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Décision

PE.2018.0296

CDAP - PE.2018.0296 - 2019-07-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 juillet 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né en 1984, est arrivé en Suisse le

15 août 2013 selon ses dires (cf. sa lettre au SPOP du 6 janvier 2014). Il a

obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage, le 20

janvier 2015, avec une ressortissante étrangère

elle-même titulaire d'une telle autorisation. Deux enfants sont nés de cette

union: B.________, le ******** 2015, et C.________, le ******** 2017. Le couple

s'est séparé le mois de juin 2017.

B.

Considérant que les conditions de la poursuite du séjour de l'intéressé

en Suisse n'étaient pas remplies dans la mesure où la vie commune du couple

avait duré moins de trois ans et que celui-ci n'entretenait pas de relation

étroite avec ses enfants ni ne payait de pension alimentaire, étant pour le

surplus au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et ayant fait l'objet de plusieurs

rapports de police pour violences conjugales, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a révoqué, par décision du 15 juin 2018, l'autorisation

de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

C.

a) Par acte du 16 juillet 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision par devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation. Il fait essentiellement valoir que les époux ont

été séparés pendant une brève période, mais qu'à présent ils avaient repris la

vie commune, les mesures protectrices de l'union conjugales ayant été annulées

pour cette raison le 4 juin 2018. Le recourant considère ainsi que les motifs

ayant conduit à la décision entreprise sont faux, en particulier en ce qui

concerne ses relations avec ses enfants, qui sont au contraire très étroites.

Il allègue veiller sur la santé de sa fille ainée qui est atteinte d'un trouble

autistique et sur celle de sa femme qui est également fragile, une demande

d'indemnités à l'assurance invalidité (AI) étant en cours de traitement. Le

recourant dit encore chercher activement un emploi proche de son domicile afin

de subvenir aux besoins des siens tout en restant présent pour sa famille. Il

fait finalement valoir que la décision entreprise viole son droit à la vie

privée et familiale.

b) Par décision incidente du 17 juillet 2018, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

c) Le 15 août 2018, à la demande du SPOP, le

recourant a produit une attestation de domicile de sa commune, ainsi qu'une

attestation de l'épouse, qui confirment la reprise de la vie commune. Il a

joint également une copie de sa dernière fiche de salaire et les preuves de ses

recherches d'emploi.

Le SPOP a encore requis, par courrier du 20 août

2018, les fiches de salaire du recourant pour le mois d'août et septembre 2018,

de même que des attestations des services sociaux confirmant, le cas échéant,

la clôture du dossier.

Le 18 septembre 2018, le recourant a produit sa

fiche de salaire d'août 2018 faisant état d'un revenu de 1'356 fr., le relevé

de son compte postal pour les mois d'août et de septembre 2018 et la demande

d'allocation pour impotent adressée à l'assurance invalidité pour la fille

aînée du couple.

d) Dans sa réponse du 21 septembre 2018, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il relève que le recourant dépend de l'aide

sociale, qu'il n'est pas bien intégré en Suisse et qu'il peut maintenir des

liens avec ses enfants dans le cadre de séjours de courte durée.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11

octobre 2018, dans lequel il a confirmé ses conclusions. S'il admet que la

famille est toujours bénéficiaire de l'aide sociale, il relève qu'il a retrouvé

un emploi à mi-temps, qu'il s'occupe de sa fille atteinte d'un trouble

autistique et qu'il continue à chercher un emploi proche de son domicile afin

de pouvoir continuer à prodiguer à son enfant les soins que son état de santé nécessite.

Il rappelle que les époux ont repris la vie commune et que ses relations

personnelles avec les enfants sont étroites.

Par écriture du 18 octobre 2018, le SPOP a maintenu

sa position.

La cause a été déclarée en état d'être jugée le 19

octobre 2018.

Le 19 juillet 2019, à la suite de l'annonce de la

composition de la cour appelée à statuer, le SPOP a produit spontanément

"copie d'un lot de pièces, comportant, entre autres, la séparation du

couple ******** et la situation médicale des enfants".

e) La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant a manifestement

la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

a) Le recourant fait essentiellement valoir que la décision du SPOP est

fondée sur la fin de la vie conjugale du couple avant le délai de trois ans de

l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.2011). Or, le

couple ayant repris la vie commune le 4 juin 2018, la décision du SPOP du 15

juin 2018 reposerait sur un état de fait incomplet et inexact et violerait le

droit du recourant au respect de sa vie privée et familiale et doit ainsi être

annulée.

Dans sa réponse du 21 septembre 2018, le SPOP change

de motivation et précise que "selon nos informations obtenues par entretien

téléphonique de ce jour du Centre social régional de ********, la famille

perçoit toujours des prestations de l'aide sociale. Il ressort par ailleurs du

dossier que le recourant a été de longue date assisté par les services sociaux

(cf. attestations du CSR Riviera des 02.04.2015 et 19.09.2017)". Partant,

le SPOP estime que "la condition posée à l'art. 44 let. c LEtr relative à

la dépendance à l'aide sociale" est opposable au recourant. Le SPOP a

encore produit, le 19 juillet 2019, "copie d'un lot de pièces, comportant,

entre autres, la séparation du couple ******** et la situation médicale des

enfants". Aucun commentaire ou détermination de l'autorité intimée au

sujet de ces pièces nouvelles et de leur impact éventuel sur la décision entreprise,

notamment en termes de motivation de celle-ci, n'accompagne cependant la lettre

du 19 juillet 2019.

b) Une décision administrative doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du

droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que

par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud

(Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit

d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se

limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I

229.

consid. 5.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1;

2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434;

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation

du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible

que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux

droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante,

il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V

130.

consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).

c) En l'occurrence, la décision entreprise s'avère insuffisamment

motivée, tant en fait qu'en droit.

En effet, en cours de procédure, l'autorité procède

à une substitution de motifs sans instruire de manière complète la situation et

l'historique de la dépendance à l'aide sociale du couple. Il ressort du dossier

produit "pêle-mêle" par l'autorité intimée que l'épouse du recourant

avait déjà un lourd passif à l'aide sociale lorsque celui-ci a intégré son

dossier RI. Les périodes d'aide ont été entrecoupées par des périodes d'emploi de

l'un ou l'autre des époux. On ignore au final le montant total de la dette et

les perspectives d'embauche de chacun des intéressés. L'attestation du CSR du 2

avril 2015 semble bien antérieure à la délivrance de la première autorisation

de séjour pour regroupement familial au recourant (dont on ignore par ailleurs

la date exacte), de sorte que le SPOP serait malvenu à l'invoquer à ce stade. L'autorité

intimée se fonde par ailleurs à tort sur l'art. 44 let. c de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui

concerne la délivrance de l'autorisation de séjour au conjoint et non pas sa

révocation (art. 63 al. 1 let. c LEI). En outre, la situation familiale,

notamment la relation du recourant avec ses enfants, en particulier s'agissant

de la prise en charge de sa fille atteinte d'un trouble autistique, n'a fait l'objet

d'aucune analyse ni pesée des intérêts, bien que le grief ait été dûment

invoqué et documenté en procédure. Le lot de pièces nouvelles produit par

l'autorité intimée le 19 juillet 2019 sans aucun commentaire de sa part

confirme l'insuffisance de la motivation de la décision entreprise et le besoin

d'instruction supplémentaire du cas en fonction de l'ensemble des

circonstances, anciennes et nouvelles. Il ressort en effet de ces pièces que le

couple s'est à nouveau séparé à la suite d'un épisode de violences conjugales,

leurs versions des faits étant cependant contradictoires. L'épouse du recourant

se plaint d'un désinvestissement de celui-ci de la vie conjugale, notamment

s'agissant de la prise en charge des enfants, alors que le recourant fait état

d'une pression constante et insupportable de la part de sa femme qui oppose le

besoin de prise en charge permanente de l'enfant du couple atteint de troubles

du spectre autistique et l'impératif de trouver un travail pour subvenir aux

besoins de sa famille, exigences contradictoires qu'il ne peut résoudre. Le

besoin de prise en charge particulier de cet enfant semble par ailleurs

confirmé par les nouvelles pièces sans que le SPOP en tienne compte dans une

pesée globale des intérêts.

La cour constate pour le surplus en parcourant le

dossier "en vrac" produit par l'autorité intimée que celle-ci passe

sous silence dans le cadre de sa décision la date d'arrivée en Suisse du

recourant (15 août 2013), la première tentative d'obtention d'une autorisation

de séjour en vue de célébrer le mariage (début 2014), la situation

professionnelle du recourant et de sa fiancée, puis épouse (contrats de travail,

interruptions et reprises du RI, montant de la dette sociale, demandes AI en

cours, etc.), la décision de refus de l'autorisation en vue de mariage du 25

avril 2014, la procédure PE.2014.0211 aboutissant à l'annulation de la décision

du SPOP et à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de mariage au

recourant, etc. On ignore également le type d'autorisation de séjour de l'épouse

du recourant (actuellement), son parcours migratoire et sa situation

professionnelle, sociale et personnelle (actuelles), la date exacte de l'octroi

de l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant, le

sort des éventuelles demandes AI pour l'épouse et pour l'enfant du couple, ainsi

que la nouvelle situation concernant la prise en charge des enfants, le droit

de visite du père, la contribution d'entretien éventuelle, résultant de la

nouvelle séparation du couple.

Il en résulte que l'état de fait à la base de la

décision entreprise, le dossier produit et la motivation de la décision

entreprise sont insuffisants pour permettre au tribunal de se déterminer en

toute connaissance de cause. Il ne lui appartient pas de reconstituer comme

s'il était la première instance, les éléments manquants, ni de se substituer au

SPOP pour établir les faits de manière complète et motiver la décision en conséquence. Les éléments susmentionnés – certains antérieurs à la

décision attaquée, d'autres postérieurs – doivent être vérifiés et, le cas

échéant, pris en considération. Ils sont en effet pertinents pour la décision

sur le droit de séjour du recourant en Suisse. Tant l'art 96 LEI que l'art. 8

par. 2 CEDH imposent à l'autorité administrative d'effectuer une pesée globale

des intérêts qui tienne compte de la situation personnelle des étrangers. Le

Tribunal cantonal doit, en principe, fonder son jugement également sur des

circonstances de fait postérieures à la décision du SPOP, lorsque ces faits

sont décisifs. Cela étant, lorsque sur la base des faits allégués par le

recourant, il apparaît que des mesures d'instruction complémentaires sont

encore nécessaires, il n'incombe pas dans tous les cas au Tribunal cantonal de

procéder lui-même à ces compléments d'instruction. L'art. 90 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD) permet à cet égard au Tribunal cantonal d'annuler la

décision attaquée, notamment lorsqu'elle constate de manière incomplète les

faits pertinents (cf. art. 98 let. b LPA-VD) et de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision (voir dans ce sens PE.2016.0225 du 22

décembre 2016).

Dans le cas particulier, il est manifeste que des

mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires afin de pouvoir se

déterminer sur le bien fondé de la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à sa situation

familiale (situation économique, sociale et personnelle du couple, relations personnelles

et état de santé des enfants, dépendance durable à l'aide sociale, éventuelles

prestations AI en cours d'instruction, etc.). Il apparaît pour le surplus plus

expédient que le SPOP recueille lui-même les renseignements nécessaires. Il ne

s'agit pas ici de compléter l'instruction sur des points secondaires du dossier

mais bien de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, compte tenu des

éléments susmentionnés. Il n'est pas envisageable que l'instruction du dossier

se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal, ce d'autant

plus que le dossier du SPOP est un amas désordonné de pièces, que l'état de

fait pertinent n'est pas établi et que le SPOP a procédé à une substitution de

motifs en cours de procédure sans entendre le recourant et sans compléter son

instruction en conséquence. Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en

effet justifier que l'examen complet de la situation des recourants et la pesée

des intérêts nécessaire à la résolution juridique du cas soient effectués

uniquement en dernière instance cantonale. En d'autres termes, il appartient au

SPOP de mettre en œuvre les mesures d'instruction adéquates avant de procéder,

le cas échéant, à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant par

décision suffisamment motivée en fait et en droit et sur la base d'une

appréciation complète et actuelle de la situation du recourant et de sa famille.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants ci-dessus.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 juillet 2018.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours, qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en

première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Nabil Charaf n'a pas produit de

liste d'opérations dans le délai imparti. En pareil cas, le défraiement est

fixé équitablement sur la base des opérations nécessaires pour la conduite du

procès (art. 3 al. 2 RAJ). Au vu de la nature de la cause et de ses

difficultés, ainsi que des écritures déposées, le temps consacré à l'affaire

peut être estimé à 10 heures. On arrive ainsi à 1'800 fr. d'honoraires. Il

convient d'y ajouter les débours par 90 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ). Compte tenu

de la TVA à 7.7%, l'indemnité de conseil d'office de Me Nabil Charaf doit dès

lors être arrêtée à un montant total de 2'035 fr. 55 (1'800 fr. + 90 fr. + 145

fr. 55).

b) Une partie des frais de justice devrait en

principe être supportée par le recourant, qui n'obtient pas entièrement gain de

cause (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC;

RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés

à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

c) Vu l'issue du litige, des dépens partiels seront

alloués au recourant et viendront en déduction de l'indemnité de conseil

d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de la population du 15 juin 2018 est annulée. La

cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens

partiels.

V.

L'indemnité d'office de Me Nabil Charaf, conseil du recourant, est

arrêtée à 2'035 (deux mille trente-cinq) francs et 55 (cinquante-cinq) centimes

(TVA comprise), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens partiels.

VI.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office –

pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens partiels, selon le

ch. IV du dispositif – et des frais de justice.

Lausanne, le 25 juillet 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.