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Décision

PE.2018.0293

CDAP - PE.2018.0293 - 2019-11-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)

11 novembre 2019Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante turque née le ******** 1947, est la mère de

trois filles et de deux garçons nés en respectivement 1970, 1972, 1974, 1976 et

1978. Ces derniers sont domiciliés en Suisse et ont acquis la nationalité helvétique,

à l'exception de l'une des filles de l'intéressée, qui est titulaire d'une

autorisation d'établissement.

B.

Le 15 janvier 2011, A.________ est entrée en

Suisse au bénéfice d'un visa de courte durée. Elle s'est installée dans

l'appartement de son fils cadet B.________, à ********. Le 24 mars 2011, ce

dernier a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il a

expliqué que A.________ était arrivée en Suisse en 1980, dans le canton du

Valais, avec son mari et ses cinq enfants. Elle y avait vécu une vingtaine

d'années et y avait appris le français. Dans le courant de l'année 2000, elle

était retournée en Turquie auprès de son époux, qui était rentré au pays deux

ans auparavant; ce dernier était malheureusement décédé quelques semaines après

son retour. A.________ s'était ainsi très vite retrouvée seule dans son pays

d'origine. B.________ a encore indiqué que sa mère souffrait depuis environ

cinq ans d'un diabète de type II, des suites duquel elle était tombée dans le

coma au mois de décembre 2010, et qu'elle avait besoin des soins que ses

enfants pourraient lui prodiguer en Suisse. Il s'est engagé à pourvoir à son

entretien avec ses frère et sœurs.

A.________ a quitté le

territoire helvétique le 29 mars 2011, alors que sa demande d'autorisation

d'établissement était en cours.

Le 15 avril 2011, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation

d'entrée et de séjour en Suisse par l'intermédiaire de la représentation suisse

à Ankara, pour pouvoir vivre auprès de son fils B.________. Cette demande a

finalement été retirée à la suite d'un préavis négatif du Service de la

population (SPOP).

C.

A.________ est revenue en Suisse le 26 mars 2016 avec un nouveau visa de

courte durée, en provenance de la ville de Gaziantep, en Turquie. Elle s'est

installée chez son autre fils C.________, à ********. Celui-ci a déposé une demande

de regroupement familial le 29 mars 2016, en exposant

que sa mère se sentait seule en Turquie et qu'elle s'ennuyait beaucoup de ses

enfants restés en Suisse. Il a précisé qu'il se portait garant des frais de

l'intéressée et a produit une attestation de prise en charge financière, ses

fiches de salaire pour les mois de décembre 2015 et de janvier et février 2016,

ainsi qu'une déclaration de l'office des poursuites qui n'évoquait ni

poursuites, ni actes de défaut de biens.

Après le dépôt de la demande, le SPOP a procédé à

des mesures d'instruction complémentaires. Dans ce cadre, A.________ a transmis

les bulletins de salaire de son fils C.________ pour les mois d'avril, mai et

juin 2016. Elle a également fourni un certificat médical établi le 9 mai 2016

par la médecin généraliste qui la suivait depuis 2007, au gré de ses visites à

ses enfants en Suisse, qui indiquait qu'elle souffrait de diabète de type II

avec malaises et chutes à répétition ainsi que d'hypertension artérielle. Par

la suite, A.________ s'est adressée au SPOP à deux reprises pour mettre en avant

ses attaches avec la Suisse.

Le 27 mars 2017, le SPOP a invité A.________ à

démontrer qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants pour

assurer son entretien en Suisse ou, à défaut, que ses cinq enfants seraient en

mesure de la prendre en charge économiquement, le salaire de son fils C.________

se révélant insuffisant à cet égard. L'autorité a en outre requis la production

d'un certificat médical récent.

Se sont ensuivis plusieurs échanges dans le cadre desquels

A.________ a fait valoir que son fils C.________ avait suffisamment de revenus

pour la faire vivre, fiches de salaire des mois de janvier, février et mars

2017 à l'appui. Le SPOP a régulièrement contesté ce qui précède, tout en réitérant

sa demande tendant à l'établissement de la situation financière des cinq

enfants de l'intéressée.

A.________ a par la suite produit un certificat

médical daté du 25 avril 2017, qui mentionnait qu'elle avait impérativement

besoin d'un suivi médical en raison de maladies chroniques, que sa situation s'était

péjorée depuis le mois de décembre 2015, que son maintien à domicile en Turquie

devenait impossible, que ses enfants étaient à même de la prendre entièrement

en charge et qu'un regroupement familial était fortement souhaité du point de

vue médical.

Le 11 septembre 2017, A.________ a encore transmis

une déclaration signée le 21 août 2017 par son fils B.________, par laquelle ce

dernier s'engageait à lui céder le montant de 2'200 fr. qu'il percevait chaque

mois à titre de loyer pour la location d'un local commercial à ********, "si

[elle] venait à se trouver dans le besoin".

Le 16 novembre 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial et de prononcer son renvoi de Suisse. Il l'a invitée à

lui faire part de ses éventuelles remarques avant de rendre sa décision.

A.________ s'est déterminée le 6 avril 2018. Elle a

fait valoir qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'elle serait en mesure

de subvenir seule à ses besoins, avec l'aide de ses fils. Elle a en outre

relevé qu'elle envisageait de se rendre régulièrement en Turquie à condition

que son état de santé le lui permette, ce qui amoindrirait ses dépenses compte

tenu du coût de la vie moins élevé sur place.

Le 4 juin 2018, A.________ a sollicité auprès du

SPOP la délivrance d'un visa de retour pour pouvoir se rendre quelques mois en

Turquie d'ici la fin juin ou le début juillet 2018.

D.

Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Il a relevé que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne prévoyait pas de regroupement familial en

faveur des ascendants. Il a ensuite exposé que les conditions à l'octroi d'un

permis de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI n'étaient pas remplies,

dès lors que A.________ ne disposait pas de moyens financiers propres

suffisants, qu'elle n'avait pas d'autres attaches en Suisse que celles avec ses

enfants et que ses projets de retours réguliers en Turquie permettaient de

douter de son intention de transférer définitivement le centre de ses intérêts dans

notre pays. Enfin, l'autorité a considéré que l'intéressée ne se trouvait pas

dans une situation personnelle d'extrême gravité justifiant de déroger aux

conditions ordinaires d'admission.

E.

Le 12 juillet 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à sa

réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée sur la base

des art. 28 LEI et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

subsidiairement sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Plus

subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 14 août 2018, l'autorité intimée

a indiqué maintenir sa décision.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 5 octobre 2018, accompagnées d'un courrier de ses enfants, de

sept lettres de soutien provenant d'amis et de connaissances et d'un certificat

médical établi le 17 juillet 2018 par sa médecin généraliste. Il découle de ce dernier

document que la recourante est analphabète et qu'elle souffre de diabète de

type II, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale chronique,

d'hémorragie digestive sur ulcères duodénaux et de chutes à répétition sur

vertige positionnel; sa situation s'est péjorée d'année en année du fait que

les traitements prescrits en Suisse ne correspondaient pas à ceux mis en place

en Turquie. Dans ces conditions, la généraliste relève que sa patiente "[…]

a besoin de surveillance continue dans tous les plans, mais surtout

l'incapacité de gérer ses médicaments et d'administrer son traitement

antidiabétique (insuline) fait [qu'elle] doit rester impérativement à côté de

sa famille pour maintenir son état de santé ainsi que pour être soutenue dans

[…] toutes les activités quotidiennes".

Le 14 janvier 2019, la recourante a produit un nouveau

certificat médical du 17 juillet 2018, qui indiquait que sa situation médicale

s'était gravement péjorée, qu'elle avait besoin d'un suivi quotidien par sa

famille et que tout changement du suivi régulier qui avait été mis en place en

Suisse risquerait de mettre sa vie en danger. Elle a requis l'audition en

qualité de témoin de sa médecin généraliste et de ses enfants.

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a

demandé, le 17 janvier 2019, que la recourante produise un certificat médical

actualisé et détaillé, précisant le diagnostic et le traitement suivi.

Le 7 février 2019, la recourante a transmis un

certificat daté du 22 janvier 2019, qui confirmait les éléments contenus dans

le certificat du 17 juillet 2018 produit le 5 octobre 2018 et faisait

encore état d'une hypercholestérolémie.

L'autorité intimée s'est déterminée le 12 février

2019. La recourante s'est encore brièvement exprimée le 18 février 2019.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert l'audition de six témoins: la médecin généraliste

qui la suit depuis 2007 et ses cinq enfants.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299).

b) En l'occurrence, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. La recourante a déjà fourni quatre certificats médicaux, dont deux ont

été établis après le dépôt du recours. On ne voit pas quels renseignements

supplémentaires pourrait apporter l'audition de son médecin traitant, concernant

son état de santé et le rôle que ses enfants pourraient jouer dans sa prise en

charge médicale. L'importance des liens que la recourante entretient avec ces

derniers n'est par ailleurs pas contestée par l'autorité intimée. La question

de savoir si leur existence est suffisante pour justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour sera examinée ci-après. Partant, l'audition des enfants

de la recourante ne s'avère pas non plus nécessaire. Il n'y a dès lors pas lieu

de donner suite aux mesures d'instruction requises.

3.

Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant un

changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification

de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule

nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126

al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr,

dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont

régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par

la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause,

si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr

(désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25

janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).

4.

Sur le plan formel, la recourante se plaint que l'autorité intimée n'a

pas suffisamment motivé sa décision concernant la possibilité de lui délivrer

une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; Tribunal fédéral [TF]

1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer

devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.

Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en

principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de

la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait

incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit

tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1

p. 226; TF 1C_382/2018 précité consid. 3.2).

b) Il est vrai en l'espèce que la motivation de la

décision attaquée est très succincte. L'autorité intimée se contente de

constater que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas

réalisées, sans procéder à l'examen de cette disposition. A la lecture de sa

décision, on comprend toutefois qu'elle a jugé que les arguments invoqués par

la recourante n'étaient pas suffisants pour justifier la reconnaissance d'un

cas de rigueur. L'autorité intimée a donc bien effectué l'analyse de la

situation particulière de la recourante, même si elle s'est en définitive

limitée à en donner le résultat. Quant à l'art. 8 CEDH, il faut reconnaître que

la question de son applicabilité en présence d'une personne majeure en

situation de dépendance vis-à-vis de l'un de ses proches n'est pas examinée. Quoi

qu'il en soit, l'éventuel vice de motivation qui en découle a été réparé,

puisque la recourante a pu recourir en toute connaissance de cause auprès de la

cour de céans. Elle a de surcroît eu la faculté de se déterminer sur les

arguments de l'autorité intimée, qui a complété sa motivation dans le cadre

d'un double échange d'écritures. Par la suite, elle a encore eu la possibilité

de déposer de nouvelles pièces médicales ainsi que de s'exprimer brièvement. Ce

grief doit donc être écarté.

5.

L'autorité intimée refuse d'accorder une autorisation de séjour pour

rentiers à la recourante parce qu'elle ne réalise pas les conditions de l'art.

28.

LEI se rapportant à l'existence de liens personnels particuliers avec la

Suisse ainsi qu'aux moyens financiers.

a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce

plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives (Tribunal administratif

fédéral [TAF] F-2207/2018 du 15 février 2019 consid.

6.

).

b) aa) Cette disposition est complétée par l'art. 25

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise

ce qui suit:

"1 L'âge minimum pour l'admission des

rentiers est de 55 ans.

2.

Les

rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils

peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en

Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité

lucrative;

b. lorsqu'ils

ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents,

enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à exercer

une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion

de leur propre fortune.

4.

Les moyens financiers sont

suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et

éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations

complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC)."

La condition des liens personnels

particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière

exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment"

("insbesondere" ou "in particolare") figurant

dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni

exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et

s'apprécient librement (TAF C-5197/2014 du 6 avril

2016.

consid. 9.2, citant l'arrêt du TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid.

7.

).

bb) Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister

aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La

pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du

séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent

une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres

se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été

réalisé et non sur sa durée (Martina

Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr,

Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,

n. 10 ad art. 28, p. 214).

Les relations étroites avec des

parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille

nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le

degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des

relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de

prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux

effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels

que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il

existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne

auprès de qui ce dernier entend vivre (Caroni/Ott,

op. cit., n. 11).

c) En l'espèce, la recourante, âgée de 72 ans,

invoque des liens très étroits avec ses cinq enfants et ses sept petits-enfants,

qui sont tous domiciliés dans le canton de Vaud. Elle met en avant la durée du

premier séjour qu'elle a effectué en Suisse de 1980 à 2000 et le fait qu'elle est

régulièrement venue dans notre pays par la suite pour rendre visite à sa

famille et bénéficier de soins médicaux, jusqu'à sa réinstallation en mars 2016.

La recourante admet qu'elle n'a plus de force à consacrer à des activités

culturelles ou associatives en Suisse, vu son âge et son état de santé. Elle

souligne néanmoins l'importance du réseau social qu'elle s'est constitué lors

de son premier séjour dans notre pays et qu'elle a ensuite entretenu au fil des

années. Sur le plan économique, elle explique qu'elle dispose d'un revenu net

de 2'500 fr. par mois au minimum, composé d'une rente de vieillesse de 300 fr.

et des loyers de 2'200 fr. que son fils cadet est prêt à lui céder sur la

location du bien immobilier dont il est propriétaire. Elle affirme que ce

montant dépasse largement celui de ses frais courants, dans la mesure où elle

n'a pas de charges de logement. Elle relève pour le surplus que son autre fils aurait

les moyens financiers de contribuer à ses frais courants et extraordinaires, en

cas de besoin.

La recourante a séjourné en Suisse de

1980.

à 2000, ce qui constitue un premier séjour "assez long" dans

notre pays au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA. Ce séjour remonte certes à

dix-neuf ans. Il n'en demeure pas moins que cette période équivaut à près d'un

tiers de la vie de l'intéressée, à une époque où celle-ci précise qu'elle était

active sur le marché du travail et s'occupait de sa famille. Cet élément revêt

un poids certain dans le cadre de l'examen devant permettre de déterminer s'il

existe des liens personnels particuliers avec la Suisse. Par la suite, la

recourante se serait régulièrement rendue sur le territoire helvétique, à une fréquence

et une durée qui ne sont pas précisées. Certes, les visites alléguées étaient sans

doute motivées par la perspective pour l'intéressée de revoir ses enfants et

petits-enfants, ce qui n'est pas en soi de nature à créer des attaches

suffisamment étroites avec la Suisse pour justifier l'octroi d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 28 LEI. La recourante se prévaut par ailleurs d'un

réseau social important et a versé sept lettres de soutien à la procédure. La

majorité de ces courriers se rapportent cependant pour l’essentiel à ses bons

rapports de voisinage et d’amitié ainsi qu'à sa bonne entente avec sa famille.

Ils ne font pas état de liens socioculturels particulièrement forts avec notre

pays, créés au travers par exemple d'une participation active à des activités

culturelles ou de la création de liens avec des communautés locales. L'intéressée

admet du reste qu'elle n'a plus de force à consacrer à des activités

culturelles ou associatives, vu son âge et sa situation médicale.

Il est dès lors douteux que la

recourante puisse faire état de liens personnels particuliers avec la Suisse selon

l'art. 28 let. b LEI, au sens restrictif où l'entend la jurisprudence (cf. notamment

TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références

citées, et consid. 4.4.8; F-2207/2018 précité consid. 6.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code

annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n.

20.

ss ad art. 28). Même si tel était le cas, se poserait encore la

question de savoir si la recourante dispose de moyens financiers suffisants

pour vivre dans notre pays au sens de l'art. 28 let. c LEI.

Cela étant, ces questions peuvent

rester indécises dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis

pour un autre motif (cf. consid. 7 ci-dessous).

6.

La recourante invoque un droit au regroupement familial fondé sur l'art.

8.

CEDH, du fait qu'elle se trouverait dans un état de dépendance particulier par

rapport à ses enfants. Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir

suffisamment instruit la question de la délivrance d'une autorisation de séjour

sur la base de cette disposition.

a) Selon la jurisprudence, un étranger

peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8

par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) à la condition qu'il entretienne des

relations étroites et effectives avec un membre de sa famille au bénéfice d'un

droit de présence assuré (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5;

130.

II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité

suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour

qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1;

TF 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2). Les relations visées par l'art. 8

par. 1 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"),

soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).

Pour les relations qui sortent du

cadre de ce noyau familial (par exemple entre un parent et son enfant majeur),

cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition

qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche

parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF

137.

I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la

personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie

grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et

nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas

convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui

sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257

consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier

2015.

consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Le handicap ou

la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins

et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles

d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2;

2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid.

7.

).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante entretient des relations étroites et effectives avec ses enfants

établis en Suisse. Ces derniers ont la nationalité helvétique ou une

autorisation d'établissement et bénéficient donc d'un droit de présence assuré

dans notre pays. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un rapport de

dépendance particulier est avérée. A cet égard, la recourante se prévaut de son

âge et de son état de santé, qui feraient obstacle à ce qu'elle vive seule en

Turquie. Elle fait en outre valoir qu'elle est soutenue moralement et

financièrement par ses enfants en Suisse.

Il résulte des certificats médicaux produits que la

recourante souffre d'un diabète de type II et de plusieurs autres atteintes à

la santé (hypertension artérielle, insuffisance rénale chronique, hémorragie

digestive sur ulcères duodénaux, chutes à répétition sur vertige positionnel,

hypercholestérolémie), qui nécessitent un suivi médical et des traitements. La médecin

qui la suit depuis 2007 en Suisse indique qu'elle n'est pas capable de gérer

seule ses médicaments et d'administrer son traitement antidiabétique et qu'elle

a besoin d'être surveillée en continu par sa famille pour être soutenue dans ce

cadre ainsi que dans les activités de la vie quotidienne. Un maintien à

domicile en Turquie serait impossible dans de telles circonstances. La

généraliste relève aussi que sa patiente est analphabète.

Il ne fait pas de doute que la recourante ne peut

plus vivre de manière autonome au quotidien, compte tenu des problèmes

engendrés par son état de santé. Pour autant, il n'est pas établi que les

difficultés qu'elle rencontre constituent en l'état un handicap ou une maladie

grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant

une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses

enfants en Suisse seraient susceptibles d'assumer et de prodiguer. Il n'est

mentionné nulle part que ces derniers joueraient un rôle déterminant dans la

prise en charge de leur mère et que leur présence auprès d'elle serait

absolument nécessaire. La recourante souffre certes d'un certain isolement

social depuis le décès de son mari et a vraisemblablement besoin du soutien

personnel et moral apporté par sa famille. Cela étant, on doit considérer que

ses enfants seraient en mesure de faire appel à des tiers en Turquie (aide à

domicile ou personne de compagnie par exemple) pour lui apporter l'aide qui lui

est désormais nécessaire dans la vie quotidienne. Il faut également mentionner

la possibilité de maintenir des contacts au moyen de visites dans le pays

d'origine, d'appels téléphoniques réguliers et de soutien économique depuis la

Suisse (cf. dans ce sens TAF C‑428/2010 du 20 juin 2011 consid. 6.4). On

relève à cet égard que l'assistance financière que les proches peuvent apporter

en Suisse ne fonde pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le

droit de séjourner auprès de membres de la famille susceptibles de pourvoir à

l'entretien manquant (cf. notamment TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1).

En résumé, si la recourante, âgée et vulnérable, a certes besoin de soutien au

quotidien en raison de son état de santé, il n'est pas encore établi qu'elle se

trouverait dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis de ses

enfants au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.

Par conséquent, cette disposition n'est pas

applicable en l'espèce.

7.

La recourante fait valoir qu'elle est dans une situation personnelle

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et que l'autorité

intimée n'a pas non plus assez instruit la question de l'octroi d'une

autorisation de séjour en vertu de cette disposition. Elle invoque son âge, son

état de santé, son manque d'autonomie au quotidien, la durée de son séjour et la

présence des membres de sa famille en Suisse, ainsi que le fait qu'elle n'a

aucune attache en Turquie. Elle affirme que le suivi médical mis en place

depuis plus de dix ans en Suisse ne peut pas être interrompu ou modifié.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort de la

formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme

potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II

393.

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité dispose donc d'un

large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.

31.

OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31

décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par

analogie), cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ

de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être

soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance

d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi

d'autres à prendre en considération Les motifs médicaux constituent avant tout

un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une

personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se

distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant

de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin

2019.

consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

b) En l'espèce, il convient d'abord de tenir compte du

fait que la recourante a effectué un premier séjour d'une vingtaine d'années en

Suisse avec son mari et ses enfants, de 1980 à 2000. Il s'agit d'un élément de

poids, même s'il doit être quelque peu relativisé dans la mesure où

l'intéressée est ensuite retournée vivre en Turquie pour une durée de seize

ans. De retour dans notre pays depuis plus de trois ans, elle demeure chez l'un

de ses fils.

Sur le plan social, la recourante a noué plusieurs

relations d'amitié et de voisinage, comme en attestent les lettres de soutien qu'elle

a produites avec sa demande. Certes, ces liens ne revêtent pas un caractère

exceptionnel, qui irait bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. Du point de

vue économique, la recourante indique qu'elle dispose d'une rente de vieillesse

mensuelle de 300 fr., que son fils cadet serait prêt à lui céder les loyers de

2'200 fr. qu'il touche chaque mois sur la location d'un bien immobilier et que

son fils aîné pourrait contribuer à son entretien en cas de besoin. Dans ces

circonstances, force est de constater qu'elle devrait compter sur l'aide de sa

famille pour demeurer en Suisse.

Cela étant, il convient de tenir compte des autres

circonstances du cas d'espèce. Ainsi, la recourante souffre d'importantes

atteintes à la santé - notamment d'un diabète de type II - qui nécessitent un

suivi et des traitements et la rendent tributaire d'une aide extérieure au

quotidien. Certes, il est permis de penser que la recourante pourrait

bénéficier de soins adéquats en Turquie dès

lors qu'elle vivait dans la ville de Gaziantep, qui compte un peu plus d'un

million d'habitants (cf. les informations disponibles sur le site du

Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch > Home > Conseils aux voyageurs et

représentations > Turquie > Conseils aux voyageurs - Turquie, site consulté

le 29 octobre 2019). Le 12 février 2019, l'autorité

intimée a de plus produit un extrait d'un site internet mentionnant l'existence

de plusieurs centres de dialyse, dont un centre universitaire, à Gaziantep (cf.

On relèvera toutefois que les régions de la Turquie frontalières avec la Syrie,

où est située Gaziantep, sont susceptibles de subir les répercussions des

conflits armés qui sévissent dans ce pays, telles que des tirs sporadiques de

grenades et roquettes depuis les zones en guerre (cf. les informations qui sont

à disposition sur le site www.eda.admin.ch

précité).

Toutefois, le fait que la recourante ait accès aux

soins requis dans son pays d'origine ne permet pas encore de garantir qu'elle

pourrait maintenir son état de santé sur place et, partant, que son renvoi serait

admissible. On rappelle que son médecin a mis en évidence que la recourante,

analphabète, n'est pas en mesure de gérer sa prise en charge de manière

autonome. Elle a besoin d'être surveillée en continu par ses enfants pour être

soutenue dans la gestion et l'administration de son traitement ainsi que dans les

activités de la vie quotidienne. Elle a aussi relevé que sa situation s'était

péjorée ces dernières années du fait que les soins prescrits en Suisse ne

correspondaient pas à ceux qui avaient été mis en place en Turquie.

Ainsi, la cour parvient à la

conclusion qu'au vu de son âge, de son état de santé, de son

manque d'autonomie pour l'administration et le suivi de son traitement, de la

durée totale de son séjour en Suisse, des liens particuliers qui l'unissent à

ses enfants et des difficultés auxquelles elle s'exposerait en cas de retour dans

une région limitrophe à la Syrie, la recourante se trouve dans une situation

individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Par conséquent, il y a lieu d’admettre que

l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi d'une autorisation

de séjour pour cas de rigueur en sa faveur.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle soumette l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur

en faveur de la recourante à l'approbation du SEM (art. 99 LEI, 85 OASA et 5

let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 13 août

2015.

relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux

décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1).

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1

et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours

d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8 juin 2018 est annulée, la

cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la

recourante A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.