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Décision

PE.2018.0292

CDAP - PE.2018.0292 - 2019-01-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 janvier 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, s’est marié le ********

2011 dans son pays avec B.________, de nationalité suisse. Le couple avait fait

connaissance en 2010, lors de vacances que l’intéressée passait en Tunisie. A.________

est entré en Suisse le 21 avril 2012 et s’est installé au domicile de son

épouse, à ********, avec les trois enfants de cette dernière issus de

précédentes unions. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par

regroupement familial, valable jusqu’au 20 avril 2013.

A.________ a travaillé comme aide installateur

sanitaire dans une entreprise à ******** du 14 août au 12 octobre 2012. Il

s’est ensuite rendu en Tunisie avec B.________ pour des vacances. D’après les

pièces du dossier, il a annoncé sur place à sa femme qu’il ne rentrerait pas en

Suisse, en invoquant leurs difficultés conjugales. Les époux ont vécu

séparément pendant les trois années qui ont suivi. B.________ a fait de

réguliers allers-retours en Tunisie, à raison de trois à quatre fois par an,

pour rendre visite à A.________. Ce dernier a, pour sa part, séjourné trois

mois en Suisse du 23 mai au 22 août 2015.

B.

A.________ est revenu s’installer chez B.________ le 30 janvier 2016. Il

a obtenu une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial, valable

jusqu’au 29 janvier 2017.

Sur le plan professionnel, il ressort des

déclarations des époux figurant au dossier qu’A.________ a travaillé en qualité

de plongeur dans un restaurant à ******** pendant l’été 2016. En outre, du 31

mai au 23 septembre 2017, il a été engagé comme employé viticole par un

vigneron encaveur à ********.

C.

Le 10 juillet 2017, B.________ a déposé une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale contre A.________ auprès du Président du

Tribunal d’arrondissement de ********. En substance, elle s’est plainte de

disputes et de difficultés de communication avec son époux, en précisant qu’il

avait tenté de la frapper et menacé d’en faire de même avec ses enfants. Elle a

en outre indiqué qu'il ne participait pas aux frais du ménage.

A.________ s’est présenté dans un poste de police le

27 juillet 2017. Il a alors déclaré que sa femme avait commencé à lui infliger des

violences psychologiques (insultes, dénigrement, contrôle des faits et gestes, comportement

jaloux et possessif, interdictions de sortir, menaces de dénonciation à la

police) peu après son arrivée en Suisse, en 2012. Cette situation l’avait

conduit à lui annoncer, au cours d’un séjour en Tunisie en octobre 2012, qu’il

ne rentrerait pas avec elle en Suisse. Pendant les années qui s’en étaient

suivies, le couple avait vécu séparément et entretenu de bons rapports. A la

suite de son retour en Suisse, en 2016, B.________ avait toutefois recommencé à

l’insulter, à le menacer et à se montrer jalouse. A.________ a fait état d’une

dispute lors de laquelle son épouse l’avait blessé en lui lançant des

fourchettes à la tête. Il a déposé plainte à son encontre pour voies de fait

qualifiées et injure.

B.________ a été convoquée et auditionnée par la

police, le 27 juillet 2017. Elle a expliqué qu’elle entretenait une relation

houleuse avec son mari, ponctuée de nombreuses disputes, liées en particulier au

fait que ce dernier lui mentait en permanence et qu’il ne participait pas aux

frais du ménage. Elle a contesté les accusations de violences portées à son

encontre, tout en admettant néanmoins qu’elle avait exprimé l’envie de frapper A.________,

qu’elle l’avait insulté et qu’elle lui avait donné des gifles, qu’il lui avait rendues.

Elle a déposé plainte pour voies de fait et désagréments causés par la confrontation

à un acte d’ordre sexuel.

Par convention valant prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2017, les époux ont en

particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 27

juillet 2017, date à laquelle A.________ avait quitté le domicile de B.________.

A la demande du Service de la population (SPOP), qui

avait été informé de la séparation du couple, A.________ a été entendu par la

police, le 29 janvier 2018. Il a indiqué à cette occasion que B.________ lui

avait demandé de quitter son domicile le 27 juillet 2017, ce qu’il expliquait

par le fait qu’elle était jalouse et ne supportait plus qu’il travaille avec d’autres

femmes. Il a affirmé qu’il ne l’avait jamais frappée et qu’elle lui avait en

revanche envoyé à une reprise une fourchette en direction de la tête, sans le

blesser. Au niveau social, A.________ a indiqué qu’il voyait occasionnellement des

amis de son épouse, qu’il connaissait plusieurs personnes dans la région où il

vivait, principalement des collègues de travail, et qu’il fréquentait un fitness

avec des amis et des collègues. Il a relevé que toute sa famille se trouvait en

Tunisie et qu’il n’avait pas d’autre attache que B.________ en Suisse. Il a

précisé qu’il l’aimait toujours et qu’il n’envisageait pas de divorcer. Il a manifesté

l’envie de rester dans notre pays, en raison de sa femme et du fait qu’il

disposait d’un emploi fixe.

B.________ a également été entendue par la police,

le 6 février 2018. Elle a confirmé qu’elle était à l’origine de la séparation

et a exprimé le souhait de divorcer. A la question de savoir si les époux avaient

connu des violences conjugales, elle a indiqué qu’il leur était arrivé de

s’insulter mutuellement et que son mari l’avait en outre menacée à deux ou

trois reprises avec son poing.

Le 23 février 2018, A.________ et B.________ ont

conclu une convention aux termes de laquelle cette dernière contribuerait à

l’entretien de son époux par le versement mensuel d’une pension de 450 fr.

pendant 18 mois (du mois de mars 2018 au mois d’août 2019). Cette convention a

été ratifiée le 1er mars 2018 par le Président du Tribunal

d’arrondissement de ********, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de

l’union conjugale.

D.

Le 26 mars 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dans

la mesure où il vivait séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2017. Il

l’a invité à lui faire part de ses remarques avant de statuer.

A.________ s’est déterminé le 7 mai 2018. Il a fait

valoir, en substance, qu’il avait été victime de violences conjugales

psychologiques de la part de B.________ et qu’il avait tout entrepris depuis

son retour en Suisse, en 2016, pour s’intégrer sur le marché de l’emploi.

E.

A.________ travaille, depuis le 9 novembre 2017, comme aide installateur

sanitaire-chauffage à plein temps pour une entreprise à ********, contre un

salaire horaire brut de 22 fr. 50. Il a en outre commencé, le 11 novembre 2017,

une activité d’employé auxiliaire (aide de cuisine et plongeur) dans un

restaurant à ********, contre un salaire horaire brut de 21 fr. 60.

F.

Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que les époux n’avaient

pas eu d’enfant, qu’ils étaient séparés depuis le mois de janvier 2017, que

l’union conjugale avait été très courte, qu’A.________ ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières et que les violences

psychologiques invoquées n’étaient pas avérées. Il en a conclu que le droit au

regroupement familial avait pris fin et que les conditions à la poursuite du

séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

G.

Le 12 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement

de ******** a ordonné le classement de la procédure pénale qui avait été

introduite le 27 juillet 2017 contre A.________ et contre B.________. Cette

décision se justifiait par le fait que les époux n'avaient pas révoqué

leur accord à la proposition de suspension de la procédure dans le délai de six

mois prévu par l'art. 55a du Code pénal suisse du 21 décembre

1937 (CP; RS 311.0), applicable aux cas de violence domestique.

H.

Par acte du 12 juillet 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

SPOP précitée. Il a conclu à son annulation et au renouvellement de son

autorisation de séjour, en se prévalant de raisons personnelles majeures

justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. A l’appui de son recours, il a

notamment produit un certificat médical daté du 21 septembre 2017, dont il

ressort qu’il a été suivi par une psychiatre à compter du 2 août 2017 en lien

avec une symptomatologie dépressive, anxieuse et réactionnelle à sa séparation,

ainsi qu’avec des troubles du sommeil et une diminution globale de son

fonctionnement. Il a également fourni une lettre de recommandation de son

employeur datée du 24 avril 2018 et un bulletin de salaire pour le mois de juin

2018.

Dans sa réponse du 30 juillet 2018, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 10 août 2018, sur lesquelles l’autorité intimée a renoncé à

se déterminer.

Le 28 août 2018, le tribunal a reçu un courrier de

l’employeur du recourant, qui indiquait qu’il n’avait pas été témoin des

violences conjugales alléguées, mais qu’il avait en revanche pu faire le constat

de l’état de détresse psychologique dans lequel se trouvait l’intéressé. Il exposait

par ailleurs que le recourant était un travailleur expérimenté et apprécié et qu’il

serait promu au poste de monteur sanitaire dès le 1er septembre

2018.

Le 28 août 2018, l’autorité intimée a transmis au

tribunal la copie d’une lettre que l’épouse du recourant lui avait adressée la

veille, avec des annexes.

Par la suite, le recourant a déposé plusieurs

écritures spontanées.

I.

Le 3 septembre 2018, B.________ a formé une demande unilatérale de

divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de ********; selon les informations

à la disposition de la CDAP, la procédure suit son cours.

Le 15 janvier 2019, l'autorité intimée a transmis au

tribunal la copie d'une nouvelle lettre de l'épouse du recourant, avec des

annexes se rapportant à la procédure de divorce.

Considérants

1.

Le litige porte sur la révocation de l’autorisation

de séjour que le recourant, de nationalité tunisienne, a obtenu par

regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en

vigueur la modification du 16 décembre 2016 (intégration, cf. RO 2017 6521) de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a

pas changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre norme

transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc d'appliquer

les dispositions de la LEI, dans leur teneur en vigueur avant la novelle du 1er

janvier 2019.

3.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de cette

disposition subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI). Il s'agit de deux

conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union conjugale

commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse

et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les

années de mariage et non de concubinage sont pertinentes

(ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1 pp. 347-348). Sous réserve d'un éventuel abus

de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en

Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de

séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la

condition de la durée minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période

pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou

non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté

sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent

ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte

durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste

pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345

consid. 4.5.2 p. 351; TF 2C_465/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les époux, dont le mariage a été

célébré en octobre 2011 en Tunisie, ont cohabité en Suisse à partir du 21 avril

2012.

Puis, au mois d’octobre 2012, lors de vacances en Tunisie, le recourant a

fait part à sa femme de sa décision de ne pas rentrer, en invoquant leurs

difficultés conjugales. S’en est suivie une période d’un peu plus de trois ans,

pendant laquelle l’intéressée a régulièrement rendu visite au recourant

plusieurs fois par année à l’occasion de vacances. Ce dernier a pour sa part

effectué un séjour de trois mois chez sa conjointe, en 2015, avant de se

réinstaller en Suisse, le 30 janvier 2016. La communauté conjugale a ensuite

pris fin le 27 juillet 2017 - et non au mois de janvier 2017 comme retenu dans

la décision attaquée -, lorsque les époux se sont séparés définitivement. Le

tribunal constate qu’aucune des périodes de cohabitation en Suisse (environ six

mois en 2012, puis trois mois en 2015 et, enfin, quelque 18 mois de 2016 à

2017) n'atteint à elle seule la durée minimale de trois ans prévue par l'art.

50.

al. 1 let. a LEI. Le cumul de ces trois moments de vie matrimoniale

effective ne suffit pas non plus pour satisfaire à l’exigence d’une union

conjugale de trois ans. C’est dès lors en vain que le recourant affirme que la

distance géographique ne l’aurait pas empêché de mener pendant six ans une véritable

vie de couple, ponctuée de contacts quotidiens et jalonnée de projets communs. Il

s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let.

a LEI. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si son

intégration est ou non réussie selon la deuxième condition de cette

disposition.

4.

Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait

pour des raisons personnelles majeures, en raison des violences physiques et

psychologiques graves que son épouse lui aurait infligées.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, alors

que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un

cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s'agit de cas de

rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec

l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la

rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (TF 2C_1017/2017 du

15.

juin 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).

S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation

risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent

revêtir une certaine intensité. La notion de violence conjugale inclut

également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls

des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier

l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes

psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur

après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). Par exemple,

une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou

le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son

épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.

3.2.1

p. 233; 136 II 1 consid. 5.4

p. 5; TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et les réf. cit.). En revanche,

le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais

particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de

raisons personnelles majeures (TF 2C_1085/2017 précité consid. 3 et les réf.

cit.).

L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales

sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir

de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Lorsque des contraintes psychiques sont

invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,

ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance,

respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.

Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions

ponctuelles sont insuffisants (TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non

publié in ATF 142 I 152; TF 2C_401/2018

du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

b) aa) En l’occurrence, le recourant affirme avoir

été victime d’insultes et de dénigrement dès le début de la vie commune en

Suisse, en 2012. Il décrit son épouse comme une femme jalouse et possessive,

qui proférait des menaces à son égard et cherchait en permanence à contrôler

ses faits et gestes et la façon dont il dépensait son salaire. Il relève qu’ils

se sont échangés des gifles à une reprise et relate un épisode à l’occasion

duquel sa femme l’aurait blessé en lui jetant des fourchettes à la tête. D’après

le recourant, la vie conjugale en Suisse se serait avérée insupportable. Il aurait

développé un état dépressif et anxieux réactionnel, qui aurait nécessité

plusieurs séances de psychothérapie ambulatoire. Le stress occasionné se serait

également traduit par une importante perte de poids en quelques mois. Le

recourant se réfère à l'ATF 142 I 152 précité,

dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que les preuves de l’existence de

violences conjugales peuvent être apportées de différentes manières et à la

faveur d’un faisceau d’indices convergents (cf. consid. 6.2). Il argue que le

fait qu’il ait déposé une plainte pénale contre son épouse, que celle-ci ait

reconnu devant la police avoir été l’auteur d’actes de violences, qu’elle ait

décidé de mettre fin à l’union conjugale, qu’il ait dû consulter une

psychothérapeute et qu’il ait perdu beaucoup de poids, sont autant d’indices du

fait qu’il a été victime de maltraitance systématique pendant le mariage, ayant

eu des conséquences sur son intégrité psychique. Le recourant se prévaut en

outre du certificat médical du 21 septembre 2017 qu’il a produit avec le

recours, attestant du fait qu’il a consulté une psychiatre à partir du 2 août

2017.

en raison, notamment, d’un état dépressif et anxieux réactionnel à sa

séparation, survenue le 27 juillet 2017.

Le dossier contient une série d’indices selon

lesquels la vie maritale a été conflictuelle dès le départ. Six mois après son

arrivée en Suisse, le recourant est en effet retourné vivre en Tunisie, compte

tenu des difficultés conjugales rencontrées. Après trois ans de vie séparée, il

s’est réinstallé chez son épouse à la fin du mois de janvier 2016. En juillet

2017, cette dernière a déposé une requête de mesures protectrices de l’union

conjugale, en se plaignant de problèmes de communication et d’incessantes

disputes. Elle a fait valoir que le recourant avait tenté de la frapper et

qu'il avait menacé d’en faire de même avec ses enfants. Une quinzaine de jours

plus tard, les conjoints ont porté plainte l’un contre l’autre pour voies de

fait, respectivement injure et désagréments causés par la confrontation à un

acte d’ordre sexuel. Ils se sont séparés le jour même. Lors de leurs auditions

respectives par la police, en été 2017 et en hiver 2018, ils ont tous deux fait

état d’une relation conflictuelle. A cet égard, le récit de l'épouse diverge

radicalement des affirmations du recourant. Ainsi, l'intéressée a reconnu qu’il

lui était arrivé d’insulter son mari, d’exprimer l’envie de le frapper et de

lui donner des gifles, que ce dernier lui avait rendues. Elle a en revanche nié

toute autre forme de violence et précisé que son époux avait également proféré

des insultes et des menaces à son égard. Dans ces circonstances, l'on ne

saurait exclure l'existence de violences mutuelles, exercées dans un contexte

de graves dissensions conjugales. On relève du reste que le recourant ne

produit aucune preuve des violences dont il aurait été victime. A cet égard, le

certificat médical du 21 septembre 2017 ne permet pas de confirmer la thèse de

l'intéressé, mais indique seulement qu'il a souffert d’un état dépressif et

anxieux consécutif à sa séparation. Quoi qu'il en soit, la question de savoir

si le recourant a effectivement subi les violences alléguées peut demeurer

ouverte.

Sans vouloir banaliser les altercations qui ont très

vraisemblablement eu lieu entre les époux pendant la vie commune, ni minimiser

la dureté des paroles qui ont pu être prononcées à ces occasions, il faut en

effet constater que les violences dont se prévaut le recourant (majoritairement

des insultes, des propos dénigrants, des menaces et des tentatives de contrôle)

ne sont pas constitutives au sens de la jurisprudence précitée d'une

maltraitance systématique (exercée unilatéralement par le conjoint) qui aurait

eu de graves conséquences sur sa santé psychique. En tous les cas, il n'est pas

établi que la violence verbale à laquelle le recourant a pu être confronté

s'inscrivait dans un schéma durable de pouvoir et de domination et qu’elle

revêtait une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union

conjugale. L'intéressé a d'ailleurs déclaré à la police qu’il aimait toujours

son épouse et qu'il ne souhaitait pas divorcer (cf. procès-verbal d'audition du

29.

janvier 2018), ce qui tend à démontrer qu'il ne considérait pas ses

agissements à ce point inacceptables qu'ils empêchaient toute poursuite de leur

relation.

Au vu des circonstances, le récit du recourant n'est

pas de nature à convaincre le tribunal qu'il a effectivement subi des violences

conjugales psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale,

revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir le droit à une autorisation de

séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

bb) Pour fonder un cas de rigueur, le recourant se

prévaut aussi des efforts qu’il a déployés pour s’intégrer sur le marché du

travail et acquérir son autonomie financière. Il expose qu’il donne entière satisfaction

à son employeur et que son activité professionnelle lui permet de subvenir seul

à ses besoins. Il relève de plus qu’il dispose d’une formation de technicien en

maintenance industrielle, acquise dans son pays.

Cette argumentation, qui revient en réalité à

affirmer le caractère réussi de l’intégration du recourant en Suisse, ne peut

être suivie. La question qui se pose en relation avec le critère de

l’intégration fortement compromise n’est en effet pas de savoir s’il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d’examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_301/2018 du 24 septembre

2018.

consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions

de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une

raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de

vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse

(TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Or le recourant a passé la majeure

partie de son existence en Tunisie, où se trouvent ses racines

socio-culturelles. A la suite de son mariage, il est retourné vivre trois ans

dans son pays, où il dispose d'un réseau familial important. Il a continué à

s'y rendre régulièrement après la reprise de la vie commune, en janvier 2016. Il

est âgé aujourd’hui de 36 ans, sans enfant et en bonne santé. Il ne sera donc

pas confronté à des difficultés de réint.ration particulières sur place.

cc) Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se

prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue de la

cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 juin 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.