PE.2018.0291
CDAP - PE.2018.0291 - 2019-01-07 - A._____, B.__ et D._____ /Service de la population (SPOP)
7 janvier 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition
M. François Kart, président; MM.
Antoine Thélin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
A.________,
en Colombie,
2.
B.________,
à ********,
3.
D.________,
à ********,
tous représentés par FERZ SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 juin 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation
d'entrée respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement
familial)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1996, de nationalité colombienne, est le fils
de B.________. Celle-ci, C.__________ de son nom de jeune fille, est née le ********
1969 en Colombie. Elle s'est mariée en Colombie avec E.________ le ********
1991. De cette union sont nés trois enfants, F.________, née le ******** 1992, A.________,
et G.________, née le ******** 1999. B.________ a ensuite divorcé de E.________
et est entrée en Suisse le 8 mars 2003. Selon les indications de celle-ci, le
père ne s'est jamais occupé de ses enfants et ces derniers ont vécu depuis le
départ de leur mère en mars 2003 chez leur grands-parents.
Le 28 décembre 2010, B.________ épousé D.________,
ressortissant danois, au bénéfice d'un permis C. Elle est actuellement au
bénéfice d'un permis B.
A partir du mois de février 2013, B.________ a dû se
faire soigner en raison d'un cancer du sein.
Depuis le 1er février 2016, D.________ et
B.________ logent dans un appartement de 3.5 pièces, de 73 m2.
G.________ est arrivée en Suisse le 22 novembre 2016.
B.
Le 6 juin 2017, D.________ et B.________ ont formulé une demande de
regroupement familial en faveur d'A.________ et de G.________ (cf. concernant G.________,
procédure PE.2018.0319). Ils se prévalaient de la situation familiale actuelle
en Colombie, de la stabilité financière du couple en Suisse, de la guérison du
cancer de la demanderesse et de leur logement convenable.
Le SPOP a invité D.________ et B.________ à fournir
des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, ce qui a été
fait par les intéressés. Ils ont également informés le SPOP du fait qu'A.________
avait subi un grave accident de moto en date du 1er septembre 2017.
Le 4 décembre 2017, le SPOP a informé D.________ et B.________
que la demande apparaissait tardive et non fondée. Avant de la rejeter, il leur
impartissait toutefois un délai pour faire part de leurs remarques et
objections.
D.________ et B.________ se sont déterminés le 5
janvier 2018 et ont conclu à l'admission de leur demande.
Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a refusé de
délivrer en faveur d’A.________ une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial,
considérant que ce séjour visait avant tout à permettre à l'intéressé
d'intégrer le marché du travail, et non pas à l'instauration d'une vie
familiale, et que cette demande était dès lors abusive.
C.
D.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 9 juillet 2018. Ils
concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SPOP du 8
juin 2018 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée respectivement de séjour
par regroupement familial en faveur du fils de la recourante. La recourante se
prévaut de sa bonne intégration. Elle expose que la venue de ses enfants a été
retardée par divers événements: la mort de son père, son cancer, la situation
financière difficile du couple ainsi que le fait que leur appartement était
trop petit pour accueillir deux enfants. Elle indique que, malgré l'absence,
tout au long de ces années, elle n'a jamais cessé d'avoir des contacts avec ses
enfants, notamment par le biais de conversations téléphoniques journalières. Elle
va trouver ses enfants deux fois par an, toujours accompagnée de son mari, qui
s'entend très bien avec les enfants. C'est d'ailleurs lui qui aurait accompagné
F.________ à l'autel lors de son mariage. Durant toutes ces années, elle les a
entretenu financièrement. Concernant l'urgence de faire venir ses enfants en
Suisse, la recourante explique que, après le décès de son père, ceux-ci ont
vécu seuls avec leur grand-mère qui a pris de l'âge et est maintenant gravement
malade. Sa fille aînée a pu accueillir son frère et sa sœur chez elle, afin de
soulager leur grand-mère, mais elle a terminé ses études et est partie
s'installer avec son mari au Canada. La recourante explique que, une fois la
grand-mère décédée, A.________ se retrouvera seul en Colombie, ce qui le rend
très anxieux. Il a entamé en Colombie une formation de mécanicien qu'il
aimerait terminer en Suisse. Il a aussi appris le français en Colombie. La
recourante ajoute que son fils a été victime d'un grave accident de la route en
septembre 2017. Il a ainsi plus que jamais besoin de l'aide et du soutien moral
de sa famille. Le laisser seul dans ces conditions serait inhumain et constituerait
un frein à son rétablissement. Les recourants estiment que toutes les
conditions posées par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) au
regroupement familial sont réunies et que la demande de regroupement familial
ne peut pas être qualifiée d'abusive. De plus, le regroupement familial
s'imposerait en vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101).
Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s'est
déterminé le 28 août 2018 en concluant au rejet du recours. Il relève
qu'A.________ est âgé de 22 ans, qu'il est né et a toujours vécu en Colombie,
où il a effectué toute sa scolarité, qu'il a vécu séparé de sa mère depuis
l'âge de six ans, entouré de ses proches. Au vu de ces éléments, l’autorité
intimée considère que la demande vise des motifs économiques et non pas l'instauration
d'une vie familiale.
Les recourants ont répliqué le 13 septembre 2018.
Ils contestent avoir des objectifs économiques. Si la demande a été faite aussi
tard, cela n’est dû qu’à des circonstances extérieures qui les ont empêchés de
réaliser plus vite ce regroupement familial qui était souhaité depuis
longtemps. Ils soulignent aussi la situation familiale difficile d’A.________,
qui se retrouve le plus souvent seul en raison de ses nombreux séjours à
l’hôpital et de ceux de sa grand-mère. Il est ainsi livré à lui-même et n’a
personne pour le soutenir.
L’autorité intimée
a encore conclu au rejet du recours le 18 septembre 2018. Reprenant ses
arguments, elle ajoute que la venue en Suisse de ce jeune adulte autonome
serait vraisemblablement ressentie comme un déracinement difficile à surmonter.
Enfin, il n’aurait pas été démontré que son état de santé était précaire ni que
sa grand-mère ne serait pas apte à le soutenir moralement.
Le 5 octobre 2018, le juge instructeur a invité les
recourants à renseigner le tribunal sur la formation
suivie par A.________ en Colombie, son état
d'avancement, l'éventuelle activité actuellement exercée par ce dernier ainsi
que ses sources de revenus.
Les recourants ont répondu
le 22 octobre 2018, expliquant qu'A.________ était
titulaire d'un baccalauréat depuis le 21 janvier 2017, qu'il avait par la suite
commencé des études afin de devenir mécanicien mais que le grave accident de
moto subi le 1er septembre 2017 l'avait empêché de poursuivre sa
formation. Actuellement il était contraint de vivre chez sa grand-mère pour qui
il était devenu un poids très important, en raison du mauvais état de santé de
celle-ci, qui souffrait de nombreux maux, dont une insuffisance rénale
chronique, de l'hypertension artérielle ainsi que d'importantes limitations
fonctionnelles dues notamment à de l'arthrose. Pour ce qui était de son
entretien financier, il était garanti par sa mère. Les recourants ont aussi
produit un document émanant de "Hospital departamental San Rafael de
Zarzal" concernant A.________.
Le 2 novembre 2018,
l'autorité intimée a indiqué que les arguments indiqués n'étaient pas de nature
à modifier sa décision.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de délivrer à A.________
une autorisation de séjour par regroupement familial.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) règle l'entrée et la sortie de Suisse, le séjour des
étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège
ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose
pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art.
2.
al. 2 LEtr).
b) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en
relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement
approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont
notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2
let. a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de
séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).
aa) Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas
de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le
descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son
conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement
familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497
consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011
consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP).
Plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de
s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le
dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se
demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie
familiale ou par de purs intérêts économiques (cf. arrêt TF 2C_131/2016 du 10
novembre 2016 consid. 4.7). Toute autre est la situation du descendant qui
possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant
atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une
autorisation de séjour. Le danger d'un contournement des prescriptions
d'admission est donc plus faible (arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid.
3.3
et les références citées).
bb) L’accord prévoit aussi un droit au
séjour au titre du regroupement familial aux ascendants et enfants âgés de 21
ans et plus, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils s’installent
avec le ressortissant communautaire détenteur du droit originaire au séjour en
tant que membres de sa famille et qu’ils soient à charge (cf. art. 3 par. 2
let. a et b annexe I ALCP; Secrétariat d’Etat aux
migrations [ci-après: SEM], Directives concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes [ci-après: Directives OLCP; état juillet 2018], ch. II.9.2/9.6).
La condition selon laquelle le descendant de plus de
21.
ans doit être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien
matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à
ses besoins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille à
charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le
soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant communautaire
ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (arrêt TAF
F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 5.2). Le droit au regroupement
familial des personnes à charge est en principe subordonné à la condition que
leur entretien soit garanti (cf. arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016
consid. 4.3.1). Afin de déterminer si les membres de famille sont à la charge
du ressortissant communautaire ou de son conjoint, l'État membre d'accueil doit
apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ces membres
de famille sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La
nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de
provenance de ces membres de famille au moment où ils demandent à rejoindre
ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les
références; arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). L’indigence
de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c
annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une
attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien
de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe
I ALCP).
Le tribunal de céans a admis l'existence d'un tel
droit dans le cas d'une ressortissante portugaise qui avait vécu au Portugal
jusqu'à ses 24 ans (en 2015). Son père, titulaire d’un permis C, était arrivé
en Suisse en 2009. Quant à sa mère, titulaire d'un permis B, elle était venue
en mai 2013. La sœur de la recourante, née en 2000, avait rejoint ses parents
par regroupement familial en juillet 2013. Pendant les deux années où la
recourante était restée seule au Portugal, elle était financièrement entretenue
par son père, qui contribuait à son entretien à hauteur d'en moyenne plusieurs
centaines de francs par mois. Depuis son arrivée en Suisse, son père avait
continué à la prendre en charge et la famille vivait sous le même toit. (arrêt
PE.2016.0116 du 9 août 2016).
Dans l'arrêt PE.2016.0016 du 30 mars 2016, le
tribunal de céans a par contre confirmé le refus d'accorder une autorisation de
séjour à trois ressortissants kosovars de Serbie âgés de plus de 21 ans au
moment de la demande, bien que leur belle-mère soit citoyenne de l'Union
européenne. La démarche avait principalement, voire exclusivement pour finalité
de permettre aux recourants non pas de rejoindre leur père et leur belle-mère
mais bien d’assurer leur avenir économique en Suisse. A cela s’ajoutait que les
recourants avaient constamment vécu au Kosovo, ne connaissaient pas la Suisse
et n’avaient jamais vu leur belle-mère; de plus aucun d’eux ne parlait, ni ne
comprenait le français. Le tribunal a dès lors retenu l'existence d'un abus de
droit.
c) En droit de
l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à
rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en
permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille;
cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient
l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêts
TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4,2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre
le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de
ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux
l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125
et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue
la Cour de justice de l'Union européenne, citée). En d'autres termes, le
regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP
vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne
renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit
poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une
famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au
logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10
novembre 2016 consid. 4.4).
d) Les Directives OLCP soulignent qu'il convient de
s’assurer que le regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que
demandé uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf.
aussi ch. 9.4.2 et 9.5.1). On peut parler de contournement des prescriptions
d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement
familial est motivé principalement par des intérêts économiques et non par
l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF 129 II 11 consid. 3, 126 II 329
consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres
de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les
enfants viennent en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans
motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur
l’intention du requérant. Les circonstances suivantes – seules ou ajoutées à
d’autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive (cf.
Directives OLCP, ch. 9.5.3):
"Les dispositions sur le
regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des
membres de la famille. Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas
dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de
l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au
maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit
originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP,
l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du
ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui.
Dans le but de maintenir une
politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités
cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de
regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la
famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement
de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une
autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives (cf. aussi ch.
II.9.4.2).
On peut parler de contournement de
l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans
le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie
familiale.
De manière générale, plus la
demande intervient tardivement sans motifs fondés ou plus l’enfant est âgé,
plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Aspire-t-il
vraiment à maintenir une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir
de manière abusive une autorisation de séjour ou d’établissement? Dans la
mesure du possible, les enfants qui s’établissent ou rejoignent leur parents en
Suisse doivent en effet pouvoir y être scolarisés et y effectuer leur
formation. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel
environnement social et le marché du travail.
Il convient de tenir également
compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux
parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le
regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement
familial différé par l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du
Tribunal fédéral accorde une plus grande importance à la protection de la vie
familiale lorsque la demande est déposée conjointement par les deux parents.
Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que ces parents recherchent en premier
lieu l’instauration de la communauté familiale.
Les remarques faites au ch.
II.9.4.1 relatives au risque de contournement des prescriptions d’admission
selon la nationalité du conjoint s’appliquent également".
Concernant le regroupement familial des enfants âgés
de 21 ans et plus, les Directives OLCP prescrivent ce qui suit au point 9.6:
"Comme pour le conjoint et
les enfants de moins de 21 ans, les autorités cantonales compétentes sont
invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du
maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la demande
n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les
prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.2 et II.9.5.3)".
e) S'agissant de l'existence du lien familial malgré
une longue séparation, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire
relativement récente du 10 novembre 2016, que le fait qu'un père n'avait vu son
fils de 17 ans, resté dans son pays d'origine, qu'à l'occasion des vacances
permettait de douter de l'existence d'une relation familiale minimale; ceci
d'autant plus que l'enfant ne connaissait ni sa belle-mère ni sa demi-sœur
alors que son père était marié depuis cinq ans. Par ailleurs, le père et sa
nouvelle famille vivaient à quatre dans un appartement de trois pièces; il
serait ainsi difficile au père d'héberger encore son fils. L'intérêt de
l'enfant à venir en Suisse était ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement
économique (arrêt 2C_131/2016). Dans un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011,
le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le
regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 20
ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le
fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir
une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de
l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3). Au contraire, dans
une autre affaire de 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne pouvait
reprocher aux recourants d'avoir attendu que l'enfant ait quinze ans pour venir
en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que les autorités compétentes en
matière de droit des étrangers ne peuvent, en ce qui concerne l'intérêt de
l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents. Le fait que
l'enfant ne maîtrise pas le français avant de venir en Suisse n'est pas
déterminant, ni d'ailleurs le fait qu'il ait dans son pays d'origine des
attaches importantes. Enfin, le seul fait que les recourants aient attendu six
ans après la venue de leur mère en Suisse pour demander le regroupement
familial ne suffit pas à refuser l'octroi de celui-ci (arrêt 2C_909/2015 du 1er
avril 2016).
Sur le plan de la jurisprudence cantonale récente,
le tribunal de céans a considéré que le lien familial n'était pas assez étroit
dans le cas d'un recourant qui avait vécu séparé de sa mère, ceci pendant un
peu plus de neuf ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant alléguait
que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite, communiquant par
SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque week-end pour se
parler, une telle durée de séparation importante, particulièrement au moment de
l'adolescence, ne pouvait être sans incidence sur le caractère particulièrement
étroit des liens personnels. Le tribunal a aussi estimé que, vu que le
recourant était devenu majeur, on ne pouvait considérer que le lien qu'il
entretenait avec sa mère conservait encore l'importance prépondérante qu'il
pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou adolescent. En
outre, il ne ressortait pas du dossier que cette relation privilégiée ne
pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication entre le
Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont ils
avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations
(PE.2016.0365 du 27 mars 2017 consid. 4c).
Au contraire, dans un arrêt PE.2017.0419 du 4 juin
2018, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a estimé
que les conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant ressortissant
du Kosovo de quinze ans auprès de son père de nationalité française étaient réalisées
et qu'il n'y avait aucun indice concret d'abus de droit. Le fait que son père
ait attendu neuf ans depuis son arrivée en Suisse n'était pas déterminant, pas
plus que le fait que ses parents aient choisi que l'enfant termine sa scolarité
obligatoire au Kosovo. Il en allait de même s'agissant des connaissances de
français de l'enfant. Père et fils avaient passé des vacances ensemble avec la
nouvelle famille du premier. Quant au logement, il était suffisant au regard de
la loi et de la jurisprudence.
3.
En l’espèce, il s’agit de déterminer si la demande de regroupement
familial déposée en faveur du fils de la recourante vise réellement à
l'instauration d'une vie familiale.
La situation en cause présente plusieurs éléments
qui incitent à être circonspects. Il faut ainsi relever que le fils de la
recourante était âgé de 21 ans moins deux jours au moment de la demande, qu'il est
né et a vécu en Colombie jusqu'à ce jour, où il a effectué toute sa scolarité
et qu'il a vécu séparé de sa mère depuis l'âge de sept ans. Sur le strict plan
de l’âge tout d’abord, la demande de regroupement familial a été présentée
juste avant l'âge limite, soit 21 ans, ce qui peut à l'évidence constituer un
indice d'abus de droit. Cet élément n'est cependant pas déterminant dans la
mesure où l'ALCP permet le regroupement des descendants de plus de 21 ans pour
autant qu'ils soient à charge, ce qui est le cas en l'espèce. Il ressort en
effet des pièces au dossier qu'au moment où la requête de regroupement familial
a été déposée A.________ avait obtenu son baccalauréat depuis quelques mois et
avait entamé une formation professionnelle de mécanicien. Il n'apparaît ainsi
pas qu'il avait à ce moment intégré le monde du travail et qu'il n'était plus à
charge de sa mère. A.________ semble actuellement d'autant moins apte à se
prendre en charge financièrement qu'il a subi un grave accident en date du 1er
septembre 2017. A ce propos, les recourants ont produit
le 22 octobre 2018 un document émanant de "Hospital departamental San
Rafael de Zarzal", qui constitue apparemment un compte-rendu d’une
visite médicale effectuée en date du 12 octobre 2018 par A.________ dans ledit hôpital. Le document est non seulement rédigé
en espagnol mais également peu lisible. Il en ressort à première vue qu’A.________ a passé 20 jours dans le coma après son accident de moto
mais qu’il semble récupérer raisonnablement ses facultés grâce notamment à des
séances de physiothérapie. La principale séquelle semble être une
diminution de l'acuité visuelle de l'œil gauche mais il n’est pas indiqué
qu’elle serait définitive. Ces observations sont compatibles avec les
affirmations des recourants selon lesquelles A.________ n'est actuellement pas
en l'état ni de suivre des cours ni de subvenir à ses besoins. Il faut ainsi
retenir qu'il est "à charge" de sa mère. D'ailleurs, la liste
produite par la recourante continue à faire état de versements de sa part même
après l'arrivée de la sœur d'A.________ en Suisse; il faut ainsi considérer
qu'il s'agissait de versement destinés à l'entretien d'A.________.
Pour ce qui concerne l'étendue des relations
entretenues par la recourante avec son fils, il est incontestable que mère et
fils ont vécu séparés depuis 2003. Bien que le dossier contienne quelques
courriers et photographies, il ne permet pas d'affirmer avec certitude que la
recourante s'est effectivement rendue deux fois par année en Colombie, comme
elle le soutient, ni qu'elle a entretenu des contacts téléphoniques journaliers
avec son fils. Cela étant, il apparaît que la recourante n’a cessé tout au long
de ces années (cela est attesté depuis 2012, mais est vraisemblable aussi pour
les années précédentes) de soutenir ses enfants par des versements extrêmement
réguliers (en général plusieurs versements mensuels), soit pour un total
d'environ 72'000 fr. sur six ans. Il n’y a pas de raison de penser que ces
versements ne se sont pas accompagnés de contacts personnels et qu'une relation
affective n'a pas été maintenue. De plus, les explications apportées par la
recourante s’agissant de la tardiveté de la demande de regroupement familial
sont plausibles (en particulier la recherche d’un appartement suffisamment
grand et la grave maladie qu'elle a dû combattre depuis 2013), du moins
suffisamment pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu
par l’autorité intimée. Il faut encore ajouter que fils de la recourante n’a
pas achevé en Colombie une formation qui lui permettrait d’entrer sur le marché
du travail suisse. On ne peut ainsi pas soutenir que sa venue en Suisse aurait
essentiellement pour but d’exercer une activité lucrative en Suisse.
Certes, on se trouve dans un cas qui apparaît
limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence manifeste d’un
contournement des prescriptions d'admission. Même si le regroupement familial
présente certainement un intérêt pour le fils de la recourante en ce qui
concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le tribunal n'a
pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche tend principalement à
permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement (cf. pour un cas
similaire PE.2016.0483 du 6 septembre 2017). L'argument de la recourante selon
lequel elle souhaiterait accompagner son fils sur le chemin de la guérison
apparaît aussi crédible.
Dès lors, le recours doit être admis, la décision
annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci examine
si les autres conditions de délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée
sont réalisées. On peut encore préciser que, si une autorisation devait être
délivrée, dès le moment où le fils de la recourante ne sera plus à charge de sa
mère et entamera une activité lucrative, le droit de séjour au titre du
regroupement n'existera plus.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du
recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Obtenant
gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, les recourants ont droit à des
dépens qui tiennent compte de l'allocation de dépens alloué dans la cause
parallèle PE.2018.0319 (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 8 juin 2018, est annulée, la
cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité
de dépens de 1'000 (mille) francs à D.________ et B.________, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.