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Décision

PE.2018.0295

CDAP - PE.2018.0295 - 2019-04-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 avril 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant béninois né le ********

1996, a suivi l'école obligatoire puis le lycée dans son pays d'origine. Entré

en Suisse le 3 août 2015 pour y suivre des études de baccalauréat en

sciences économiques auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC)

de l'Université de Lausanne, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour

temporaire pour études. Il s'était préalablement engagé, le 16 juillet 2014, à

quitter la Suisse au terme du séjour sollicité pour sa formation académique.

Du 14 septembre 2015 au 3 juin 2016, le recourant a

fréquenté la classe préparatoire à l'examen d'admission aux universités suisses

(ECUS), lequel s'est toutefois conclu par un échec. Il s'est alors inscrit, fin

2016, à l'école de commerce ********, à Lausanne, dans l'intention d'intégrer

ensuite une Haute école de Gestion (HEG).

Le 6 mars 2017, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 2

août 2018, compte tenu de son jeune âge. Il l'avisait néanmoins qu'une nouvelle

prolongation de son permis ne s'effectuerait à l'avenir que s'il débutait ses

études comme prévu au sein d'une haute école, sans connaître d'échec ou de

mauvais résultats, faute de quoi son renvoi de Suisse devrait être prononcé.

L'autorité soulignait encore qu'une décision négative pourrait aussi résulter

du fait que l'intéressé ne disposait pas, après deux ans de séjour en Suisse,

des qualifications personnelles requises pour suivre la formation souhaitée.

Par missive du 4 avril 2017 adressée au recourant,

la HEG de Genève a confirmé une précédente décision du 29 juin 2016 constatant

qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission dans la filière de

baccalauréat en économie d'entreprise. Elle l'informait qu'il ne serait

admissible pour l'année académique 2018-2019 que pour autant qu'il disposât, notamment,

d'une pratique professionnelle d'une année à plein temps dans le domaine

administratif et réussît certains examens d'entrée.

Le 9 janvier 2018, le recourant a déposé une demande

de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Était notamment

jointe à sa requête un courrier adressé le 5 septembre 2017 à sa commune de

domicile, dans lequel il exprimait le souhait de pouvoir intégrer la HEG de

Genève à la rentrée 2018 et se préparer à cet effet, en effectuant le stage

pratique requis ainsi que des cours préparatifs aux examens d'entrée.

Dans un préavis du 27 avril 2018, le SPOP a constaté

que le recourant n'était pas inscrit auprès d'une école reconnue par le canton,

nonobstant la mise en garde qui lui avait été signifiée le 6 mars 2017, et

qu'il ne remplissait donc plus les conditions d'admission pour études.

L'autorité l'avisait en conséquence qu'elle s'apprêtait à lui refuser la

prolongation de son titre de séjour et lui impartir un délai pour quitter le

territoire. Elle lui laissait néanmoins la possibilité de s'exprimer avant de

statuer dans ce sens.

Le recourant s'est déterminé le 25 mai 2018. Il

expliquait qu'il se préparait aux examens d'entrée imminents à la HEG et qu'il

avait obtenu des promesses de stages pour pouvoir ensuite être admis dans cette

école. Il priait dès lors le SPOP de prolonger son autorisation de séjour à

cette fin, son but restant de pouvoir quitter la Suisse muni à tout le moins

d'un baccalauréat européen de gestion. Était annexée à ses déterminations une

nouvelle missive de la HEG de Genève du 16 avril 2018, dont il résultait qu'il

n'avait pas réussi une première session d'examens d'entrée du mois de juin 2017

(hormis l'épreuve de français) et qu'il n'avait plus droit qu'à une seule

tentative.

Par décision du 11 juin 2018, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant et

ordonné son renvoi de Suisse. Il relevait que l'intéressé séjournait depuis

plus de trois ans dans notre pays sans avoir réussi à s'inscrire auprès d'une

haute école suisse, malgré l'avertissement qui lui avait été adressé en mars

2017, de sorte que le but du séjour devait être considéré comme atteint.

B.

Le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans le 13 juillet

2018, en concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de

séjour pour études. Il soutient qu'il a toujours pour objectif de décrocher un

diplôme suisse en matière d'économie d'entreprise et qu'après trois échecs (un

à l'ECUS et deux pour accéder à la HEG) en dépit de ses efforts, il entend

"repartir un peu depuis la base". Il prie dès lors le tribunal de

surseoir provisoirement à son renvoi jusqu'au 30 septembre 2018, le temps de

choisir une nouvelle orientation, tout en précisant qu'il bénéficie du soutien

matériel de ses proches, lettre d'un oncle établi en Suisse à l'appui.

Dans sa réponse du 4 septembre 2018, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant à sa décision attaquée.

Le 12 septembre 2018, l'oncle précité du recourant a

adressé au tribunal une attestation du 5 septembre précédent, certifiant que

son neveu suivait une formation d'employé de commerce du 27 août 2018 au 5

juillet 2019 auprès de l'association ******** à Lausanne. Il a indiqué que le

but de cet apprentissage était d'obtenir un CFC et d'acquérir les bases nécessaires

en comptabilité et en allemand pour pouvoir ensuite commencer un baccalauréat

en économie d'entreprise.

Invité à se déterminer, l'autorité intimée a

considéré, le 19 septembre 2018, que ces nouveaux arguments n'étaient pas de

nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Sur invitation de la juge instructrice, le SPOP a

enfin précisé, le 24 octobre 2018, que ******** faisait partie de la liste des

écoles reconnues au sens de la législation applicable, tandis que le recourant

a produit, le 1er novembre 2018, une copie de son contrat de

formation du 26 octobre précédent, prévue pour une durée de trois ans (soit du

27 août 2018 au 9 juillet 2021). Le SPOP n'a pas usé de la faculté de

s'exprimer sur ce dernier élément.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger

l'autorisation de séjour pour études du recourant.

3.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être

admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la

formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un

logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour

suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). D'après l'al. 3

de cette même disposition, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement

ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les

conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

Aux termes de l'art. 23 OASA (dans sa teneur

jusqu'au 30 juin 2018), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27

al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une

formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale

de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

A teneur de l'art. 24 OASA (dans sa teneur jusqu'au

30.

juin 2018), les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de

perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la

formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La

direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation

et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée

(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent

également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

Même dans l'hypothèse où toutes les conditions

cumulatives prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339

consid. 1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la

présente cause (cf. CDAP PE.2018.0074 du 9 novembre 2018 consid. 4c; CDAP PE.2018.0214

du 16 octobre 2018 consid. 4a et les références citées).

b) Selon les directives et commentaires édictés par

le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) dans le domaine des

étrangers (Directives LEI, état au 1er janvier 2019), vu le

grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une

formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à

l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications

personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées

de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que

les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'une formation continue ne

soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission

plus sévères (ch. 5.1). En plus des autres conditions à remplir en vertu de

l'art. 27 LEI, l'étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou la formation continue prévues (art. 27 al. 1 let. d LEI). Il doit présenter

un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel

de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu'elle

estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (ch.

5.1

). Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation

continue d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que

dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour

approbation (art. 23 al. 3 OASA; cf. art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du

DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux

décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C'est par exemple

le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par ex. internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et

n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (ch. 5.1.1.5 et la

référence citée). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de

migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une

formation ou d'une formation continue passent leurs examens intermédiaires et

finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de

leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas

prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue

aboutisse à la délivrance d'un certificat de capacité professionnelle ou d'un

diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA. Un

changement d'orientation en cours de formation ou de formation continue ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception

suffisamment motivés (ch. 5.1.1.7 et la référence citée).

4.

Dans le cas d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en août 2015

dans le but d'obtenir un baccalauréat en sciences économiques auprès de la

Faculté des HEC de l'Université de Lausanne. Après une année de classe

préparatoire, il a toutefois échoué à l'examen d'admission ECUS, en été 2016.

Il a alors voulu s'inscrire auprès d'une haute école de gestion et a suivi deux

ans supplémentaires de cours préparatoires à cet effet, au terme desquels il a

cependant essuyé deux nouveaux échecs, en 2017 et 2018. A l'heure actuelle, il a

commencé une formation d'employé de commerce de trois ans, en vue d'obtenir un CFC

à l'horizon 2021, titre qui lui permettrait ensuite de suivre les études de

baccalauréat en économie d'entreprise, elles aussi d'une durée de trois ans. A supposer

que le recourant mène à bonne fin ces différentes étapes, sa formation aura

alors duré neuf ans au total (2015 – 2024), dans le meilleur des cas, ce qui

dépasse la limite prévue par l'art. 23 al. 3 OASA.

Surtout, rien ne laisse présager que le recourant

soit en mesure de réaliser ses ambitions sans entraves, dans les délais prévus.

En effet, il n'est jamais parvenu, depuis son arrivée en Suisse il y a plus de

trois ans, à terminer avec succès l'une ou l'autre des filières dans lesquelles

il s'est engagé. Bien au contraire, il s'est présenté à trois sessions

d'examens, auxquelles il a systématiquement échoué. Selon l'attestation de la

HEG de Genève du 16 avril 2018, il n'est du reste plus admissible à la

formation commerciale envisagée au sein de cet établissement, dès lors qu'il a

subi un échec définitif aux examens d'entrée. L'intéressé confesse lui-même,

dans son acte de recours, avoir "trouvé un grand creux, une grosse

différence entre la formation suisse et [sa] formation de base au Bénin",

raison pour laquelle il entend "repartir un peu depuis la base". Tous

ces indices démontrent à suffisance que le recourant, bien qu'encore jeune, ne

dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au

sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour poursuivre ses études en Suisse. Face à

ces manquements, l'autorité intimée était ainsi fondée à considérer que le but du

séjour était atteint, malgré l'absence de diplôme, et à refuser de prolonger

une nouvelle fois l'autorisation de séjour du recourant.

5.

Pour tous ces motifs, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Vu l'issue

du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 juin 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.