PE.2018.0293
CDAP - PE.2018.0293 - 2019-11-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)
11 novembre 2019Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 8 juin 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et pronon.nt le
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante turque née le ******** 1947, est la mère de
trois filles et de deux garçons nés en respectivement 1970, 1972, 1974, 1976 et
1978. Ces derniers sont domiciliés en Suisse et ont acquis la nationalité helvétique,
à l'exception de l'une des filles de l'intéressée, qui est titulaire d'une
autorisation d'établissement.
B.
Le 15 janvier 2011, A.________ est entrée en
Suisse au bénéfice d'un visa de courte durée. Elle s'est installée dans
l'appartement de son fils cadet B.________, à ********. Le 24 mars 2011, ce
dernier a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il a
expliqué que A.________ était arrivée en Suisse en 1980, dans le canton du
Valais, avec son mari et ses cinq enfants. Elle y avait vécu une vingtaine
d'années et y avait appris le français. Dans le courant de l'année 2000, elle
était retournée en Turquie auprès de son époux, qui était rentré au pays deux
ans auparavant; ce dernier était malheureusement décédé quelques semaines après
son retour. A.________ s'était ainsi très vite retrouvée seule dans son pays
d'origine. B.________ a encore indiqué que sa mère souffrait depuis environ
cinq ans d'un diabète de type II, des suites duquel elle était tombée dans le
coma au mois de décembre 2010, et qu'elle avait besoin des soins que ses
enfants pourraient lui prodiguer en Suisse. Il s'est engagé à pourvoir à son
entretien avec ses frère et sœurs.
A.________ a quitté le
territoire helvétique le 29 mars 2011, alors que sa demande d'autorisation
d'établissement était en cours.
Le 15 avril 2011, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse par l'intermédiaire de la représentation suisse
à Ankara, pour pouvoir vivre auprès de son fils B.________. Cette demande a
finalement été retirée à la suite d'un préavis négatif du Service de la
population (SPOP).
C.
A.________ est revenue en Suisse le 26 mars 2016 avec un nouveau visa de
courte durée, en provenance de la ville de Gaziantep, en Turquie. Elle s'est
installée chez son autre fils C.________, à ********. Celui-ci a déposé une demande
de regroupement familial le 29 mars 2016, en exposant
que sa mère se sentait seule en Turquie et qu'elle s'ennuyait beaucoup de ses
enfants restés en Suisse. Il a précisé qu'il se portait garant des frais de
l'intéressée et a produit une attestation de prise en charge financière, ses
fiches de salaire pour les mois de décembre 2015 et de janvier et février 2016,
ainsi qu'une déclaration de l'office des poursuites qui n'évoquait ni
poursuites, ni actes de défaut de biens.
Après le dépôt de la demande, le SPOP a procédé à
des mesures d'instruction complémentaires. Dans ce cadre, A.________ a transmis
les bulletins de salaire de son fils C.________ pour les mois d'avril, mai et
juin 2016. Elle a également fourni un certificat médical établi le 9 mai 2016
par la médecin généraliste qui la suivait depuis 2007, au gré de ses visites à
ses enfants en Suisse, qui indiquait qu'elle souffrait de diabète de type II
avec malaises et chutes à répétition ainsi que d'hypertension artérielle. Par
la suite, A.________ s'est adressée au SPOP à deux reprises pour mettre en avant
ses attaches avec la Suisse.
Le 27 mars 2017, le SPOP a invité A.________ à
démontrer qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants pour
assurer son entretien en Suisse ou, à défaut, que ses cinq enfants seraient en
mesure de la prendre en charge économiquement, le salaire de son fils C.________
se révélant insuffisant à cet égard. L'autorité a en outre requis la production
d'un certificat médical récent.
Se sont ensuivis plusieurs échanges dans le cadre desquels
A.________ a fait valoir que son fils C.________ avait suffisamment de revenus
pour la faire vivre, fiches de salaire des mois de janvier, février et mars
2017 à l'appui. Le SPOP a régulièrement contesté ce qui précède, tout en réitérant
sa demande tendant à l'établissement de la situation financière des cinq
enfants de l'intéressée.
A.________ a par la suite produit un certificat
médical daté du 25 avril 2017, qui mentionnait qu'elle avait impérativement
besoin d'un suivi médical en raison de maladies chroniques, que sa situation s'était
péjorée depuis le mois de décembre 2015, que son maintien à domicile en Turquie
devenait impossible, que ses enfants étaient à même de la prendre entièrement
en charge et qu'un regroupement familial était fortement souhaité du point de
vue médical.
Le 11 septembre 2017, A.________ a encore transmis
une déclaration signée le 21 août 2017 par son fils B.________, par laquelle ce
dernier s'engageait à lui céder le montant de 2'200 fr. qu'il percevait chaque
mois à titre de loyer pour la location d'un local commercial à ********, "si
[elle] venait à se trouver dans le besoin".
Le 16 novembre 2017, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial et de prononcer son renvoi de Suisse. Il l'a invitée à
lui faire part de ses éventuelles remarques avant de rendre sa décision.
A.________ s'est déterminée le 6 avril 2018. Elle a
fait valoir qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'elle serait en mesure
de subvenir seule à ses besoins, avec l'aide de ses fils. Elle a en outre
relevé qu'elle envisageait de se rendre régulièrement en Turquie à condition
que son état de santé le lui permette, ce qui amoindrirait ses dépenses compte
tenu du coût de la vie moins élevé sur place.
Le 4 juin 2018, A.________ a sollicité auprès du
SPOP la délivrance d'un visa de retour pour pouvoir se rendre quelques mois en
Turquie d'ici la fin juin ou le début juillet 2018.
D.
Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Il a relevé que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne prévoyait pas de regroupement familial en
faveur des ascendants. Il a ensuite exposé que les conditions à l'octroi d'un
permis de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI n'étaient pas remplies,
dès lors que A.________ ne disposait pas de moyens financiers propres
suffisants, qu'elle n'avait pas d'autres attaches en Suisse que celles avec ses
enfants et que ses projets de retours réguliers en Turquie permettaient de
douter de son intention de transférer définitivement le centre de ses intérêts dans
notre pays. Enfin, l'autorité a considéré que l'intéressée ne se trouvait pas
dans une situation personnelle d'extrême gravité justifiant de déroger aux
conditions ordinaires d'admission.
E.
Le 12 juillet 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée sur la base
des art. 28 LEI et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
subsidiairement sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Plus
subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 14 août 2018, l'autorité intimée
a indiqué maintenir sa décision.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 5 octobre 2018, accompagnées d'un courrier de ses enfants, de
sept lettres de soutien provenant d'amis et de connaissances et d'un certificat
médical établi le 17 juillet 2018 par sa médecin généraliste. Il découle de ce dernier
document que la recourante est analphabète et qu'elle souffre de diabète de
type II, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale chronique,
d'hémorragie digestive sur ulcères duodénaux et de chutes à répétition sur
vertige positionnel; sa situation s'est péjorée d'année en année du fait que
les traitements prescrits en Suisse ne correspondaient pas à ceux mis en place
en Turquie. Dans ces conditions, la généraliste relève que sa patiente "[…]
a besoin de surveillance continue dans tous les plans, mais surtout
l'incapacité de gérer ses médicaments et d'administrer son traitement
antidiabétique (insuline) fait [qu'elle] doit rester impérativement à côté de
sa famille pour maintenir son état de santé ainsi que pour être soutenue dans
[…] toutes les activités quotidiennes".
Le 14 janvier 2019, la recourante a produit un nouveau
certificat médical du 17 juillet 2018, qui indiquait que sa situation médicale
s'était gravement péjorée, qu'elle avait besoin d'un suivi quotidien par sa
famille et que tout changement du suivi régulier qui avait été mis en place en
Suisse risquerait de mettre sa vie en danger. Elle a requis l'audition en
qualité de témoin de sa médecin généraliste et de ses enfants.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a
demandé, le 17 janvier 2019, que la recourante produise un certificat médical
actualisé et détaillé, précisant le diagnostic et le traitement suivi.
Le 7 février 2019, la recourante a transmis un
certificat daté du 22 janvier 2019, qui confirmait les éléments contenus dans
le certificat du 17 juillet 2018 produit le 5 octobre 2018 et faisait
encore état d'une hypercholestérolémie.
L'autorité intimée s'est déterminée le 12 février
2019. La recourante s'est encore brièvement exprimée le 18 février 2019.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert l'audition de six témoins: la médecin généraliste
qui la suit depuis 2007 et ses cinq enfants.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299).
b) En l'occurrence, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. La recourante a déjà fourni quatre certificats médicaux, dont deux ont
été établis après le dépôt du recours. On ne voit pas quels renseignements
supplémentaires pourrait apporter l'audition de son médecin traitant, concernant
son état de santé et le rôle que ses enfants pourraient jouer dans sa prise en
charge médicale. L'importance des liens que la recourante entretient avec ces
derniers n'est par ailleurs pas contestée par l'autorité intimée. La question
de savoir si leur existence est suffisante pour justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour sera examinée ci-après. Partant, l'audition des enfants
de la recourante ne s'avère pas non plus nécessaire. Il n'y a dès lors pas lieu
de donner suite aux mesures d'instruction requises.
3.
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant un
changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification
de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule
nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr,
dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par
la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause,
si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr
(désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25
janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).
4.
Sur le plan formel, la recourante se plaint que l'autorité intimée n'a
pas suffisamment motivé sa décision concernant la possibilité de lui délivrer
une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; Tribunal fédéral [TF]
1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de
la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
p. 226; TF 1C_382/2018 précité consid. 3.2).
b) Il est vrai en l'espèce que la motivation de la
décision attaquée est très succincte. L'autorité intimée se contente de
constater que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas
réalisées, sans procéder à l'examen de cette disposition. A la lecture de sa
décision, on comprend toutefois qu'elle a jugé que les arguments invoqués par
la recourante n'étaient pas suffisants pour justifier la reconnaissance d'un
cas de rigueur. L'autorité intimée a donc bien effectué l'analyse de la
situation particulière de la recourante, même si elle s'est en définitive
limitée à en donner le résultat. Quant à l'art. 8 CEDH, il faut reconnaître que
la question de son applicabilité en présence d'une personne majeure en
situation de dépendance vis-à-vis de l'un de ses proches n'est pas examinée. Quoi
qu'il en soit, l'éventuel vice de motivation qui en découle a été réparé,
puisque la recourante a pu recourir en toute connaissance de cause auprès de la
cour de céans. Elle a de surcroît eu la faculté de se déterminer sur les
arguments de l'autorité intimée, qui a complété sa motivation dans le cadre
d'un double échange d'écritures. Par la suite, elle a encore eu la possibilité
de déposer de nouvelles pièces médicales ainsi que de s'exprimer brièvement. Ce
grief doit donc être écarté.
5.
L'autorité intimée refuse d'accorder une autorisation de séjour pour
rentiers à la recourante parce qu'elle ne réalise pas les conditions de l'art.
28.
LEI se rapportant à l'existence de liens personnels particuliers avec la
Suisse ainsi qu'aux moyens financiers.
a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce
plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives (Tribunal administratif
fédéral [TAF] F-2207/2018 du 15 février 2019 consid.
6.
).
b) aa) Cette disposition est complétée par l'art. 25
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise
ce qui suit:
"1 L'âge minimum pour l'admission des
rentiers est de 55 ans.
2.
Les
rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité
lucrative;
b. lorsqu'ils
ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents,
enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à exercer
une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion
de leur propre fortune.
4.
Les moyens financiers sont
suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et
éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations
complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC)."
La condition des liens personnels
particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière
exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment"
("insbesondere" ou "in particolare") figurant
dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni
exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et
s'apprécient librement (TAF C-5197/2014 du 6 avril
2016.
consid. 9.2, citant l'arrêt du TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid.
7.
).
bb) Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister
aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La
pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du
séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent
une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres
se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été
réalisé et non sur sa durée (Martina
Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,
n. 10 ad art. 28, p. 214).
Les relations étroites avec des
parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille
nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le
degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des
relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de
prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux
effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels
que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il
existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne
auprès de qui ce dernier entend vivre (Caroni/Ott,
op. cit., n. 11).
c) En l'espèce, la recourante, âgée de 72 ans,
invoque des liens très étroits avec ses cinq enfants et ses sept petits-enfants,
qui sont tous domiciliés dans le canton de Vaud. Elle met en avant la durée du
premier séjour qu'elle a effectué en Suisse de 1980 à 2000 et le fait qu'elle est
régulièrement venue dans notre pays par la suite pour rendre visite à sa
famille et bénéficier de soins médicaux, jusqu'à sa réinstallation en mars 2016.
La recourante admet qu'elle n'a plus de force à consacrer à des activités
culturelles ou associatives en Suisse, vu son âge et son état de santé. Elle
souligne néanmoins l'importance du réseau social qu'elle s'est constitué lors
de son premier séjour dans notre pays et qu'elle a ensuite entretenu au fil des
années. Sur le plan économique, elle explique qu'elle dispose d'un revenu net
de 2'500 fr. par mois au minimum, composé d'une rente de vieillesse de 300 fr.
et des loyers de 2'200 fr. que son fils cadet est prêt à lui céder sur la
location du bien immobilier dont il est propriétaire. Elle affirme que ce
montant dépasse largement celui de ses frais courants, dans la mesure où elle
n'a pas de charges de logement. Elle relève pour le surplus que son autre fils aurait
les moyens financiers de contribuer à ses frais courants et extraordinaires, en
cas de besoin.
La recourante a séjourné en Suisse de
1980.
à 2000, ce qui constitue un premier séjour "assez long" dans
notre pays au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA. Ce séjour remonte certes à
dix-neuf ans. Il n'en demeure pas moins que cette période équivaut à près d'un
tiers de la vie de l'intéressée, à une époque où celle-ci précise qu'elle était
active sur le marché du travail et s'occupait de sa famille. Cet élément revêt
un poids certain dans le cadre de l'examen devant permettre de déterminer s'il
existe des liens personnels particuliers avec la Suisse. Par la suite, la
recourante se serait régulièrement rendue sur le territoire helvétique, à une fréquence
et une durée qui ne sont pas précisées. Certes, les visites alléguées étaient sans
doute motivées par la perspective pour l'intéressée de revoir ses enfants et
petits-enfants, ce qui n'est pas en soi de nature à créer des attaches
suffisamment étroites avec la Suisse pour justifier l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 28 LEI. La recourante se prévaut par ailleurs d'un
réseau social important et a versé sept lettres de soutien à la procédure. La
majorité de ces courriers se rapportent cependant pour l’essentiel à ses bons
rapports de voisinage et d’amitié ainsi qu'à sa bonne entente avec sa famille.
Ils ne font pas état de liens socioculturels particulièrement forts avec notre
pays, créés au travers par exemple d'une participation active à des activités
culturelles ou de la création de liens avec des communautés locales. L'intéressée
admet du reste qu'elle n'a plus de force à consacrer à des activités
culturelles ou associatives, vu son âge et sa situation médicale.
Il est dès lors douteux que la
recourante puisse faire état de liens personnels particuliers avec la Suisse selon
l'art. 28 let. b LEI, au sens restrictif où l'entend la jurisprudence (cf. notamment
TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références
citées, et consid. 4.4.8; F-2207/2018 précité consid. 6.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code
annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n.
20.
ss ad art. 28). Même si tel était le cas, se poserait encore la
question de savoir si la recourante dispose de moyens financiers suffisants
pour vivre dans notre pays au sens de l'art. 28 let. c LEI.
Cela étant, ces questions peuvent
rester indécises dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis
pour un autre motif (cf. consid. 7 ci-dessous).
6.
La recourante invoque un droit au regroupement familial fondé sur l'art.
8.
CEDH, du fait qu'elle se trouverait dans un état de dépendance particulier par
rapport à ses enfants. Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir
suffisamment instruit la question de la délivrance d'une autorisation de séjour
sur la base de cette disposition.
a) Selon la jurisprudence, un étranger
peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8
par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) à la condition qu'il entretienne des
relations étroites et effectives avec un membre de sa famille au bénéfice d'un
droit de présence assuré (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5;
130.
II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour
qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1;
TF 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2). Les relations visées par l'art. 8
par. 1 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"),
soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Pour les relations qui sortent du
cadre de ce noyau familial (par exemple entre un parent et son enfant majeur),
cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition
qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche
parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF
137.
I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la
personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie
grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et
nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257
consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier
2015.
consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Le handicap ou
la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins
et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles
d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2;
2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid.
7.
).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante entretient des relations étroites et effectives avec ses enfants
établis en Suisse. Ces derniers ont la nationalité helvétique ou une
autorisation d'établissement et bénéficient donc d'un droit de présence assuré
dans notre pays. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un rapport de
dépendance particulier est avérée. A cet égard, la recourante se prévaut de son
âge et de son état de santé, qui feraient obstacle à ce qu'elle vive seule en
Turquie. Elle fait en outre valoir qu'elle est soutenue moralement et
financièrement par ses enfants en Suisse.
Il résulte des certificats médicaux produits que la
recourante souffre d'un diabète de type II et de plusieurs autres atteintes à
la santé (hypertension artérielle, insuffisance rénale chronique, hémorragie
digestive sur ulcères duodénaux, chutes à répétition sur vertige positionnel,
hypercholestérolémie), qui nécessitent un suivi médical et des traitements. La médecin
qui la suit depuis 2007 en Suisse indique qu'elle n'est pas capable de gérer
seule ses médicaments et d'administrer son traitement antidiabétique et qu'elle
a besoin d'être surveillée en continu par sa famille pour être soutenue dans ce
cadre ainsi que dans les activités de la vie quotidienne. Un maintien à
domicile en Turquie serait impossible dans de telles circonstances. La
généraliste relève aussi que sa patiente est analphabète.
Il ne fait pas de doute que la recourante ne peut
plus vivre de manière autonome au quotidien, compte tenu des problèmes
engendrés par son état de santé. Pour autant, il n'est pas établi que les
difficultés qu'elle rencontre constituent en l'état un handicap ou une maladie
grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant
une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses
enfants en Suisse seraient susceptibles d'assumer et de prodiguer. Il n'est
mentionné nulle part que ces derniers joueraient un rôle déterminant dans la
prise en charge de leur mère et que leur présence auprès d'elle serait
absolument nécessaire. La recourante souffre certes d'un certain isolement
social depuis le décès de son mari et a vraisemblablement besoin du soutien
personnel et moral apporté par sa famille. Cela étant, on doit considérer que
ses enfants seraient en mesure de faire appel à des tiers en Turquie (aide à
domicile ou personne de compagnie par exemple) pour lui apporter l'aide qui lui
est désormais nécessaire dans la vie quotidienne. Il faut également mentionner
la possibilité de maintenir des contacts au moyen de visites dans le pays
d'origine, d'appels téléphoniques réguliers et de soutien économique depuis la
Suisse (cf. dans ce sens TAF C‑428/2010 du 20 juin 2011 consid. 6.4). On
relève à cet égard que l'assistance financière que les proches peuvent apporter
en Suisse ne fonde pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le
droit de séjourner auprès de membres de la famille susceptibles de pourvoir à
l'entretien manquant (cf. notamment TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1).
En résumé, si la recourante, âgée et vulnérable, a certes besoin de soutien au
quotidien en raison de son état de santé, il n'est pas encore établi qu'elle se
trouverait dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis de ses
enfants au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
Par conséquent, cette disposition n'est pas
applicable en l'espèce.
7.
La recourante fait valoir qu'elle est dans une situation personnelle
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et que l'autorité
intimée n'a pas non plus assez instruit la question de l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de cette disposition. Elle invoque son âge, son
état de santé, son manque d'autonomie au quotidien, la durée de son séjour et la
présence des membres de sa famille en Suisse, ainsi que le fait qu'elle n'a
aucune attache en Turquie. Elle affirme que le suivi médical mis en place
depuis plus de dix ans en Suisse ne peut pas être interrompu ou modifié.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort de la
formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II
393.
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité dispose donc d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.
31.
OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par
analogie), cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ
de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi
d'autres à prendre en considération Les motifs médicaux constituent avant tout
un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une
personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se
distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant
de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin
2019.
consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
b) En l'espèce, il convient d'abord de tenir compte du
fait que la recourante a effectué un premier séjour d'une vingtaine d'années en
Suisse avec son mari et ses enfants, de 1980 à 2000. Il s'agit d'un élément de
poids, même s'il doit être quelque peu relativisé dans la mesure où
l'intéressée est ensuite retournée vivre en Turquie pour une durée de seize
ans. De retour dans notre pays depuis plus de trois ans, elle demeure chez l'un
de ses fils.
Sur le plan social, la recourante a noué plusieurs
relations d'amitié et de voisinage, comme en attestent les lettres de soutien qu'elle
a produites avec sa demande. Certes, ces liens ne revêtent pas un caractère
exceptionnel, qui irait bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. Du point de
vue économique, la recourante indique qu'elle dispose d'une rente de vieillesse
mensuelle de 300 fr., que son fils cadet serait prêt à lui céder les loyers de
2'200 fr. qu'il touche chaque mois sur la location d'un bien immobilier et que
son fils aîné pourrait contribuer à son entretien en cas de besoin. Dans ces
circonstances, force est de constater qu'elle devrait compter sur l'aide de sa
famille pour demeurer en Suisse.
Cela étant, il convient de tenir compte des autres
circonstances du cas d'espèce. Ainsi, la recourante souffre d'importantes
atteintes à la santé - notamment d'un diabète de type II - qui nécessitent un
suivi et des traitements et la rendent tributaire d'une aide extérieure au
quotidien. Certes, il est permis de penser que la recourante pourrait
bénéficier de soins adéquats en Turquie dès
lors qu'elle vivait dans la ville de Gaziantep, qui compte un peu plus d'un
million d'habitants (cf. les informations disponibles sur le site du
Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch > Home > Conseils aux voyageurs et
représentations > Turquie > Conseils aux voyageurs - Turquie, site consulté
le 29 octobre 2019). Le 12 février 2019, l'autorité
intimée a de plus produit un extrait d'un site internet mentionnant l'existence
de plusieurs centres de dialyse, dont un centre universitaire, à Gaziantep (cf.
On relèvera toutefois que les régions de la Turquie frontalières avec la Syrie,
où est située Gaziantep, sont susceptibles de subir les répercussions des
conflits armés qui sévissent dans ce pays, telles que des tirs sporadiques de
grenades et roquettes depuis les zones en guerre (cf. les informations qui sont
à disposition sur le site www.eda.admin.ch
précité).
Toutefois, le fait que la recourante ait accès aux
soins requis dans son pays d'origine ne permet pas encore de garantir qu'elle
pourrait maintenir son état de santé sur place et, partant, que son renvoi serait
admissible. On rappelle que son médecin a mis en évidence que la recourante,
analphabète, n'est pas en mesure de gérer sa prise en charge de manière
autonome. Elle a besoin d'être surveillée en continu par ses enfants pour être
soutenue dans la gestion et l'administration de son traitement ainsi que dans les
activités de la vie quotidienne. Elle a aussi relevé que sa situation s'était
péjorée ces dernières années du fait que les soins prescrits en Suisse ne
correspondaient pas à ceux qui avaient été mis en place en Turquie.
Ainsi, la cour parvient à la
conclusion qu'au vu de son âge, de son état de santé, de son
manque d'autonomie pour l'administration et le suivi de son traitement, de la
durée totale de son séjour en Suisse, des liens particuliers qui l'unissent à
ses enfants et des difficultés auxquelles elle s'exposerait en cas de retour dans
une région limitrophe à la Syrie, la recourante se trouve dans une situation
individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre que
l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur en sa faveur.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle soumette l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur
en faveur de la recourante à l'approbation du SEM (art. 99 LEI, 85 OASA et 5
let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 13 août
2015.
relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1
et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 8 juin 2018 est annulée, la
cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la
recourante A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.