PE.2018.0292
CDAP - PE.2018.0292 - 2019-01-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2019Français23 min
Source vd.ch
1
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 8 juin 2018 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi
de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, s’est marié le ********
2011 dans son pays avec B.________, de nationalité suisse. Le couple avait fait
connaissance en 2010, lors de vacances que l’intéressée passait en Tunisie. A.________
est entré en Suisse le 21 avril 2012 et s’est installé au domicile de son
épouse, à ********, avec les trois enfants de cette dernière issus de
précédentes unions. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par
regroupement familial, valable jusqu’au 20 avril 2013.
A.________ a travaillé comme aide installateur
sanitaire dans une entreprise à ******** du 14 août au 12 octobre 2012. Il
s’est ensuite rendu en Tunisie avec B.________ pour des vacances. D’après les
pièces du dossier, il a annoncé sur place à sa femme qu’il ne rentrerait pas en
Suisse, en invoquant leurs difficultés conjugales. Les époux ont vécu
séparément pendant les trois années qui ont suivi. B.________ a fait de
réguliers allers-retours en Tunisie, à raison de trois à quatre fois par an,
pour rendre visite à A.________. Ce dernier a, pour sa part, séjourné trois
mois en Suisse du 23 mai au 22 août 2015.
B.
A.________ est revenu s’installer chez B.________ le 30 janvier 2016. Il
a obtenu une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial, valable
jusqu’au 29 janvier 2017.
Sur le plan professionnel, il ressort des
déclarations des époux figurant au dossier qu’A.________ a travaillé en qualité
de plongeur dans un restaurant à ******** pendant l’été 2016. En outre, du 31
mai au 23 septembre 2017, il a été engagé comme employé viticole par un
vigneron encaveur à ********.
C.
Le 10 juillet 2017, B.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale contre A.________ auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de ********. En substance, elle s’est plainte de
disputes et de difficultés de communication avec son époux, en précisant qu’il
avait tenté de la frapper et menacé d’en faire de même avec ses enfants. Elle a
en outre indiqué qu'il ne participait pas aux frais du ménage.
A.________ s’est présenté dans un poste de police le
27 juillet 2017. Il a alors déclaré que sa femme avait commencé à lui infliger des
violences psychologiques (insultes, dénigrement, contrôle des faits et gestes, comportement
jaloux et possessif, interdictions de sortir, menaces de dénonciation à la
police) peu après son arrivée en Suisse, en 2012. Cette situation l’avait
conduit à lui annoncer, au cours d’un séjour en Tunisie en octobre 2012, qu’il
ne rentrerait pas avec elle en Suisse. Pendant les années qui s’en étaient
suivies, le couple avait vécu séparément et entretenu de bons rapports. A la
suite de son retour en Suisse, en 2016, B.________ avait toutefois recommencé à
l’insulter, à le menacer et à se montrer jalouse. A.________ a fait état d’une
dispute lors de laquelle son épouse l’avait blessé en lui lançant des
fourchettes à la tête. Il a déposé plainte à son encontre pour voies de fait
qualifiées et injure.
B.________ a été convoquée et auditionnée par la
police, le 27 juillet 2017. Elle a expliqué qu’elle entretenait une relation
houleuse avec son mari, ponctuée de nombreuses disputes, liées en particulier au
fait que ce dernier lui mentait en permanence et qu’il ne participait pas aux
frais du ménage. Elle a contesté les accusations de violences portées à son
encontre, tout en admettant néanmoins qu’elle avait exprimé l’envie de frapper A.________,
qu’elle l’avait insulté et qu’elle lui avait donné des gifles, qu’il lui avait rendues.
Elle a déposé plainte pour voies de fait et désagréments causés par la confrontation
à un acte d’ordre sexuel.
Par convention valant prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2017, les époux ont en
particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 27
juillet 2017, date à laquelle A.________ avait quitté le domicile de B.________.
A la demande du Service de la population (SPOP), qui
avait été informé de la séparation du couple, A.________ a été entendu par la
police, le 29 janvier 2018. Il a indiqué à cette occasion que B.________ lui
avait demandé de quitter son domicile le 27 juillet 2017, ce qu’il expliquait
par le fait qu’elle était jalouse et ne supportait plus qu’il travaille avec d’autres
femmes. Il a affirmé qu’il ne l’avait jamais frappée et qu’elle lui avait en
revanche envoyé à une reprise une fourchette en direction de la tête, sans le
blesser. Au niveau social, A.________ a indiqué qu’il voyait occasionnellement des
amis de son épouse, qu’il connaissait plusieurs personnes dans la région où il
vivait, principalement des collègues de travail, et qu’il fréquentait un fitness
avec des amis et des collègues. Il a relevé que toute sa famille se trouvait en
Tunisie et qu’il n’avait pas d’autre attache que B.________ en Suisse. Il a
précisé qu’il l’aimait toujours et qu’il n’envisageait pas de divorcer. Il a manifesté
l’envie de rester dans notre pays, en raison de sa femme et du fait qu’il
disposait d’un emploi fixe.
B.________ a également été entendue par la police,
le 6 février 2018. Elle a confirmé qu’elle était à l’origine de la séparation
et a exprimé le souhait de divorcer. A la question de savoir si les époux avaient
connu des violences conjugales, elle a indiqué qu’il leur était arrivé de
s’insulter mutuellement et que son mari l’avait en outre menacée à deux ou
trois reprises avec son poing.
Le 23 février 2018, A.________ et B.________ ont
conclu une convention aux termes de laquelle cette dernière contribuerait à
l’entretien de son époux par le versement mensuel d’une pension de 450 fr.
pendant 18 mois (du mois de mars 2018 au mois d’août 2019). Cette convention a
été ratifiée le 1er mars 2018 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de ********, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale.
D.
Le 26 mars 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dans
la mesure où il vivait séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2017. Il
l’a invité à lui faire part de ses remarques avant de statuer.
A.________ s’est déterminé le 7 mai 2018. Il a fait
valoir, en substance, qu’il avait été victime de violences conjugales
psychologiques de la part de B.________ et qu’il avait tout entrepris depuis
son retour en Suisse, en 2016, pour s’intégrer sur le marché de l’emploi.
E.
A.________ travaille, depuis le 9 novembre 2017, comme aide installateur
sanitaire-chauffage à plein temps pour une entreprise à ********, contre un
salaire horaire brut de 22 fr. 50. Il a en outre commencé, le 11 novembre 2017,
une activité d’employé auxiliaire (aide de cuisine et plongeur) dans un
restaurant à ********, contre un salaire horaire brut de 21 fr. 60.
F.
Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que les époux n’avaient
pas eu d’enfant, qu’ils étaient séparés depuis le mois de janvier 2017, que
l’union conjugale avait été très courte, qu’A.________ ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières et que les violences
psychologiques invoquées n’étaient pas avérées. Il en a conclu que le droit au
regroupement familial avait pris fin et que les conditions à la poursuite du
séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas remplies.
G.
Le 12 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement
de ******** a ordonné le classement de la procédure pénale qui avait été
introduite le 27 juillet 2017 contre A.________ et contre B.________. Cette
décision se justifiait par le fait que les époux n'avaient pas révoqué
leur accord à la proposition de suspension de la procédure dans le délai de six
mois prévu par l'art. 55a du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP; RS 311.0), applicable aux cas de violence domestique.
H.
Par acte du 12 juillet 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
SPOP précitée. Il a conclu à son annulation et au renouvellement de son
autorisation de séjour, en se prévalant de raisons personnelles majeures
justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. A l’appui de son recours, il a
notamment produit un certificat médical daté du 21 septembre 2017, dont il
ressort qu’il a été suivi par une psychiatre à compter du 2 août 2017 en lien
avec une symptomatologie dépressive, anxieuse et réactionnelle à sa séparation,
ainsi qu’avec des troubles du sommeil et une diminution globale de son
fonctionnement. Il a également fourni une lettre de recommandation de son
employeur datée du 24 avril 2018 et un bulletin de salaire pour le mois de juin
2018.
Dans sa réponse du 30 juillet 2018, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 10 août 2018, sur lesquelles l’autorité intimée a renoncé à
se déterminer.
Le 28 août 2018, le tribunal a reçu un courrier de
l’employeur du recourant, qui indiquait qu’il n’avait pas été témoin des
violences conjugales alléguées, mais qu’il avait en revanche pu faire le constat
de l’état de détresse psychologique dans lequel se trouvait l’intéressé. Il exposait
par ailleurs que le recourant était un travailleur expérimenté et apprécié et qu’il
serait promu au poste de monteur sanitaire dès le 1er septembre
2018.
Le 28 août 2018, l’autorité intimée a transmis au
tribunal la copie d’une lettre que l’épouse du recourant lui avait adressée la
veille, avec des annexes.
Par la suite, le recourant a déposé plusieurs
écritures spontanées.
I.
Le 3 septembre 2018, B.________ a formé une demande unilatérale de
divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de ********; selon les informations
à la disposition de la CDAP, la procédure suit son cours.
Le 15 janvier 2019, l'autorité intimée a transmis au
tribunal la copie d'une nouvelle lettre de l'épouse du recourant, avec des
annexes se rapportant à la procédure de divorce.
Considérants
1.
Le litige porte sur la révocation de l’autorisation
de séjour que le recourant, de nationalité tunisienne, a obtenu par
regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en
vigueur la modification du 16 décembre 2016 (intégration, cf. RO 2017 6521) de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a
pas changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre norme
transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc d'appliquer
les dispositions de la LEI, dans leur teneur en vigueur avant la novelle du 1er
janvier 2019.
3.
a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de cette
disposition subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI). Il s'agit de deux
conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union conjugale
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse
et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les
années de mariage et non de concubinage sont pertinentes
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1 pp. 347-348). Sous réserve d'un éventuel abus
de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en
Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de
séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la
condition de la durée minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période
pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou
non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté
sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent
ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte
durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste
pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345
consid. 4.5.2 p. 351; TF 2C_465/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1).
b) En l’espèce, les époux, dont le mariage a été
célébré en octobre 2011 en Tunisie, ont cohabité en Suisse à partir du 21 avril
2012.
Puis, au mois d’octobre 2012, lors de vacances en Tunisie, le recourant a
fait part à sa femme de sa décision de ne pas rentrer, en invoquant leurs
difficultés conjugales. S’en est suivie une période d’un peu plus de trois ans,
pendant laquelle l’intéressée a régulièrement rendu visite au recourant
plusieurs fois par année à l’occasion de vacances. Ce dernier a pour sa part
effectué un séjour de trois mois chez sa conjointe, en 2015, avant de se
réinstaller en Suisse, le 30 janvier 2016. La communauté conjugale a ensuite
pris fin le 27 juillet 2017 - et non au mois de janvier 2017 comme retenu dans
la décision attaquée -, lorsque les époux se sont séparés définitivement. Le
tribunal constate qu’aucune des périodes de cohabitation en Suisse (environ six
mois en 2012, puis trois mois en 2015 et, enfin, quelque 18 mois de 2016 à
2017) n'atteint à elle seule la durée minimale de trois ans prévue par l'art.
50.
al. 1 let. a LEI. Le cumul de ces trois moments de vie matrimoniale
effective ne suffit pas non plus pour satisfaire à l’exigence d’une union
conjugale de trois ans. C’est dès lors en vain que le recourant affirme que la
distance géographique ne l’aurait pas empêché de mener pendant six ans une véritable
vie de couple, ponctuée de contacts quotidiens et jalonnée de projets communs. Il
s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let.
a LEI. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si son
intégration est ou non réussie selon la deuxième condition de cette
disposition.
4.
Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait
pour des raisons personnelles majeures, en raison des violences physiques et
psychologiques graves que son épouse lui aurait infligées.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, alors
que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s'agit de cas de
rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la
rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (TF 2C_1017/2017 du
15.
juin 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).
S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus
exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation
risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent
revêtir une certaine intensité. La notion de violence conjugale inclut
également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls
des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes
psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur
après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). Par exemple,
une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou
le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son
épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.
3.2.1
p. 233; 136 II 1 consid. 5.4
p. 5; TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et les réf. cit.). En revanche,
le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais
particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures (TF 2C_1085/2017 précité consid. 3 et les réf.
cit.).
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales
sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir
de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Lorsque des contraintes psychiques sont
invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non
publié in ATF 142 I 152; TF 2C_401/2018
du 17 septembre 2018 consid. 4.2).
b) aa) En l’occurrence, le recourant affirme avoir
été victime d’insultes et de dénigrement dès le début de la vie commune en
Suisse, en 2012. Il décrit son épouse comme une femme jalouse et possessive,
qui proférait des menaces à son égard et cherchait en permanence à contrôler
ses faits et gestes et la façon dont il dépensait son salaire. Il relève qu’ils
se sont échangés des gifles à une reprise et relate un épisode à l’occasion
duquel sa femme l’aurait blessé en lui jetant des fourchettes à la tête. D’après
le recourant, la vie conjugale en Suisse se serait avérée insupportable. Il aurait
développé un état dépressif et anxieux réactionnel, qui aurait nécessité
plusieurs séances de psychothérapie ambulatoire. Le stress occasionné se serait
également traduit par une importante perte de poids en quelques mois. Le
recourant se réfère à l'ATF 142 I 152 précité,
dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que les preuves de l’existence de
violences conjugales peuvent être apportées de différentes manières et à la
faveur d’un faisceau d’indices convergents (cf. consid. 6.2). Il argue que le
fait qu’il ait déposé une plainte pénale contre son épouse, que celle-ci ait
reconnu devant la police avoir été l’auteur d’actes de violences, qu’elle ait
décidé de mettre fin à l’union conjugale, qu’il ait dû consulter une
psychothérapeute et qu’il ait perdu beaucoup de poids, sont autant d’indices du
fait qu’il a été victime de maltraitance systématique pendant le mariage, ayant
eu des conséquences sur son intégrité psychique. Le recourant se prévaut en
outre du certificat médical du 21 septembre 2017 qu’il a produit avec le
recours, attestant du fait qu’il a consulté une psychiatre à partir du 2 août
2017.
en raison, notamment, d’un état dépressif et anxieux réactionnel à sa
séparation, survenue le 27 juillet 2017.
Le dossier contient une série d’indices selon
lesquels la vie maritale a été conflictuelle dès le départ. Six mois après son
arrivée en Suisse, le recourant est en effet retourné vivre en Tunisie, compte
tenu des difficultés conjugales rencontrées. Après trois ans de vie séparée, il
s’est réinstallé chez son épouse à la fin du mois de janvier 2016. En juillet
2017, cette dernière a déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, en se plaignant de problèmes de communication et d’incessantes
disputes. Elle a fait valoir que le recourant avait tenté de la frapper et
qu'il avait menacé d’en faire de même avec ses enfants. Une quinzaine de jours
plus tard, les conjoints ont porté plainte l’un contre l’autre pour voies de
fait, respectivement injure et désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel. Ils se sont séparés le jour même. Lors de leurs auditions
respectives par la police, en été 2017 et en hiver 2018, ils ont tous deux fait
état d’une relation conflictuelle. A cet égard, le récit de l'épouse diverge
radicalement des affirmations du recourant. Ainsi, l'intéressée a reconnu qu’il
lui était arrivé d’insulter son mari, d’exprimer l’envie de le frapper et de
lui donner des gifles, que ce dernier lui avait rendues. Elle a en revanche nié
toute autre forme de violence et précisé que son époux avait également proféré
des insultes et des menaces à son égard. Dans ces circonstances, l'on ne
saurait exclure l'existence de violences mutuelles, exercées dans un contexte
de graves dissensions conjugales. On relève du reste que le recourant ne
produit aucune preuve des violences dont il aurait été victime. A cet égard, le
certificat médical du 21 septembre 2017 ne permet pas de confirmer la thèse de
l'intéressé, mais indique seulement qu'il a souffert d’un état dépressif et
anxieux consécutif à sa séparation. Quoi qu'il en soit, la question de savoir
si le recourant a effectivement subi les violences alléguées peut demeurer
ouverte.
Sans vouloir banaliser les altercations qui ont très
vraisemblablement eu lieu entre les époux pendant la vie commune, ni minimiser
la dureté des paroles qui ont pu être prononcées à ces occasions, il faut en
effet constater que les violences dont se prévaut le recourant (majoritairement
des insultes, des propos dénigrants, des menaces et des tentatives de contrôle)
ne sont pas constitutives au sens de la jurisprudence précitée d'une
maltraitance systématique (exercée unilatéralement par le conjoint) qui aurait
eu de graves conséquences sur sa santé psychique. En tous les cas, il n'est pas
établi que la violence verbale à laquelle le recourant a pu être confronté
s'inscrivait dans un schéma durable de pouvoir et de domination et qu’elle
revêtait une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union
conjugale. L'intéressé a d'ailleurs déclaré à la police qu’il aimait toujours
son épouse et qu'il ne souhaitait pas divorcer (cf. procès-verbal d'audition du
29.
janvier 2018), ce qui tend à démontrer qu'il ne considérait pas ses
agissements à ce point inacceptables qu'ils empêchaient toute poursuite de leur
relation.
Au vu des circonstances, le récit du recourant n'est
pas de nature à convaincre le tribunal qu'il a effectivement subi des violences
conjugales psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale,
revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir le droit à une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
bb) Pour fonder un cas de rigueur, le recourant se
prévaut aussi des efforts qu’il a déployés pour s’intégrer sur le marché du
travail et acquérir son autonomie financière. Il expose qu’il donne entière satisfaction
à son employeur et que son activité professionnelle lui permet de subvenir seul
à ses besoins. Il relève de plus qu’il dispose d’une formation de technicien en
maintenance industrielle, acquise dans son pays.
Cette argumentation, qui revient en réalité à
affirmer le caractère réussi de l’intégration du recourant en Suisse, ne peut
être suivie. La question qui se pose en relation avec le critère de
l’intégration fortement compromise n’est en effet pas de savoir s’il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d’examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_301/2018 du 24 septembre
2018.
consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions
de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de
vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Or le recourant a passé la majeure
partie de son existence en Tunisie, où se trouvent ses racines
socio-culturelles. A la suite de son mariage, il est retourné vivre trois ans
dans son pays, où il dispose d'un réseau familial important. Il a continué à
s'y rendre régulièrement après la reprise de la vie commune, en janvier 2016. Il
est âgé aujourd’hui de 36 ans, sans enfant et en bonne santé. Il ne sera donc
pas confronté à des difficultés de réint.ration particulières sur place.
cc) Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue de la
cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 juin 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.