
revient à leur père B.________ de prendre soin de son épouse;
- un certificat médical
établi le 23 mars 2018 par le Dr G.________, médecin généraliste à ********
(VD), qui expose ce qui suit :
"Je soussignée Dre G.________, médecin traitant, certifie que l'état
de santé de Me A.________ née le ********1965, nécessite la présence
permanente de son mari auprès d'elle.
Elle souffre d'un syndrome anxiodépressif pour lequel je l'adresse à
un psychiatre. Son mari a d'ailleurs arrêté de travailler pour s'occuper d'elle.
Elle souffre également d'un carcinome papillaire de la thyroïde nécessitant un
suivi régulier ici au CHUV dans le service d'endocrinologue. De plus, elle doit
être vue par mes confrères pneumologues du fait d'une probable insuffisance
respiratoire liée à un emphysème bronchopulmonaire. Ce dernier est d'ailleurs
responsable de l'état de dénutrition de la patiente.
Me A.________ a besoin d'un suivi régulier en gynécologie dans les
suites d'une hystérectomie pour cancer de l'utérus.
En conclusion, au vu d'un état de santé précaire et d'un état général
altéré, il est vital que cette patiente reste vivre avec son mari ici en Suisse
en vue d'une prise en charge médicale complète et rigoureuse.
Merci de ce
que vous ferez pour elle."
L'autorité intimée a déposé une duplique le 11
septembre 2018, indiquant que les arguments invoqués par la recourante dans sa réplique,
de même que les pièces produites, n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était maintenue.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue
le 23 avril 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien
droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).
3.
Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante kosovare, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le
regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI.
Ainsi, aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (let. a).
La législation sur les étrangers a toutefois introduit
des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère
phrase LEI pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans. Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47
al. 4 LEI). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence
à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou
lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47
al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les
étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien
familial sont antérieurs à cette date.
S'agissant des raisons familiales majeures au sens
de l'art. 47 al. 4 LEI, d'une façon générale, il ne doit être fait usage de cette
disposition qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le
regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de
la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH; TF 2C_259/2018
du 9 novembre 2018 consid. 4.1;2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les
références citées). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial
complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir de voir tous
les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de
regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente
même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let.
a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule
possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison
familiale majeure (TF 2C_153/2018 précité consid. 5.2;2C_285/2015 du 23
juillet 2015 consid. 3.1 et 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3).
Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la
famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_259/2018
précité consid. 4.1;2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1;2C_285/2015 du
23.
juillet 2015 consid. 3.1;2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1).
L'admission du regroupement familial après des années de séparation suppose que
la vie séparée ait été justifiée par des raisons objectives et compréhensibles,
sans quoi il y a lieu d'admettre que les conjoints qui ont vécu volontairement
séparés pendant des années ont ce faisant manifesté un moindre intérêt à vivre
ensemble (TF 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1;2C_348/2016 du 17 mars
2017.
consid. 2.3).
c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute
personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée
et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le
lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un
étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre
dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de
respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF 2C_207/2017
du 2 novembre 2017 consid. 5.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1;
2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si,
dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid.
2.1
et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il
convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1
et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par
le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la
législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les
conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (TF 2C_153/2018 du
25.
juin 2018 consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité
consid. 4.1;2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement
familial a été déposée tardivement. En effet, en application de l'art. 126 al.
3.
LEI, le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour requérir le
regroupement familial a commencé à courir dès le 1er janvier 2008,
date de l'entrée en vigueur de cette loi, le mariage des époux étant intervenu
avant cette dernière. A partir de ce moment, la recourante disposait d'un délai
de 5 ans pour agir. Or, la demande de regroupement familial a été déposée le 19
janvier 2018, soit bien après que ce délai soit venu à échéance.
Seules des raisons familiales majeures au sens de l'art.
47.
al. 4 LEI sont dès lors susceptibles d'autoriser le regroupement familial.
b) En l'occurrence, la recourante fait valoir que la
séparation des époux en 2001 repose sur des motifs sérieux et objectifs et est
intervenue par nécessité : en effet, en raison de l'altération de son état de
santé due à la maladie, elle n'était plus en mesure de prendre soin d'elle-même
ni de s'occuper de ses enfants, son époux ne pouvant pour sa part assumer cette
tâche dès lors qu'il travaillait "sans relâche" pour pourvoir à
l'entretien de la famille; il s'avérait ainsi indispensable qu'elle retourne
avec ses enfants au Kosovo, où elle pourrait bénéficier du soutien de ses
proches et de ses voisins. La recourante précise que, malgré la séparation, le lien
conjugal a été maintenu au cours des années, son époux revenant fréquemment
auprès de sa famille au Kosovo et contribuant à l'entretien financier de cette
dernière par de réguliers versements d'argent. Enfin, la recourante soutient que
sa demande de regroupement familial auprès de son époux en Suisse est justifiée
par un récent changement de sa situation personnelle : en effet, le dernier de
ses enfants a quitté la maison familiale au mois de septembre 2017, suite à la
célébration de son mariage; or, souffrant d'un état de santé particulièrement
précaire, la recourante n'est pas à même de vivre seule et nécessite au
quotidien un important soutien médical et social, lequel ne peut lui être
apporté par des relations de voisinage; désormais sans enfants pour prendre
soin d'elle, ce soutien ne peut lui être assuré que par son époux.
Il s'impose d'emblée de constater que la recourante
et son mari ont vécu séparés de décembre 2001 à décembre 2017, soit pendant 16
ans, ce qui n'est pas contesté. Face à une durée d'une pareille longueur, et
malgré les circonstances particulières invoquées par la recourante comme motifs
du retour dans son pays d'origine, il apparaît que la cessation de la vie
commune des époux découle en définitive d'un choix des intéressés témoignant de
leur moindre intérêt à vivre ensemble. En effet, et quoi qu'en dise la
recourante, l'affection dont elle a souffert (sur laquelle il sera revenu plus
bas) et les conséquences de celle-ci sur son état de santé ne constituaient à
l'évidence pas un obstacle insurmontable à la poursuite de sa vie en Suisse
auprès de son époux et de leurs enfants, compte tenu des traitements médicaux accessibles
ainsi que des moyens d'assistance aux tâches de la vie quotidienne disponibles
à travers le système de santé publique et d'aide sociale suisses, et ne
justifiait dès lors pas pour l'intéressée de rentrer au Kosovo ni d'y demeurer
ensuite pendant une aussi longue période. En outre, si le mari de la recourante
a bien effectué des visites régulières dans son pays d'origine (au moins une
fois par année de 2012 à 2018, comme il ressort des inscriptions à son
passeport) et qu'il a aussi continué à pourvoir à l'entretien financier de sa
famille, cela ne saurait cependant suffire en tant que tel à démontrer la
persistance du lien conjugal même entre les époux.
La recourante n'a pas produit de documents médicaux
d'époque établissant à quel moment l'atteinte à sa santé avait initialement été
diagnostiquée, quelle était sa nature exacte et quel(s) traitement(s) avai(en)t
été suivi(s). Elle a en revanche fourni des documents médicaux établis par
divers médecins kosovars de mai 2005 à septembre 2012 (rédigés en albanais ou
en anglais et non traduits), dont il résulte que l'intéressée a pendant cette
période reçu régulièrement des soins et suivi un traitement médicamenteux en
rapport avec l'affection cancéreuse dont elle avait souffert. Ces documents ne
permettent cependant pas d'apprécier davantage son suivi médical et l'évolution
de son état de santé. Plus récemment, dans un certificat médical du 23 mars
2018, son médecin-traitant en Suisse indique que la recourante souffre d'un
carcinome papillaire de la thyroïde nécessitant un suivi régulier, d'une
probable insuffisance respiratoire liée à un emphysème broncho-pulmonaire –
lequel est aussi responsable d'un état de dénutrition –, et d'un syndrome
anxiodépressif; ce praticien ajoute que l'intéressée a également besoin d'un
suivi régulier en gynécologie des suites d'une hystérectomie pour cancer de
l'utérus. Il conclut que ces pathologies nécessitent une prise en charge
médicale complète et rigoureuse (auprès du service d'endocrinologie du CHUV, de
pneumologues et d'un psychiatre), pour laquelle il est selon lui vital que la
recourante demeure en Suisse auprès de son mari. Cela étant, il n'est pas
établi que l'état de santé de la recourante aurait connu une évolution négative
récente; l'intéressée n'allègue d'ailleurs rien de tel. Il n'est pas établi non
plus que les traitements et les soins médicaux que la recourante reçoit au
Kosovo depuis son retour ne seraient plus adéquats. En tout état de cause, il
convient de relever comme l'autorité intimée que les pathologies affectant la
recourante énumérées par son médecin-traitant peuvent continuer à être traitées
dans son pays d'origine, qui dispose de structures médicales adaptées.
La recourante invoque un récent changement de sa situation
personnelle et familiale en raison du départ du dernier de ses enfants de la
maison familiale; elle fait valoir qu'elle se trouve désormais privée du
soutien et de l'accompagnement quotidiens qui lui étaient apportés par sa
famille proche. L'intéressée n'indique toutefois aucunement quels seraient au
juste les soins et l'aide qui lui seraient nécessaires au quotidien compte tenu
de ses éventuelles limitations, pas plus qu'elle n'expose pour quelle(s)
raison(s) aucune autre modalité de prise en charge de sa situation ne serait possible
sur place; elle se contente d'affirmer que la seule solution à sa condition consisterait
à venir vivre en Suisse auprès de son époux. Or, il apparaît qu'au moins deux
de ses enfants, E.________ et F.________, résident encore dans la même localité
qu'elle (******** au Kosovo, comme il ressort des déclarations écrites des prénommés
qu'elle a produites ainsi que de sa propre adresse de domicile à l'étranger
qu'elle a inscrite sur son rapport d'arrivée). Ceux-ci expliquent d'ailleurs
s'occuper de leur mère et lui fournir divers soins ("la nourrir, porter
soin aux vêtements, prendre soin de sa santé si nécessaire dans les hôpitaux");
ils ajoutent que cette tâche s'avère lourde et qu'ils ne peuvent l'assumer
financièrement, ayant également la charge de leurs propres familles. Cela
étant, rien au dossier n'établit que l'état de santé de la recourante nécessiterait
une aide permanente à domicile, ni que des visites régulières de proches ou de tiers
ne suffiraient plus à répondre à ses besoins. Dès lors, sans mésestimer la
difficulté que peut représenter le fait de s'occuper d'un proche affaibli dans
sa santé, rien en l'état ne permet cependant de considérer que la recourante,
qui, bien que malade, a vécu pendant 16 ans au Kosovo en bénéficiant de l'aide
des membres de sa famille ainsi que de voisins, et qui a été régulièrement
soutenue financièrement par son époux resté en Suisse, ne pourrait poursuivre
son existence dans son pays d'origine. On relèvera encore que la recourante, qui
est âgée de 53 ans, a passé quasiment toute sa vie au Kosovo, sauf trois ans en
Suisse entre décembre 1998 et décembre 2001, et encore un peu plus d'une
nouvelle année depuis décembre 2017; cela étant, il est incontestable que ses
liens principaux se trouvent dans son pays d'origine, où elle a ses attaches
familiales, sociales et culturelles.
Par ailleurs, il s'impose de constater que l'autorité
intimée n'a pas violé l'art. 8 CEDH. En effet, la recourante et son mari ont
vécu, de leur propre initiative, séparés pendant 16 ans. La décision entreprise
ne fait que maintenir le statu quo. Elle ne porte dès lors pas une atteinte
intolérable à la vie de famille. Au surplus, le mari de la recourante pourra,
comme il l'a fait jusqu'à présent, se rendre régulièrement au Kosovo pour voir celle-ci
et sa famille, et rien n'empêche la recourante de venir lui rendre visite en
Suisse dans le cadre de séjours de courte durée.
En conclusion, on ne se trouve en présence d'aucune
raison familiale majeure qui justifierait un regroupement familial différé. Il
s'ensuit que c'est sans violer les art. 47 al. 4 LEI et 8 CEDH que l'autorité intimée
a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée à la recourante.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 juillet
2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Christian Bacon
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue
de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 2'229 fr. 40,
correspondant à 2'016 fr. d'honoraires, 54 fr. de débours et 159 francs 40 de
TVA (7.7%).
c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.
b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant
rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant
compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
e) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 avril 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Christian Bacon est arrêtée à 2'229
francs 40 (deux mille deux cent vingt-neuf francs et quarante centimes), TVA
comprise.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2019
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.