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Décision

PE.2018.0291

CDAP - PE.2018.0291 - 2019-01-07 - A._____, B.__ et D._____ /Service de la population (SPOP)

7 janvier 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1996, de nationalité colombienne, est le fils

de B.________. Celle-ci, C.__________ de son nom de jeune fille, est née le ********

1969 en Colombie. Elle s'est mariée en Colombie avec E.________ le ********

1991. De cette union sont nés trois enfants, F.________, née le ******** 1992, A.________,

et G.________, née le ******** 1999. B.________ a ensuite divorcé de E.________

et est entrée en Suisse le 8 mars 2003. Selon les indications de celle-ci, le

père ne s'est jamais occupé de ses enfants et ces derniers ont vécu depuis le

départ de leur mère en mars 2003 chez leur grands-parents.

Le 28 décembre 2010, B.________ épousé D.________,

ressortissant danois, au bénéfice d'un permis C. Elle est actuellement au

bénéfice d'un permis B.

A partir du mois de février 2013, B.________ a dû se

faire soigner en raison d'un cancer du sein.

Depuis le 1er février 2016, D.________ et

B.________ logent dans un appartement de 3.5 pièces, de 73 m2.

G.________ est arrivée en Suisse le 22 novembre 2016.

B.

Le 6 juin 2017, D.________ et B.________ ont formulé une demande de

regroupement familial en faveur d'A.________ et de G.________ (cf. concernant G.________,

procédure PE.2018.0319). Ils se prévalaient de la situation familiale actuelle

en Colombie, de la stabilité financière du couple en Suisse, de la guérison du

cancer de la demanderesse et de leur logement convenable.

Le SPOP a invité D.________ et B.________ à fournir

des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, ce qui a été

fait par les intéressés. Ils ont également informés le SPOP du fait qu'A.________

avait subi un grave accident de moto en date du 1er septembre 2017.

Le 4 décembre 2017, le SPOP a informé D.________ et B.________

que la demande apparaissait tardive et non fondée. Avant de la rejeter, il leur

impartissait toutefois un délai pour faire part de leurs remarques et

objections.

D.________ et B.________ se sont déterminés le 5

janvier 2018 et ont conclu à l'admission de leur demande.

Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a refusé de

délivrer en faveur d’A.________ une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial,

considérant que ce séjour visait avant tout à permettre à l'intéressé

d'intégrer le marché du travail, et non pas à l'instauration d'une vie

familiale, et que cette demande était dès lors abusive.

C.

D.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre

la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 9 juillet 2018. Ils

concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SPOP du 8

juin 2018 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée respectivement de séjour

par regroupement familial en faveur du fils de la recourante. La recourante se

prévaut de sa bonne intégration. Elle expose que la venue de ses enfants a été

retardée par divers événements: la mort de son père, son cancer, la situation

financière difficile du couple ainsi que le fait que leur appartement était

trop petit pour accueillir deux enfants. Elle indique que, malgré l'absence,

tout au long de ces années, elle n'a jamais cessé d'avoir des contacts avec ses

enfants, notamment par le biais de conversations téléphoniques journalières. Elle

va trouver ses enfants deux fois par an, toujours accompagnée de son mari, qui

s'entend très bien avec les enfants. C'est d'ailleurs lui qui aurait accompagné

F.________ à l'autel lors de son mariage. Durant toutes ces années, elle les a

entretenu financièrement. Concernant l'urgence de faire venir ses enfants en

Suisse, la recourante explique que, après le décès de son père, ceux-ci ont

vécu seuls avec leur grand-mère qui a pris de l'âge et est maintenant gravement

malade. Sa fille aînée a pu accueillir son frère et sa sœur chez elle, afin de

soulager leur grand-mère, mais elle a terminé ses études et est partie

s'installer avec son mari au Canada. La recourante explique que, une fois la

grand-mère décédée, A.________ se retrouvera seul en Colombie, ce qui le rend

très anxieux. Il a entamé en Colombie une formation de mécanicien qu'il

aimerait terminer en Suisse. Il a aussi appris le français en Colombie. La

recourante ajoute que son fils a été victime d'un grave accident de la route en

septembre 2017. Il a ainsi plus que jamais besoin de l'aide et du soutien moral

de sa famille. Le laisser seul dans ces conditions serait inhumain et constituerait

un frein à son rétablissement. Les recourants estiment que toutes les

conditions posées par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) au

regroupement familial sont réunies et que la demande de regroupement familial

ne peut pas être qualifiée d'abusive. De plus, le regroupement familial

s'imposerait en vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101).

Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s'est

déterminé le 28 août 2018 en concluant au rejet du recours. Il relève

qu'A.________ est âgé de 22 ans, qu'il est né et a toujours vécu en Colombie,

où il a effectué toute sa scolarité, qu'il a vécu séparé de sa mère depuis

l'âge de six ans, entouré de ses proches. Au vu de ces éléments, l’autorité

intimée considère que la demande vise des motifs économiques et non pas l'instauration

d'une vie familiale.

Les recourants ont répliqué le 13 septembre 2018.

Ils contestent avoir des objectifs économiques. Si la demande a été faite aussi

tard, cela n’est dû qu’à des circonstances extérieures qui les ont empêchés de

réaliser plus vite ce regroupement familial qui était souhaité depuis

longtemps. Ils soulignent aussi la situation familiale difficile d’A.________,

qui se retrouve le plus souvent seul en raison de ses nombreux séjours à

l’hôpital et de ceux de sa grand-mère. Il est ainsi livré à lui-même et n’a

personne pour le soutenir.

L’autorité intimée

a encore conclu au rejet du recours le 18 septembre 2018. Reprenant ses

arguments, elle ajoute que la venue en Suisse de ce jeune adulte autonome

serait vraisemblablement ressentie comme un déracinement difficile à surmonter.

Enfin, il n’aurait pas été démontré que son état de santé était précaire ni que

sa grand-mère ne serait pas apte à le soutenir moralement.

Le 5 octobre 2018, le juge instructeur a invité les

recourants à renseigner le tribunal sur la formation

suivie par A.________ en Colombie, son état

d'avancement, l'éventuelle activité actuellement exercée par ce dernier ainsi

que ses sources de revenus.

Les recourants ont répondu

le 22 octobre 2018, expliquant qu'A.________ était

titulaire d'un baccalauréat depuis le 21 janvier 2017, qu'il avait par la suite

commencé des études afin de devenir mécanicien mais que le grave accident de

moto subi le 1er septembre 2017 l'avait empêché de poursuivre sa

formation. Actuellement il était contraint de vivre chez sa grand-mère pour qui

il était devenu un poids très important, en raison du mauvais état de santé de

celle-ci, qui souffrait de nombreux maux, dont une insuffisance rénale

chronique, de l'hypertension artérielle ainsi que d'importantes limitations

fonctionnelles dues notamment à de l'arthrose. Pour ce qui était de son

entretien financier, il était garanti par sa mère. Les recourants ont aussi

produit un document émanant de "Hospital departamental San Rafael de

Zarzal" concernant A.________.

Le 2 novembre 2018,

l'autorité intimée a indiqué que les arguments indiqués n'étaient pas de nature

à modifier sa décision.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de délivrer à A.________

une autorisation de séjour par regroupement familial.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) règle l'entrée et la sortie de Suisse, le séjour des

étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres

de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège

ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose

pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art.

2.

al. 2 LEtr).

b) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en

relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement

approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont

notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de

séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).

aa) Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas

de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le

descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son

conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement

familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497

consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011

consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP).

Plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de

s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le

dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se

demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie

familiale ou par de purs intérêts économiques (cf. arrêt TF 2C_131/2016 du 10

novembre 2016 consid. 4.7). Toute autre est la situation du descendant qui

possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant

atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une

autorisation de séjour. Le danger d'un contournement des prescriptions

d'admission est donc plus faible (arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid.

3.3

et les références citées).

bb) L’accord prévoit aussi un droit au

séjour au titre du regroupement familial aux ascendants et enfants âgés de 21

ans et plus, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils s’installent

avec le ressortissant communautaire détenteur du droit originaire au séjour en

tant que membres de sa famille et qu’ils soient à charge (cf. art. 3 par. 2

let. a et b annexe I ALCP; Secrétariat d’Etat aux

migrations [ci-après: SEM], Directives concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes [ci-après: Directives OLCP; état juillet 2018], ch. II.9.2/9.6).

La condition selon laquelle le descendant de plus de

21.

ans doit être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien

matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à

ses besoins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille à

charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le

soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant communautaire

ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (arrêt TAF

F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 5.2). Le droit au regroupement

familial des personnes à charge est en principe subordonné à la condition que

leur entretien soit garanti (cf. arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016

consid. 4.3.1). Afin de déterminer si les membres de famille sont à la charge

du ressortissant communautaire ou de son conjoint, l'État membre d'accueil doit

apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ces membres

de famille sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La

nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de

provenance de ces membres de famille au moment où ils demandent à rejoindre

ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les

références; arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). L’indigence

de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c

annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une

attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien

de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe

I ALCP).

Le tribunal de céans a admis l'existence d'un tel

droit dans le cas d'une ressortissante portugaise qui avait vécu au Portugal

jusqu'à ses 24 ans (en 2015). Son père, titulaire d’un permis C, était arrivé

en Suisse en 2009. Quant à sa mère, titulaire d'un permis B, elle était venue

en mai 2013. La sœur de la recourante, née en 2000, avait rejoint ses parents

par regroupement familial en juillet 2013. Pendant les deux années où la

recourante était restée seule au Portugal, elle était financièrement entretenue

par son père, qui contribuait à son entretien à hauteur d'en moyenne plusieurs

centaines de francs par mois. Depuis son arrivée en Suisse, son père avait

continué à la prendre en charge et la famille vivait sous le même toit. (arrêt

PE.2016.0116 du 9 août 2016).

Dans l'arrêt PE.2016.0016 du 30 mars 2016, le

tribunal de céans a par contre confirmé le refus d'accorder une autorisation de

séjour à trois ressortissants kosovars de Serbie âgés de plus de 21 ans au

moment de la demande, bien que leur belle-mère soit citoyenne de l'Union

européenne. La démarche avait principalement, voire exclusivement pour finalité

de permettre aux recourants non pas de rejoindre leur père et leur belle-mère

mais bien d’assurer leur avenir économique en Suisse. A cela s’ajoutait que les

recourants avaient constamment vécu au Kosovo, ne connaissaient pas la Suisse

et n’avaient jamais vu leur belle-mère; de plus aucun d’eux ne parlait, ni ne

comprenait le français. Le tribunal a dès lors retenu l'existence d'un abus de

droit.

c) En droit de

l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à

rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en

permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille;

cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient

l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêts

TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4,2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre

le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de

ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux

l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125

et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue

la Cour de justice de l'Union européenne, citée). En d'autres termes, le

regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP

vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne

renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit

poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une

famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au

logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10

novembre 2016 consid. 4.4).

d) Les Directives OLCP soulignent qu'il convient de

s’assurer que le regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que

demandé uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf.

aussi ch. 9.4.2 et 9.5.1). On peut parler de contournement des prescriptions

d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement

familial est motivé principalement par des intérêts économiques et non par

l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF 129 II 11 consid. 3, 126 II 329

consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres

de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les

enfants viennent en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans

motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur

l’intention du requérant. Les circonstances suivantes – seules ou ajoutées à

d’autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive (cf.

Directives OLCP, ch. 9.5.3):

"Les dispositions sur le

regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des

membres de la famille. Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas

dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de

l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au

maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit

originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP,

l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du

ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui.

Dans le but de maintenir une

politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités

cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de

regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la

famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement

de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une

autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives (cf. aussi ch.

II.9.4.2).

On peut parler de contournement de

l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans

le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie

familiale.

De manière générale, plus la

demande intervient tardivement sans motifs fondés ou plus l’enfant est âgé,

plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Aspire-t-il

vraiment à maintenir une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir

de manière abusive une autorisation de séjour ou d’établissement? Dans la

mesure du possible, les enfants qui s’établissent ou rejoignent leur parents en

Suisse doivent en effet pouvoir y être scolarisés et y effectuer leur

formation. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel

environnement social et le marché du travail.

Il convient de tenir également

compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux

parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le

regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement

familial différé par l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du

Tribunal fédéral accorde une plus grande importance à la protection de la vie

familiale lorsque la demande est déposée conjointement par les deux parents.

Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que ces parents recherchent en premier

lieu l’instauration de la communauté familiale.

Les remarques faites au ch.

II.9.4.1 relatives au risque de contournement des prescriptions d’admission

selon la nationalité du conjoint s’appliquent également".

Concernant le regroupement familial des enfants âgés

de 21 ans et plus, les Directives OLCP prescrivent ce qui suit au point 9.6:

"Comme pour le conjoint et

les enfants de moins de 21 ans, les autorités cantonales compétentes sont

invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du

maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la demande

n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les

prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.2 et II.9.5.3)".

e) S'agissant de l'existence du lien familial malgré

une longue séparation, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire

relativement récente du 10 novembre 2016, que le fait qu'un père n'avait vu son

fils de 17 ans, resté dans son pays d'origine, qu'à l'occasion des vacances

permettait de douter de l'existence d'une relation familiale minimale; ceci

d'autant plus que l'enfant ne connaissait ni sa belle-mère ni sa demi-sœur

alors que son père était marié depuis cinq ans. Par ailleurs, le père et sa

nouvelle famille vivaient à quatre dans un appartement de trois pièces; il

serait ainsi difficile au père d'héberger encore son fils. L'intérêt de

l'enfant à venir en Suisse était ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement

économique (arrêt 2C_131/2016). Dans un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011,

le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le

regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 20

ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le

fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir

une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de

l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3). Au contraire, dans

une autre affaire de 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne pouvait

reprocher aux recourants d'avoir attendu que l'enfant ait quinze ans pour venir

en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que les autorités compétentes en

matière de droit des étrangers ne peuvent, en ce qui concerne l'intérêt de

l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents. Le fait que

l'enfant ne maîtrise pas le français avant de venir en Suisse n'est pas

déterminant, ni d'ailleurs le fait qu'il ait dans son pays d'origine des

attaches importantes. Enfin, le seul fait que les recourants aient attendu six

ans après la venue de leur mère en Suisse pour demander le regroupement

familial ne suffit pas à refuser l'octroi de celui-ci (arrêt 2C_909/2015 du 1er

avril 2016).

Sur le plan de la jurisprudence cantonale récente,

le tribunal de céans a considéré que le lien familial n'était pas assez étroit

dans le cas d'un recourant qui avait vécu séparé de sa mère, ceci pendant un

peu plus de neuf ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant alléguait

que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite, communiquant par

SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque week-end pour se

parler, une telle durée de séparation importante, particulièrement au moment de

l'adolescence, ne pouvait être sans incidence sur le caractère particulièrement

étroit des liens personnels. Le tribunal a aussi estimé que, vu que le

recourant était devenu majeur, on ne pouvait considérer que le lien qu'il

entretenait avec sa mère conservait encore l'importance prépondérante qu'il

pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou adolescent. En

outre, il ne ressortait pas du dossier que cette relation privilégiée ne

pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication entre le

Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont ils

avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations

(PE.2016.0365 du 27 mars 2017 consid. 4c).

Au contraire, dans un arrêt PE.2017.0419 du 4 juin

2018, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a estimé

que les conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant ressortissant

du Kosovo de quinze ans auprès de son père de nationalité française étaient réalisées

et qu'il n'y avait aucun indice concret d'abus de droit. Le fait que son père

ait attendu neuf ans depuis son arrivée en Suisse n'était pas déterminant, pas

plus que le fait que ses parents aient choisi que l'enfant termine sa scolarité

obligatoire au Kosovo. Il en allait de même s'agissant des connaissances de

français de l'enfant. Père et fils avaient passé des vacances ensemble avec la

nouvelle famille du premier. Quant au logement, il était suffisant au regard de

la loi et de la jurisprudence.

3.

En l’espèce, il s’agit de déterminer si la demande de regroupement

familial déposée en faveur du fils de la recourante vise réellement à

l'instauration d'une vie familiale.

La situation en cause présente plusieurs éléments

qui incitent à être circonspects. Il faut ainsi relever que le fils de la

recourante était âgé de 21 ans moins deux jours au moment de la demande, qu'il est

né et a vécu en Colombie jusqu'à ce jour, où il a effectué toute sa scolarité

et qu'il a vécu séparé de sa mère depuis l'âge de sept ans. Sur le strict plan

de l’âge tout d’abord, la demande de regroupement familial a été présentée

juste avant l'âge limite, soit 21 ans, ce qui peut à l'évidence constituer un

indice d'abus de droit. Cet élément n'est cependant pas déterminant dans la

mesure où l'ALCP permet le regroupement des descendants de plus de 21 ans pour

autant qu'ils soient à charge, ce qui est le cas en l'espèce. Il ressort en

effet des pièces au dossier qu'au moment où la requête de regroupement familial

a été déposée A.________ avait obtenu son baccalauréat depuis quelques mois et

avait entamé une formation professionnelle de mécanicien. Il n'apparaît ainsi

pas qu'il avait à ce moment intégré le monde du travail et qu'il n'était plus à

charge de sa mère. A.________ semble actuellement d'autant moins apte à se

prendre en charge financièrement qu'il a subi un grave accident en date du 1er

septembre 2017. A ce propos, les recourants ont produit

le 22 octobre 2018 un document émanant de "Hospital departamental San

Rafael de Zarzal", qui constitue apparemment un compte-rendu d’une

visite médicale effectuée en date du 12 octobre 2018 par A.________ dans ledit hôpital. Le document est non seulement rédigé

en espagnol mais également peu lisible. Il en ressort à première vue qu’A.________ a passé 20 jours dans le coma après son accident de moto

mais qu’il semble récupérer raisonnablement ses facultés grâce notamment à des

séances de physiothérapie. La principale séquelle semble être une

diminution de l'acuité visuelle de l'œil gauche mais il n’est pas indiqué

qu’elle serait définitive. Ces observations sont compatibles avec les

affirmations des recourants selon lesquelles A.________ n'est actuellement pas

en l'état ni de suivre des cours ni de subvenir à ses besoins. Il faut ainsi

retenir qu'il est "à charge" de sa mère. D'ailleurs, la liste

produite par la recourante continue à faire état de versements de sa part même

après l'arrivée de la sœur d'A.________ en Suisse; il faut ainsi considérer

qu'il s'agissait de versement destinés à l'entretien d'A.________.

Pour ce qui concerne l'étendue des relations

entretenues par la recourante avec son fils, il est incontestable que mère et

fils ont vécu séparés depuis 2003. Bien que le dossier contienne quelques

courriers et photographies, il ne permet pas d'affirmer avec certitude que la

recourante s'est effectivement rendue deux fois par année en Colombie, comme

elle le soutient, ni qu'elle a entretenu des contacts téléphoniques journaliers

avec son fils. Cela étant, il apparaît que la recourante n’a cessé tout au long

de ces années (cela est attesté depuis 2012, mais est vraisemblable aussi pour

les années précédentes) de soutenir ses enfants par des versements extrêmement

réguliers (en général plusieurs versements mensuels), soit pour un total

d'environ 72'000 fr. sur six ans. Il n’y a pas de raison de penser que ces

versements ne se sont pas accompagnés de contacts personnels et qu'une relation

affective n'a pas été maintenue. De plus, les explications apportées par la

recourante s’agissant de la tardiveté de la demande de regroupement familial

sont plausibles (en particulier la recherche d’un appartement suffisamment

grand et la grave maladie qu'elle a dû combattre depuis 2013), du moins

suffisamment pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu

par l’autorité intimée. Il faut encore ajouter que fils de la recourante n’a

pas achevé en Colombie une formation qui lui permettrait d’entrer sur le marché

du travail suisse. On ne peut ainsi pas soutenir que sa venue en Suisse aurait

essentiellement pour but d’exercer une activité lucrative en Suisse.

Certes, on se trouve dans un cas qui apparaît

limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence manifeste d’un

contournement des prescriptions d'admission. Même si le regroupement familial

présente certainement un intérêt pour le fils de la recourante en ce qui

concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le tribunal n'a

pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche tend principalement à

permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement (cf. pour un cas

similaire PE.2016.0483 du 6 septembre 2017). L'argument de la recourante selon

lequel elle souhaiterait accompagner son fils sur le chemin de la guérison

apparaît aussi crédible.

Dès lors, le recours doit être admis, la décision

annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci examine

si les autres conditions de délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée

sont réalisées. On peut encore préciser que, si une autorisation devait être

délivrée, dès le moment où le fils de la recourante ne sera plus à charge de sa

mère et entamera une activité lucrative, le droit de séjour au titre du

regroupement n'existera plus.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du

recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Obtenant

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, les recourants ont droit à des

dépens qui tiennent compte de l'allocation de dépens alloué dans la cause

parallèle PE.2018.0319 (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 8 juin 2018, est annulée, la

cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité

de dépens de 1'000 (mille) francs à D.________ et B.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 7 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.