PE.2018.0295
CDAP - PE.2018.0295 - 2019-04-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 avril 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 juin 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant béninois né le ********
1996, a suivi l'école obligatoire puis le lycée dans son pays d'origine. Entré
en Suisse le 3 août 2015 pour y suivre des études de baccalauréat en
sciences économiques auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
de l'Université de Lausanne, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour
temporaire pour études. Il s'était préalablement engagé, le 16 juillet 2014, à
quitter la Suisse au terme du séjour sollicité pour sa formation académique.
Du 14 septembre 2015 au 3 juin 2016, le recourant a
fréquenté la classe préparatoire à l'examen d'admission aux universités suisses
(ECUS), lequel s'est toutefois conclu par un échec. Il s'est alors inscrit, fin
2016, à l'école de commerce ********, à Lausanne, dans l'intention d'intégrer
ensuite une Haute école de Gestion (HEG).
Le 6 mars 2017, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 2
août 2018, compte tenu de son jeune âge. Il l'avisait néanmoins qu'une nouvelle
prolongation de son permis ne s'effectuerait à l'avenir que s'il débutait ses
études comme prévu au sein d'une haute école, sans connaître d'échec ou de
mauvais résultats, faute de quoi son renvoi de Suisse devrait être prononcé.
L'autorité soulignait encore qu'une décision négative pourrait aussi résulter
du fait que l'intéressé ne disposait pas, après deux ans de séjour en Suisse,
des qualifications personnelles requises pour suivre la formation souhaitée.
Par missive du 4 avril 2017 adressée au recourant,
la HEG de Genève a confirmé une précédente décision du 29 juin 2016 constatant
qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission dans la filière de
baccalauréat en économie d'entreprise. Elle l'informait qu'il ne serait
admissible pour l'année académique 2018-2019 que pour autant qu'il disposât, notamment,
d'une pratique professionnelle d'une année à plein temps dans le domaine
administratif et réussît certains examens d'entrée.
Le 9 janvier 2018, le recourant a déposé une demande
de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Était notamment
jointe à sa requête un courrier adressé le 5 septembre 2017 à sa commune de
domicile, dans lequel il exprimait le souhait de pouvoir intégrer la HEG de
Genève à la rentrée 2018 et se préparer à cet effet, en effectuant le stage
pratique requis ainsi que des cours préparatifs aux examens d'entrée.
Dans un préavis du 27 avril 2018, le SPOP a constaté
que le recourant n'était pas inscrit auprès d'une école reconnue par le canton,
nonobstant la mise en garde qui lui avait été signifiée le 6 mars 2017, et
qu'il ne remplissait donc plus les conditions d'admission pour études.
L'autorité l'avisait en conséquence qu'elle s'apprêtait à lui refuser la
prolongation de son titre de séjour et lui impartir un délai pour quitter le
territoire. Elle lui laissait néanmoins la possibilité de s'exprimer avant de
statuer dans ce sens.
Le recourant s'est déterminé le 25 mai 2018. Il
expliquait qu'il se préparait aux examens d'entrée imminents à la HEG et qu'il
avait obtenu des promesses de stages pour pouvoir ensuite être admis dans cette
école. Il priait dès lors le SPOP de prolonger son autorisation de séjour à
cette fin, son but restant de pouvoir quitter la Suisse muni à tout le moins
d'un baccalauréat européen de gestion. Était annexée à ses déterminations une
nouvelle missive de la HEG de Genève du 16 avril 2018, dont il résultait qu'il
n'avait pas réussi une première session d'examens d'entrée du mois de juin 2017
(hormis l'épreuve de français) et qu'il n'avait plus droit qu'à une seule
tentative.
Par décision du 11 juin 2018, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant et
ordonné son renvoi de Suisse. Il relevait que l'intéressé séjournait depuis
plus de trois ans dans notre pays sans avoir réussi à s'inscrire auprès d'une
haute école suisse, malgré l'avertissement qui lui avait été adressé en mars
2017, de sorte que le but du séjour devait être considéré comme atteint.
B.
Le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans le 13 juillet
2018, en concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de
séjour pour études. Il soutient qu'il a toujours pour objectif de décrocher un
diplôme suisse en matière d'économie d'entreprise et qu'après trois échecs (un
à l'ECUS et deux pour accéder à la HEG) en dépit de ses efforts, il entend
"repartir un peu depuis la base". Il prie dès lors le tribunal de
surseoir provisoirement à son renvoi jusqu'au 30 septembre 2018, le temps de
choisir une nouvelle orientation, tout en précisant qu'il bénéficie du soutien
matériel de ses proches, lettre d'un oncle établi en Suisse à l'appui.
Dans sa réponse du 4 septembre 2018, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant à sa décision attaquée.
Le 12 septembre 2018, l'oncle précité du recourant a
adressé au tribunal une attestation du 5 septembre précédent, certifiant que
son neveu suivait une formation d'employé de commerce du 27 août 2018 au 5
juillet 2019 auprès de l'association ******** à Lausanne. Il a indiqué que le
but de cet apprentissage était d'obtenir un CFC et d'acquérir les bases nécessaires
en comptabilité et en allemand pour pouvoir ensuite commencer un baccalauréat
en économie d'entreprise.
Invité à se déterminer, l'autorité intimée a
considéré, le 19 septembre 2018, que ces nouveaux arguments n'étaient pas de
nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Sur invitation de la juge instructrice, le SPOP a
enfin précisé, le 24 octobre 2018, que ******** faisait partie de la liste des
écoles reconnues au sens de la législation applicable, tandis que le recourant
a produit, le 1er novembre 2018, une copie de son contrat de
formation du 26 octobre précédent, prévue pour une durée de trois ans (soit du
27 août 2018 au 9 juillet 2021). Le SPOP n'a pas usé de la faculté de
s'exprimer sur ce dernier élément.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour pour études du recourant.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un
logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.
c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). D'après l'al. 3
de cette même disposition, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement
ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les
conditions générales d'admission prévues par la présente loi.
Aux termes de l'art. 23 OASA (dans sa teneur
jusqu'au 30 juin 2018), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27
al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une
formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale
de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
A teneur de l'art. 24 OASA (dans sa teneur jusqu'au
30.
juin 2018), les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de
perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la
formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La
direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation
et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
Même dans l'hypothèse où toutes les conditions
cumulatives prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339
consid. 1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. CDAP PE.2018.0074 du 9 novembre 2018 consid. 4c; CDAP PE.2018.0214
du 16 octobre 2018 consid. 4a et les références citées).
b) Selon les directives et commentaires édictés par
le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) dans le domaine des
étrangers (Directives LEI, état au 1er janvier 2019), vu le
grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une
formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à
l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications
personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées
de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que
les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'une formation continue ne
soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission
plus sévères (ch. 5.1). En plus des autres conditions à remplir en vertu de
l'art. 27 LEI, l'étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou la formation continue prévues (art. 27 al. 1 let. d LEI). Il doit présenter
un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel
de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu'elle
estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (ch.
5.1
). Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation
continue d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que
dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour
approbation (art. 23 al. 3 OASA; cf. art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du
DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C'est par exemple
le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par ex. internat,
gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et
n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous
réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (ch. 5.1.1.5 et la
référence citée). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de
migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une
formation ou d'une formation continue passent leurs examens intermédiaires et
finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de
leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas
prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue
aboutisse à la délivrance d'un certificat de capacité professionnelle ou d'un
diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA. Un
changement d'orientation en cours de formation ou de formation continue ou une
formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception
suffisamment motivés (ch. 5.1.1.7 et la référence citée).
4.
Dans le cas d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en août 2015
dans le but d'obtenir un baccalauréat en sciences économiques auprès de la
Faculté des HEC de l'Université de Lausanne. Après une année de classe
préparatoire, il a toutefois échoué à l'examen d'admission ECUS, en été 2016.
Il a alors voulu s'inscrire auprès d'une haute école de gestion et a suivi deux
ans supplémentaires de cours préparatoires à cet effet, au terme desquels il a
cependant essuyé deux nouveaux échecs, en 2017 et 2018. A l'heure actuelle, il a
commencé une formation d'employé de commerce de trois ans, en vue d'obtenir un CFC
à l'horizon 2021, titre qui lui permettrait ensuite de suivre les études de
baccalauréat en économie d'entreprise, elles aussi d'une durée de trois ans. A supposer
que le recourant mène à bonne fin ces différentes étapes, sa formation aura
alors duré neuf ans au total (2015 – 2024), dans le meilleur des cas, ce qui
dépasse la limite prévue par l'art. 23 al. 3 OASA.
Surtout, rien ne laisse présager que le recourant
soit en mesure de réaliser ses ambitions sans entraves, dans les délais prévus.
En effet, il n'est jamais parvenu, depuis son arrivée en Suisse il y a plus de
trois ans, à terminer avec succès l'une ou l'autre des filières dans lesquelles
il s'est engagé. Bien au contraire, il s'est présenté à trois sessions
d'examens, auxquelles il a systématiquement échoué. Selon l'attestation de la
HEG de Genève du 16 avril 2018, il n'est du reste plus admissible à la
formation commerciale envisagée au sein de cet établissement, dès lors qu'il a
subi un échec définitif aux examens d'entrée. L'intéressé confesse lui-même,
dans son acte de recours, avoir "trouvé un grand creux, une grosse
différence entre la formation suisse et [sa] formation de base au Bénin",
raison pour laquelle il entend "repartir un peu depuis la base". Tous
ces indices démontrent à suffisance que le recourant, bien qu'encore jeune, ne
dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au
sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour poursuivre ses études en Suisse. Face à
ces manquements, l'autorité intimée était ainsi fondée à considérer que le but du
séjour était atteint, malgré l'absence de diplôme, et à refuser de prolonger
une nouvelle fois l'autorisation de séjour du recourant.
5.
Pour tous ces motifs, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Vu l'issue
du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 juin 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.