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Décision

PE.2018.0290

CDAP - PE.2018.0290 - 2019-04-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 avril 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant kosovar né le ******** 1960, est venu s'établir

en Suisse en 1986.

Le 20 avril 1990, dans son pays d'origine, le

prénommé a épousé sa compatriote A.________, née le ******** 1965. De l'union

des époux sont issus quatre enfants, C.________, D.________, E.________ et F.________,

tous de nationalité kosovare.

Il ressort du dossier que, depuis décembre 1998, A.________

a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour avec son époux et

leurs enfants. En octobre 1999, les enfants C.________, D.________ et E.________

ont quitté la Suisse. En décembre 2001, A.________ est rentrée au Kosovo avec

son fils cadet F.________. La prénommée allègue que ce retour était dû à son

état de santé; elle expose à cet égard qu'elle était tombée malade du cancer

peu après son arrivée en Suisse, si bien qu'elle s'était retrouvée dans l'incapacité

de s'occuper de ses enfants, tandis que son mari ne parvenait pas à prendre

soin d'elle et de leurs enfants dès lors qu'il devait travailler sans relâche

pour assumer l'entretien de la famille et les coûts du traitement de la maladie

de son épouse; cette dernière et ses enfants étaient donc retournés au Kosovo,

où les enfants avaient pu être pris en charge par des proches et des voisins,

lesquels avaient également pu accompagner ponctuellement l'intéressée à

Belgrade pour y recevoir des soins; A.________ avait ainsi pu être soignée, sa

santé demeurant toutefois très fragile, de sorte que des soins réguliers et un

accompagnement quotidien demeuraient nécessaires.

B.________ est resté en Suisse, où il a continué de

travailler, envoyant régulièrement de l'argent à sa famille au Kosovo. A une

date indéterminée, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement

(permis C). L'intéressé allègue s'être rendu au Kosovo au moins deux fois par

année pour voir son épouse et ses enfants au cours des années.

C.________ est revenu illégalement en Suisse dès

2009 avant d'obtenir une autorisation de séjour en 2017 à la suite de son

mariage.

B.

A.________ est entrée en Suisse le 16 décembre 2017, sans être au

bénéfice d'un visa. Elle a rejoint son époux au domicile de celui-ci dans la Commune

d'******** (VD). Le 19 janvier 2018, elle s'est rendue au bureau des étrangers

communal pour annoncer son arrivée. A cette occasion, elle a déposé une demande

d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au Service de

la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). B.________ a également écrit

une lettre explicative aux autorités, dont il résulte en substance que son

épouse l'avait rejoint pour vivre avec lui maintenant que tous leurs enfants

avaient quitté le domicile familial au Kosovo.

Le 23 février 2018, le SPOP a informé A.________ de

son intention de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse,

considérant en bref que les conditions légales régissant le regroupement familial

n'étaient pas réalisées. L'autorité a dès lors imparti à la prénommée un délai

pour se déterminer par écrit à cet égard. L'intéressée n'a pas fait usage de

cette faculté.

Par décision du 23 avril 2018, notifiée à sa

destinataire le 8 juin suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial à A.________ et a prononcé le renvoi de la

prénommée de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de

cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que la

demande de regroupement familial avait été déposée en dehors du délai légal de

cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au

31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), délai qui était

arrivé à échéance le 31 décembre 2012. En outre, aucune raison familiale

majeure au sens de l'al. 4 de la disposition précitée ne justifiait le séjour

en Suisse de l'intéressée.

C.

Par acte du 9 juillet 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre

cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui

soit délivrée; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son recours, la recourante a produit un

bordereau de pièces, dont une série de documents médicaux, rédigés en albanais

ou en anglais, établis de mai 2005 à septembre 2012 par plusieurs médecins au

Kosovo, dont on retire que l'intéressée a durant cette période reçu

régulièrement des soins et suivi un traitement médicamenteux en rapport avec l'affection

cancéreuse dont elle avait souffert.

La recourante a par ailleurs déposé une demande d'assistance

judiciaire. Par décision du 25 juillet 2018, la juge instructrice a fait droit

à cette requête, accordant à la recourante, avec effet au 8 juin 2018, le

bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et

des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la

personne de Me Christian Bacon, avocat à Lausanne. Elle a astreint la

recourante à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y

compris le 31 août 2018.

A l'invitation de la juge instructrice, l'autorité

intimée a transmis son dossier le 16 juillet 2018. Le 27 juillet suivant, elle

a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien

de sa décision.

La recourante a déposé une réplique le 6 septembre 2018,

par laquelle elle a réitéré l'intégralité des conclusions de son recours. Elle

a en outre produit un second bordereau de pièces comprenant les documents

suivants :

- une déclaration commune des

enfants E.________ et F.________ établie le 15 août 2018 par un notaire du

Kosovo (accompagnée de sa traduction en français), dans laquelle les prénommés indiquent

en substance qu'ils s'occupent de leur mère A.________ et lui fournissent

divers soins, mais que cette tâche s'avère lourde car ils sont mariés et

doivent également s'occuper de leurs propres familles, et qu'en outre leurs

moyens financiers ne sont pas très élevés; dans ces circonstances, ils relèvent

qu'ils ne peuvent plus continuer à s'occuper de leur mère et considèrent qu'il

revient à leur père B.________ de prendre soin de son épouse;

- un certificat médical

établi le 23 mars 2018 par le Dr G.________, médecin généraliste à ********

(VD), qui expose ce qui suit :

"Je soussignée Dre G.________, médecin traitant, certifie que l'état

de santé de Me A.________ née le ********1965, nécessite la présence

permanente de son mari auprès d'elle.

Elle souffre d'un syndrome anxiodépressif pour lequel je l'adresse à

un psychiatre. Son mari a d'ailleurs arrêté de travailler pour s'occuper d'elle.

Elle souffre également d'un carcinome papillaire de la thyroïde nécessitant un

suivi régulier ici au CHUV dans le service d'endocrinologue. De plus, elle doit

être vue par mes confrères pneumologues du fait d'une probable insuffisance

respiratoire liée à un emphysème bronchopulmonaire. Ce dernier est d'ailleurs

responsable de l'état de dénutrition de la patiente.

Me A.________ a besoin d'un suivi régulier en gynécologie dans les

suites d'une hystérectomie pour cancer de l'utérus.

En conclusion, au vu d'un état de santé précaire et d'un état général

altéré, il est vital que cette patiente reste vivre avec son mari ici en Suisse

en vue d'une prise en charge médicale complète et rigoureuse.

Merci de ce

que vous ferez pour elle."

L'autorité intimée a déposé une duplique le 11

septembre 2018, indiquant que les arguments invoqués par la recourante dans sa réplique,

de même que les pièces produites, n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était maintenue.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont

entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue

le 23 avril 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions

précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien

droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante kosovare, la

recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la

LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le

regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI.

Ainsi, aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (let. a).

La législation sur les étrangers a toutefois introduit

des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère

phrase LEI pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit

être demandé dans les cinq ans. Passé ce délai, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47

al. 4 LEI). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence

à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou

lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon la

disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47

al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les

étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date.

S'agissant des raisons familiales majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 LEI, d'une façon générale, il ne doit être fait usage de cette

disposition qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de

la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH; TF 2C_259/2018

du 9 novembre 2018 consid. 4.1;2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les

références citées). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial

complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir de voir tous

les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de

regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente

même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let.

a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule

possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison

familiale majeure (TF 2C_153/2018 précité consid. 5.2;2C_285/2015 du 23

juillet 2015 consid. 3.1 et 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3).

Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la

famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_259/2018

précité consid. 4.1;2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1;2C_285/2015 du

23.

juillet 2015 consid. 3.1;2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1).

L'admission du regroupement familial après des années de séparation suppose que

la vie séparée ait été justifiée par des raisons objectives et compréhensibles,

sans quoi il y a lieu d'admettre que les conjoints qui ont vécu volontairement

séparés pendant des années ont ce faisant manifesté un moindre intérêt à vivre

ensemble (TF 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1;2C_348/2016 du 17 mars

2017.

consid. 2.3).

c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée

et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le

lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un

étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre

dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de

respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF 2C_207/2017

du 2 novembre 2017 consid. 5.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1;

2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si,

dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid.

2.1

et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il

convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences

auxquelles le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1

et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par

le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la

législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,

puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les

conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (TF 2C_153/2018 du

25.

juin 2018 consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité

consid. 4.1;2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement

familial a été déposée tardivement. En effet, en application de l'art. 126 al.

3.

LEI, le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour requérir le

regroupement familial a commencé à courir dès le 1er janvier 2008,

date de l'entrée en vigueur de cette loi, le mariage des époux étant intervenu

avant cette dernière. A partir de ce moment, la recourante disposait d'un délai

de 5 ans pour agir. Or, la demande de regroupement familial a été déposée le 19

janvier 2018, soit bien après que ce délai soit venu à échéance.

Seules des raisons familiales majeures au sens de l'art.

47.

al. 4 LEI sont dès lors susceptibles d'autoriser le regroupement familial.

b) En l'occurrence, la recourante fait valoir que la

séparation des époux en 2001 repose sur des motifs sérieux et objectifs et est

intervenue par nécessité : en effet, en raison de l'altération de son état de

santé due à la maladie, elle n'était plus en mesure de prendre soin d'elle-même

ni de s'occuper de ses enfants, son époux ne pouvant pour sa part assumer cette

tâche dès lors qu'il travaillait "sans relâche" pour pourvoir à

l'entretien de la famille; il s'avérait ainsi indispensable qu'elle retourne

avec ses enfants au Kosovo, où elle pourrait bénéficier du soutien de ses

proches et de ses voisins. La recourante précise que, malgré la séparation, le lien

conjugal a été maintenu au cours des années, son époux revenant fréquemment

auprès de sa famille au Kosovo et contribuant à l'entretien financier de cette

dernière par de réguliers versements d'argent. Enfin, la recourante soutient que

sa demande de regroupement familial auprès de son époux en Suisse est justifiée

par un récent changement de sa situation personnelle : en effet, le dernier de

ses enfants a quitté la maison familiale au mois de septembre 2017, suite à la

célébration de son mariage; or, souffrant d'un état de santé particulièrement

précaire, la recourante n'est pas à même de vivre seule et nécessite au

quotidien un important soutien médical et social, lequel ne peut lui être

apporté par des relations de voisinage; désormais sans enfants pour prendre

soin d'elle, ce soutien ne peut lui être assuré que par son époux.

Il s'impose d'emblée de constater que la recourante

et son mari ont vécu séparés de décembre 2001 à décembre 2017, soit pendant 16

ans, ce qui n'est pas contesté. Face à une durée d'une pareille longueur, et

malgré les circonstances particulières invoquées par la recourante comme motifs

du retour dans son pays d'origine, il apparaît que la cessation de la vie

commune des époux découle en définitive d'un choix des intéressés témoignant de

leur moindre intérêt à vivre ensemble. En effet, et quoi qu'en dise la

recourante, l'affection dont elle a souffert (sur laquelle il sera revenu plus

bas) et les conséquences de celle-ci sur son état de santé ne constituaient à

l'évidence pas un obstacle insurmontable à la poursuite de sa vie en Suisse

auprès de son époux et de leurs enfants, compte tenu des traitements médicaux accessibles

ainsi que des moyens d'assistance aux tâches de la vie quotidienne disponibles

à travers le système de santé publique et d'aide sociale suisses, et ne

justifiait dès lors pas pour l'intéressée de rentrer au Kosovo ni d'y demeurer

ensuite pendant une aussi longue période. En outre, si le mari de la recourante

a bien effectué des visites régulières dans son pays d'origine (au moins une

fois par année de 2012 à 2018, comme il ressort des inscriptions à son

passeport) et qu'il a aussi continué à pourvoir à l'entretien financier de sa

famille, cela ne saurait cependant suffire en tant que tel à démontrer la

persistance du lien conjugal même entre les époux.

La recourante n'a pas produit de documents médicaux

d'époque établissant à quel moment l'atteinte à sa santé avait initialement été

diagnostiquée, quelle était sa nature exacte et quel(s) traitement(s) avai(en)t

été suivi(s). Elle a en revanche fourni des documents médicaux établis par

divers médecins kosovars de mai 2005 à septembre 2012 (rédigés en albanais ou

en anglais et non traduits), dont il résulte que l'intéressée a pendant cette

période reçu régulièrement des soins et suivi un traitement médicamenteux en

rapport avec l'affection cancéreuse dont elle avait souffert. Ces documents ne

permettent cependant pas d'apprécier davantage son suivi médical et l'évolution

de son état de santé. Plus récemment, dans un certificat médical du 23 mars

2018, son médecin-traitant en Suisse indique que la recourante souffre d'un

carcinome papillaire de la thyroïde nécessitant un suivi régulier, d'une

probable insuffisance respiratoire liée à un emphysème broncho-pulmonaire –

lequel est aussi responsable d'un état de dénutrition –, et d'un syndrome

anxiodépressif; ce praticien ajoute que l'intéressée a également besoin d'un

suivi régulier en gynécologie des suites d'une hystérectomie pour cancer de

l'utérus. Il conclut que ces pathologies nécessitent une prise en charge

médicale complète et rigoureuse (auprès du service d'endocrinologie du CHUV, de

pneumologues et d'un psychiatre), pour laquelle il est selon lui vital que la

recourante demeure en Suisse auprès de son mari. Cela étant, il n'est pas

établi que l'état de santé de la recourante aurait connu une évolution négative

récente; l'intéressée n'allègue d'ailleurs rien de tel. Il n'est pas établi non

plus que les traitements et les soins médicaux que la recourante reçoit au

Kosovo depuis son retour ne seraient plus adéquats. En tout état de cause, il

convient de relever comme l'autorité intimée que les pathologies affectant la

recourante énumérées par son médecin-traitant peuvent continuer à être traitées

dans son pays d'origine, qui dispose de structures médicales adaptées.

La recourante invoque un récent changement de sa situation

personnelle et familiale en raison du départ du dernier de ses enfants de la

maison familiale; elle fait valoir qu'elle se trouve désormais privée du

soutien et de l'accompagnement quotidiens qui lui étaient apportés par sa

famille proche. L'intéressée n'indique toutefois aucunement quels seraient au

juste les soins et l'aide qui lui seraient nécessaires au quotidien compte tenu

de ses éventuelles limitations, pas plus qu'elle n'expose pour quelle(s)

raison(s) aucune autre modalité de prise en charge de sa situation ne serait possible

sur place; elle se contente d'affirmer que la seule solution à sa condition consisterait

à venir vivre en Suisse auprès de son époux. Or, il apparaît qu'au moins deux

de ses enfants, E.________ et F.________, résident encore dans la même localité

qu'elle (******** au Kosovo, comme il ressort des déclarations écrites des prénommés

qu'elle a produites ainsi que de sa propre adresse de domicile à l'étranger

qu'elle a inscrite sur son rapport d'arrivée). Ceux-ci expliquent d'ailleurs

s'occuper de leur mère et lui fournir divers soins ("la nourrir, porter

soin aux vêtements, prendre soin de sa santé si nécessaire dans les hôpitaux");

ils ajoutent que cette tâche s'avère lourde et qu'ils ne peuvent l'assumer

financièrement, ayant également la charge de leurs propres familles. Cela

étant, rien au dossier n'établit que l'état de santé de la recourante nécessiterait

une aide permanente à domicile, ni que des visites régulières de proches ou de tiers

ne suffiraient plus à répondre à ses besoins. Dès lors, sans mésestimer la

difficulté que peut représenter le fait de s'occuper d'un proche affaibli dans

sa santé, rien en l'état ne permet cependant de considérer que la recourante,

qui, bien que malade, a vécu pendant 16 ans au Kosovo en bénéficiant de l'aide

des membres de sa famille ainsi que de voisins, et qui a été régulièrement

soutenue financièrement par son époux resté en Suisse, ne pourrait poursuivre

son existence dans son pays d'origine. On relèvera encore que la recourante, qui

est âgée de 53 ans, a passé quasiment toute sa vie au Kosovo, sauf trois ans en

Suisse entre décembre 1998 et décembre 2001, et encore un peu plus d'une

nouvelle année depuis décembre 2017; cela étant, il est incontestable que ses

liens principaux se trouvent dans son pays d'origine, où elle a ses attaches

familiales, sociales et culturelles.

Par ailleurs, il s'impose de constater que l'autorité

intimée n'a pas violé l'art. 8 CEDH. En effet, la recourante et son mari ont

vécu, de leur propre initiative, séparés pendant 16 ans. La décision entreprise

ne fait que maintenir le statu quo. Elle ne porte dès lors pas une atteinte

intolérable à la vie de famille. Au surplus, le mari de la recourante pourra,

comme il l'a fait jusqu'à présent, se rendre régulièrement au Kosovo pour voir celle-ci

et sa famille, et rien n'empêche la recourante de venir lui rendre visite en

Suisse dans le cadre de séjours de courte durée.

En conclusion, on ne se trouve en présence d'aucune

raison familiale majeure qui justifierait un regroupement familial différé. Il

s'ensuit que c'est sans violer les art. 47 al. 4 LEI et 8 CEDH que l'autorité intimée

a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée à la recourante.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 juillet

2018.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Christian Bacon

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue

de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 2'229 fr. 40,

correspondant à 2'016 fr. d'honoraires, 54 fr. de débours et 159 francs 40 de

TVA (7.7%).

c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.

b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant

rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant

compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de

la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 avril 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Christian Bacon est arrêtée à 2'229

francs 40 (deux mille deux cent vingt-neuf francs et quarante centimes), TVA

comprise.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.